V
Code Criminel, 1892.
|:55-56 ViCT., c. 29.]
^i^^
DISPOSITION DES TITRES.
TITRE I. Dispositions introductives.
n. Crimes contre l'ordre public, intérieur et exté- rieur.
ni. Crimes contre l'administration de la loi et de la justice.
rV. Crimes contre la religion, les mœurs et la com- modité du public.
V. Crimes contre la personne et la réputation.
VI. Crimes contre les droits de propriété et les droits résultant de contrats, et crimes se rattachant au commerce.
VIL Procédure.
Vin. Procédures après conviction.
IX. Actions contre les personnes administrant la loi criminelle.
rsH d'O/^.
X. Abrogation, etc. ANNEXE 1. Formules. c><^ . -*
B:3'.-0THcQUES
2. Actes abrogés. APPENDICE. Actes et parties d'actes q^iii^.nèigJnt pas aftectés
par le présent acte.
LIBRARIES «w
VOL. 1 — 9
109
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TABLE DES MATIERES.
TITRE I.
DISPOSITIONS INTEODUCTIYES.
PARTIE I.
préliminaires. Art. Page.
1. Titre abrégé 139
2. Entrée en vigueur 139
3. Définitions 139
4. Signification d'expressions dans d'autres actes conservée 145
5. Infractions aux statuts d'Angleterre, de la Grande-Bretagne ou
du Royaume-Uni 145
6. Conséquences des infractions 145
PARTIE II. MOTIFS DE JUSTIFICATION OU D'EXCUSE.
Eègle générale sous la loi commune 146
Eègle générale sous cet acte 146
Enfants âgés de moins de sept ans 146
Enfants de sept à quatorze ans 146
Folie 146
Contrainte par menaces 146
Contrainte exercée sur une épouse 147
Ignorance de la loi 147
Exécution de sentence 147
Exécution des ordonnances de cour 147
Exécution des mandats 147
Exécution des sentences ou ordonnances entachées d'erreur 147
Sentences ou ordonnances sans juridiction 148
Arrestation erronée 148
Ordonnancées ou mandats irréguliers 148
Arrestations sans mandat 149
Personnes qui prêtent main-forte aux officiers 149
Arrestation des personnes prises en flagrant délit 149
Arrestation à la suite d'une infraction 149
Arrestation de ceux que l'on croit en voie de commettre une
infraction la nuit 149
VOL. I— 9J 111 27.
i
4 CODE CRIMINEL, 1892.
Art. P^«^'
27. Arrestation par les agents de la paix des personnes prises en
flagrant délit l-*^
28. Arrestation des malfaiteurs, de nuit 149
29. Arrestation des fuyards 1^9
30. Pouvoir d'arrêter conféré par statut ..• 150
31. Force autorisée dans l'exécution d'une sentence, d'un mandat
ou d'une ordonnance 150
32. Devoirs de ceux qui opèrent une arrestation 150
33. Agent de la paix qui empêche une évasion ^... 150
34. Particuliers qui empêchent une évasion..*. 150
35. Particuliers qui opèrent une arrestation dans certains cas 151
36. Empêcher l'évasion ou la délivrance après arrestation pour cer-
taines infractions ; ^51
37. Empêcher l'évasion ou la délivrance après arrestation dans
d'autres cas 151
88. Empêcher la violation de la paix publique _ 151
39. Agents de la paix empêchant la violation de la paix publique... 151
40. Répression des émeutes par les magistrats 152
41. Répression des émeutes par les personnes agissant en vertu
d'ordres légaux 152
42. Répression des émeutes sans autorisation légale 152
48. Protection des individus assujettis à la loi militaire 152'
44. Prévention de certaines infractions 153
45. Repousser une attaque non provoquée 153
46. Repousser une attaque provoquée.. 153
47. Défense contre les insultes 153
48. Défense des biens mobiliers 154
4P. Défense des biens mobiliers auxquels on prétend avoir droit 154
50. Défense des biens mobiliers sans prétendre y avoir droit.. 154
51. Défense des maisons d'habitation 154
52. Défense d'une maison d'habitation, de nuit 154
58. Défense des propriétés immobilières 154
54. Prise de possession d'une maison ou d'un terrain 155
55. Discipline des enfants 155
56. Discipline à bord des navires 155
57. Opérations chirurgicales '-•• 155
58 Excès de violence 155
59. Consentement à la mort 155
60. Obéissance aux lois ^e fado 155
PARTIE III. DES FAUTEURS d'INFRACTIONS.
61. Fauteurs d'infractions \ 156
62. Si l'infraction est autre que celle conseillée ; 156
63. Complices après le fait \ 156
64. Tentatives i 156
112 TITR
:w
^
TABLE DES MATIERES.
TITRE II.
CRIMES CONTRE L'ORDRE PUBLIC, INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR.
PARTIE IV.
TRAHISON ET AUTRES CRIMES CONTRE l' AUTORITÉ ET LA PERSONNE
DE LA REINE.
Art. Page
65. Définition de la trahison 15
66 . Conspiration 15
67. Complices après le fait 16
68. Aider à des sujets d'un Etat en paix avec Sa Majesté à lui faire
la guerre 15
69. Crimes entachés de trahison 15
70. Complots pour intimider une législature 15
71 Attaques contre la reine 15
72. Inciter à la mutinerie 15
73. Engager un soldat ou un marin à déserter 15
74. Résister à l'arrestation d'un déserteur 16
75 Engager un milicien ou un homme de la police à cheval à
déserter 16
76. Définitions 16
77. Fait d'obtejair indûment des informations 16
78. Communication de renseignements acquis dans l'exercice d'une
fonction 16!
PARTIE V. DES ATTROUPEMENTS ILLÉGAUX, ÉMEUTES ET VIOLATIONS DE LA PAIX.
79. Définition des attroupements illégaux 16
80. Définition de l'émeute 16
81. Punition des attroupements illégaux 16
82. Punition des émeutiers 16
83 Lecture de l'acte contre les attroupements 16
84. Devoir des magistrats si les émeutiers ne se dispersent pas 16
85. Destruction de bâtiments, etc 16
86. Dommages aux bâtiments, etc 16
87. Enseignement illégal des exercices militaires 16
88. Se faire exercer illégalement 16
89. Prise de possession avec violence 16
90. Bagarre. 16
91. Provocation au duel 16
92. Définition des combats de boxeurs 16
93. Porter un défi ou se préparer pour un combat de boxeurs 16
94. Punition des pugilistes 16
95. Et des fauteurs du combat 16
96. Quitter le Canada pour aller se battre 16
97. Si le combat n'a pas lieu pour un prix 16
98. Provoquer les Sauvages à la violence 16
113 PARTI
CODE ORIMINEL, 1892.
PARTIE VI.
USAGE ET POSSESSION ILLÉGALE DE SUBSTANCES EXPLOSIVES ET D'ARMES
OFFENSIVES. — VENTE DE LIQUEURS.
Art. Page .
99. Causer une explosion dangereuse 16Y
100. Conspiration tendant à causer une explosion de cette nature 167
101. Fabrication, etc., d'explosifs sans cause licite 167
102. Armes gardées dans un but illicite 168
103. Porter ouvertement des armes dangereuses 168
104. Contrebandiers portant des armes offensives 168
105. Porter un pistolet sans cause raisonnable 168
106. Vendre un pistolet ou un fusil à vent à un mineur 169
107. Avoir un pistolet lors d'une arrestation 169
108. Ou avec l'intention de blesser quelqu'un 169
109. Diriger une arme à feu contre quelqu'un 169
110. Porter sur soi des armes offensives 170
111. Porter des couteaux à gaîne dans les ports de mer 170
112. Exception quant aux soldats, etc 170
113. Eefus de remettre une arme offensive à un juge de paix 170
114. S'approcher armé d'une assemblée publique 170
115. Gruet-apens 171
116. Yente d'armes dans les territoires du N.-0 171
117. Possession d'armes près de travaux publics 171
118. Yente, etc., de liqueurs enivrantes près des travaux publics 172
119. Liqueurs enivrantes à bord des vaisseaux de S. M 172
PARTIE VII. . DES SÉDITIONS.
120. Jurer de commettre certains crimes 173
121. Autres serments illégaux 173
122. Serments prêtés par contrainte 173
123. Définition des intentions séditieuses 174
124. Punition des actes séditieux 174
125. Libelle contre un prince étranger 174
126. Colporter des nouvelles fausses 174
PARTIE VIII. DE LA PIRATERIE.
127. Piraterie d'après le droit des gens 174
128. Actes de piraterie 175
129. Piraterie avec violence 176
130. Refus de combattre un pirate 176
114 TITRE
TABLE DES MATIERES.
TITRE III.
CEIMES CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA LOI ET
DE LA JUSTICE.
PARTIE IX. DE LA CORRUPTION ET DÉSOBÉISSANCE.
Art. Pag
131. Corruption judiciaire
132. Corruption des officiers employés à la poursuite des criminels...
133. Fraude envers le gouvernement
134. Autres conséquences pour le coupable .,
135. Abus de confiance par des employés publics
136. Manœuvres de corruption dans les affaires municipales
1 3Y. Vendre une nomination à une charge ,
138. Désobéissance à un statut
139. Désobéissance aux ordres d'une cour
140. Négligence des agents de la paix de réprimer une émeute.
141. Négligence de prêter main-forte pour réprimer une émeute
142. Négligence d'aider à l'arrestation des criminels
143 . Prévarication des officiers de justice
144. Entraver un agent de la paix dans l'exécution de ses devoirs...
PARTIE X. TROMPER LA JUSTICE.
145. Définition du parjure 1
146. Punition du parjure I
14*7. Faux serment 1
148. Jurer faussement 1
149. Faire un faux affidavit en dehors d'une province où il doit en
être fait usage 1
150. Fausses déclarations 1
151. Fabrication de preuve 1
152. Complot pour porter une fausse accusation 1
153. Faire prêter serment sans autorisation 1
154. Corruption des jurés et témoins 1
155. Compromis d'actions pénales 1
156. Accepter ane récompense pour aider à recouvrer quelque effet
volé sans poursuivre le coupable 1
157. Offrir une récompense pour restitution d'effets volés 1
158. Signer une fausse déclaration au sujet d'une exécution capitale. 1
PARTIE XI. DES ÉVASIONS ET DÉLIVRANCES DE PRISONNIERS.
159. Etre en liberté après condamnation à l'emprisonnement 1
160. Aider à l'évasion des prisonniers de guerre 1
161. Bris de prison 1
115 li
CODE CRIMINEL, 1892.
Paoe.
Tentative de bris de prison 187
Evasion d'une prison 187
Evasion d'une garde légale 187
Aider une évasion dans certains cas 187
Aider une évasion dans d'autres cas 187
Aider une évasion de prison 188
Elargissement illégal d'un prisonnier 188
Punition des prisoniers qui s'évadent 188
TITRE IV.
CEIMES CONTRE LA RELIGION, LES MŒURS ET LA COMMODITÉ
DU PUBLIC.
PARTIE XII. DES CRIMES CONTRE LA RELIGION.
170. Libelle blasphématoire 188
171. Entraver ou assaillir un membre du clergé officiant 188
172. Violence contre un membre du clergé officiant 189
173. Troubler les assemblées religieuses 189
PARTIE XIII. DES CRIMES CONTRE LES MŒURS.
174. Crimes contre nature 189
175. Tentative de crime contre nature 189
176. Inceste 189
177. Actions indécentes 190
178. Actes de grossière indécence 190
179. Publication de choses obscènes 190
180. Déposer à la poste des livres immoraux 190
181. Séduction d'une fille mineure de 16 ans 191
Séduction sous promesse de mariage 191
Séduction d'une pupille, servante, etc 191
Séduction de passagères abord des navires 191
Déflorer illégalement une femme 192
186. Parent ou tuteur qui cause le déshonneur d'une fille ou femme. 192
187. Induire à fréquenter une maison dans un but de prostitution... 193
188. Conspiration pour corrompre une femme 193
189. Connaître charnellement une idiote 193
190. Prostitution des femmes sauvasses 193
o
PARTIE XIV. DES NUISANCES.
191. Définition de la nuisance publique 194
192. Nuisances qui sont criminelles 194
193. Nuisances qui ne sont pas criminelles 194
116 194.
TABLE DES MATIÈRES 9
Art. Page.
194. Vente d'articles impropres à l'alimentation 194
195. Définition des maisonsde débauche 194
196 Définition des maisons de jeu 194
197. Définition des maisons de paris '. 195
198. Maisons déréglées 195
199. Jouer ou regarder jouer dans une maison de jeu 195
200. Entraver les agents de la paix 195
201. Agiotage sur les actions ou marchandises. 196
202. Fréquenter des boutiques d'agiotage 196
203. Jeu sur les voies de tran.sport publiques 197
204. Paris et ventes de poules 197
205. Loteries 198
206. Profanation de cadavres humains 199
PARTIE XV. DU VAGABONDAGE.
207. Libertins et débauchés 199
208. Punition du vagabondage 200
TITRE V.
CRIMES CONTEE LA PERSONNE ET ]LA RÉPUTATION.
PARTIE XVI. DEVOIRS TENDANT À LA CONSERVATION DE LA VIE.
iiOd. Devoirs de fournir les choses nécessaires à la vie ; 200
210. Devoir du chef de famille de pourvoir aux besoins des enfants... 20l|
211. Devoir des maîtres envers leurs serviteurs 201
212. Devoir des personnes qui font des opérations dangereuses 201
213. Devoir des personnes en charge de choses dangereuses 201
214. Devoir d'éviter des omissions dangereuses pour la vie 201
215. Négliger de fournir les choses nécessaires à la vie 202
216. Délaisser un enfant âgé de moins de deux ans 202
217. Causer des lésions corporelles aux apprentis ou serviteurs 202
PARTIE XVII. DE L'HOjMICIDE.
218. Définition de l'homicide 202
219. Quand un enfant devient un être humain 202
220. Homicide coupable 202
221. Obtenir la mort par un faux témoignage 203
222. La mort doit avoir lieu dans l'an et jour 203
223. Mort causée par une influence sur le moral 203
22-1. Accélérer la mort 203
225. Causer une mort qui aurait pu être prévenue 203
226. Lésion corporelle dont le traitement cause la mort 203
117 PARTIE
10 CODE CRIMINEL, 1892.
PARTIE XVIII. DU MEURTRE, DE l'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ETC.
Art. Page.
227. Définition du meurtre 204
228. Autre définition du meurtre 204
229. Provocation 204
230. Homicide involontaire 205
231. Punition du meurtre 205
232. Tentative de meurtre 205
233. Menaces de meurtre 205
234. Complot de meurtre 206
235. Complice de meurtre après le fait 206
236. Punition de l'homicide involontaire 206
237. Conseiller et provoquer le suicide. 206
238. Tentative de suicide 206
239. Négliger d'avoir de l'aide dans un accouchement 206
240. Suppression de part 206
PARTIE XIX.
LÉSIONS CORPORELLES ET ACTES QUI METTENT LES PERSONNES EN
DANGER.
241. Tenter de mutiler, estropier, etc 207
242. Blessures ■ 207
243. Tirer sur les navives de Sa Majesté ; blesser des préposés des
douanes 207
244. Tenter d'étouffer dans le but de commettre un acte criminel 207
245. Administrer du poison de façon à mettre la vie en danger 207
246. Administrer du poison, etc., dans le but de léser ou incommoder 208
247. Lésion corporelle au moyen d'explosifs 208
248. Tentative de lésion corporelle au moyen d'explosifs.. 208
249. Tendre des fusils à ressort, etc 208
250. Mettre intentionnellement en danger la vie des voyageurs sur
un chemin de fer 209
251. Mettre en danger, par négligence, la vie des voyageurs sur un
chemin de fer 209
252. Causer une lésion corporelle par négligence 209
253. Blesser quelqu'un par une course de chevaux 209
254. Empêcher de sauver la vie d'un naufragé 210
255. Laisser des trous dans la glace et des excavations sans entou-
rages 210
256. Envoyer un navire innavigable prendre la mer 210
257. Prendre la mer dans un navire innavigable 211
PARTIE XX. DES VOIES DE FAIT ET ATTENTATS.
258. Définition des voies de fait et attentats 211
259. Attentats à la pudeur sur des femmes 211
260. Attentats à la pudeur sur des hommes 212
118 261.
TABLE DES MATIÈRES. 11
Art. Page .
261. Le consentement d'un enfant mineur de 14 ans n'est pas une
défense 212
262. Voies de fait accompagnées de lésions corporelles 212
263. Attaque avec circonstances aggravantes 212
264. Enlèvement et séquestration de personnes 212
265. Voies de fait simples 213
PARTIE XXI. DU VIOL ET DE L'AVORTEMENT.
266. Définition du viol 213
267. Punition du viol 213
268. Tentative de viol 213
269. Déflorement d'enfants de moins de 14 ans 213
270. Tentative de commettre cette infraction 213
271. Tuer un enfant non encore né 214
272. Provoquer l'avortement 214
273. Femme qui provoque son propre avortement 214
274. Fournir les moyens de provoquer l'avortement 214
PARTIE XXII.
DES CRIMES CONTRE LES DROITS CONJUGAUX ET DES PARENTS —
BIGAMIE — RAPT.
275. Définition de la bigamie 214
276. Punition de la bigamie , 215
277. Mariage feint 215
278. Punition de la polygamie 215
279. Célébrer ou faire célébrer illégalement un mariage... 216
280. Célébrer un mariage en contravention à la loi 216
281. Enlèvement d'une femme 216
282. Enlèvement d'une héritière 216
283. Enlèvement d'une fille mineure de 16 ans 217
284. Vol d'enfants mineurs de 14 ans 217
PARTIE XXIII. DU LIBELLE DIFFAMATOIRE.
285. Définition du libelle diffamatoire 218
286. Définition de la publication 218
287. Publier sur invitation 218
288. Publier dans les cours de justice 218
289. Publier des documents parlementaires 218
290. Comptes rendus loyaux des délibérations du parlement et des
cours 219
291. Comptes rendus loyaux des délibérations des assemblées publi-
ques 219
292. Discussion loyale 219
293. Commentaires loyaux 219
294. Chercher remède à des griefs 219
295. Réponse à des questions 219
119 296.
12 CODE CRIMINEL, 1892.
Art. i'AcjE.
296. Donner des renseignements 220
297. Vente de journaiix contenant nn libelle 220
298. Vente de livres contenant un libelle 220
299. Quand la vérité du libelle est un moyen de défense 221
300. Extorsion au moyen du libelle 221
301. Punition d'un libelle que l'on sait faux 221
302. l^unition du libelle dittamatoire 221
TITRE VI.
CRIMES CONTRE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ ET LES
DROITS RÉSULTANT DE CONTRATS, ET CRIMES
SE RATTACHANT AU COMMERCE.
PARTIE XXIV. DU VOL ET DES CHOSES VOLA BLES.
303. Choses volables 222
304. Animaux volables 222
305. Définition du vol 223
306. Vol de choses sous saisie 223
307. Vol d'animaux 223
308. Vol par un agent 224
309. Vol par un mandataire - 224
310. Vol par appropriation 224
311. Vol par un co-propriétaire 225
312. Cacher de l'or ou de l'argent d'une mine pour frauder un
associé... i 225
313. Vol par un mari ou une femme 225
PARTIE XXV. DU RECEL d'objets VOLÉS.
314. Recel d'effets malhonnêtement obtenus 225
315. Recevoir une lettre ou un sac de lettres volés 226
316. Recel lorsque l'infraction première est punissable sommairement. 226
317. Quand le recel est consommé 226
318. Recel après restitution au propriétaire 22(3
PARTIE XXVI. PUNITION DU VOL ET DES INFRACTIONS CONNEXES AU VOL.
319. Commis et serviteurs 226
320. Agents et m andataires '. . . 227
321. Refus par des employés publics de remettre des deniers, etc 227
322. Vol d'effets loués avec une maison 227
323. Testaments ou codicilles 227
324. Titres d'immeubles 227
325. Vol de documents judiciaires ou officiels 227
120 326.
TABLE DES MATIÈRES. 18
Art. Page .
326. Vol de sacs postaux, etc 228
327. Vol de lettres, colis et clefs de malle 228
328. Vol de certains objets transmissibles.... 228
329. Documents d'élection 228
330. Billets de chemin de fer, etc 228
331. Bestiaux 229
382. Chiens, oiseaux et autres animaux 229
383. Pigeons 229
334. Huîtres 229
335. Vol de choses attachées au sol ou aux bâtiments 229
336. Arbres dans les parcs, etc., d'une valeur de $5, ou ailleurs d'une
valeur de $25 280
33*7. Arbres d'une valeur de 25 cts 280
838. Bois trouvé à la dérive 280
339. Vol de haies vives, barrières, etc 231
340. Manquer de justifier la possession de l'arbre, etc 281
341. Vol de fruits, plantes, etc., dans un jardin 281
342. Vol de végétaux ne croissant pas dans un jardin, etc 281
343. Vol de minerais, métaux, etc 282
344. Vol sur la personne 282
345. Vol dans une maison d'habitation 282
346. Vol au moyen de rossignols, etc 282
347. Vol dans une manufacture, etc 282
348. Emploi frauduleux d'efîets confiés pour être fabriqués 282
849. Vol à bord des navires, sur les quais, etc. 283
350. Vol d'épaves 288
351. Vol sur les chemins de fer 283
352. Vol de choses déposées dans un tombeau de sauvage 283
353. Détruire, etc., des actes écrits 288
354. Cacher une chose volable 238
355. Apporter en Canada des effets volés 284
356. Vol de choses non autrement prévues 234
357. Autre punition si la chose volée vaut plus de $200 234
PARTIE XXVII.
DES ESCROQUERIES ET AUTRES FRAUDES CRIMINELLES À L'ÉGARD
DE PROPRIÉTÉS.
358. Définition du faux prétexte 284
859. Punition du faux prétexte 284
360. Obtenir une signature sous de faux prétextes 284
361. Prétendre faussement avoir envoyé des valeurs dans une lettre... 235
362. Obtenir un passage à l'aide d'un billet faux 235
863. Abus de confiance 285
121 PARTIE
14 CODE CRIMINEL, 1892.
PARTIE XXVIII.
DE LA FRAUDE. Art. Page.
364. Compte faux par un fonctionnaire 235
365. Eapport faux par un fonctionnaire 235
366. Falsification de comptes par un commis 236
367. Faux état de deniers reçus par un employé public 236
368. Cession de biens dans l'intention de frauder des créanciers 236
369. Détruire ou falsifier des livres pour frauder ses créanciers 236
370. Celer des titres, etc., ou falsifier une généalogie 237
371. Fraudes à l'égard de l'enregistrement de titres d'immeubles 237
372. Vente frauduleuse d'immeubles 237
373. Hypothèque frauduleuse 237
374. Saisie frauduleuse de terres 237
375. Fraude au sujet de l'or et de l'argent 238
376. Gardiens d'entrepôts, etc., donnant des reçus faux 238
377. Vente de marchandises sur lesquelles il a été fait des avances... 239
378. Faire un faux énoncé dans un reçu pour du grain, etc 239
379. Quant aux associés innocents 239
380. Vendre un navire ou une épave sans y avoir droit 240
381. Autres infractions au sujet des épaves 240
382. Infractions au sujet des vieux gréements de navires 240
383. Définitions 241
384. Marques sur les munitions publiques 241
385. Appliquer illégalement des marques sur des munitions publi-
ques 242
386. Les enlever 242
387. G-arder ou vendre illégalement des munitions publiques 242
388. Manquer de justifier de la légalité de possession 242
389. Chercher des munitions près des vaisseaux de Sa Majesté 242
390. Recevoir des équipements de soldats ou de déserteurs 243
391. Recevoir des équipements de la marine 243
392. Acheter ou vendre des effets de matelots 243
393. Manquer de justifier de la légalité de possession 244
394. Complot de fraude 244
395. Tricher au jeu 244
396. Prétendre pratiquer la magie 244
PARTIE XXIX. DU VOL 1 MAIN ARMÉE ET DE L'EXTORSION.
397. Définition du vol à main armée 245
398. Punition du vol qualifié. 245
399. Punition du vol à main armée 245
400. Attaque avec intention de vol 245
401. Arrêter la malle 245
402. Contraindre à la signature de documents 245
403. Lettres demandant de l'ar^-ent, etc., avec menaces 246
404. Demander avec intention de voler 246
122 405
TABLE DES MATIÈRES. 15
Art. Page.
405. Extorsion à l'aide de certaines menaces 246
406. Extorsion à l'aide d'autres menaces 246
PARTIE XXX. DES EFFRACTIONS ET ESCALADES.
407. Définition d'une maison d'habitation, etc 247
408. Effraction et infraction dans un lieu de culte 247
409. Effraction avec intention d'infraction dans un lieu de culte 248
410. Définition de l'effraction 248
411. Effraction accompagnée d'infraction 248
4i2. Effraction avec intention d'infraction 248
413. Effraction de magasin accompagnée d'infraction 248
414. Effraction de magasin avec intention d'infraction 248
415. Etre trouvé dans une maison d'habitation, de nuit 248
416. Etre armé avec intention d'effraction 249
417. Etre déguisé ou en possession d'instruments d'effraction 249
418. Punition des récidives 249
PARTIE XXXI. DU FAUX.
419. Définition d'un "document" 249
420. "Billet de banque" et "bon du Trésor" 249
421. "Faux document" 250
422. Faux 250
423. Punition du faux 251
424. Emploi de faux documents ,,. 254
425. Contrefaçon de sceaux , ., 254
426. Contrefaçon des sceaux des tribunaux, etc 254
427. Imprimer illégalement une proclamation, etc 254
428. Envoi de télégrammes sous un faux nom 254
Envoi de télégrammes faux 255
Avoir de faux billets de banque 255
Rédiger un document sans autorisation 255
Obtenir quelque chose à l'aide d'un document faux 255
PARTIE XXXII. DES PRÉPARATIFS DE FAUX ET DES CRIMES CONNEXES AU FAUX.
Interprétation des expressions 255
Instruments de faussaire 256
Contrefaçon de timbres 256
Falsifier un registre 257
Falsifier des extraits de registres 258
Donner de faux certificats 258
Contrefaire des certificats , 258
Faux en écriture publique 258
Emettre un mandat de dividende faux 259
Annoncer sous forme de billets de banque 259
123 PARTIE
16 CODE CRIMINEL, 1892.
PARTIE XXXIII.
CONTREFAÇON DE MARQUES DE COMMERCE— MARQUES FRAUDU- LEUSES DES MARCHANDISES. Art. Page.
443. Définitions 259
444. Mots on marques snr les boîtiers de montre 261
445. Définition de la contrefaçon d'une marque de commerce 261
446. Apposition de marques de commerce sur les marchandises 262
447. Contrefaçon de marques de commerce, etc 262
448. Yente de marchandises frauduleusement marquées 262
449. Yente de bouteilles portant une marque de commerce, sans le
consentement du propriétaire 263
450. Punition des contraventions définies dans cette partie 263
451. Représenter faussement que des eftets sont fabriqués pour Sa
Majesté, etc 263
452. Importation illégale de marchandises passibles de saisie 263
453. Moyens de défense si l'accusé a fait innocemment des instru-
ments pour contrefaire des marques de commerce 264
454. Moyen de défense si le délinquant est un employé 264
455. Exception au sujet des désignations de fabriques apposées sur
des marchandises au 22 mai 1888 265
PARTIE XXXIV. DE LA SUPPOSITION DE PERSONNES.
456. Supposition de personnes 265
457. Représenter faussement un autre à un examen 265
458. Se faire passer pour certaines personnes 265
459. Signer un instrument d'un faux nom 266
PARTIE XXXV. DES INFRACTIONS RELATIVES AUX MONNAIES.
460. Définitions 266
461. Quand la contrefaçon sera réputée consommée 267
462. Contrefaçon de monnaies, etc 267
463. Acheter, vendre ou importer de la monnaie contrefaite 268
464. Fabrication et importation de monnaies de billon non courantes.. 268
465. Exportation de monnaie fausse 268
466. Faire des outils de faux monnayeurs 268
467. Apporter en Canada des outils des hôtels des monnaies 269
468. Affaiblir quelque monnaie d'or ou d'argent 269
469. Dégrader des monnaies 269
470. Possession de limailles ou rognures de monnaies courantes 269
471. Avoir en sa possession de la fausse monnaie 270
472. Infractions relatives à la monnaie de cuivre 270
473. I nfractions relatives aux monnaies étrangères 270
474. Mettre en circulation de la fausse monnaie 271
124 475.
TABLE DES MATIÈRES. 1^
Art. Page.
475. Mettre en circulation des monnaies n'ayant pas le poids, etc.. 271
476. Offrir de la monnaie dégradée 271
477. Emettre de la monnaie de cuivre n'ayant pas cours 271
478. Punition des récidives 271
PARTIE XXXVI. DE l'offre de fausse MONNAIE.
479. Définition 272
480. Annoncer de la fausse monnaie et infractions connexes 272
PARTIE XXXVII. DES TORTS ET DOMMAGES.
481. Préliminaires 273
482. Incendie 273
483. Tentative d'incendie 273
484. Incendier des récoltes 274
485. Tentative d'incendier des récoltes 274
486. M ettre le feu par négligence à quelque forêt, bois, etc 274
487. Menaces d'incendie, etc.» 274
488. Tentative d'endommager par la poudre 275
489. Dommages sur des chemins de fer 275
490. Obstruer des chemins de fer 275
491. Dommages aux colis confiés aux chemins de fer 275
492. Dommages aux télégraphes, etc 276
4î»3. Naufrages 276
494. Tentative de naufrage 276
4m6. Déranger des signaux de marine ^. 276
496. Empêcher le sauvetage des navires ou épaves... 276
497. Dommages aux radeaux et aux travaux servant à leur descente. 277
498. Dommages aux mines 277
499. Punition des dommages 277
500. Tentative de mutiler ou empoisonner des bestiaux 279
501. Mutilation d'autres animaux 279
502. Menaces de mutiler des bestiaux 279
503. Dommages aux cahiers de votation, etc 280
504. Dommages aux bâtiments par des locataires 280
505. Dommages aux bornes territoriales 280
506. Dommages à d'autres bornes de terrains 280
507. Dommages aux clôtures 280
508. Endommager des arbres, etc 281
509. Détruire des fruits ou légumes dans un jardin, etc 281
510. Détruire des végétaux, etc., ne croissant pas dans un jardin 281
511. Dommages non autrement prévus 282
VOL. I— 10 125
PARTIE
18 CODE CRIMINEL, 1892.
PARTIE XXXVIII.
DES CRUAUTÉS ENVERS LES ANIMAUX. Art. Page.
512. Cruauté envers les auimaux 282
513. Arène pour les batailles de coqs 283
514. Transport des bestiaux 283
515. Perquisitions et amende pour refus d'admission 284
PARTIE XXXIX.
DES INFRACTIONS SE RATTACHANT AU COMMERCE ET DES VIOLA- TIONS DE CONTRATS.
616. Complots pour restreindre le commerce 284
517. Quels actes restreignant le commerce ne sont pas illégaux 284
518. Poursuites pour conspiration 284
519. Définitions 285
520. Coalitions pour restreindre le commerce 285
521. Violations criminelles de contrats 285
522. Déchirer ou effacer les affiches contenant les dispositions rela-
tives aux violations de contrats 287
523. Intimidation > 287
524. Intimider quelqu'un pour l'empêcher de travailler 287
625. Intimider quelqu'un pour l'empêcher de faire le commerce du
blé, etc , 288
526. Empêcher des enchères sur des terres publiques 288
PARTIE XL. DES TENTATIVES, COMPLOTS ET COMPLICITÉS.
527. Comploter des actes criminels .'. 288
528. Tentative de certains actes criminels 289
529. Tentative d'autres actes criminels 289
530. Tentatives d'infractions prévues par un statut 289
631. Complicité de certains actes criminels après le fait 289
532. Complicité d'autres actes criminels après le fait 289
TITRE VII.
PROCÉDURE.
PARTIE XLI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
533. Pouvoir faire des règlements 290
534. Recours civil non suspendu quoique l'acte soit criminel 290
635. Distinction entre la félonie et le délit, abolie 290
536. Interprétation des actes et documents 290
637. Interprétation des renvois à certains actes 291
126 PARTIE
TABLE DES MATIÈRES. 19
PARTIE XLII. DE LA JURIDICTION.
Art. Page.
538. Cour supérieure 291
639. Autres cours 291
540. Juridiction encertainscas 291
541. Exercice des pouvoirs de deux juges de paix - 292
PARTIE XLII. DE LA PROCÉDURE DANS DES CAS PARTICULIERS.
542. Infractions du ressort de l'Amirauté anglaise 292
643. Violation de secrets officiels 293
644. Corruption judiciaire 293
545. Faire des substances explosives 293
546. Envoyer des navires innavigables en mer 293
547. Emploi frauduleux de deniers par un fidéicommissaire 293
548. Actes frauduleux par un vendeur ou débiteur hypothécaire 293
549. Mettre on circulation des monnaies dégradées 293
550. Procès de mineurs 293
651. Délai durant lequel des procédures seront instituées en certains
cas 294
552. Arrestation sans mandat.. 295
PARTIE XLIII.
ASSIGNATION DES ACCUSÉS DEVANT LES JUGES DE PAIX.
553. Juridiction des magistrats 298
554. Quand un juge de paix peut contraindre à comparaître 298
555. Infractions commises en certaines parties d'Ontario 299
556. Infractions commises dans le district de G-aspé 299
557. Infractions commises en dehors d'une juridiction 300
558. Dénonciation 300
659. Audition sur dénonciation 300
560. Arrestation pour infraction commise en mer, etc 301
561. Arrestation de personnes soupçonnées de désertion 301
562. Contenu et signification des assignations 301
563. Mandat d'arrestation en premier lieu 301
564. Exécution du mandat 302
565. Procédure si le délinquant est hors du ressort du juge de paix... 302
566. Ce qui sera fait de la personne arrêtée sur un mandat visé 303
567. Ce qui sera fait de la personne arrêtée sur mandat 303
568. Enquête du coroner b03
569. Mandat de perquisition 304
570. Perquisition de munitions publiques 306
571. Mandat de perquisition à la recherche d'or, d'argent, etc 306
572. Eecherche du bois illégalement détenu 306
573. Eecherche de liqueurs près des navires de Sa Majesté 307
VOL. I— lOJ 127 574.
20 CODE CRIMINEL, 1892.
Art. P-^"k-
6*74. Eecherche de femmes dans nue maison malfamée 307
575. Perquisitions dans les maisons de jeu 307
676. Eecherche des vagabonds 30î)
PARTIE XLIV. PROCÉDURE LORS DE LA COMPARUTION DU PRÉVENU.
577. Enquête par le juge de paix 309
578. Irrégularité en obtenant la comparution 309
679. Ajournement s'il y a divergence 309
5i<0. Assignation des témoins 309
581. Signification des assignations aux témoins 310
582. Mandat d'amener après l'assignation 310
583. Mandat d'amener en premier lieu 311
584. Assignation de témoins en dehors du ressort du juge de paix.... 311
585. Si le témoin refuse de déposer 312
586. Pouvoirs discrétionnaires du juge de paix 312
587. Admission à caution 313
588 Continuation de l'instruction 313
589. Si le prévenu ne comparaît pas 313
590. Témoins à charge : 314
691. Lecture des dépositions au prévenu 314
592. Aveu ou admission du prévenu 315
593. Preuve à décharge 315
594. Libération du prévenu 315
595. L'accusateur peut s'engager à poursuivre 315
596. Eenvoi du prévenu pour subir son procès 316
597. Copie des dépositions 316
698. Engagement de poursuivre ou de rendre témoignage 316
599. Témoin refusant de souscrire une obligation 317
600. Transmission des documents 317
601. Règles de l'admission à caution 317
602. Cautionnement après incarcération 318
6('3. Admission à caution par une cour supérieure 318
604. Demande d'admission à caution après incarcération 319
605. Mandat d'élargissement 319
606. Mandat d'arrestation d'un cautionné sur le point de s'esquiver... 319
607. Translation du prévenu à la prison 320
PARTIE XLV. ACTES d'accusation.
608. Pas nécessaire d'employer du parchemin 320
609. Lieu du procès 320
610. En-tête de l'acte d'accusation 320
Hll. Formule et contenu des chefs d'accusation 320
612. Des infractions peuvent être imputées dans la forme alternative. 321
613. Certaines objections ne vicient pas les chefs d'accusation... 321
614. Accusation de haute trahison 322
128 615.
TABLE DES MATIÈRES. 21
Art. Page.
615. Accusation de libelle 322
616. Accusation de parjure et de certaines autres infractions 322
61Y. Particularités '. 323
618. Accusation de prétendre avoir envoyé de l'argent, etc., dans
une lettre 323
619. Actes d'accusation en certains cas 323
620. Propriétés d'une corporation 323
621. Accusation de vol de minerais ou minéraux 324
622. Accusation d'infractions à l'égard de cartes-poste, etc 324
623. Accusations contre des employés publics 324
624. Accusation d'infractions au sujet de sacs postaux, etc 324
625. Accusation de vol contre un locataire 325
626. Réunion de chefs d'accusation, et procédures à suivre 3*J5
627. Complices après le fait, et receleurs 3'26
628. Accusation de récidives 326
629. Objections à un acte d'accusation " 326
630. Temps des plaidoiries 326
631. Plaidoyers spéciaux 327
632. Dépositions et notes du juge lors dU procès antérieur 3^8
633. Seconde accusation 328
634. Plaidoyer de justification en matière de libelle 328
PARTIE XLVII. DES CORPORATIONS.
635. Les corporations peuvent comparaître par procureur 329
636. Pas de certiorari, etc 329
637. Avis à signifier à la corporation 329
638. Si la corporation ne comparaît pas 329
639. Le procès peut avoir lieu en son absence 330
PARTIE XLVII I. DES POURSUITES.
640. Juridiction des cours 330
641. Renvoi de l'acte d'accusation au grand jury 330
642. Enquête du coroner 331
643. Serment en cour pas nécessaire 331
644. Le chef du grand jury peut faire prêter serment 331
645. Inscription des noms des témoins sur l'acte d'accusation 331
64H. Les noms des témoins seront soumis au grand jury 331
647. Honoraires pour l'assermentation des témoins 331
648. Mandat d'arrestation et certificat 332
PARTIE XLTX. TRANSLATION DES PRISONNIERS — CHANGEMENT DE JURIDICTION.
649. Translation des prisonniers 333
650. Acte d'accusation après la translation 333
651. Changement de juridiction 334
129 PARTIE
:>2 CODE CKÎAIINEL, 1892.
PARTIE L.
DES MISES EN ACCUSATION.
Art. ' Page .
652. Mise en accusation du prévenu 335
658. Inspection des dépositions par le prévenu 335
654. Copie de l'acte d'accusation au prévenu 335
655. Et aussi copie des dépositions 335
656. Exceptions à la forme abolies 335
657. Plaidoyer ; refus de plaider 335
658. Dispositions spéciales dans le cas de trahison 336
PARTIE LI. DU PROCÈS.
659. Liberté de la défense 336
660. Présence de l'accusé au procès 336
6Q 1. Droit du poursuivant de résumer les débats 336
662. Qui peut être juré 337
663. Jury de medielate linguœ, aboli 337
664. Jurés mixtes dans la province de Québec*. 337
665. Jurés mixtes dans le Manitoba 337
QQQ. Récusation du tableau des jurés 338
667. Appel des jurés 338
668. Récusations et mises à l'écart 339
669. Mises à l'écart dans les cas de libelle 340
670. Récusations péremptoires en cas de jury mixte 340
671. Accusés s'unissant et se séparant dans leurs récusations 341
672. Jurés suppléants 341
673. Les jurés ne se sépareront pas 341
674. Les jurés pourront avoir du feu et des rafraîchissements 341
675. Pouvoirs des cours sauveo^ardés 341
676. Procédures dans les cas de récidives 342
677. Comparution des témoins 342
678. Comment contraindre les témoins à comparaître 342
679. Témoin en Canada, mais en dehors du ressort de la cour 343
680. Comparution des prisonniers comme témoins 343
681. Le témoignage d'un malade peut être pris par commission 343
682. Le prisonnier peut assister à la déposition 344
683. Commissions rogatoires hors du Canada 344
684. Quand le témoignage d'un témoin doit être corroboré 345
685. Témoignage non assermenté d'un enfant en certains cas 345
686. La déposition d'un malade peut être lue comme preuve 345
687. Les dépositions reçues à l'enquête préliminaire peuvent être lues
comme preuve 846
688. Une déposition prise au sujet d'une accusation peut servir pour
une autre 346
689. La déclaration du prévenu peut servir de preuve contre lui 346
690. L'aveu de l'accusé peut être accepté au procès 346
130 691.
TABLE DES MATIÈRES. 23
Art. Page.
691. Certificat du procès où il a été commis un parjure 346
692. Preuve que de la monnaie est fausse ou contrefaite 347
693. Preuve de l'annonce de fausse monnaie 347
694. Preuve d'une condamnation antérieure 347
695. Preuve de la condamnation antérieure d'un témoin 347
696. Preuve d'un document attesté 348
697. Preuve dans le cas d'infanticide 348
698. Comparaison d'écritures 348
699. Partie qui décrédite son témoin 348
700. Preuve de déclarations antérieures d'un témoin par écrit 348
701. Preuve de déclarations contradictoires par un témoin 349
702. Preuve qa'un endroit est une maison de jeu 349
703. Autre preuve qu'un endroit est une maison de jeu 349
704. Preuve dans les cas d'agiotage sur les actions ou marchandises.. 349
705. Preuve dans certains cas de libelle 350
706. Preuve dans le cas de polygamie, etc 350
707. Preuve du vol de minéraux ou minerais 350
708. Preuve du vol de bois 350
709. Preuve au sujet des munitions publiques 351
710. Preuve au sujet des marques frauduleuses sur les marchandises 351
711. Infraction imputée — tentative prouvée 351
712. Tentative imputée — infraction prouvée 351
713. Infraction imputée — partie seulement prouvée 351
714. Sur accusation de meurtre d'un enfant, le verdict peut être pour
suppression de part 352
715. Verdict sur accusation de recel par plusieurs personnes 352
716. Poursuites contre des receleurs 352
717. Poursuite après une condamnation antérieure 352
718. Poursuite pour faux monnayage 353
719. Verdict dans le cas de libelle 353
720. Séquestration de documents 354
721. Destruction des monnaies contrefaites 354
722. Visite des lieux 354
723. Divergences et amendements 354
724. L'amendement sera inscrit au dossier 355
725. Dossier formel, comment dressé 355
726. Grrosse de la condamnation ou de l'acquittement 355
727. Jury se retirant pour considérer le verdict 356
728. Jury incapable de s'entendre 356
729. Procédures le dimanche 356
730. Femme enceinte condamnée à mort 356
731 Jury de ventre inspiciendn aboli 356
732. Arrêt des procédures 356
lYZ. Motion en arrêt de jugement sur verdict de culpabilité 357
734. Le jugement ne sera pas arrêté pour informalités 357
735. Le verdict ne sera pas attaqué à cause de certaines omissions à
l'égard des jurés 358
736. Prisonniers atteints d'aliénation mentale 358
737. Accusés atteints d'aliénation mentale lors de leur procès 358
738. Détention des personnes autrefois acquittées pour cause d'alié-
nation 359
131 T39.
24 CODE CRIMINEL, 1892.
Art. Paoe.
7o9. Aliénation d'une personne sur le point d'être élargie faute de
poursuite 359
740. Détention de la personne aliénée 359
741. Aliénation dune personne incarcérée 359
PARTIE LU. DES APPELS.
742. Appel dans les causes criminelles 359
743. Eéserve des questions de droit 360
74-1. Appel lorsqu' aucune question n'est réservée 360
74ô. Témoignages pour la cour d'appel 361
746. Pouvoirs de la cour d'appel 361
747. Demande d'un nouveau procès 362
748. Nouveau procès par ordre du ministre de la Justice 362
749. Effets intermédiaires de l'appel 362
750. Appel à la cour Suprême du Canada 362
751. Appel au Conseil privé aboli 363
PARTIE LUI. DISPOSITIONS SPÉCIALES.
752. Détention ultérieure de l'accusé 363
753. La décision des questions soulevées au cours des débats peut être
réservée 363
754. Pratique à suivre devant la Haute cour de Justice d'Ontario 364
755. Commission pour la tenue d'une cour d'assises, etc 364
756. Cour de sessions générales 364
757. Délai pour plaider à une accusation dans Ontario 364
758. Ordonnan ce de plaider 364
759. Délai pour mettre en jugement le prévenu 365
760. Liste des causes criminelles dans la Nouvelle-Ecosse 365
761. Sentence criminelle dans la Nouvelle-Ecosse 365
PARTIE LIV. INSTRUCTION EXPÉDITIVE DES ACTES CRIMINELS.
762. Territoires du Nord-Ouest et Kéwatin exemptés de cette partie.. 365
763. Définitions 365
764. .Tuge constitué en cour d'archives 366
765. Infractions jugeables sous l'empire de la présente partie 366
^66. Devoir du shérif après l'incarcération du prévenu 367
767. Comparution du prévenu devant le juge 367
768. Personnes conjointement accusées 367
769. Option du prévenu après son refus d'être jugé par le juge 367
770. Continuation des procédures devant un autre juge 368
771. Option du prévenu après son incarcération préventive sous l'em-
pire des parties LVI ou LYII 368
772. Procès du prévenu 368
773. Instruction d'infractions autres que celles pour lesquelles le
prévenu a été incarcéré 368
774. Pouvoirs du juge 369
775. Admission à caution 369
132 776.
TABLE DES MATIÈRES. 25
Art. * Page.
776. Cautionnement dans le cas où le prévenu opte pour un procès
par jury 369
777. Ajournement 369
778. Pouvoirs d'amender 369
779. Les obligations de poursuivre ou de rendre témoignage s'applique-
ront aux procédures faites sous l'empire de la présente partie 369
780. Les témoins devront être présents pendant tout le procès 369
781. Procédures contre les témoins récalcitrants 370
PARTIE LV. INSTRUCTION SOMMAIRE DES ACTES CRIMINELS.
782. Définitions 370
783. Infractions qui tombent sous l'empire de la présente partie 371
784. Juridiction absolue du magistrat en certains cas 372
785. Procès sommaire en certains autres cas 373
786. Procédure à suivre lors de la comparution du prévenu devant
le magistrat 373
787. Punition de certaines infractions tombant sous l'empire de la
présente partie .• 373
788. Punition de certaines autres infractions 374
789. Procédures à suivre pour les infractions relatives à une propriété
valant plus de dix piastres 374
790. Condamnation à la suite d'un plaidoyer de coupable en tel cas.. 374
791. Le magistrat peut décider de ne pas procéder par voie sommaire 375
792. Le choix d'un procès par jury sera mentionné dans le mandat de
dépôt 375
793. Défense pleine et entière autorisée 375
794. Les procédures se feront en audience publique 375
795. Pouvoir d'assigner des témoins 375
796. Signification de l'assignation 375
797. Renvoi de l'accusation 376
798. Efiet de la condamnation â76
799. Le certificat de renvoi est une fin de non-recevoir. 376
800. Un vice de forme n'invalide pas les procédures 376
801. Le résultat de l'audition sera transmis à la cour des sessions 376
802. Preuve de la condamnation ou de l'acquittement 376
803. Eestitution des effets volés 376
804. Eenvoi de l'accusé devant un magistrat 376
805. Non-comparution du prévenu admis à caution 377
806. Emploi des amendes 377
807. Formules qui peuvent être employées 378
808. Certaines dispositions non applicables à la présente partie 378
PARTIE LVI. PROCÈS DES JEUNES DÉLINQUANTS POUR ACTES CRIMINELS.
809. Définitions 378
810. Punition du vol 379
811. Moyen de contraindre le délinquant à comparaître 379
812. Pouvoir de surseoir ou d'admettre à caution 379
813. Le prévenu déclarera comment il veut être jugé 380
133 ' 814.
26 CODE -CRIMINEL, 1892.
Art. Page .
814. Quand le prévenu ne sera pas jugé sommairement 380
815. Citation des témoins 380
816. Obligation des témoins de comparaître 380
817. Mandat d'amener contre un témoin 380
818. Signification de la citation 381
819. Acquittement du prévenu 381
820. Formule de condamnation 381
821. Toute procédure ultérieure se trouve arrêtée 381
822. Dépôt de la condamnation et des cautionnements 381
823. Eelevés trimestriels 382
824. Eestitution des effets volés 382
825. Procédure à suivre lorsque l'amende imposée au prévenu n'est
pas payée 382
826. Frais 382
827. Emploi des amendes 383
828. Les frais seront certifiés par les juges de paix 383
829. Application de la présente partie 384
830. Pas de condamnation à une réforme en vertu de la présente partie 384
831. Les autres procédures contre les jeunes délinquants ne sont pas
affectées 384
PARTIE LVII.
FRAIS ET DÉDOMMAGEMENTS PÉCUNIAIRES — RESTITUTION D'EFFETS
VOLÉS.
832. Frais 384
833. Frais dans le cas de libelle 385
834. Frais sur condamnation pour voies de fait 385
835. Taxation des frais 385
836. Dédommagement pour perte de propriété 385
837. Dédommagement à l'acquéreur 6oAî« A</e d'effets volés 386
838. Eestitution des effets volés 38*6
PARTIE LVIII. DES CONVICTIONS SOMMAIRES.
839. Définitions 387
840. Application 387
841. Délai dans lequel les procédures devront être commencées 388
842. Juridiction î 388
843. Audition devant les juges de paix 389
844. Yisa des mandats 389
845. Dénonciations et plaintes 389
846. Certaines objections ne lâcieront pas les procédures 390
847. Divergences 390
848. Exécution des mandats 391
849. Audition, doit être en audience publique 391
850. Conseils des parties .391
851. Les témoins doivent être sous serment 391
852. Preuve 391
853. Non-comparution du prévenu 391
854. Non-comparution du plaignant 392
134 855.
TABLE DES MATIÈRES. 27
Art. Page.
855. Procédure à suivre lorsque les deux parties comparaissent 392
856. Mise en accusation du prévenu 392
857. Ajournement ^93
858. Décision par le juge de paix 393
859. Formule de condamnation 393
860. Disposition des amendes à la suite de la condamnation de plu-
sieurs délinquants associés 393
861. Première condamnation en certains cas 394
862. Certificat de non-lieu 394
863. Désobéissance à un ordre décerné par un juge de paix 394
864. Voies de fait *. 394
865. Renvoi de la plainte pour voies de fait 394
866. Certificat ou condamnation déclarés fins de non-recevoir 395
867. Frais sur condamnation ou ordre 395
868. Frais sur renvoi de la poursuite 395
869. Eecouvrement des frais lorsqu'une amende est imposée 395
870. Recouvrement des frais en d'autres cas 395
871. Honoraires '. 395
872. Dispositions concernant les condamnations 397
873. Ordre relatif au prélèvement des frais 398
874. Visa d'un mandat de saisie 398
875. Le mandat de saisie ne sera pas décerné en certains cas 399
876. Le mandat émis, le défendeur peut être admis à caution ou détenu 399
877. Punition cumulative 399
878. Cautionnements 399
879. Appel 400
880. Conditions de l'appel 401
881. Procédures en appel 402
882. Appel basé sur des informalités 402
883. Le jugement devra porter sur le fond même de l'aflfaire 403
884. Frais lorsque l'appel est déserté 403
885. Procédure à suivre lorsque l'appel est renvoyé 403
886. Nulle condamnation ne sera infirmée pour cause d'informalité... 404
887. Pas de cer/^orar^ quand il y a appel 404
888. Le juge de paix transmettra la condamnation à la cour d'appel.. 404
889. Les vices de forme n'invalideront point les condamnations 404
890. Irrégularités dans le sens de l'article précédent 405
891. Protection des juges de paix dont le jugement est infirmé 405
892. Condition à remplir pour que la demande en infirmation soit
admise 405
893. Acte impérial remplacé , ., 406
894. Il sera judiciairement pris connaissance des proclamations 406
895. Refus de la demande en infirmation 406
896. La condamnation ne sera pas infirmée en certains cas... • 406
897. Ordre quant aux frais 407
898. Recouvrement des frais, 407
899. Désertion d'appel 407
900. Exposé de la cause par les juges de paix pour revision 407
90L Offre et paiement .' 410
902. Rapports des condamnations et des deniers reçus 410
903. Publication, etc., des rapports 411
135 904.
28 CODE CRIMINEL, 1802.
Art. Page.
904. Poursuites pour amendes encourues en vertu de l'article précédent 411
905. Recours sauvegardés 412
906. Rapports défectueux 412
90Y. Certaines défectuosités ne vicient pas les procédures 412
908. Pouvoir de maintenir l'ordre en cour 412
909. Pouvoir de punir la résistance aux ordres 412
PARTIE LIX. DES CAUTIONNEMENTS.
910. La caution peut faire réintégrer le cautionné en prison 413
911. Cautionnement après réintégration 413
912. Décharge du cautionnement 413
913. Remise du cautionné à la cour 413
914. La mise en jugement ou la conviction ne libère pas la caution.. 414
915. Droit de la caution de réintégrer le cautionné en prison, non
affecié 414
916. Inscription des amendes, etc., sur une liste, et leur recouvrement 414
917. L'officier préposé préparera une liste des personnes admises à
caution qui font défaut 415
918. Aucune procédure ne sera intentée au sujet des cautionnements
sujets à confiscation sans l'ordre du juge, etc 416
919. La cour peut s'abstenir de confisquer le cautionnement en cer-
tains cas 416
920. Yente de terres par le shérif à la suite d'un cautionnement con-
fisqué 416
921. Remise en liberté en fournissant caution 417
922. Main-levée de la confiscation du cautionnement 417
923. Rapport du bref par le shérif 417
924. La liste et le rapport seront transmis au ministre des Finances... 417
925. Emploi des deniers prélevés par le shérif. 417
926. Québec 417
PARTIE LX. DES AMENDES ET CONFISCATIONS.
927. Emploi des amendes, etc 419
928. Application des amendes, etc., par ordre en conseil 419
929. Recouvrement des amendes ou confiscations 419
930. Prescription des poursuites , 420
TITRE VIII.
PROCÉDURES APRÈS CONVICTION.
PARTIE LXI. DES PUNITIONS EN GÉNÉRAL.
931. La punition n'a lieu qu'après conviction 420
232. Degrés de la punition 420
933. Si le délinquant peut être puni en vertu de différents actes 420
934. Amende à la discrétion de la cour 421
136 PARTIE
TAËLE DES MATIÈRES. 29
PARTIE LXII.
DE LA PEINE CAPITALE. Art. Page.
935. La peine sera la même à la suite de conviction sur verdict ou
sur confession 421
936. Formule de condamnation à mort 421
937. Il sera fait rapport de la sentence de mort au Secrétaire d'Etat... 421
938. Tout prisonnier condamné à mort sera détenu séparément 421
939. Où aura lieu l'exécution 422
940. Personnes qui doivent assister à l'exécution 422
941. Personnes qui peuvent assister à l'exécution 422
942. Certificat de mort 422
943. Quand les adjoints pourront agir 422
944. Une enquête sera tenue 422
945. Où sera inhumé le corps du condamné exécuté 423
946. Le certificat sera transmis au Secrétaire d'Etat et afiiché à la
prison 423
947. Certaines omissions n'invalideront pas l'exécution 423
948. Autres procédures touchant les exécutions non affectées 423
949. Règles et règlements au sujet des exécutions 423
PxVRTIE LXIII. DE l'emprisonnement.
950. Infractions non punissables de mort, comment elles seront punies 424
951. Emprisonnement dans les cas non spécialement prévus. 424
952. Punition d'une infraction commise après une condamnation
antérieure 424
953. Durée de l'emprisonnement à la discrétion de la cour 424
954. Sentences cumulatives 424
955. Emprisonnement au pénitencier 424
956. Incarcération dans les maisons de réforme 426
PARTIE LXIV. DU FOUET.
957. Peine du fouet 426
PARTIE LXV. DU CAUTIONNEMENT DE GARDER LA PAIX, ET DES AMENDES.
958. Les personnes convaincues peuvent être condamnées à l'amende
et requises de souscrire une obligation à l'effet qu'elles garde- ront la paix 426
959. Obligation de garder la paix 427
960. Procédures si le prisonnier ne peut trouver de cautions 428
PARTIE LXVI. DES INCAPACITÉS.
961. Conséquences de la conviction d'un fonctionnaire public 428
137 PARTIE
30 CODE CRIMINEL, li^92.
PARTIE LXVII.
PUNITIONS ABOLIES. Art. X AGE.
962. Mise hors la loi 429
968. Réclusion solitaire et pilori 429
964. Confiscation 429
965. Arrêt de mort civile 429
PARTIE LXVIII. DES PARDONS.
966. Pardon par la Couronne 429
96t. Commutation de sentence 430
968. Subir la peine équivaut au pardon 480
969. La peine met fin aux procédures 480
970. Prérogative royale 480
971. Elargissement conditionnel d'individus convaincus d'une pre-
mière infraction en certains cas 430
972. Conditions de la mise en liberté 431
978. Procédure à suivre lorsque le délinquant ne remplit pas les
conditions de son engagement 481
974. Définition 481
TITRE IX.
ACTIONS CONTRE LES PERSONNES ADMINISTRANT
LA LOI CRIMINELLE.
975. Temps et lieu de l'action 482
976. Avis de l'action 432
977. Défense 432
978. OSi-e de paiement en cour 432
979. Frais 482
980. Autres recours non affectés 438
TITRE X.
ABROGATION, ETC.
981. Statuts abrogés 488
982. Les formules dans la première annexe sont suffisantes 438
988. Application de cet acte, et lois non affectées 484
Premiè RE Annexe. — Formules 435
Deuxième Annexe. — Actes abrogés 488
Appendice. — Actes et parties d'actes qui ne sont pas affectés
par le présent acte 490
188
55-56 VICTORIA.
CHAP. 29. Acte concernant la loi criminelle.
[Sanctionné le 9 juillet 1892.]
SA Majesté, parjet avec l'avis et le consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit : —
TITRE I.
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES.
PARTIE I.
PEÉLIMINAIRES.
1. Le présent acte peut être cité à toutes fins sous le titre Titre abrégé, de Code criminel, 1892.
2. Le présent acte entrera en vigueur le premier jour de Entrée en vi- juiliet mil huit cent quatre-vingt-treize. ^^^"^•
3. Dans le présent acte, les expressions suivantes ont la Définitions. signification qui leur est attribuée dans le présent article, à moins que le contexte ne s'y oppose : —
(a.) Les expressions "tout acte" ou "tout autre acte" '' Acte. " comprennent tout acte passé ou qui le sera par le parlement du Canada, ou tout acte passé par la législature de la ci- devant province du Canada, ou passé ou qui le sera par la législature de toute province du Canada, ou passé par la législature de toute province formant actuellement partie du Canada, 'avant qu'elle n'en fît partie ; — S.R.C, c. 174, art. 2 (a).
{b.) Les expressions " acte d'accusation " (indictment) et "Acted'accu- " chef d'accusation " (count) respectivement comprennent ^'^^^'^"• la plainte et la dénonciation du grand jury (presentment), aussi bien que la mise en accusation, et aussi toute défense, réplique ou autre plaidoirie, et toute pièce de pro- cédure {record) ; — S.R.C., c. 174, art. 2 (c).
139 (c.)
32 Chap. 29. Code CrimincL 1892. 55-56 Ytot.
• Aet«? testa (c.) L'exprossioii " acte testamentaire" comprend tout tes- laentaire." tameut, codicille ou autre écrit ou disposition testamentaire, aussi bien la vie durant du testateur dont il est censé être l'acte de dernières volontés, qu'après sa mort, qu'il ait trait à des biens mobiliers ou immobiliers, ou aux deux à la fois ;— S.E.C., c. 164, art '1 (i). •'Agent ti.'ia (d,) L'cxprcssiou " agcut de la paix" comprend un maire, ^^^^^' préfet, reeve, shérif, adjoint de shérif, officier de shérif et juge
de paix, et aussi le préfet, gardien ou garde d'un pénitencier, et le geôlier ou gardien d'une prison, et tout oihcier et agent de police, bailli, huissier, constable ou autre personne em- ployée au maintien de la paix publique ou pour la signi- fication ou l'exécution des actes de procédure et mandats de cour; "Aniiechai- (e.) L'cxprcssiou "arme chargée" comprend tout fusil, ^''^' pistolet ou autre arme à feu chargée à poudre ou autre
matière explosive, et à balle, plomb, lingots ou autres ma- tières destructives, ou chargée à air comprimé et à balle, plomb, lingots ou autres matières destructives ; '^Armeoffen- (y.) L'cxprcssiou " arme offcnsive" comprend tout fusil ou '^^^^' autre arme à feu ou fusil à vent, ou toute partie de ces
armes, et toute épée, lame d'épée, bayonnette, pique, pointe de pique, lance, pointe de lance, dague, poignard, couteau ou autre instrument propre à trancher ou percer, et toutes jointures (knuck/es) de métal, ou autres armes meurtrières ou dangereuses, et tout instrument ou chose destinée à servir d'arme, et toutes munitions qui peuvent être employées avec une arme quelconque ; — S R.C., c. 151, art. 1 (c). "Avoir en sa ( o-.) " Avoir en sa possession" comprend non seulement iH)sses8ion. j^ ]^^^^ d'avoir en sa propre possession, mais aussi celui d'avoir, sciemment,
(i.) En la possession ou la garde réelle de toute autre personne ; et
(ii.) En un lieu quelconque (qu'il appartienne ou non à celui qui a la chose, ou c[u'il soit occupé par lui ou non), pour son propre usage ou bénéfice ou pour celui de toute autre personne.
Et s'il y a deux ou un plus grand "nombre de personnes, dont l'une ou plus d'une, à la connaissance et du consente- ment des autres, ont cette chose en leur garde ou possession, la chose sera réputée être en la garde et possession de toutes ces personnes. — S.E.C., c. 164, art. 2 (/) ; c. 165, art. 2 ; c. 167, art. 2 ; c. 171, art. 3 ; 50-51 Y., c. 45, art. 2 (e). "Banquier." (h.) L'cxpressiou "banquier" comprend tout directeur d'une banque ou d'une compagnie de banque légalement constituée ; — S.E.C., c. 164, art. 2 (g-). "Bétail." (î.) L'expression " bétail " comprend tout cheval, mule,
âne, porc, mouton ou chèvre, aussi bien que les bêtes ou animaux de la race bovine, quel que soit le nom technique ou ordinaire sous lequel il est connu ; et cette expression s'applique à un seul animal aussi bien qu'à plusieurs ; — S.E.C., c. 172, art. 1.
140 (j.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre I. 33
(j.) L'expression "cour d'appel"' comprend les cours sui- "Conrd'ap- Tantes : — ^**^^"
(i.) Dans la province d'Ontario, toute division de la Haute cour de Justice ;
(ii.) Dans la province de Québec, la cour du Banc de la Reine ;
(iii.) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique, et dans les territoires du Nord-Ouest, la cour Suprême siégeant comme tribunal ;
(iv ) Dans la province de l'Ile du Prince- Edouard, la cour Suprême de judicature ;
(v.) Dans la province du Manitoba, la cour du Banc de la Reine ;— S.R.C, c. 174, art. 2 (h).
(A.) L'expression " cour supérieure de juridiction crimi- "Coursupé- nelle " signifie et comprend les cours suivantes : — rieurede juri-
(i.) Dans la province d'Ontario, les trois divisions de la neiie."^""^^ Haute cour de Justice ;
(ii.) Dans la province de Québec, la cour du Banc de la Reine ;
(iii.) Dans les provinces de la NouA^elle-Ecosse, du Nou- veau-Brunswick et de la Colombie-Britannique, et dans les territoires du Nord-Ouest, la cour Suprême ;
(iv.) Dans la province de l'Ile du Prince-Edouard, la cour Suprême de judicature ;
(v.) Dans la province du Manitoba, la cour du Banc de la Reine siégeant au criminel ;
(/.) L'expression " district, comté ou lieu" comprend toute 'District, division de quelqu'une des provinces du Canada pour des cpmtéou objets relatifs à l'administration de la justice en matières criminelles ;— S.R.C, c. 174, art. 2 (/).
{m.) L'expression "division" ou "circonscription territo- "Division" riale " signifie un comté, une union de comtés, un township, ^H "pù-cons-
.,,^.n . , ,... '. .^.'^' cription tem-
une Cite, ville, paroisse ou autre division ou circonscription tonale." judiciaire à laquelle le contexte s'applique ; — S.R.C, c. 174, art. 2 (g).
{n.) L'expression "écrit" comprend tout mode d'après "Ecrit."' lequel et tout matériel sur lequel des mots ou chiffres au long ou en abrégé sont écrits, imprimés ou autrement énoncés, ou sur lequel est tracé quelque carte ou plan ; — S.R C , c. 164, art. 2 (/i).
(o) L'expression "épave" comprend la cargaison, les «'Ep^ve." munitions et le gréement de tout navire, et toutes parties d'un navire qui en sont séparées, et aussi les biens et effets des naufragés ;
ip.) L'expression " fidéicommissaire " signifie un fidéicom- "Fidéicom- missaire auquel est confiée quelque charge expresse, créée par missaire.*' acte, testament ou instrument par écrit, verbalement ou autrement, et comprend l'héritier ou représentant personnel de ce fidéicommissaire, et toute autre personne à laquelle a été confiée l'exécution de cette charge, ainsi qu'un exécuteur testamentaire et administrateur, et un gérant, syndic ou VOL I. — 11 141 liquidateur
34
Chap. 20.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
'* Fidt'iconi- niissaire."
" Fonction- naire,'' " offi- cier public," " préposé."'
Journal.
"Juge de Ijaix."
"Loi mili- taire. "
" Liqueur enivrante. *
' ' Municipa- lité."
liquidateur d'office, ou autre semblable officier agissant sous rautorité de tout acte relatif aux compagnies à fonds social ou à la banqueroute ou la faillite, et toute personne qui, aux termes de la loi de la province de Québec, est un adminis- trateur ou fidéicommissaire ; et l'expression " iîdéic(>mmis" comprend tout ce qui, aux termes de cette loi, constitue une administration ou un fidéicommis ;— S.II.C, c. 1(34, art. 2(r).
(q.) Les expressions " fonctionnaire," "officier public," ou "préposé" comprennent tout préposé du revenu de l'in- térieur ou des douanes, tout officier de l'armée de terre, de mer, de la marine, de la milice, de la police à cheval du Nord-Ouest, ou tout autre employé chargé de faire exécuter les lois relatives au revenu, aux douanes, au commerce et à la navigation du Canada.
(r.) Dans les articles du présent acte qui ont trait au libelle ditikmatoire, l'expression "journal " signifie tout papier-nouvelles, revue ou publication périodique conte- nant des nouvelles ou récits de faits publics, ou des remar- ques ou observations sur ces nouvelles ou faits, imprimé pour être vendu et publié périodiquement, ou en fascicules ou numéros, à des intervalles de pas plus de trente et un jours entre la publication de deux de chacun de ces papiers, fascicules ou numéros ; et aussi tout papier, revue ou publi- cation périodique imprimé pour être mis en circulation et rendu public, hebdomadairement ou plus souvent, ou à des intervalles de pas plus de trente et un jours, et ne contenant exclusivement ou principalement que des annonces ;
(s.) L'expression "juge de paix " signifie un juge de paix et comprend deux juges de paix ou plus, si deux juges de paix ou plus agissent ou ont juridiction, ainsi que toute personne revêtue de l'autorité de deux juges de paix ; — S.R.C., c. 174, art. 2(6).
(/.) L'expression "loi militaire" comprend VActe de la milice et toutes ordonnances, règles et règlements faits sous son autorité ; les Eèglements et Ordonnances de la Reine pour l'armée ; tout acte du Eoyaume-Uni ou toute autre loi appli- cable aux troupes de Sa Majesté en Canada, et tous autres ordres, règles et règlements, de quelque nature ou espèce que ce soit, auxquels sont assujéties les troupes de Sa Majesté en Canada ;
(?/.) L'expression " liqueur enivrante " signifie et com- prend toute liqueur alcoolique, spiritueuse, vineuse, fermen- tée ou autrement enivrante, et toute liqueur mélangée dont une partie est spiritueuse ou vineuse, fermentée ou autrement enivrante; — S.R.C, c. 151, art. 1 {d).
(v.) L'expression "municipalité" comprend toute cité, ville, village, comté, township, canton, paroisse ou autre division territoriale ou locale de quelqu'une des provinces du Canada, dont les habitants sont constitués en corporation ou ont le droit de posséder des propriétés pour des fins quel- conques ;--S.R.C., c. 164, art. 2 (j).
142 (w.)
1892. Gode Criminel, 1892. Titre I. 35
{iv.) L'expression "naufragé" comprend tout homme de "Naufragé." l'équipage d'un navire et tout passager à bord d'un navire, ou qui a quitté un navire naufragé, échoué ou en détresse en tout endroit dans les limites du Canada ; — S.K.C., c. 81, art. 2 (h).
(x.) L'expression *' nuit " signifie l'intervalle compris entre " Nuit " et neuf heures du soir et six heures du matin le lendemain, et "J""''- ' l'expression " jour " comprend l'intervalle qui s'écoule entre six heures du matin et neuf heures du soir, le môme jour ; — S.E.C., c. 164, art. 2 (A:).
{y.) Les expressions "personne," "propriétaire," et autres "Personm-," expressions du même genre, comprennent Sa Majesté et tous ^^1'^^'"'' corps publics, corporations, sociétés ou compagnies, et les habitants de tous comtés, paroisses, municipalités et autres districts ou circonscriptions, à l'égard des actes et choses qu'ils peuvent faire ou posséder respectivement ;
(z.) L'expression "prison" comprend tout pénitencier, "Prison." prison commune, prison publique ou de réforme, maison de correction, violon, corps de garde ou autre lieu où les per- sonnes accusées d'infractions à la loi sont ordinairement incarcérées et détenues ;
{aa.) L'expression "procureur général" signifie le procu- "Procureur reur général ou le solliciteur général de toute province du &*^"^r^^- Canada dans laquelle des procédures se feront sous l'empire du présent acte ; et quant aux territoires du Nord-Ouest et au district de Kéwatin, elle signifie le procureur général du Canada ;— S.E.C., c. 150, art. 2 (a).
(bb.) L'expression " propriété " comprend : — "Propriété.'
(i.) Toute espèce de propriété mobilière et immobilière, et tous actes et instruments concernant ou prouvant le titre ou droit à quelque propriété, ou conférant le droit de recouvrer ou recevoir des deniers ou marchandises ;
(ii.) Non seulement la propriété qui était originaire- ment en la possession ou sous le contrôle de tout individu, mais aussi toute propriété en laquelle et pour laquelle elle aura été convertie ou échangée, et tout ce qui provient de cette conversion ou de cet échange d'une manière immé- diate ou autrement ;
(iii.) Toute carte-poste, timbre-poste ou autres timbres, émis ou préparés pour être émis, par autorité du parle- ment du Canada ou de la législature de toute province du Canada, pour le paiement à la Couronne ou à tout corps constitué de tous honoraires, droits ou taxes quelconques, et qu'ils soient encore en la possession de la Couronne ou de quelque personne ou corporation ; et ces cartes-poste ou timbres seront réputés biens meubles et d'une valeur égale au montant du port, du droit ou de la taxe qu'ils peuvent acquitter et qui y est exprimé par des mots ou par des chiffres, ou par les deux à la fois ; — S.R.C., c. 164, art. 2 (e).
(ce.) Les expressions " rapport de l'acte d'accusation " ou ''Rapixntdt' " acte d'accusation fondé " (finding) comprennent également \^^\q^^ •''^^" VOL. I— llj 143 la'
SCS.
36 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
la production d'une plainte et la présentation d'une dénon- ciation par le grand jury ; — S.Iv.C, e. 174, art. 2 (d). •'Substance (dd.) L'expressiou " substance explosive" comprend toutes explosive. matières propres à faire une substance explosive ; tous appa- reils, machines, instruments ou matières employés ou desti- nés à être employés ou propres à causer ou à aider à causer l'explosion d'une substance explosive ; et aussi toute pièce ou partie d'un appareil, machine ou instrument de ce genre ; — S.R.C., c. 150, art. 2 (h). *• Titre aim- (es.) L'exprcssiou " titre d'immeuble" comprend tout acte, meuble. • carte, papier ou parchemin, écrit ou imprimé, ou partielle- ment écrit et partiellement imprimé, constituant ou conte- nant la preuve du titre ou quelque partie de la preuve du titre à des propriétés foncières, ou à tout intérêt dans des propriétés foncières, et toute copie notariée ou enregistrée de ce titre, ou le double de tout acte, sommaire, certificat ou document autorisé ou exigé par toute loi en vigueur en aucune partie du Canada, concernant l'enregistrement des titres, et relatif à ce titre ;- S.R.C., c. 164, art. 2 (b). "Titre de {ff,) L'cxpressiou " titre de marchandises " compreud tout
inarchandi- connaissement, toute reconnaissance des docks des Indes et des compagnies de docks en général, tout certificat de garde- magasin, tout mandat ou ordre pour la livraison ou cession d'elîets ou valeurs, note d'achat ou de vente, et tout autre titre employé dans les négociations ordinaires comme preuve de la possession ou de la faculté de disposer de marchandises, ou autorisant ou censé autoriser, soit par voie d'endossement ou par livraison, le porteur de ce titre a transférer ou recevoir des effets mobiliers représentés par ce titre ou y mentionnés ou indiqués ; — S.E.C., c. 164, art. 2 (a). Valeur." (g'o') L Gxpressiou " valcur " comprend" tout ordre, quit-
tance de l'échiquier ou autre écrit quelconque donnant droit à toute personne, ou attestant son titre, à cjuelque part ou intérêt dans des fonds publics, soit du Canada ou de quelqu'une de ses provinces, soit du Hoyaume-Uni, ou de la Grrande-Bretagne, ou d'Irlande, ou de quelque colonie ou possession britannique, ou d'un Etat étranger, ou dans les fonds de quelque corporation, compagnie ou société, soit du Canada ou du Royaume-Uni, soit de quelque colonie ou possession britannique, ou de quelque Etat ou pays étran- ger, ou à un dépôt fait dans une banque d'épargne ou autre, et comprend aussi toute débenture, titre, obligation, lettre, billet, mandat, ordre ou autre garantie quelconque de deniers ou pour le paiement de deniers, soit du Canada ou de quelqu'une de ses provinces, soit du Royaume-Uni ou de quelcjue colonie ou possession britannique, ou de quelque Etat étranger, ainsi que tout document portant titre à des biens-fonds ou des effets tels que ci-dessus définis, en quel- que endroit que ces biens-fonds ou efiets soient situés, et tout timbre ou écrit qui assure ou atteste un titre ou un intérêt à ou dans des biens mobiliers, et toute décharge, reçu, quittance ou autre instrument attestant le paiement
144 de
)
1892. Code Criminel, 1892. Titre I. 37
de deniers ou la livraison de quelque bien meuble ; et cha- cune de ces " valeurs " sera, si la valeur est essentielle, réputée de valeur égale à celle des deniers impayés, du bien meuble, de la part, de l'intérêt ou du dépôt, pour la garantie ou le paiement, la livraison, le transfert ou la vente desquels cette " valeur " est applicable, ou auxquels elle donne droit ou atteste un droit de propriété, ou à celle de ces deniers ou biens meubles, dont le paiement ou la livraison est attestée par cette "valeur."^ — 53 Y., c. 37, art. 20.
4. Les expressions " malle," "objet transmissible," " lettre Si^ificatu.n confiée à la poste," " sac postal," et " bureau de poste," lors- da^J'Î^X^. qu'il en est fait usage dans le présent acte, ont les signifi- acte^ cons*^- cations qui leur sont attribuées dans VActe des postes ; et ^^' dans tous les cas où l'infraction prévue au présent acte se rattache au sujet traité dans tout autre acte, les mots et expressions employés au présent acte à l'égard de cette infraction auront la signification qui leur est attribuée dans cet autre acte.
5» Nul ne sera poursuivi pour une infraction à un iiifraction> acte du parlement d'Angleterre, de la Grrande- Bretagne ^^Aiigteterre. ou du Eoyaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, fi^ la Grande- à moins que cet acte ne soit, par ses dispositions formelles curiiif^rinnl- ou celles de quelque autre acte de ce parlement, déclaré ^'nï- applicable au Canada ou à quelque portion du Canada comme partie intégrante des dépendances ou possessions de Sa Majesté.
6. Quiconque commet une infraction au présent acte est Const^iueuces passible, ainsi qu'il est ci- après prévu, de l'une ou plusieurs ^on"'^'^^' des punitions suivantes : —
(a.) La mort ;— ■^
(b.) L'emprisonnement f
(c.) Le fouet ;^«»
(d.) L'amende ;— . (e.) Fournir caution de sa bonne conduite future ^
(/.) S'il remplit quelque charge sous la Couronne, d'en être destitué ; •»
ig.) De perdre toute pension ou allocation de retraite 7-
(//.) D'être frappé d'incapacité à remplir aucune charge, de siéger au parlement, et d'exercer aucun droit d'électeur r- , (i.) De payer les frais et dépens ;^ /^^ (7.) D'indemniser toute personne qui aura éprouvé quel- que perte de propriété par suite de son infraction. —
145 PARTIE
88
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
PARTIE II.
MOTIFS DE JUSTIFICATION OU D'EXCUSE.
Règle génê- 7. Toutes règles et tous principes de droit coutuinier qui lîmimme^* ^"^^ fout de quelque circonstance une justification ou une excuse
d'un acte, ou un moyen de défense contre une accusation, / resteront en vigueur et s'appliqueront à toute défense contre
une accusation portée sous l'empire du présent acte, sauf
en ce qu'ils sont par le présent modifiés ou incompatibles
avec le présent acte.
Règle géné- rale sous le l»résent.
Enfants âgés de moins de sept ans.
Enfants de sept à qua- torze ans.
Folie.
Contrainte.
S. Les raisons prévues dans cette partie sont par le présent déclarées et décrétées être des justifications ou excuses dans le cas de toutes accusations auxquelles elles s'appliquent.
9. Nul ne sera convaincu d'infraction par suite d'un acte ou d'une omission de sa part, s'il est âgé de moins de sept ans. ^^^3^
10. Nul ne sera convaincu d'infraction par suite d'un acte ou d'une omission de sa part, s'il est âgé de plus de sept ans, mais de moins de quatorze ans, à moins qu'il ne soit en état de comprendre la nature et les conséquences de sa conduite et d'apprécier qu'il commettait le mal
!!• Nul ne sera convaincu d'infraction par suite d'un acte accompli ou omis par lui pendant qu'il était atteint d'imbécilité naturelle ou de maladie mentale, au point de le rendre incapable d'apprécier la nature et la gravité de son acte ou omission, et de se rendre compte que cet acte ou omission était mal.
2. Une personne sous l'empire d'une aberration mentale sur un point particulier, mais d'ailleurs saine d'esprit, ne sera pas acquittée pour raison d'aliénation mentale, en vertu des dispositions ci-après décrétées, à moins que cette aberration ne l'ait portée à croire à l'existence de quelque état de choses qui, s'il eût réellement existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.
3. Tout individu sera présumé sain d'esprit lorsqu'il aura commis ou omis un acte quelconque, jusqu'à ce que le con-
y traire soit prouvé.
lîî- Sauf tel que ci-après prévu, la contrainte exercée par la menace d'une mort immédiate ou d'une lésion corporelle grave de la part d'une personne réellement présente lorsqu'il est commis une infraction, sera une excuse de cette infrac- tion par la personne soumise à cette menace, et qui croit qu'elle sera mise à exécution, si elle ne.fait partie d'aucune association ou conspiration dont le fait d'en faire partie la rend sujette à être contrainte à commettre une infraction,
146 autre
1892. Code Criminel 1892. Titre I. 39
autre que la trahison telle que définie aux alinéas g, b, c, d et e du premier paragraphe de l'article soixante-cinq, un meurtre, un acte de piraterie, les infractions qualifiées pira- terie, une tentative de meurtre, aider au viol, un rapt, un vol à main armée, causer une lésion corporelle grave, (4 l'incendie/ ^^L' ' ' ' .^Y ?- ^ - .' ^
13. 11 n'y aura aucune présomption qu'une femme mariée Contraint JC qui commet une infraction le fait sous l'empire de la con- une^ér»u" trainte, parce qu'elle l'aura commise en présence de son mari.
14. Le fait qu'un délinquant ignorait la loi ne peut senâr Jtpïorance (h- d'excuse à aucune infraction commise par lui. ^^ '^^'•
15. Tout officier ministériel d'une cour autorisé à exécuter Exécution de une sentence légale de cette cour, et tout geôlier, ainsi que »^"**nce. toute personne prêtant légalement main-forte à cet officier ministériel ou geôlier, sont justifiables d'exécuter cette sen- tence.
16. Tout officier ministériel d'une cour dûment autorisé Exécution des à exécuter une ordonnance léa'ale de cette cour, qu'elle soit ordonnances
^ o ^ ^ 'T. de cour.
d'une nature civile~ôu criminelle, ainsi que toute personne lui prêtant légalement main-forte, sont justifiables de l'exécu- ter ; et tout geôlier à qui il est enjoint par cette ordonnance de recevoir et détenir quelqu'un est justifiable de le recevoir et détenir.
17. Quiconque est dûment autorisé à exécuter un^.an- Exécution des dat légal lancé par une cour ou un juge de paix, ou par '"'"^"*^^*^- qûetqiîè~autre personne ayant le droit de lancer ce mandat,
ainsi que'toute personne lui prêtant main-forte, sont justi- fiables d'exécuter ce mandat ; et tout geôlier à qui il est enjoint par ce mandat de recevoir et détenir quelqu'un est justifiable de le recevoir et détenir.
18. Si une sentence est prononcée, ou si une ordonnance Exécution des est rendue par une cour ayant le droit, dans certaines oi-donnanc^^ circonstances, de i)rononcer cette sentence ou de rendre entachées cette ordonnance, ou si un mandat est lancé par une cour ^^"'^"^•
ou une personne ayant le droit, dans certaines circonstances, de lancer ce mandat, la sentence prononcée, l'ordonnance rendue ou le mandat lancé suffiront pour justifier l'officier ou l'individu autorisé à l'exécuter, ainsi que tout geôlier et toute personne aidant légalement à l'exécution de cette sen- tence ou ordonnance, ou de ce mandat, bien que la cour qui aura prononcé la sentence ou rendu l'ordonnance n'a- vait pas, dans ce cas particulier, le droit de la prononcer ou rendre, ou bien que la cour, le juge de paix ou autre personne n'eût pas, dans ce cas particulier, le droit de lan- cer ce mandat, ou eût outrepassé ses pouvoirs en le lançant, o\\ fût, lorsque la sentence a été prononcée, l'ordonnance
147 rendue
40
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-5G ViCT.
SenteiK-f^ (.ni oixionnaiices .sans juridie-
rendue ou le mandat lancé, en dehors de la eirconscription dans et pour laquelle cette cour, ce juge de paix ou cette personne était autorisé à agir.
lO. Tout officier de justice ou de police, et tout geôlier ou individu qui exécute une sentence, une ordonnance ou un mandat, ainsi que toute personne prêtant légalement main-1'orte à cet officier, geôlier ou individu, seront à cou- vert de toute responsabilité criminelle s'ils agissent de bonne foi dîuis la couA'iction que la sentence ou l'ordonnanee pro- venait d'une cour compétente, ou que le mandat provenait d'une cour, d'un juge de paix ou de quelque autre personne autorisée à lancer des mandats, et s'il est prouvé que celui qui a prononcé la sentence ou rendu l'ordonnance agissait comme cour, sous prétexte de quelque nomination ou com- mission l'autorisant légalement à agir ès-qualité, ou que celui qui a lancé le mandat agissait en qualité de juge de paix ou d'une personne revêtue de cette autorisation, bien qu'en réalité cette nomination ou commission n'existât pas ou fiit expirée, ou que la cour ou la personne prononçant la sen- tence ou rendant l'ordonnance ne fût pas la cour ou la X^ersonne autorisée par la commission à agir, ou que la per- sonne lançant le mandat ne fût pas dûment autorisée à eu agir ainsi.
An-estation eri'oiiée.
20. Celui qui est autorisé à exécuter un mandat d'arrêt et arrête une personne qu'il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables et plausibles, être celle qui est désignée dans le mandat, est à l'abri de toute responsabilité crimi- nelle au même degré et sauf les mêmes dispositions que si la personne arrêtée était réellement celle désigné^ dans le mandat.
2. Quiconque est appelé à prêter main-forte à celui qui opère cette arrestation et croyant que la personne à l'arresta- tion de laquelle il est appelé à prêter main-forte est celle contre laquelle le mandat est lancé, ainsi que tout geôlier à qui il est enjoint de recevoir et détenir la personne arrêtée, sont protégés au même degré et sauf les mêmes dispositions que si la personne arrêtée eût été réellement celle désignée au mandat.
Ordonnance^ ou mandats irréguliers.
21. Celui qui agit en vertu d'une ordonnance ou d'un mandat illégal par suite de quelque défectuosité dans la substance ou la forme, apparente à sa face même, s'il est de bonne foi et croyait, sans ignorance ou négligence coupable, que l'ordonnance ou le mandat était légalement valable, est à l'abri de toute responsabilité criminelle au même degré et sauf les mêmes dispositions que si l'ordonnance ou le mandat eût été légalement valable, et l'ignorance de la loi est dans ce cas une excuse légitime ; mais ce sera une question de droit à décider si les faits patents peuvent ou non constituer une
148
1 ignorance
1892. Code Criminel 1892. Titre 1 41
ignorance ou négligence coupable de sa part en croyant ainsi que l'ordonnance ou le mandat était légalement valable.
22. Tout agent de la paix qui, pour des motifs raisonna- Ane^ution^ blés et plausibles, croit qu'il a été commis une infraction**'""*"™^" ^*' pour laquelle le délinquant peut être arrêté sans mandat, qu'elle ait été commise ou non, et qui, pour des motifs rai- sonnables et plausibles, croit qu'un individu a commis cette infraction, est justifiable de l'arrêter sans mandat, que cet individu soit réellement coupable ou non.
23- Celui qui est appelé à prêter main-forte à un agent PerrK.nne.s qui de la paix dans laiTcstation d'une personne soupçonnée \ll^^^ mam- d'avoir commis une infraction comme il est dit ci-haut, est agents de la justifiable de Taider, s'il sait qu^ celui qui l'appelle à lui ''^^^• prêter main-forte est un agent de la paix, et s'il ignore qu'il n'existe pas de raisons plausibles pour justifier les soup- çons.
24. Tout individu est justifiable d'arrêter sans mandat Arrestation toute personne qu'il trouve en flagrant délit d'une infraction priLe^eirfl"-^ pour laquelle le coupable peut être arrêté sans mandat, ou grant délit, peut être arrêté lorsqu'il est ainsi surpris en flagrant délit.
25. S'il a été commis une infraction pour laquelle son Arre^^tatiim à auteur peut être arrêté sans mandat, tout individu qui, pour înfractimi""^ des motifs raisonnables et plausibles, croit qu'une personne
est coupable de cette infraction est justifiable de l'arrêter sans mandat, que cette personne soit réellement coupable ou non.
26. Tout individu est à l'abri de toute responsabilité Arrestation criminelle pour l'arrestation sans mandat d'une personne ion croit^en qu'il croit, pour des motifs raisonnables et plausibles, en voie ^oie de com- de commettre, de nuit, une infraction pour laquelle le délin- "nfractionU quant peut être arrêté sans mandat. ""it.
2T. Tout agent de la paix est justifiable d'arrêter sans Anestatiou mandat celui qu'il surprend en flagrant délit d'infraction. dek7^ail*^des
l)ersonne^« pri-
28. Chacun est justifiable d'arrêter sans mandat toute ^^{^^^^^ agia»t personne qu'il surprend, de nuit, en flagrant délit d'infrac- AiTestation
tion. *^^*'^ malfai-
2. Tout agent de la paix est justifiable d'arrêter sans mandat tout individu qu'il trouve couché ou en état de vagabondage, de nuit, sur la voie publique, dans une cour ou ailleurs, s'il a quelque raison de soupçonner qu'il a commis ou est sur le point de commettre quelque infraction au sujet de laquelle un délinquant peut être arrêté sans mandat.
29. Tout individu est à couvert de responsabilité crimi- Air^^^^tatum nelle pour 1 arrestation sans mandat d une personne qu il
^V.i croit,
42
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 Vtct
. croit, pour des motifs raisonnables et plausibles, avoir com- mis une iui'raction et qu'il croit chercher à échapper aux poursuites et être récemment poursuivi par ceux qu'il a, pour des motifs raisonnables et plausibles, raison de croire être légalement autorisés à arrêter cette personne pour cette infraction.
Pouvoir trar- 30. Rien dans le présent acte n'enlève ou n'amoindrit i.ar statut. aucuue autorisatiou conférée par un acte alors en vigueur, d'arrêter quelqu'un, le détenir et mettre sous contrainte.
îlïdln^iVxé- •^^* Tout individu justifiable ou à l'abri de responsa- eution d'une bilité Criminelle, dans l'exécution d'une sentence, d'un mandarôu^"" mandat ou d'une ordonnance, ou en opérant une arrestation, d'une ordon- et tous ccux qui lui prêtent légalement main-forte, sont également justifiables ou à l'abri de responsabilité criminelle, selon le cas, s'ils emploient la force nécessaire pour maîtriser la résistance à cette exécution ou arrestation, à moins que la sentence, l'ordonnance ou le mandat puissent être exécutés ou l'arrestation opérée par des moyens raisonnables et sans recourir à la violence.
uance.
Devoirs de ceux qui oi)è- ivnt une ar- ivstation.
îi2. Il est du devoir de celui qui exécute une ordonnance ou un mandat de l'avoir sur lui et de le représenter s'il en est requis.
2. 11 est du devoir de celui qui arrête quelqu'un, soit avec ou sans mandat, de lui signifier, si s'est possible, l'ordon- nance ou le mandat en vertu duquel il agit, ou la cause de son arrestation.
3. L'omission de l'un ou l'autre des deux devoirs en dernier lieu mentionnés n'aura pas par elle-même l'effet de priver celui qui exécute l'ordonnance ou le mandat, non plus que ses aides, ni celui qui opère l'arrestation, d'immunité quant à la responsabilité criminelle, mais elle pourra être prise en considération en examinant la question de savoir si l'ordon- nance ou le mandat n'aurait pas pu être exécuté, ou si l'ar- restation n'aurait pas pu être opérée, par des moyens raison- nables sans recourir à la violence. '
A^ent de la paix qui em- }>èche une évivsion.
3*5. Tout agent de la paix qui opère légalement l'arresta- tion d'une personne, avec ou sans mandat, pour une infraction à l'égard de laquelle le délinquant peut être aiTêté sans mandat, et tous ceux qui lui prêtent main-forte en opérant cette arrestation, sont justifiables, si celui qu'ils cherchent à arrêter a recours à la fuite pour éviter d'être arrêté, d'em- ployer la force nécessaire pour prévenir son éA^asion, à moins que cette évasion puisse être prévenue par des moyens rai- sonnables sans recourir à la violence.
Particuliers c|ui empê- chent une évasion.
34. Tout particulier qui opère légalement l'aiTestation d'une personne, avec ou sans mandat, pour une infraction à l'égard de J^aquelle le délinquant peut être arrêté sans
150 mandat,
1892. Code Criminel, 1892. Titre I. 43
mandat, est justifiable, si celui qu'il cherche à arrêter a recours à la fuite pour éviter d'être arrêté, d'employer la force nécessaire pour prévenir son évasion, à moins que cette évasion puisse être prévenue par des moyens raisonnables sans recourir à la violence ; pourvu que cette force ne soit ni destinée ni de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves.
35. Tout individu qui opère légalement l'arrestation d'un Emi>êcherun«- autre pour quelque cause autre qu'une infraction mentionnée •'^'^«""/*"
,, ^. . , ^ , J , . . ,.o^ 1 1 • 1 . .-Il T <)l)eraiit une
en 1 article précèdent, est justinable, si celui qu il cherche à arrestation arrêter tente de se soustraire par la fuite à cette arrestation, ^'^"'^ certains d'employer la force nécessaire pour prévenir son évasion, à moins que cette évasion puisse être prévenue par des moyens raisonnables sans recourir à la violence ; pourvu que cette force ne soit ni destinée ni de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves.
36. Quiconque a légalement arrêté quelqu'un pour une Emi>êcher infraction à l'égard de laquelle le délinquant peut être arrêté [i^J-^f!*^" ^" ^* sans mandat, est à l'abri de toute responsabilité criminelle après arresta- pour avoir eu recours, afin d'empêcher la délivrance ou fa^neïïnfrac- l'évasion de l'individu arrêté, à des moyens violents qu'il tions. crovait, pour des motifs plausibles, être nécessaires à cet
efî'et.
37. Quiconque a légalement arrêté quelqu'un pour quel- Emi)êcher que cause autre qu'une infraction à Tégard de laquelle le Jj^iivrance" ^^ délinquant peut être arrêté sans mandat, est à l'abri de toute après arresta- responsabilité criminelle pour avoir eu recours, afind'empê- ^^autre^cas. cher sa délivrance ou son évasion, à des moyens violents
qu'il croyait, pour des motifs plausibles, être nécessaires à cet effet ; pourvu que cette violence ne soit ni destinée ni de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves.
38. Quiconque est témoin d'une violation de la paix Empêcher la publique est justifiable d'intervenir pour empêcher la conti- pà^x^pubiiq^ue^ nuation ou le renouvellement de cette violation, et peut
détenir toute personne qui commet cette violation, ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d'un agent de la paix ; pourvu que celui qui intervient ainsi ne fasse usage que de la force raisonnable- ment nécessaire pour empêcher la continuation de cette violation ou en prévenir le renouvellement, ou raisonnable- ment en proportion du danger à craindre par suite de la con- tinuation ou du renouvellement de cette violation.
39. Tout agent de la paix qui est témoin d'une violation Agents de la de la paix publique, et toute personne qui lui prête légale- chintX^Woia- ment main-forte, sont justifiables d'arrêter tout individu ti^>".^^<^ la pai>^ qu'ils trouvent en flagrant délit de violation de la paix ^'^' ' ^^"'^^ publique, ou qu'ils croient, pour des motifs raisonnables et
151 plausibles,
44
Chap. 29.
Code Criminel 1892.
55-66 ViCT.
Répression des émeutes l^r les magi.» trats.
plausibles, être sur le point d'y prendre part ou de la renou- veler.
2. Tout agent de la paix est justifiable de recevoir en sa garde tout individu qui lui est livré comme ayant pris part à une violation de la paix publique, par quelqu'un qui a été témoin, ou que l'agent a raibon de croire, pour des motifs plausibles, avoir été témoin de cette violation.
40. Tout shérif, adjoint de shérif, maire ou premier officier municipal en charge ou suppléant de comté, cité, ville ou district, et tout magistrat et juge de paix, sont justifiables d'employer et ordonner d'employer, et tout agent de la paix est justifiable d'employer la force qu'ils croient, de bonne foi et pour des motifs raisonnables et plausibles, nécessaire pour la répression d'une émeute, et qui n'est pas hors de proportion avec le danger qu'ils peuvent, pour des motifs raisonnables et plausibles, appréhender de la conti- nuation de cette émeute.
Répression des émeutes par les per- sonnes agis- sant en vertu d'oi"dres lé- sraux.
Réja'ession des émeutes sans autorisa- tion légale.
41- Tout individu, qu'il soit assujéti à la loi militaire ou non, qui agit de bonne foi en obéissant aux ordres donnés par un shérif, adjoint de shérif, maire ou autre premier ofticier municipal en charge ou suppléant de comté, cité, ville ou district, ou par un magistrat ou juge de paix, pour la répression d'une émeute, est justifiable d'obéir aux ordres ainsi donnés, à moins que ces ordres ne soient évi- demment illégaux ; et il est à l'abri de toute responsabilité criminelle pour avoir employé la force qu'il croyait, pour des motifs raisonnables et plausibles, être nécessaire à l'exé- cution de ces ordres.
2. Ce sera une question de droit à décider si un ordre particulier est évidemment illégal ou non.
42. Tout individu, qu'il soit assujéti à la loi militaire ou non, qui croit de bonne foi, pour des motifs raisonnables et plausibles, qu'il résultera des conséquences graves d'une émeute avant que l'on n'ait le temps de prévenir quelqu'une des autorités susdites, est justifiable d'employer la force qu'il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables et plausibles, être nécessaire pour réprimer cette émeute, et qui n'est pas hors de proportion avec le danger qu'il a rai- son, pour des motifs plausibles, d'appréhender de la conti- nuation de cette émeute.
Protection des individus as- •sujétis à la loi militaire.
43. Tout individu qui est tenu, par la loi militaire, d'obéir aux ordres légitimes de son ofiicier supérieur, est justifiable d'obéir à tout commandement donné par son officier supé- rieur pour la répression d'une émeute, à moins que cet ordre ne soit évidemment illéffal.
2. Ce sera une question de droit à décider si un ordre particulier est évidemment illéo^al ou non.
152
44.
1892. Code Criminel, 1892. Titre I 45
-44. Tout individu est justifiable d'employer la force Piev.T.tioi, iU, raisonnablement nécessaire pour prévenir la commission fr^io,tr '"' d'une infraction à l'égard de laquelle, si elle était commise, le délinquant pourrait être arrêté sans mandat, et dont la commission aurait probablement pour résultat quelque bles- sure grave et immédiate à la personne d'autrui, ou quelque dégât à sa propriété ; ou pour prévenir tout acte qu'il aurait raison de croire, pour des motifs plausibles, constituer cette infraction, s'il était consommé.
45. Tout individu illégalement attaqué, sans provocation Rei^usser un»- de sa part, est justifiable de repousser la violence par la p^Î^Jk uJ^"^" violence, si, en en faisant usage, il n'a pas l'intention de
causer la mort ni des blessures corporelles graves, et si elle n'est pas poussée au delà de ce qui est nécessaire pour se défendre ; et quiconque est ainsi attaqué est justifiable, même s'il cause la mort ou quelque blessure corporelle grave, et s'il la cause dans l'appréhension raisonnable de mort ou de blessures corporelles graves par suite de la violence avec laquelle l'attaque a été d'abord faite contre lui ou avec laquelle son assaillant poursuit son dessein, et s'il croit pour des motifs plausibles qu'il ne peut autrement se soustraire lui-même à la mort ou à des blessures corpo- relles graves.
46. Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, ou Rei)ous.ser une a provoqué une attaque de la part de cet autre, peut néan- yj^^l^^ ''^"' moins justifier l'emploi de la force après cette attaque, s'il
n'en fait usage que sous l'appréhension raisonnable de mort ou de blessures corporelles graves par suite de la violence de l'individu premièrement attaqué ou provoqué, et s'il croit, pour des motifs plausibles, qu'elle est nécessaire pour sa propre sûreté ; pourvu qu'il n'ait pas commencé l'attaque avec l'intention de donner la mort ou de faire des blessures corporelles graves, et qu'il n'ait cherché, en aucun temps avant que le soin de sa propre sûreté ne l'ait exigé, de tuer ou de faire quelque blessure corporelle grave ; pourvu aussi qu'il ait, avant que cette nécessité ne soit survenue, refusé de continuer la lutte et l'ait abandonnée ou s'en soit retiré autant qu'il lui était possible.
2. Une provocation, aux termes du présent article et du précédent, peut être donnée par des coups, des paroles ou des gestes.
47. Chacun est justifiable d'avoir recours à la force pour Défense cx.n- se défendre lui-même, ou défendre quelqu'un qui est sous trei.sùwni sa protection, contre une attaque accompagnée d'insultes ; pourvu qu'il ne fasse usage que de la force nécessaire pour repousser cette attaque ou sa répétition ; pourvu aussi que
le présent article ne justifie qui que ce soit d'infliger volon- tairement aucun coup ou aucune blessure hors de proportion avec l'insulte qu'il avait l'intention de repousser.
153 48.
46 Chap. 29. Code Criminei, 1892. 55-56 ViCT.
Défense des -^H. Quiooiique est on paisible possession de (juelque ikn^"^"^*' propriété ou chose mobilière, et quiconque lui prête légale- ment main- forte y ejt justifiabk^ de résister à l'enlèvemeut de cette chose par un autre qui n'y a pas droit,*^ou de la lui reprendre, si dans l'un ou l'autre cas il ne le frappe pas ou ne lui fait aucun mal corporel ; et si, après que celui qui est en possession paisible comme susdit a mis la main sur cette chose, l'individu qui veut s'en emparer persiste à vouloir la garder ou l'enlever au possesseur ou à celui qui lui prête légalement main-forte, cet individu sera réputé avoir com- mis une attaque sans justification ou provocation.
Défense des 49. Quicouquc cst cu paisible possession de quelque pro- îrerrai^xmieis P^iété OU cliosc mobilière et prétendant y avoir droit, et qui- on prétend couque agit SOUS SOU autorité, est à l'abri de responsabilité avoir droit. criminelle en défendant cette possession, même contre une personne ayant légalement droit à la possession de cette pro- priété ou chose, s'il ne fait usage que de la force néces- saire.
Défense des 50. Quicouque est en paisible possession d'une propriété biens mobi- qu cliosc mobilière, mais uc prétend pas y avoir droit ou
hers sans pie- , ., i? x -j.' jr 'j. i j.
tendre y avoir n agit pas SOUS 1 autorite d une personne prétendant y avoir droit. droit, n'est ni justifiable ni à couvert de responsabilité crimi-
nelle s'il défend sa possession contre une personne qui a légalement droit à la possession de cette propriété ou chose.
Défense des 51. Quicouquc est en paisible possession d'une maison Station.^ '^'^ d'habitation, et quiconque lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est justifiable d'employer la force nécessaire pour empêcher Teffraction de cette maison d'ha- bitation, soit de jour, soit de nuit, par qui que ce soit, dans le but d'y commettre quelque acte criminel.
Défense dune 52. Quicouquc cst en paisible possession d'une maison bitatîon, de d'habitatiou, et quiconque lui prête légalement main-forte nuit. ou agit sous son autorité, est justifiable d'employer la force
nécessaire pour empêcher l'effraction de cette maison d'habi- tation, de nuit, par qui que ce soit, s'il croit, pour des motifs raisonnables et plausibles, que cette effraction est tentée dans le but d'y commettre quelque acte criminel.
Défense des 55$. Quicouquc cst Cil paisible possession d'une maison, mobTiièrls."^' d'uu terrain ou de quelque autre propriété immobilière, et quiconque lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est justifiable d'employer la force pour empêcher qui que ce soit d'entrer sur cette propriété ou pour l'en ex- pulser, s'il ne fait usage que de la force nécessaire ; et si ce dernier résiste aux efforts du possesseur pour l'empêcher d'y entrer ou pour l'expulser, le violateur sera réputé avoir com- mis une attaque sans justification ou provocation.
154 54.
1892. Code Criminel, 1892. Titre I. 47
54. Chacun est justifiable d'entrer paisiblement, de jour, Pn>e d*^ p^»- pour en prendre possession, dans une maison ou sur un ter- Swnou"' rain à la possession de laquelle ou duquel il a légalement fi'»" terrain, droit, ou de laquelle ou duquel a légalement droit une per- sonne sous l'autorité de laquelle il agit.
2. Si un individu qui n'a pas ou n agit pas sous l'autorité d'une personne qui a paisible possession d'une maison ou d'un terrain et prétendant y avoir droit, attaque quelqu'un qui y entre paisiblement comme susdit, afin de le faire re- noncer à y entrer, cette attaque sera réputée avoir été com- mise sans justification ou provocation.
3. Si une personne ayant paisible possession d'une maison ou d'un terrain et prétendant y avoir droit, ou si quelque personne agissant sous son autorité attaque quelqu'un qui y entre comme susdit, afin de le faire renoncer à y entrer, cette attaque sera réputée avoir été provoquée par celui qui cherchait à y entrer.
55. Tout père et mère ou toute personne qui les remplace, Discipline, tout maître d'école, instituteur ou patron, a le droit d'em- ^^ ^" ^"^' ployer la force, sous forme de correction, contre un enfant,
élève ou apprenti confié à ses soins, pourvu que cette force soit raisonnable dans les circonstances.
56. Le capitaine, patron ou commandant d'un navire en Discipline à voyage a le droit d'avoir recours à la force pour maintenir ^l^ ^^^ "^^^' le bon ordre et la discipline à bord de son navire, pourvu
qu'il croie, pour des motifs plausibles, que cette force est nécessaire, et pourvu aussi qu'il n'en fasse usage qu'à un degré raisonnable.
57. Tout individu est à couvert de responsabilité crimi- Oix^iations nelle s'il fait avec un soin et une habileté raisonnables une ^ ^^^^^^^ *'^- opération chirurgicale sur quelqu'un et pour son bien, pourvu que l'accomplissement de cette opération soit raison- nable, en tenant compte de l'état du malade lorsqu'elle a
lieu et de toutes les circonstances du cas.
58. Quiconque est autorisé par la loi à recourir à la force Excès de vio- est criminellement responsable de tout excès de violence, suivant la nature et le caractère de l'acte qui constitue cet
<^xcès.
59. Nul n'a le droit de consentir à ce qu'on lui donne la c<)ii>t-iiu mort ; et si ce consentement est donné, il n'exonère aucune- mort. ment de responsabilité criminelle celui qui aura causé la mort.
OO. Tout individu est à couvert de responsabilité crimi- Obéi«>.siince nelle à l'égard de tout acte accompli en obéissance aux lois So"^'' alors existantes et appliquées par ceux qui sont en possession (de facto) du pouvoir souverain dans et sur le territoire où l'acte est accompli.
155 PARTIE
48
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Fautt'iirs «rinfr;\C'tii)ii.-
►Si riiifraction est autre que celle con- seillée.
Complices rtprès le fait.
Tentatives
l.v
PARTIK m. DKS FAUTEURS D'INFRACTIONS.
01. Est fauteur ot coupable d'infraction celui qui — (a.) La commet en réalité ; [b.) Fait ou s'abstient de l'aire quelque chose dans le but
d'aider quelqu'un à la commettre ;
{c.) Provoque ou excite quelqu.'un à la commettre ;
{d.) Conseille à quelqu'un de la commettre ou la lui l'ait commettre.
2. Si plusieurs personnes forment ensemble le projet de faire quelque chose d'illégal, et de s'entr' aider dans ce projet, chacune d'elles est complice de toute infraction commise par l'une d'entre elles dans la poursuite de leur but com- mun, si elles savaient ou devaient savoir que la commission de cette infraction devait être la conséquence probable de la poursuite de leur but commun.
62. Quiconque conseille ou fournit à un autre l'occasion de commettre une infraction dont cet autre se rend ensuite coupable, est complice de cette infraction, bien qu'elle puisse avoir été commise d'une manière différente de celle qui avait été conseillée ou suggérée.
2. Quiconque conseille ou fournit à un autre l'occasion d'être complice d'une infraction est lui-même complice de toute infraction que cet autre commet en conséquence de ce conseil ou de cette occasion, et que celui qui l'a conseillée ou provoquée savait ou devait savoir qu'elle serait probable- ment commise en conséquence de son conseil ou de sa pro- vocation.
63. Un complice après le fait d'une infraction est celui qui recèle, assiste ou aide quelqu'un qui l'a commise, ou y a pris part, afin de le faire évader, connaissant sa culpabilité.
2. Nulle personne raariée dont le mari ou la femme a participé à une infraction n'en deviendra complice après le fait parce qu'elle aura recelé, assisté ou aidé l'autre ; et nulle femme mariée dont le mari a participé à une infrac- tion n'en deviendra complice après le fait parce qu'elle aura recelé, assisté ou aidé en sa présence et par ses ordres quel- que personne qui a participé à cette infraction, afin de faire évader son mari ou cette autre personne.
64. Quiconque, dans l'intention de commettre une infrac- ^ ^ tion, fait ou s'abstient de faire quelque chose afin d'arriver
à son but, est coupable de tentativ^e de l'infraction projetée, qu'il fût possible ou non, dans les circonstances, de la con- sommer.
/ - 2. La question de savoir si un acte accompli ou omis dans V'iiitention de commettre une infraction est ou n'est pas seulement une préparation pour commettre cette infraction, ou est ou n'est pas trop lointain pour constituer une tenta-
^ tive de la commettre, est une question de droit.
156 TITHE
1892. / Code Criminel, 1892. Titre IL 4lJ
y
TITRE IL
CRIMES CONTRE L'ORDRE PUBLIC, INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUU.
PARTIK IV.
TRAHISON ET AUTRES CRIMES CONTRE L'AUTORITP' ET LA PERSONNE DE LA KRINE.
6»5. La trahison est Définition de
(a.) Le fait de tuer Sa Majesté ou de lui infliger quelque ''"^ *''^^'^"- lésion corporelle tendant à sa mort ou destruction, à l'estro- pier ou la blesser, et le fait de l'emprisonner ou de la priver de sa liberté ; ou
(b.) Le fait de former et manifester, par un commencement - d'exécution, l'intention de tuer Sa Majesté, ou de lui infliger quelque lésion corporelle tendant à sa mort ou destruction, à l'estropier ou la blesser, ou à l'emprisonner ou la priver de sa liberté ; ou
(c.) Le fait de tuer le fils aîné et héritier présomptif de Sa Majesté, ou la reine épouse d'un roi du royaume-uni de la Grrande-Bretagne et d'Irlande ; ou
(d.) Le fait de former et manifester, par un commencement d'exécution, l'intention de tuer le fils aîné et héritier pré- somptif de Sa Majesté, ou la reine épouse d'un roi du royaume-uni de la G-rande-Bretagne et d'Irlande ; ou
(e.) Conspirer avec quelqu'un pour tuer Sa Majesté, ou
pour lui faire quelque lésion corporelle tendant à sa mort
ou destruction, à l'estropier ou la blesser, ou conspirer avec
quelqu'un pour l'emprisonner ou la priver de sa liberté ; ou
(/.) Prendre les armes contre Sa Majesté, soit —
(i.) Dans l'intention de déposer Sa Majesté ou de la priver du titre, de l'honneur et du nom royal attachés à la couronne impériale du royaume-uni de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande, ou de toute autre possession ou terri-, toire de Sa Majesté ; ou
(ii.) Dans le but de contraindre Sa Majesté, par la force ou la violence, de changer ses mesures ou ses intentions, ou dans le but d'intimider ou terroriser les deux chambres ou l'une des chambres du parlement du Royaume-Uni ou du Canada ; ou
(g.) Comploter une prise d'armes contre Sa Majesté dans quelque intention ou but susdits ; ou
(h.) Engager ou inciter un étranger à envahir avec une force armée le Royaume-Uni ou le Canada, ou toute autre possession de Sa Majesté ; ou
(i.) Aider à une puissance ennemie en guerre avec Sa Majesté, par quelque moyen que ce soit ; ou
(j.) Cohabiter, soit avec son consentement ou non, avec une reine épouse, ou l'épouse du fils aîné et héritier présomptif du roi ou de la reine alors régnant.
VOL 1—12 15^ 2.
50
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
2. Quiconque commet une trahison est coupable d'un acte criminel et passible de la peine de mort.
rArnspiiAtion. tt<>. Dans tous les cas où la loi qualilie de trahison le fait de conspirer avec quelqu'un dans un but quelconque, le fait même de la conspiration, et tout commencement d'exécution du complot, est un commencement d'exécution de trahison.
Complice-s après le fait.
Aider à de* sujets d'un Etat en paix avec S. M. à lui faire la cfuerre.
Crime.-; enta- chés de tra- Tiison.
07. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisonnement, tout individu qui —
{a.) Devient complice d'une trahison après le fait; ou (b.) Sachant que quelqu'un est sur le point de commettre une trahison, n'en informe pas un juge de paix avec toute célérité raisonnable, ou n'emploie pas d'autres moyens rai- sonnables pour en prévenir l'exécution.
6^i» Tout citoyen ou sujet d'un Etat ou pays étranger en paix avec Sa Majesté, qui —
(a.) Est ou continue d'être en armes contre Sa Majesté en Canada ; ou
(b.) Y commet quelque acte d'hostilité ; ou
(c.) Entre en Canada avec l'intention de faire la guerre à Sa Majesté, ou d'y commettre un acte criminel qui rendrait celui qui le commettrait en Canada passible de la peine de mort ; et
Tout sujet de Sa Majesté, en Canada, qui —
(d.) Fait la guerre à Sa Majesté en compagnie de sujets ou citoyens d'un Etat ou pays étranger alors en paix avec Sa Majesté ; ou
(e.) Entre en Canada avec ces sujets ou citoyens dans l'in- tention de faire la gueiTe à Sa Majesté ou d'y commettre un pareil acte criminel ; ou
(/.) Avec le dessein et l'intention de les aider et assister, s'associe à des individus quelconques qui sont entrés en Canada avec le dessein ou l'intention de faire la guerre à Sa Majjesté ou d'y commettre un pareil acte criminel, —
Est coupable d'un acte criminel et passible de la peine de mort.— S.R.C., c. 146, art. 6 et T.
6». Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri- sonnement à perpétuité, tout individu qui prend quelqu'une des résolutions ci-après mentionnées, et qui manifeste son intention en complotant avec quelqu'un pour la mettre à exécution, ou par quelque autre commencement d'exécution, ou en publiant quelque imprimé ou écrit, c'est-à-dire : —
(a.) L'intention de déposer Sa Majesté et de la priver du titre, de l'honneur et du nom royal attachés à la couronne impériale du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Ir- lande, ou de toute autre possession ou territoire de Sa Majesté ;
(b.) L'intention de prendre les armes contre Sa Majesté dans quelque partie du Rovaume-Uni ou du Canada, afin
'158 de
1892. Code Criminel, 1892. Titre II. 51
de la contraindre, par la force ou violence, à changer ses mesures ou ses intentions, ou afin de faire violence aux deux chambres ou à l'une des chambres du parlement du Royaume- Uni ou du Canada, ou de les contraindre, intimider ou ter- roriser ;
(c.) L'intention d'engager ou inciter quelque étranger à envahir av^ec une force armée le Royaume-Uni ouïe Canada, ou toute autre possession ou pays soumis A l'autorité de Sa Majesté.— S. R.C., c. 146, art. 3.
70. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Complot» torze ans d'emprisonnement, tout individu qui se ligue, se i^ur intimider concerte ou conspire avec un autre pour se porter à quelque ture.*' acte de violence dans le but d'intimider, violenter ou con- traindre un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée. — S.R.C., c. 146, art. 4.
Tl. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Attaques am- ans d'emprisonnement, et de subir la peine du fouet une, ^^^ ^^ Reme. deux ou trois fois, selon que la cour l'ordonnera, tout indi- vidu qui, —
{a.) De propos délibéré, présente ou a entre les mains, près de Sa Majesté, quelque arme offensive ou quelque chose destructive ou dangereuse, avec l'intention de s'en servir pour blesser ou alarmer Sa Majesté ; ou
{b.) De propos délibéré et dans l'intention de blesser ou alarmer Sa Majesté, ou de violer la paix publique —
(i.) Pointe, dirige ou présente vers ou sur Sa Majesté quelque arme à feu, chargée ou non, ou toute autre arme ; ou
(ii.) Décharge une arme à feu sur Sa Majesté ou près d'elle ; ou
(iii.) Décharge quelque matière explosive près de Sa Majesté ; ou
(iv.) La frappe ou essaie de frapper Sa Majesté d'une manière quelconque ; ou
(v.) Lance quelque chose à Sa Majesté ; ou (c.) Tente de faire quelqu'une des choses mentionnées à l'alinéa (b) du présent article.
'72. Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri- inciter à k r sonnement à perpétuité, tout individu qui, dans un but de "^"*^"^"^- trahison ou de mutinerie, cherche à détourner quelque per- sonne servant dans les forces de terre ou de mer de Sa Majesté de son devoir et de son allégeance envers Sa Majesté, ou à inciter ou provoquer cette personne à se livrer à des menées déloyales ou séditieuses.
T3. Est coupable d'un acte criminel tout individu qui, Kn^ager un n'étant pas un soldat enrôlé au service de Sa Majesté, ou un ^*^j^,.f,J ^^"dSlr- marin dans le service naval de Sa Majesté, — t^r.
VOL i~-12i 159 {a.)
52 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-66 VlCT.
{a.) Par des paroles ou au moyen d'argent, ou par tous autres moyens que ce soit, directement ou indirectement, persuade ou engage, ou fait des pas et démarches ou des efforts pour persuader, inciter ou provoquer un soldat ou marin à déserter ou quitter le service de l'armée ou de la marine de Sa Majesté ; ou
(b.) Cache, reçoit ou assiste un déserteur du service de l'armée ou de la marine de Sa Majesté, sachant que c'est un déserteur.
2. Le délinquant peut être poursuivi par voie de mise en accusation ou par voie sommaire devant deux juges de paix. Dans le premier cas, il est passible d'amende et d'emprison- nement à la discrétion de la cour, et dans le second il est passible d'une amende de deux cents piastres au plus et de quatre-vingts piastres au moins, avec dépens, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de pas plus de six mois. — S.E.C., c. 169, art. l et 4.
Résister à l'ar- 74. Quicouquc résistc à l'exécution d'un mandat autori- dSertellr.*^ "" saut l'ouvcrture forcée d'un bâtiment à la recherche d'un déserteur du service militaire ou naval de Sa Majesté, est coupable de contravention et passible, sur conviction par voie sommaire devant deux juges de paix, d'une amende de quatre-vingts piastres. — S.E/.C, c. 169, art. T.
Engager un T5. Est coupablc de Contravention et passible, sur con-
unïommrde victiou Sommaire, de six mois d'emprisonnement avec ou
la police à saus travail forcé, tout individu qui —
serter. ^ (rt.) luduit uu homme qui s'est engagé à servir dans un
corps de milice, ou qui fait partie du corps de police à cheval du Nord-Ouest ou s'est engagé à y servir, à déserter, ou tente d'amener ou induire cet homme à déserter ; ou
(b.) Sachant que cet homme est sur le point de déserter, l'aide ou l'assiste dans sa désertion ; ou
(c.) Sachant que cet homme a déserté, le recèle ou le cache, ou l'aide ou l'assiste dans sa fuite. — S K.C., c. 41, art. 109 ; 52 Y., c. 25, art. 4.
Définitions. TO. Daus Ics deux articles suivants, à moins que le con- texte n'y répugne, —
"Lieuappar- (a.) La mention d'un lieu appartenant à Sa Majesté com-
Majes^té "^ prend tout lieu appartenant à un département quelconque du gouvernement du Eoyaume-Uni, ou de celui du Canada ou d'une province, que ce lieu soit ou ne soit pas réellement possédé par Sa Majesté ;
"Communica- (/?.) Lcs cxprcssious rclativcs aux communications com- prennent toute communication quelconque, soit complète ou partielle, et soit que le document, esquisse, plan, modèle ou renseignement même, ou que sa substance ou son objet seu- lement, ait été communiqué ;
"Document. " [c.) L'cxpressiou " documcut " comprend toute partie d'un document ;
160 (d.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre IL 58
(d.) L'expression "modèle " comprend les dessins, patrons, "M^xieie. ' échantillons et spécimens ;
(e) L'expression "esquisse" comprend les photographies "Enqui^»^."' ou toutes autres représentations de lieux ou d'objets ;
(/.) L'expression " fonction sous îSa Majesté " désigne toute " Foncti.m fonction ou emploi, dans ou sous un département du gou- ^"* ^' ^^' vernement du J^oyaume-Uni, ou de celui du Canada ou d'une province. — 53 Y., c 10, art. 5.
TT. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un em- î'^it d'obtenir prisonnement d'un an ou d'une amende n'excédant pas cent Inforaïadonr piastres, ou, concurremment, de ces deux peines, toute per- sonne qui, —
{a.) A dessein de se procurer illicitement des renseigne- ments ou informations, —
(i.) S'introduit ou se trouve dans quelque partie que ce soit d'un lieu appartenant à Sa Majesté, en Canada, soit forteresse, arsenal, manufacture, usine, chantier de marine, camp, vaisseau, bureau ou autre lieu semblable, sans avoir droit d'y être ; ou
(ii.) Etant, avec ou sans motif légitime, dans un des lieux ci-dessus indiqués, se procure quelque document, esquisse, plan, modèle ou connaissance qu'elle n'a pas le droit d'obtenir ; ou fait ou lève des esquisses ou plans, sans y être légalement autorisée ; ou
(iii.) Etant en dehors d'une forteresse, arsenal, manu- facture, usine, chantier de marine ou camp appartenant à Sa Majesté, en Canada, fait, lève, ou tente de faire ou lever des esquisses ou plans de ce lieu, sans y être auto- risée par Sa Majesté ou en son nom ; ou {b.) Ayant sciemment en sa possession ou sous son contrôle des documents, esquisses, plans, modèles ou connaissances mentionnés ci-dessus et obtenus par des agissements consti- tuant une infraction au présent article et au suivant, les communique ou tente de les communiquer, en quelque temps que ce soit, volontairement et sans y être légalement autorisée, à quelqu'un auquel ils ne devraient pas, pour l'intérêt de l'Etat, être alors communiqués ; ou
(c.) Ayant reçu confidentiellement, d'un officier ou fonc- tionnaire sous Sa Majesté, des documents, esquisses, plans ou modèles en dépôt, ou des renseignements, concernant soit quelqu'un des lieux ci-dessus indiqués, soit les affaires navales ou militaires de Sa Majesté, les communique, volon- tairement et par abus de confiance, lorsque, pour l'intérêt de l'Etat, communication n'en devrait pas se faire ; ou
(d.) Ayant en sa possession des documents concernant soit quelque forteresse, arsenal, manufacture, usine, chantier de marine, camp, vaisseau, bureau ou autre lieu semblable appartenant à Sa Majesté, soit les affaires navales ou mili- taires de Sa Majesté, de quelque manière qu'ils aient été obtenus, les communique, en quelque temps que ce soit, volontairement, à une personne à laquelle elle sait que, pour
161 l'intérêt
54 Chap. 29. Code CrimintI, 1892. 55-56 VicT.
l'intérêt do l'Etat, la communication n'en devrait pas se faire alors.
2. Toute personne qui commet l'un des actes ci-dessus avec rintention de communiquer à uu Etat étranger les renseigne- ments, documents, esquisses, plans, modèles ou connaissances par elle obtenus ou à elle coniiés comme susdit, ou qui les communique à quelque agent d'un Etat étranger, est coupa- ble d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à per- pétuité.—53 V., c. 10, art. 1.
Comnmuica 78. Toutc personne qui, à raison d'une fonction qu'elle ^nrmentr""^^^ Bxerce OU qu'elle a exercée sous Sa Majesté, a légalement ou acquis dans illégalement en sa possession ou sous son contrôle des docu- (i\mrfonc- mcuts, csquisscs, plans ou modèles, ou a acquis des ren- tion. seignements, et qui, en quelque temps que ce soit, par cor-
ruption, ou au mépris de son devoir officiel, les communique ou tente de les communiquer à quelqu'un auquel ils ne devraient pas, pour l'intérêt de l'Etat ou l'intérêt public, être alors communiqués, est coupable d'un acte criminel et pas- sible—
{a.) Si elle a fait ou tenté de faire cette communication à un Etat étranger, de l'emprisonnement à perpétuité ; et —
(h.) Dans tout autre cas, d'un emprisonnement d'un an, ou d'une amende n'excédant pas cent piastres, ou, concurrem- ment, de ces deux peines.
.2. Le présent article sera applicable à tout entrepreneur ayant passé contrat, soit avec Sa Majesté, soit avec un dé- partement du gouvernement du Royaume-Uni, ou de celui du Canada ou d'une province, soit avec quelqu'un investi d'une fonction sous Sa Majesté et agissant à ce titre, lorsque le contrat emportera obligation du secret, — et à toute per- sonne employée par l'entrepreneur ou la compagnie ayant l'entreprise, lorsque cette personne sera soumise à l'obliga- tion du secret, — tout comme si l'entrepreneur et son em- ployé étaient respectivement investis d'une fonction sous Sa Majesté.— 53 Y., c. 10, art. 2.
PARTIE V.
DES ATTROUPEMENTS ILLÉGAUX, ÉMEUTES ET VIOLATIONS DE L4 PAIX.
Définition des T9- Uu attroup^cut illégal est/Aa, réunion de trois per- meîSs^iUé- souncs OU plus qui, dans l'intenlflon d'atteindre un but gaux. commun, se réunissent ou se conduisent, une fois réunies,
de manière à faire craindre aux personnes qui se -trouvent dans le voisinage de cet attroupement, pour des motifs plau- sibles, que les personnes ainsi réunies troubleront la paix publique tumultueusement, ou provoqueront inutilement et sans motifs raisonnables, par le fait même de cet attroupe- ment, d'autres personnes à troubler la paix tumultueusement.
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1892. Code Criminel, 1892. Titrfi II. 55
2. Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal si les personnes réunies se condtiisent, dans un but commun, de telle manière que leur assemblée aurait été illégale si elles se fussent réunies de cette manière dans le même but. ^
3. Une réunion de trois personnes ou plus dans le but de protéger le domicile de l'une d'entre elles contre des per- sonnes menaçant d'y faire effraction et d'y entrer dans le but d'y commettre un acte criminel, n'est pas illégale.
SO. Une émeute est un attroupement illégal qui a com- Définition de mencé à troubler tumultueusement la paix publique. ^mf-ute.
81. Tout individu qui prend part à un attroupement i'unition des illégal est coupable d'un acte criminel et passible d'un an ment" mé- d'emprisonnement. — S.R.C., c. 147, art. 11. ga"x.
S2. Tout émeutier est coupable d'un acte criminel et pas- l'unition de« sible de deux ans d'epiprisonnement aux travaux forcés. — """^^^ ^^^' S.R.C.,"crT3TrTrï 13.
SS« Il est du devoir de tout shérif, adjpint de shérif, maire Lecture de ou autre premier officier municipal, et de tout juge de paix, jetattrouîîe^ de tout comté, cité ou ville, qui est notifié qu'il y a dans ments. son ressort des personnes au nombre de douze ou plus illé- galement, séditieusement et tumultueusement attroupées ensemble au détriment de la paix publique, de se rendre à l'endroit où a lieu cet attroupement illégal, séditieux et tumultueux, et rendu au milieu des émeutiers, ou aussi près d'eux qu'il le peut faire en sûreté, de commander à haute voix ou de faire commander le silence, et ensuite de faire ou faire faire, ouvertement et à haute voix, une procla- mation dans les termes suivants ou dans des termes au même effet : —
" Notre Souveraine Dame la Keine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici présents de se disperser immédiate- ment et de retourner paisiblement à leurs domiciles ou à leurs occupations légitimes, soiis peine d'être déclarés cou- pables d'une infraction qui peut être punie de l'emprison- nement à perpétuité.
" Dieu SAUVE la Reine !"
2. Sont coupables d'un acte criminel et passible d'empri- sonnement à perpétuité, tous ceux qui —
(a.) Avec violence et armes gênent, entravent ou blessent volontairement quelque personne qui commence à faire ou est sur le point de faire la dite proclamation, par suite de quoi la proclamation n'est pas faite ; ou.
(b.) Restent ensemble au nombre de douze ou plus pendant trente minutes après que cette proclamation a été faite, ou, s'ils savent qu'elle a été empêchée comme susdit, pendant trente minutes après cet empêchement. — S.R.C., c. 14t, art. 1 et 2.
163 «4.
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Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Df \uir lies magistrats si les émeutiers ne se disiH:*i - sent ]>as.
I)t?otiuction de bâtiments, etc.
H4. Si les porsonnos aiiLsi illégaUniu'ui, tsediiiouseiiu'iit et tumiiltueiisemeut attroupées comme susdit, ou si douze ou plus d'entre elles eoutiuuent à rester ensemble et ne se dis- persent pas, pendant une demi-heure après que la proclama- tion aura été faite, ou après qu'elle aura été empêchée comme susdit, il est du devoir de tout shérif, juge de paix et autre officier comme susdit, et de tous ceux qui sont appelés à leur prêter main-forte, de faire arrêter ces personnes et de les tra- duire devant un juge de paix ; et si quelqu'une des person- nes ainsi attroupées est tuée ou blessée lors de leur arresta- tion ou de la tentative faite pour les arrêter ou disperser, par suite de leur résistance, tous ceux qui auront donné l'ordre de les arrêter ou disperser, et tous ceux qui exécuteront cet ordre, seront à l'abri de toute poursuite ou procédure d'au- cune sorte à ce sujet ; pourvu que rien de contenu au pré- sent article ne restreigne ou affecte en quoi que ce soit les devoirs ou pouvoirs imposés ou conférés par le présent acte pour la répression des émeutes avant ou après que la dite proclamation aura été faite. — S.R.C., ^\ 147, art. 3.
S5- Sont coupables d'un acte criminel et passibles d'em- prisonnement à perpétuité, tous ceux qui, étant séditieuse- ment et tumultueusement réunis ensemble au détriment de la paix publique, démolissent ou abattent, illégalement et avec violence, ou commencent à démolir ou abattre quelque bâtiment quelconque, ou quelque machine ou mécanisme, soit fixe, soit mobile, ou quelque construction servant à l'ex- ploitation de la terre, d'une industrie ou d'une manufacture, ou à l'exploitation d'une mine, ou quelque pont, route char- retière ou voie pour le transport des minéraux d'une mine. — S.R.C., c. 14t, art. 9.
I>ommages aux bâti- ments, etc.
S6. Sont coupables d'un acte criminel et passibles de sept ans d'emprisonnement, tous ceux qui, étant séditieuse- ment ou tumultueusement réunis ensemble, au détriment de la paix publique, illégalement et par violence, brisent ou endommagent quelqu'une des choses mentionnées en l'arti- cle précédent.
2. Le fait que le coupable croyait avoir le droit d'agir comme il a agi ne sera pas admis comme moyen de défense contre une accusation d'infraction au présent ou au précé- dent article, à moins qu'il n'eût réellement ce droit. — S.R.C., c. 147, art. 10.
^
Enseignement illégal des exercices mi- litaires.
ST. Le Grouverneur en conseil est autorisé à défendre en tout temps les réunions d'individus ayant pour but de s'exercer ou de se faire exercer au maniement des armes à feu, ou de faire des exercices, manœuvres ou évolutions mili- taires, sans autorisation légale, et à défendre aux individus, lorsqu'ils sont réunis dans quelque autre but, de s'exercer ou se faire exercer comme susdit ; et cette défense peut être générale ou ne s'appliquer qu'à une localité ou un district
164 en
1892. Code Criminel, 1892. Titre II. 57
eu particulier et aux réunions d'un caractère particulier, «-t elle aura force d'exécution du moment qu'il aura été publié dans la Gazette du Canada une proclamation contenant cette défense, et restera en vigueur jusqu'à la publication d'une autre proclamation lancée par autorisation du Gouverneur en conseil révoquant cette défense.
2. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisonnement, tout individu qui, sans autorif>ation légale et en contravention à la défense ou proclamation ci- dessus, —
(a.) Est présent ou assiste à une réunion dans le but d'en- seigner ou exercer un autre dans le maniement des armes ou la pratique des exercices ou évolutions militaires ; ou
(b.) A une réunion, enseigne ou exerce d'autres personnes dans le maniement des armes ou la pratique des exercices ou évolutions militaires. — S.R.C, c. 147, art. 4 et 5.
S8. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Se/aire exer- ans d'emprisonnement, tout individu qui, sans autorisation uS^^^^''^*" légale et en contravention à la dite défense ou proclamation, assiste ou est présent à une réunion du genre mentionné en l'article précédent, dans le but de se faire exercer, ou qui, à quelque assemblée de ce genre, est formé ou exercé, sans autorisation légale, au maniement des armes ou à la pra- tique des exercices ou évolutions militaires. — S.R.C., c. 147 art. 6.
r
S9^ La prise de possession par force) a lieu lorsqu'une Prise de ix>s- i personne, qu'elle j ait droit ou non, prend d'une manière tloiiSî^e'*^^ propre à causer une violation de la paix ou à la faire raison- '^^''"^^' nablement appréhender, possession d'un terrain alors en la \ possession réelle et paisible d'une autre. V 2. La possession" avc^c-rioience a lieu lorsqu'une personne 'en possession réelle d'un terrain, sans apparence de droit, le garde de manière à causer une violàtroiï delà paix ou à la faire raisonnablement appréhender, à l'encontre d'une per- sonne ayant un titre légal à cette possession.
3. La possession réelle ou l'apparence de droit sont des questions de droit. ^„'
4. Quiconque prend de force possession d'un terrain ou en garde la possession avec violence, est coupable d'un acte criminel et passible d'un an d'emprisonnement.
^O. Une bagarre est le fait de se battre dans une rue ou Bagam-. 4- im chemin public, ou de se battre à la frayeur^u public dans toiit autre lieu où le public a accès.
2. Quiconque prend part à une bagarre est coupable d'un acte criminel et passible d'un an d'emprisonnement aux "travaux forcés.— S. R.C., c. 147, art. 14.
W. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois ans Piovocation d'emprisonnement, celui qui défie ou cherche par des moyens '''' '^"*'^-
165 quelconques
68 Chap. 29. Code Crimine/, 1892. 55-5G ViCT.
quelconques à en provoquer un autre à se battre en duel, ou qui cherche à provoquer quelqu'un à délier un autre de le faire.
Dt'Hnition. î>îî. Daus Ics articles quatre-vingt-treize à quatre-vingt-
\ ho^em?^''' dix-sept, inclusivement, l'expression " combat de boxeurs " signifie une lutte ou combat avec les poings oiTTés maTns entre deux personnes qui se rencontrent à dessein de se battre de la sorte, d'après un arrangement convenu par ou pour elles. — 8. U.C., c. 153, art. 1.
Porter \m dé« 05J. Est coupablc de Contravention et passible, sur convic- iiouTmTœm-^ tiou sommairc, d'une amende de cent piastres à mille piastres, bat de bo- ou d'uu emprisonnement de six mois au plus, avec ou sans
xeni's, etc. , P' jj ' ^ r • • j.
travaux torces, ou des deux peines a la lois, quiconque porte ou publie, ou fait porter ou publier ou autrement connaître un défi à un combat de boxeurs, ou accepte un pareil défi ou le fait accepter, ou suit un régime d'entraînement en vue *^ d'un pareil combat, ou agit comme entraîneur ou second de quelqu'un ayant l'intention de prendre part à un combat de ce genre.— S.E.C., c. 153, art. 2.
ruuitiou des î>4. Tout pugiliste qui prend part à un combat de boxeurs pugiises. ^^^ coupable de contravention et passible, sur conviction sommaire, d'un emprisonnement de troismois à douze mois, avec^'îi sans travaux forcés. — S.R.C., c. 153, art. 3.
Et de.s fau- »5. Est coupable de contravention et passible, sur convic-
teurs (hi com- ,• -tj ^ t • i • i \ •
>,at. tion sommaire, d une amende de cinquante piastres a cinq
cents piastres, ou d'un emprisonnement de douze mois au plus, avec ou sans travaux forcés, ou des deux peines à la fois, quiconque est présent à un combat de boxeurs comme aide, second, chirurgien, juge, souteneur, assistant ou reporter, ou conseille, encourage ou favorise un pareil combat. — S.R.C., c. 153, art. 4.
Quitter le »6. Quicouquc, habitant ou résidant en Canada, quitte
aiîer^st^S" 1^ Canada dans l'intention d'aller se battre comme boxeur îîf- hors du territoire canadien, est coupable de contravention
et passible, sur conviction sommaire, d'une amende de cinquante piastres à quatre cents piastres, ou d'un empri- sonnement de six mois au plus, avec ou sans travaux forcés, ou des deux peines à la fois. — S.R.C., c. 153, art. 5.
Si le combat HT', gi^ après avoir entendu la preuve des circonstances se iK)in\m prix, rattachant à l'origine du combat ou du projet de combat, la personne devant laquelle il aura été porté plainte demeure convaincue que ce combat ou combat projeté a été bonâ fide la conséquence ou le résultat d'une querelle ou dispute entre ceux qui se sont battus ou qui ont arrêté le projet de se battre, et n'était pas une rencontre ou un combat pour un prix, ou du résultat duquel dépendît la remise ou le trans-
166 fert
1892. Code Criminel, 1892. Titre II. 59
fert d'une somme d'argent ou de choses quelconques, — cettt* personne pourra, à sa discrétion, soit mettre en liberté le pré- venu, soit lui imposer une amende de cinquante piastres au plus.— S.R.C., c. 153, art. 9.
^8. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un em- i^rov.xnu-r lei prisonnement de deux ans au plus, quiconque induit, engage ^^'f^'^^f* ^ '"'* ou provoque des sauvages, des sauvages non compris dans les traités, ou des métis agissant apparemment de concert, au nombre de trois ou plvis, —
(a.) A faire quelque requête ou demande à un agent ou autre employé de l'Etat d'une manière tumultueuse, violente, turbulente ou menaçante, ou d'une manière propre à causer une violation de la paix ; ou
(b.) A commettre un acte propre à causer une violation de la paix. — S.E.C., c. 43, art. 111.
PARTIE VI.
USAGE KT POSSESSION ILLÉGALE DE SUBSTANCES
EXPLOSIVES ET D'AP^^IES OFFENSIVES.—
VENTE DE LIQUEUES.
une
1>0. Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri- Causer sonnement à perpétuité, celui qui, de propos délibéré, au g^J^J^^^Jf" ^'''"" moyen d'une substance explosive, cause une explosion de nature à vraisemblablement mettre en danger la vie de quelqu'un ou à faire un dommage grave à quelque propriété, soit qu'il y ait ou non blessure ou dommage. — S. U.C., c. 150, art. 3.*
100. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Conspiration emprisonnement de quatorze ans, celui qui, de propos clufe^une
délibéré, — explosion de
(a.) Fait quelque acte avec l'intention de causer, au moyen ^"^ nature, d'une substance explosive, ou, conspire pour causer, au moyen d'une substance explosive, une explo^on de nature à vraisemblablement mettre en danger la vie de quelqu'un ou à faire un dommage grave à quelque propriété ; ou
(b.) Fait ou a en sa possession ou sous son contrôle une substance explosive, avec l'intention de s'en servir pour mettre en danger la vie de quelqu'un ou causer un dom- mage grave à quelque propriété, ou dans l'intention qu'un autre s'en serve pour mettre en danger la vie de quelqu'un ou causer un dommage grave à quelque propriété ;
Soit qu'il y ait ou non explosion, et soit qu'il y ait ou non blessures ou dommages. — S.R.C., c. 150, art. 4.
101. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Fabrication, emprisonnement de sept ans, quiconque fait, ou a sciem- ^Jf^'^^t'^^xii.e ment en sa possession ou son sous contrôle une substance licite.
167 explosive,
60
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Armes gar- dées dans \m but illicite.
Porter ouver tement des armes dange- reuses.
Contreban- diers portant des armes ofiFensivt's.
Porter un pis- tolet sans cau- .se raisonnable.
explosive, daus des circoiistanres telles qu'on ait raisouua- blement lieu de soupçonner qu'il ne la l'ait pas ou ne l'a pas en sa possession ou sous son contrôle pour un objet licite, à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il l'a faite ou l'a eue en sa possession ou sous son contrôle pour un objet licite. — S.R.C., c. 150, art. 5
lOâ. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans d'emprisonnement, celui qui a en sa possession ou sous sa garde, ou qui porte sur lui quelque arme offensive pour des objets de nature à compromettre la paix publique. — S.ll.C, c. 149, art. 4.
lOS. Si deux personnes ou plus portent ouvertement des armes dangereuses dans un lieu public, de manière et dans des circonstances propres à jeter l'alarme et la terreur, cha- cune de ces personnes est passible, sur conviction sommaire devant deux juges de paix, d'une amende de dix piastres à quarante piastres, et, à défaut de paiement, d'un emprison- nement de trente jours au plus. — S.R.C, c. 148, art. 8.
104. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix ans d'emprisonnement, tout individu trouvé en possession d'effets sujets à saisie ou confiscation en vertu de toute loi relative au revenu de l'intérieur, aux douanes, au commerce ou à la navigation, et sachant_c[u'ils y sont sujets, et portant des armes offensives.— ^TR.CT., c.lî2, art. 2\d, partie.
105. Est coupable de contravention et passible, sur con- viction sommaire, d'une amende de cinq piastres à vingt- cinq piastres, ou d'un emprisonnement d'un mois, quiconque, n'étant pas juge de paix ou oflBcier public, ou soldat, matelot ou volontaire au service de Sa Majesté, dans l'exécution de son devoir, ou constable ou autre officier de paix, et n'étant pas muni d'un certificat d'exemption de l'application du présent article, comme il est dit ci-après, et n'ayant pas dans le temps cause raisonnable de crainte de voies de fait ou d'attaque contre sa personne ou sa famille ou de dom- mage à ses biens, porte sur lui un pistolet ou fusil à vent ailleurs que dans sa maison, sa boutique, son m.agasin ou son bureau d'affaires.
2. S'il est présenté, sous serment, à un juge de paix des raisons trouvées par lui suffisantes pour ce faire, il pourra accorder à tout postulant qui n'aura pas moins de seize ans, et dont la discrétion et le bon caractère auront été établis à sa satisfaction par preuve sous serment, un certificat d'exemption de l'application du présent article, pour tel espace de temps, n'excédant pas douze mois, qu'il jugera à propos.
3. Le certificat, à l'instruction de toute infraction, fera foi prima facie de sa teneur et de la signature et qualité officielle de celui par qui il paraîtra avoir été accordé.
168 4.
1892. Code Criminel, 1892. Titre II. 61
4. Lorsqu'il sera accordé un certificat en vertu des dispo- sitions ci-dessus du présent article, le juçe de paix qui le ' délivrera en fera son rapport sans délai au fonctionnaire du comté, district ou lieu de la délivrance du certificat, chargé de recevoir les rapports mentionnés à l'article 902 ; et à défaut de faire un tel rapport dans les quatre-vingt-dix jours après telle délivrance, le juge de paix sera passible, sur conviction sommaire, d'une amende de dix piastres au plus.
5. Lorsque le Gouverneur en conseil le trou.vera opportun dans l'intérêt public, il pourra, par proclamation, suspendre l'application des dispositions des paragraphes un et deux du présent article relatives aux certificats d'exemption, ou en excepter toute partie déterminée du Canada, et, dans les deux cas, pendant la durée, et av.ec les réserves, en ce qui concerne les personnes placées sous l'application de ces dis- positions, qu'il jugera à propos.
106. Est coupable de contravention et passible, sur con- Vendre \m viction sommaire, d'une amende de cinquante piastres au fusifà ventT plus, quiconque vend ou donne un pistolet, un fusil à vent un mineur. ou des munitions pour telle arme, à un mineur au-dessous de
seize ans ; à moins qu'il ne prouve d'une manière jugée suffi- sante par le juge de paix devant lequel il sera traduit, avoir usé de raisonnables diligences pour constater l'âge du mineur avant de lui faire la vente ou le don de l'arme ou des muni- tions, et avoir eu raisonnablement lieu de croire que ce mineur n'était pas au-dessous de seize ans.
2. Est coupable de contravention et passible sur convic- tion sommaire, d'une amende de vingt-cinq piastres au plus, quiconque vend un pistolet ou un fusil à vent sans tenir note du fait, de la date de la vente, du nom de l'acheteur, du nom du fabricant de l'arme ou de toute autre marque pouvant servir à la faire reconnaître.
107. Quiconque, lorsqu'il est arrêté, soit sur mandat d'ar- Porter une restation lancé contre lui pour une infraction, soit en flaû^rant 5^1^°!!^ délit, a sur lui un pistolet ou un fusil à vent, est coupable tation. de contravention et passible, sur conviction sommaire devant
deux juges de paix, d'une amende de vingt piastres à cinquante piastres, ou d'un emprisonnement de trois mois au plus, avec ou sans travaux forcés. — S.R.C., c. 148, art. 2.
108. Quiconque a sur lui un pistolet ou un fusil à vent Porter une avec l'intention d'en blesser quelqu'un illégalement, est t^iîion^de "* coupable de contravention et passible, sur conviction som- blesser quei- maire devant deux juges de paix, d'une amende de cinquante ^" ""' piastres à deux cents piastres, ou d'un emprisonnement de
six mois au plus, avec ou sans travaux forcés. — S.R.C., c. 148, art. 3.
^ 109. Quiconque, sans excuse légitime, dirige contre une Diriger une autre personne une arme à feu ou un fusil à vent, qu'il soit ^itrequei-
169 ou »in un.
62 Chap. 29. Code Criminel, 1802. 55-56 ViCT.
ou non chargé, est coupable de contravention et i)assible, sur conviction sommaire devant deux juges de paix, d'une amende de dix piastres à cent piastres, ou d'un emprisonne- ment de trente jours au plus^avec ou sans travaux forcés. — S.R.C., c. 148, art. 4. /f.J^c^ .>*< /J
Porter sur soi HO. Quicouquc portc sur soi quelqife couteau-poigiiard, offensives! poignard, dague, jointures de métal, casse-tête, corde plombée ou autre arme offensive de même genre, ou porte secrètement sur soi quelque instrument plomlDé à Tune de ses extrémités, ou vend, ou expose en vente, ouvertement ou privément, (Je pareilles armes offensives, ou, étant masqué ovi déguisé, J)orte ou a en sa i^ossession une arme à feu ou un fusil à vent, est coupable de contravention et, sur conviction som- maire devant deux juges de paix, passible d'une amende de dix piastres à cinquante piastres, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de trente jours au jdIus, avec ou sans travaux forcés. — S.R.C, c. 148, art 5.
Porter des 111. Quicouquc, n'y étant pas obligé par son métier ou
gaîie^dans les sa profcssiou légitime, sera trouvé, dans quelque ville ou ports de mer. cité, portant sur soi un couteau à gaîne, sera passible, sur conviction sommaire devant deux juges de paix, d'une amende de dix piastres à quarante piastres, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de trente jours au plus, avec ou sans travaux forcés. — S.R.C., c. 148, art. 6.
Exception 112. Ce u'cst pas une contravention de la part des mili-
daS^etc.^ '^ taires, officiers publics, agents de la paix, marins ou volon- taires au service de Sa Majesté, constables ou agents de police, de porter des pistolets chargés ou d'autres armes offensives ordinaires pendant le service ou dans l'exercice de leurs fonctions.— S.R.C., c. 148, art. 10.
Ptefus de re- 113. Quiconquc assiste ou se rend à une assemblée amie offensive P^^bliquc et qui, sur demande faite par un juge de paix dans à un juge de le rcssort duqucl cette assemblée est convoquée, décline ^'^^^' ou refuse de lui livrer, tranquillement et paisiblement, une
arme offensive dont il est armé ou qu'il a en sa possession, est coupable d'un acte criminel.
2. Le juge de paix peut prendre acte de ce refus et con- damner le délinquant à une amende de huit piastres au j)lus, ou le délinquant peut être traduit par voie de mise en accusation comme dans les autres cas d'actes criminels. — S.R.C., c. 152, art. 1.
S'approcher 114. Quicouque, à l'exceptiou du shérif, «le l'adjoint du assemblée^ shérif et dcs jugcs de paix du district ou comté, ou du publique. maire, des juges de paix ou autres agents de la paix de la cité ou ville, respectivement, où se tient une assem- blée publique, et des constables spéciaux et autres cons- tables employés par eux ou aucun d'eux pour y main-
170 tenir
1892. Code Criminel, 1892. Titre II. 03
tenir la paix, se montre en aucun temps du jour où cette assemblée doit avoir lieu, dans un rayon d'un mille du lieu fixé pour la tenir, armé de quelque arme offensive, est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende de cent piastres au plus, ou d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou des deux peines à la fois — S.H.C., c. 152, art. 5.
115- Est coupable d'un acte criminel et passible d'une (iu.-t.iiHn>. amende de deux cents piastres au plus, ou d'un emprisonne- ment de six mois au plus, ou des deux peines à la fois, qui- conque guette et attend qui que ce soit revenant ou qui doit revenir d'une assemblée publique, dans l'intention de com- mettre des voies de fait sur lui, ou dans le but de le provo- quer, ou ceux qui l'accompagnent, à troubler la paix, en se servant à leur égard d'un langage injurieux, de paroles in- sultantes, ou en tenant une conduite de nature à les offen- ser.—S.R.C, c. 152, art. 6.
IIO. Est coupable de contravention et passible, sur con- Veutedannes viction sommaire devant deux iu^es de paix, d'une amende ?''^"" ^f" ^''"'"
" toirc8 du
de deux cents piastres ou de six mois d'emprisonnement, ou N.-o. concurremment de ces deux peines, quiconque, en tout temps et en tout lieu, dans les territoires du Nord-Ouest où l'ar- ticle cent un de VActe des territoires du Nord-Ouest est en vigueur, —
(a.) Sans un permis par écrit du lieutenant- gouverneur- ou d'un commissaire nommé par lui pour délivrer de tels permis (et la preuve d'une semblable permission incom- bera au titulaire), aura en sa possession, ou vendra ou don- nera à quelqu'un, ou échangera, trafiquera ou troquera avec quelqu'un des armes perfectionnées ou des munitions ; ou —
(b.) Ayant un tel permis, vendra ou donnera de telles armes ou munitions à quelqu'un, ou les échangera, trafiquera ou troquera avec quelqu'un qui ne sera pas légalement autorisé à les avoir en sa possession.
•/. L'expression " armes perfectionnées," dans le présent article, signifie et comprend toutes armes à feu autres que les fusils de chasse à canon lisse ; et l'expression " muni- tions " signifie les cartouches ou charges à balle. — S.R.C, c. 50, art. 101.
HT. Toute personne employée sur ou près un ouvrage Possession public, dans la localité ou les endroits où VActe concernant ^JeTi^vaiT'' le maintien de la paix dans le voisinage des travaux publics est publics. en vigueur, qui, à compter du jour fixé dans la proclamation mettant le dit acte en vigueur, a ou garde une arme en sa pos- session, ou sous ses soins ou son contrôle, dans cette localité, est passible d'une amende de deux piastres à quatre piastres pour chaque arme ainsi trouvée en sa possession.
2. Quiconque, dans le but d'éluder le dit acte, reçoit ou cache, ou aide à recevoir ou cacher, ou fait recevoir ou cacher, quelque part dans les limites de toute localité dans laquelle
1^1 le
64
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 VîCT.
Vente, etc., (le liqueurs enivrantes près de tra- vaux publics.
le dit acte est en vigueur, nue arme apparteuaut ou confiée à une personne employée sur ou près quelque ouvrage public, est passible, sur conviction sommaire, d'une ami^ndc de qua- rante piastres à cent piastres. — S.Iv.C, c. 151, art. 5 et 6.
118. A partir du jour désigné dans toute proclamation mettant en vigueur eu quelque endroit V Acte c()ncerfia?it le maintien de la paix dans le voisinage des travaux pnblics, et tant que cette proclamation sera en vigueur, personne ne pourra, dans aucun des lieux compris dans les limites qu'elle spécifie, vendre, troquer ou, directement ou indirectement, pour quelque objet, profit ou récompense, échanger, fournir ou céder aucune liqueur enivrante ; ni exposer, garder ou avoir en sa possession aucune liqueur enivrante pour quel- que fin semblable.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent point à ceux qui vendent en gros et non en détail des liqueurs enivrantes, si ces personnes sont des distillateurs ou des brasseurs munis de licences.
S. Tout individu est passible, sur conviction sommaire, pour une première infraction, d'une amende de quarante piastres et des frais, et, à défaut de paiement, d'un empri- sonnement de trois mois au plus, avec ou sans travaux forcés, — et pour toute récidive, il est passible de la même amende, ainsi que du même emprisonnement à défaut d'acquit de cette amende, et cumulativement d'un emprisonnement de six mois au plus, avec ou sans travaux forcés, — qui, par lui- même ou par son commis, serviteur ou agent, ou par toute autre personne, contrevient à quelqu'une des dispositions du présent article ou du précédent.
I. Tout commis, serviteur, agent ou autre individu qui, étant employé par quelqu'un ou étant dans son établissement, enfreint ou aide à enfreindre quelqu'une des dispositions du présent article ou du précédent pour celui qui l'emploie ou dans l'établissement duquel il se trouve, est coupable au même degré que le principal contrevenant et passible des mêmes peines. — S.R.C , c. 151, art. 13, 14 et 15.
Liqueurs eni- 119* Est coupable de Contravention et passible, sur con- dS"vafsàai*îx^ victiou Sommaire devant deux juges de paix, d'une amende de s. M. de pas plus de cinquante piastres pour chaque infraction, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de pas plus d'un mois, avec ou sans travaux forcés, tout individu qui, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l'offi- cier commandant le navire ou vaisseau, —
(a.) Transporte des liqueurs enivrantes à bord d'un navire ou vaisseau de Sa Majesté ; ou
(b.) S'approche ou rôde autour d'un navire ou vaisseau de Sa Majesté afin de porter à bord des liqueurs de ce genre ; ou (c.) Donne ou vend à un homme au service de Sa Majesté, à bord d'un pareil navire ou vaisseau, des liqueurs eni- vrantes.— 50-51 Y., c. 46, art. 1.
1*72 PARTIE
1892. Code Criminel, 1892. Titre JI. 65
PARTIE VII.
DES SÉDITIONS.
120. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept •^"'^^^ ^^ ^'»"- ans d'emprisonnement, celui qui— iaL^lsYnTrac-
(a.) i^ait prêter ou est présent et partie consentante lors- *^«"''- ^ qu'il est prêté un serment ou pris un engagement compor- tant obligation pour celui qui le prête ou le prend de com- mettre un crime punissable de la peine capitale ou d'un emprisonnement de plus de cinq ans ; ou
{b.) Cherche à induire ou forcer quelqu'un à prêter un pareil serment ou prendre un pareil engagement ; ou
(c.) Prête ce serment ou prend cet engagement.
121. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Autres ser- ans d'emprisonnement, celui qui — ^^^^"^ ^^^'
(a.) Fait prêter ou est présent et partie consentante lors- qu'il est prêté un serment ou pris un engagement comportant obligation pour celui qui le prête ou le prend, —
(i.) De prendre part à quelque rébellion ou sédition ; ou (n.) De troubler la paix publique, ou de commettre ou chercher à commettre quelque infraction ; ou
(iii.) De ne pas dénoncer ou témoigner contre ses asso- ciés, complices ou autres personnes ; ou «
(iy.) De ne pas dévoiler ou découvrir quelque coalition ou ligue illégale, ou quelque action illégale accomplie ou à accomplir, ou quelque serment, obligation ou engao-e- ment illégal que l'on aura fait prêter ou offert à quelqu'un, ou prêté ou pris par quelqu'un, ou la teneur de pareil serment, obligation ou engagement ; ou (b.) Cherche à induire ou contraindre quelqu'un à prêter un pareil serment ou prendre un pareil engagement ; ou
(c.) Prête ce serment ou prend cet engagement.— S.E. B.-C , c. 10, art. 1.
122. Celui qui, en agissant par une contrainte qui d'ail- Serments prê leurs 1 excuserait, enfreindra l'un ou l'autre des deux ttiSI ''^"' articles immédiatement précédents, ne sera pas excusé par
ce fait, à moins que, dans le délai ci-après mentionné, il ne dévoile le fait et ce qu'il en connaît, ainsi que les personnes qui ont fait prêter ce serment ou fait prendre cette obligation ou cet engagement, celles qui y étaient présentes et celles qui 1 ont prêté ou pris, par dénonciation sous serment devant un juge de paix de Sa Majesté pour le district, la cité ou le comte ou le serment a été prêté ou l'engagement pris Cette déclaration pourra être faite par lui dans les quatorze iours après qu il aura prêté le serment, ou, s'il en est empêché par la force ou la maladie, dans les huit jours de la cessa- tion de cet empêchement, ou lors de son procès, s'il a lieu avant 1 expiration de l'une ou l'autre de ces périodes —S R B.-C, c. 10, art. 2.
VOL. 1—13 173 103.
66
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 YiCT.
Définition des intentions sé- ditieuses.
123. Nul ne sera réputé avoir une intention séditieuse simplement parce qu'il aura de bonne foi l'intention —
(fl.) De faire voir que Sa Majesté a été induite en erreur ou s'est trompée dans ses mesures ; ou
(h.) De signaler des erreurs ou défectuosités dans le gou- vernement ou la constitution du Royaume-Uni, ou de quelqu'une de ses parties, ou du Canada, ou de quelqu'une des provinces qui le composent, ou dans l'une ou l'autre chambre du parlement du Royaume-Uni ou du Canada, ou dans une législature, ou dans l'administration de la justice ; ou d'engager les sujets de Sa Majesté à chercher à obtenir, par des moyens légaux, le changement de quelque chose dans l'Etat ; ou
(c.) De signaler, afin de les faire disparaître, des choses qui produisent ou tendent à produire des sentiments de haine et d'animosité entre les différentes classes des sujets de Sa Majesté.
H. Des paroles séditieuses sont des paroles qui expriment une intention séditieuse.
4. Un libelle séditieux est un libelle qui exprime une intention séditieuse.
5. Une conspiration séditieuse est une convention ou une entente entre deux personnes ou plus de mettre à exécution une intention séditieuse.
Punition des 134. Est coupnble d'un acte criminel et passible de deux tieux.^^^^ ans d'emprisonnement, celui qui prononce des paroles sédi- tieuses, ou publie un libelle séditieux, ou prend part à une conspiration séditieuse.
Libelle contre 135. Est coupablc d'uu acte Criminel et passible d'un étrange^ ^u d'cmprisounement, celui qui, sans justification légale, publie un libelle tendant à avilir, outrager ou exposer à la \^y haine et au mépris dans l'estime de lâTpôpulation d'un Etat ^ étranger, un prince ou une personne exerçant l'autorité sou- veraine sur cet Etat.
Coii>orter des 126* Est coupable d'uu acte criminel et passible d'un an f^usle!?.^^ d'emprisonnement celui qui publie, de propos délibéré, des j / nouvelles ou histoires fausses qui font ou sont propres à faire quelque tort ou dommage à des intérêts publics.
PARTIE VIII.
DE LA PIRATERIE.
Piraterie d'a- près le droit des gens.
12T. Celui qui commet un acte qui constitue la piraterie, d'après le droit des gens, est coupable d'un acte criminel et passible des peines suivantes : —
(a.) De la mort, si, en commettant ou tentant de com- mettre ce crime, le coupable assassine, tente d'assassiner, ou
174 blesse
1892. CoflF Criminel, 1892. Titre IL 67
blesse quelqu'un, ou fait quelque chose qui peut mettre la vie de quelqu'un en danger ;
(b.) De Teraprisonnement à perpétuité dans tous les autres cas.
138. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em- Actes de pira- prisonnement à perpétuité, celui qui, en Canada, commet '**"^' quelqu'un des actes de piraterie suivants, ou qui, après l'avoir commis, vient ou est amené en Canada sans avoir subi son procès pour ce crime : —
(a.) Etant sujet britannique, sur la mer, ou en quelque endroit soumis à la juridiction de l'Amirauté d'Angleterre, sous prétexte d'une commission d'un prince ou d'un Etat étranger, que ce prince ou cet Etat soit en guerre avec Sa Majesté ou non, ou sous prétexte d'une autorisation de la part de qui que ce soit, se livre à des actes d'hostilité ou de vol à main armée contre d'autres sujets britanniques, ou pendant une guerre se fait l'adhérent des ennemis de Sa Majesté ou leur prête son aide ou concours ;
[b.) Qu'il soit sujet britannique ou non, sur la mer ou en quelque endroit soumis à la juridiction de l'Amirauté d'An- gleterre, aborde un navire britannique et jette par-dessus bord ou détruit quelque partie des effets ou marchandises appartenant à ce navire, ou qui en forment la cargaison ;
(c.) Etant à bord d'un navire britannique, en mer ou dans quelque endroit soumis à la juridiction de l'Amirauté d'Angleterre, —
(i ) Se fait ennemi ou rebelle et s'enfuit en pirate avec le navire, ou quelque canot, pièce d'artillerie, munitions ou effets ;
(ii.) Les \\\Te volontairement à un pirate ; (iii.) Apporte quelque communication séductrice de la part d'un pirate, ennemi ou rebelle ;
(iv ) Conseille ou fournit à quelqu'un l'occasion de s'enfuir avec un navire, des effets ou marchandises, ou de les livrer, ou de se faire pirate, ou de passer à des pirates ; (v.) Porte des mains violentes sur le commandant d'un navire afin de l'empêcher de combattre pour la défense de son navire et de ses effets ou marchandises ;
(vi ) Séquestre le patron ou commandant d'un pareil navire ;
(vii ) îSoulève ou cherche à soulever une révolte dans le navire ; ou
(d.) Etant sujet britannique en quelque partie de l'univers, ou (qu'il soit sujet britannique ou non) étant dans quelque partie des possessions de Sa Majesté ou à bord d'un navire britannique, avec connaissance de cause, —
(i.) Fournit à un pirate des munitions ou approvisionne- ments quelconques ;
(ii.) Arme un navire ou bâtiment dans le but de trafi- quer avec un pirate, ou de le ravitailler ou correspondre avec lui ;
VOL. 1— 13i 175 (iii.)
G8 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
(iii.) Conspire ou correspond avec un pirate.
Piiutevit" avec ItîO. Est coupablc d'uu actc criminel et passible de mort,
violence. cclui qui, en commettant ou cherchant à commettre un acte
de piraterie, attaque avec intention de meurtre ou blesse
quelqu'un, ou fait quoique chose de nature à mettre en
danger la vie de quelqu'un.
Refus de corn- 1»0. Est coupablo d'uu actc criminel et passible de six battre xmpi- j^ois d'cmprisonuement, et perdra en faveur de l'armateur ou propriétaire du navire tout droit aux gages qui lui seront alors dus, celui qui, étant capitaine, patron, officier ou matelot d'un navire marchand portant de l'artillerie et des armes, ne combat pas, s'il est attaqué par un pirate, et ne cherche pas à se défendre, ainsi que son navire, pour l'empêcher d'être pris par ce pirate, ou qui décourage les autres de défendre le navire, si par suite de sa conduite le navire tombe entre les mains de ce pirate.
TITRE III.
CEIMES CONTEE L'ADMINISTRATION DE LA LOI
ET DE LA JUSTICE.
PARTIE IX. DE LA CORRUPTION ET DÉSOBÉISSANCE.
ComiptionMOViai. Est coupable d'un acte criminel et passible de judiciaire. //^^g^^Q^2:e aus d'emprisonuemeut, celui qui,—
V ' ' (a.) Occupant une charge judiciaire, ou étant membre
du parlement ou d'une législature", vénalement accepte ou obtient^ ou convient d'accepter, ou cherche à obtenir pour lui-même ou pour un autre, quelque argent ou valeur pécu- niaire, charge, place ou emploi quelconque, en considération de quelque chose déjà faite ou omise, ou à faire ou omettre ensuite par lui dans l'exercice de ses fonctions judiciaires ou en sa qualité de membre ; ou
(h) Donne ou offre à une telle personne, en vue de la cor- rompre, ou à quelque autre personne, quelque présent ou appât comme susdit, en considération d'une pareille con- duite.
Corruption 1»2. Est coupablc d'uu actc criminel et passible de
des officiers q^iatorze ans d'emprisonnement, celui qui, — iZStedes {a.) Etant juge de paix, agent de la paix ou fonctionnaire criminels. pnblic employé en quelque capacité que ce soit pour la poursuite, la découverte ou la punition des criminels, ac- cepte ou obtient par vénalité, ou convient d'accepter, ou
176 cherche
1892. ' Code Criminel, 1892. Titre III. 69
cherche à obtenir pour lui-même ou pour un autre, quelque arg-ent ou valeur pécuniaire, charge, place ou emploi quel- conque, dans l'intention de frustrer par corruption la bonne administration de la justice, ou de provoquer ou faciliter la perpétration d'un crime, ou d'empêcher la découverte ou la punition d'une personne qui a commis ou se propose de commettre un crime ; ou
(b.) Donne ou offre à quelque fonctionnaire susdit, dans le but de le corrompre, quelque présent ou appât comme susdit, dans cette intention.
lî^î^. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Fraudes en- amende de cent piastres au moins et de mille piastres au ^er» le gouver- plus, et d'un emprisonnement de pas plus d'un an et de pas "'^"'*'"*" moins d'un mois, et, à défaut de paiement de l'amende, d'un emprisonnement ultérieur de six mois au plus, tout individu qui —
{a.) Fait quelque offre, proposition, don, prêt ou pro- messe, ou donne ou offre une compensation ou valeur quelconque, directement ou indirectement, à un fonction- naire ou employé du gouvernement, ou à des membres de sa famille ou à des personnes sous son contrôle, ou pour son bénéfice, en intention d'obtenir, avec son aide ou à la faveur de son influence, soit l'adjudication d'un contrat avec le gouvernement pour l'exécution de travaux, l'accomplisse- ment de services ou la fourniture de marchandises, eflfets, vivres ou matériaux, soit la signature du contrat, soit le paiement de tout ou partie du prix en argent ou en autre chose stipulé au contrat, ou de toute subvention ou secours relatif à l'entreprise ; ou
(b.) Etant fonctionnaire ou employé du gouvernement, directement ou indirectement accepte, convient d'accepter, ou permet que des personnes sous son contrôle acceptent, pour son bénéfice, quelque offre, proposition, don, prêt, pro- messe, compensation ou valeur semblable ; ou
{c.) En cas d'appel de soumissions par le gouvernement ou en son nom, pour l'exécution de travaux, l'accomplisse- nient de services ou la fourniture de marchandises, effets, vivres ou matériaux, directement ou indirectement, par lui- même ou par d'autres agissant pour lui, et à dessein d'obte- nir l'adjudication du contrat à cet effet pour lui-même ou pour d'autres, propose ou fait quelque don, prêt, offre ou promesse, ou offre ou donne une valeur ou compensation quelconque, soit à quelqu'un des soumissionnaires, soit à des membres de sa famille ou à d'autres personnes pour son bénéfice, afin d'engager celui-ci à retirer sa soumission pour ces travaux ou entreprises, ou afin de le dédommager ou récompenser du retrait de sa soumission ; ou
{(l.) Etant soumissionnaire en pareil cas, accepte ou reçoit, directement ou indirectement, ou agrée ou permet que des membres de sa famille ou d'autres personnes sous sou con- trôle acceptent ou reçoivent, pour son bénéfice, quelque
17^ don,
70 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 ViCT.
don, offre, promesse, valeur ou compensation, en considéra- tion'ou récompense du retrait à faire ou fait par lui de sa soumission ; ou
ie) Etant fonctionnaire ou employé du gouvernement, reçoit directement ou indirectement, soit par lui-même, soit en la personne ou par l'intermédiaire de membres de sa fa- mille ou d'autres individus sous son contrôle, pour son béné- fice, quelque don, prêt, promesse, compensation ou valeur, soit en argent ou autrement, de qui que ce soit, pour aider ou favoriser quelqu'un dans une affiiire traitée avec le gou- vernement, ou donne ou offre semblable don, prêt, promesse, compensation ou valeur ; ou
(/.) Sous prétexte ou parce qu'il a de l'influence auprès du gouvernement, ou auprès d'un ministre ou fonctionnaire du Gouvernement, demande, exige ou reçoit d'une personne quelque compensation, honoraire ou récompense, pour lui obtenir du gouvernement le paiement intégral ou partiel d'une réclamation, ou pour lui procurer ou faciliter sa no- mination ou celle d'une autre personne à une charge, place ou emploi, ou pour lui procurer ou facilitçr l'obtention, pour lui-même ou pour une autre personne, dune concession, location ou autre avantage du gouvernement ; ou offre, pro- met ou paie à tel individu, dans les circonstances et pour les causes ci-dessus ou l'une d'elles, quelque semblable com- pensation, honoraire ou récompense ; ou ^ • •
(g.) Traitant d'affaires avec le gouvernement, par le minis- tère d'un de ses départements, paie quelque commission ou donne quelque récompense, ou, dans l'année avant ou après la négociation, sans l'expresse permission par écrit du chef du département avec lequel l'affaire s'est traitée (et la preuve de cette permission lui incombera), fait quelque don, prêt ou promesse d'argent ou chose quelconque, à un em- ployé ou fonctionnaire du gouvernement, ou à des membres de sa famille, ou à des personnes sous son contrôle, ou pour son bénéfice ; ou
(h) Etant employé ou fonctionnaire du gouvernement, demande, exige ou reçoit de tel individu, directement ou indirectement, par lui-même ou par le moyen ou l'intermé- diaire d'autres personnes, pour son bénéfice, ou permet ou agrée que des membres de sa famille ou des personnes sous son contrôle acceptent ou reçoivent —
(i.) Quelque semblable commission ou récompense ; ou (ii.) Dans la dite période d'une année, sans la permis- sion expresse par écrit du chef du département avec lequel l'affaire s'est traitée (et la preuve de cette permission lui incombera), accepte ou reçoit quelque semblable don, prêt ou promesse; ou i^ '
(i.) Ayant un contrat avec le gouvernement pour 1 exé- cution de travaux, l'accomplissement de services ou la fourniture de marchandises, effets, vivres ou matériaux, et ayant ou s'attendant à avoir une créance ou réclamation contre le gouvernement à raison de ce contrat, directement
178 011
1892. Code Criminel, 1892. Titre III. 71
ou indirectement, par lui-même ou par d'autres agissant pour lui, souscrit, fournit ou donne, ou promet de souscrire, fournir ou donner quelque somme d'argent ou autre valeur dans le but de procurer le succès de l'élection d'un candidat, ou d'un nombre, groupe ou classe de candidats à une légis- lature ou au parlement, ou dans l'intention d'exercer quel- que influence ou eftet sur le résultat d'une élection provin- ciale ou fédérale.
2. Si la valeur de la somme ou cbose payée, offerte, donnée, prêtée, promise, reçue ou souscrite, selon le cas, dé- passe mille piastres, le contrevenant au présent article est passible d'une amende n'excédant pas cette valeur.
3. Le mot "gouvernement," dans le présent article, signifie le gouvernement du Canada, celui de chaque pro- vince du Canada, et Sa Majesté agissant du chef du Canada ou d'une province. — 64-55 V., c. 23, art. I et 4.
134. Tout individu convaincu de quelque infraction pré- Autres conse- vue à l'article précédent sera inhabile à passer contrat avec j^e^^umWe"^ le gouvernement, ou à remplir aucun contrat ou aucune
charge avec ou sous lui, ou à recevoir aucun profit en vertu d'un tel contrat.— S.R.C., c. 173, art. 22 et 23.
135. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Abusdecon- ans d'emprisonnement, tout employé public qui, dans J^°^j^ p^'' ^^^f l'exercice de ses fonctions, commet quelque fraude ou abus biics. '
de confiance affectant le public, soit que cette fraude ou cet abus de confiance eût été ou n'eût pas été criminel s'il eût été commis contre un particulier.
136. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Manœm-res amende de mille piastres au plus et de cent piastres au dL^^^affai moins, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux res muuici- années ni être au-dessous d'un mois, et, en cas de non-paie- ^'^^^' ment de l'amende, d'un emprisonnement ultérieur de six
mois au plus, tout indiridu qui, directement ou indirecte- ment,—
(a.) Fait des ofîi-es, propositions, dons, prêts, promesses ou conventions de payer ou donner une somme d'argent ou quelque autre compensation ou valeur appréciable, à un membre d'un conseil municipal, soit pour son propre avan- tage ou pour l'avantage de toute autre personne, dans le but de le porter à voter ou à s'abstenir de voter, à une réu- nion du conseil dont il forme partie, ou d'un comité de ce conseil, pour ou contre une mesure, motion, résolution ou question soumise au conseil ou au comité ; ou
(b.) Fait des ofîres, propositions, dons, prêts, promesses ou conventions de payer ou donner une somme d'argent ou quelque autre compensation ou valeur appréciable, à un membre ou officier d'un conseil municipal, pour le porter à aider à procurer ou à empêcher un vote, ou une adjudica»
179 tion,
s u^
12 Chap. 29. Code Criminel, 1802. 55-56 ViCT.
tiou, ou la concession d'un avantage en faveur d'une per- sonne quelconque ; ou
(c.) Fait des oifres, propositions, dons, prêts, promesses ou conventions de payer ou donner une somme d'argent ou quelque autre compensation ou valeur appréciable, à un officier d'un conseil municipal pour le porter soit à faire, soit à s'abstenir de faire, soit à aider à obtenir ou à empêcher c[ue l'on fasse un acte des fonctions municipales ; ou
{d.) Etant membre ou officier d'un conseil municipal, ac- cepte ou consent à accepter quelque offre, proposition, don, prêt, promesse, convention, compensation ou valeur dans les cas ci-dessus prévus en cet article ; ou, pour quelqu'une de ces causes, vote ou s'abstient de voter pour ou contre une mesure, motion, résolution ou question, ou fait ou s'abstient de faire un acte d'une fonction municipale ; ou
(e.) Tente, par menace, manœuvre frauduleuse, suppres- sion de la vérité ou tout autre moyen illégitime, d'agir sur un membre d'un conseil municipal, pour qu'il vote ou s'abs- tienne de voter pour ou contre une mesure, motion, résolu- tion ou question, ou pour qu'il n'assiste pas à une réunion du conseil municipal dont il fait partie, ou d'un comité de ce conseil ; ou
(/.) Tente, en employant quelqu'un des moyens men- tionnés dans l'alinéa précédent, d'agir sur un membre ou officier d'un conseil municipal, pour qu'il aide à pro- curer ou à empêcher un vote, une adjudication ou la con- cession d'un avantage en faveur d'une personne quelconque, ou pour qu'il fasse, s'abstienne de faire ou aide à procurer ou à empêcher quelque acte d'une fonction municipale. — 52 Y., c. 42, art. 2.
Vendre une 137. Est coupable d'uu acte criminel tout individu qui, une^charge. ^ directement ou indirectement, —
(a.) Vend ou convient de vendre quelque nomination à une charge ou un emploi, ou la résignation d'une charge ou d'un emploi, ou le consentement à une pareille nomination ou résignation, ou reçoit ou convient de recevoir quelque récompense ou profit d'une pareille vente ; ou
{b.) Achète ou donne quelque récompense ou profit pour l'achat d'une pareille nomination, résignation ou consente- ment, ou convient ou promet de le faire.
Quiconque commet quelqu'une des infractions susdites perd, en sus de toute autre punition encourue par ce fait, tout droit qu'il peut avoir à la charge ou l'emploi et est inhabile pour la vie à en remplir les fonctions.
2. Est coupable d'un acte criminel tout individu qui, directement ou indirectement, —
(a.) Eeçoit ou convient de recevoir quelque récompense ou profit pour faire quelque démarche, sollicitation ou négociation à propos de quelque charge ou emploi, ou sous prétexte d'employer son influence, faire quelque démarche ou sollicitation, ou s'employer aune pareille négociation ; ou
180 (b.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre III. 73
(b.) Donne ou fait donner quelque profit ou récompense, ou fait ou fait faire quelque convention pour donner quel- que profit ou récompense pour quelque démarche, sollici- tation ou négociation comme susdit ; ou
(c.) Sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une charge ou un emploi, ou la résigna- tion d'une charge ou d'un emploi, dans l'espoir d'une récom- pense ou d'un profit quelconque ; ou
{(l.) Tient cjuelc[ue bureau ou lieu pour la transaction ou la négociation d'affaires se rattachant aux vacances dans les charges ou emplois, ou la vente, l'achat, l'obtention ou la résignation des charges ou emplois.
3. Les expressions " charge " et " emploi," dans le présent article, signifient toute charge et tout emploi à la dispo- sition de la Couronne ou de tout fonctionnaire nommé par la Couronne, et toutes commissions civiles, navales et mili- taires, et toute place ou tout emploi dans quelque départe- ment ou bureau public, et toute délégation à une charge ou un emploi de ce genre, ainsi que toute participation dans les profits de toute telle charge, emploi ou délégation.
138. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Désobéissance d'emprisonnement celui qui, sans excuse légitime, désobéit à ^ "" «tatut. un acte du parlement du Canada ou d'une législature en Ca- nada, en faisant volontairement quel cjue chose qu'il défend, ou en s'abstenant de faire quelque chose qu'il prescrit de faire, à moins que quelque amende ou autre punition ne soit expressément prescrite par la loi.
1S9. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Désobéissance d'emprisonnement celui qui, sans excuse légitime, désobéit awe^cour. à un ordre légal autre que pour le paiement d'une somme d'argent donné par une cour de justice, ou par une per- sonne ou un corps de personnes autorisé par un statut à donner ou décerner cet ordre, à moins qu'il ne soit imposé quelque peine, ou que quelque autre procédure ne soit expressément prescrite par la loi.
14.0. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Négligence ans d'emprisonnement celui qui, étant shérif, adjoint de u pafx de^ré^ shérif maire ou autre premier officier municipal, iuGfe de primer une paix, magistrat ou agent de la paix, d'un comté ou district, d'une cité ou d'une ville, est notifié de l'existence d'une émeute dans la localité où il a juridiction et s'abstient, sans excuse raisonnable, de remplir son devoir en réprimant cette émeute.
141. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Négligence de d'emprisonnement celui qui, ayant été raisonnablement no- {or^ j^*."i!^:- tifié qu'il est appelé à prêter main-forte à un shérif, adjoint primer une de shérif, maire ou autre premioi* officier municipal, juge de *^"^^^**"- paix, magistrat ou agent de la paix, pour réprimer une émeute, s'abstient de le faire sans excuse raisonnable.
181 142.
14
Chap. 29.
Coffe Criminel, 1892.
•55-56 ViCT.
Négligence d'aider à Tar- restation des criminels.
Prévarication des officiei*s de justice.
14!S* Est coupable d'un acte criminel et passible de six mois d'emprisonnement celui qui, ayant été raisonnablement notifié qu'il est appelé à prêter main-forte à un shérif, adjoint de shérif, maire ou autre premier officier municipal, juge de paix, magistrat. ou agent de la paix, dans l'exécution de sou devoir en arrêtant quelqu'un, ou en maintenant la paix, s'abstient de le faire sans excuse raisonnable.
<^
143. Est coupable d'ui^ acte criminel et passible d'amende et d'emprisonnement, quiconque, étant shérif, adjoint de shérif, coroner, éliseur, huissier, constable ou autre officier de justice chargé de l'exécution d'un bref, mandat ou ordon- nance de cour, se rend volontairement coupable de prévari- cation lors de son exécution, ou fait volontairement, et sans le consentement de la personne en faveur de qui le bref, le mandat ou l'ordonnance a été émis, un faux rapport à son sujet
Entraver un 144* Est coupable d'uu actc Criminel et passible de dix paix dans ^ aus d'emprisounemeut, quiconque entrave volontairement Texécution de -qu officicr public OU lui résiste dans l'exécution de ses de- voirs, ou entrave toute personne prêtant main-forte à cet officier ou lui résiste.
2 Est coupable de contravention et passible, sur mise en accusation, de deux ans d'emprisonnement, et sur con- viction par voie sommaire devant deux juges de paix, de six mois d'emprisonnement aux travaux ibrcés, où d'une amende de cent piastres, tout individu qui entrave volontairement ou résiste à —
(a.) Un agent de la paix dans l'exécution de ses devoirs, ou toute personne qui lui prête main-forte dans ses fonctions ; (b.) Toute personne dans l'exécution légale d'une ordon- nance judiciaire contre des terres ou des effets mobiliers, ou qui opère légalement une saisie. — S.R.C, c. 162, art. 34.
ses devoirs.
PARTIE X.
TEOMPER LA JUSTICE.
Définition du parjure.
145. Le parjure est une assertion sur une question de fait, une opinion, une chose crue, connue ou sue, faite par un témoin dans une procédure judiciaire comme partie de son témoignage, sous serment ou affirmation, que ce témoi- gnage soit donné en pleine audience, ou par affidavit ou autrement, et que ce témoignage soit essentiel ou non, si le témoin sait que cette assertion est fausse et s'il la fait dans le but dé tromper la cour, le jury ou la personne qui fait la procédure. L'expression " témoignage," dans le présent arti- cle, comprend un témoignage rendu sur la compétence du témoin à déposer et une déposition faite devant un grand jury.
182 2.
//
1892. Code Criminel, 1892. Titre III. 75
2. Est témoin, aux termes du présent article, toute personne qui rend témoignage ou fait une déposition, qu'elle soit ou non compétente à déposer, et que son témoignage soit ad- missible ou non.
3. Toute procédure est judiciaire, aux termes du présent article, si elle a lieu dans une cour de justice ou par son autorisation, ou devant un grand jury, ou devant le Sénat ou la Chambre deÉ^-Communes du Canada, ou un comité du Sénat ou de la Chambre des Communes, ou devant un Conseil législatif, une Assemblée législative, ou Chambre d'assemblée ou quelqu'un de leurs comités autorisés par la loi à faire prêter serment, ou devant un juge de paix, un arbitre ou un tiers arbitre, ou quelque personne ou corps de personnes autorisés par la loi ou quelque statut alors en vigueur à faire une enquête et recevoir des témoignages sous la foi du serment, ou devant un tribunal légal par lequel un droit ou une responsabilité légale peuvent être établis, ou devant une personne agissant comme cour, ou tribunal, autorisée à faire cette procédure judiciaire, soit légalement constitué ou non, et que la procédure al . régulièrement instituée ou non/aevant cette cour ou personne de manière à l'autoriser à faire la procédure,(et lors même que la procédure aurait eu lieu dans une locâlTFeoù elle n'aurait pas dû avoir lieu, ou qu'elle fût invalide sous d'autres rapports. )
4. La subornatix)n de parjure est le fait de conseiller à quel- \ qu'un ou l'engager à commettre un parjure qui est réelle-/ ment commis.
140* Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Punition du torze ans d'emprisonnement tout individu qui commet un P''^^J"'^*'- parjure ou une subornation de parjure.
2. Si le crime est commis dans le but de faire condamner une personne pour un crime emportant la peine de mort ou un emprisonnement de sept ans ou plus, le coupable peut être puni de l'emprisonnement à perpétuité. — S.Ê.C, c. 154, art. 1.
147. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept FaiLx serment, ans d'emprisonnement celui qui, étant tenu ou autorisé par
la loi à faire une déclaration sous serment, affirmation ou déclaration solennelle, fait alors une déclaration qui, si elle était faite dans une procédure judiciaire, constituerait un parjure.
148. Est coupable de parjure tout individu qui, — ^Turer fausse- (a.) Après avoir prêté serment ou fait une affirmation, une "^^"**
déclaration solennelle ou un affidavit, lorsque, en vertu d'un statut ou d'une loi en vigueur en Canada, ou dans quelque province du Canada, il est prescrit ou permis que des faits, matières ou choses soient vérifiés ou autrement établis ou constatés par ou sur le serment, l'affirmation, la
183 déclaration
^0 Chap. 29. Code Criminel 1892. 55-56 ViCT.
déclaration ou l'affidavit de quoique personne, dépose, déclare ou affirme sciemment, de propos délibéré et par corruption, quelque chose qu'il sait être fausse relativement à ce fait, cette matière ou chose ; ou
(b.) Sciemment, de propos délibéré et par corruption, sous serment, affirmation ou déclaration solennelle, affirme, dé- clare ou dépose relativement à la vérité de quelque énoncé fait dans le but de vérifier, établir ou-^onstater tel fait, matière ou chose, ou apparemment dans ce but, ou prête, fait, signe ou souscrit sciemment, de propos délibéré et par cor- ruption, quelque affirmation, déclaration ou affidavit relati- vement à ce fait, cette matière ou chose, si cet énoncé, affida- vit, affirmation ou déclaration est contraire à la vérité, en tout ou en partie. — S.E.C., c. 154, art. 2.
"^ffid^ '•" ^'^"'"^ 140. Quiconque fait, de propos délibéré et par corruption, dehors d'une uu faux affidavit OU uuc fausso affirmation ou déclaration province où solennelle, en dehors de la province où il en doit être fait
il doit en être . , i t • i i /^ i i , r
fait usage. usagc, mais daus les limites du Canada, par-devant un lonc- tionnaire autorisé à le recevoir, pour qu'il en soit fait usage dans une province quelconcj^ue du Canada, est coupable* de parjure, de même que si ce faux affidavit ou cette fausse affir- mation ou déclaration avait été fait devant l'autorité com- pétente, dans la province où l'on en fera ou voudra faire usage. — S.E.C., c. 154, art. 3. .
ratixmr ^^^^^' -^•^^' Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisonnement celui qui, dans quelque circonstance où la loi permet de faire une assertion ou déclaration devant un officier autorisé par la loi à permettre qu'elle soit faite devant lui, ou devant un notaire public, fait une assertion ou déclaration qui, si elle était faite sous serment dans une procédure judiciaire, constituerait un parjure.
Fabrication 151. Est coupable d'uu acte criipinel et passible de sept epreme. ^^^ d'emprisonnement celui qui, dans l'intention d'induire en erreur une cour de justice ou une personne accomplissant quelque procédure judiciaire comme susdit, fabrique une preuve par des moyens autres que le parjure ou la suborna- tion de parjure.
Complot pour 152. Est coupable d'un acte criminel et passible des fausse accusa- peiiies suivautes, tout individu qui complote de poursuivre tion. -^YLQ personne au sujet d'une prétendue infraction, sachant
que cette personne en est innocente : — , (a) A un emprisonnement de quatorze ans si cette per-
sonne pouvait, sur conviction de la prétendue infraction, être condamnée à mort ou à l'emprisonnement à perpétuité ; {b.) A un emprisonnement de dix ans si cette personne pouvait, sur conviction de la prétendue infraction, être condamnée à l'emprisonnement à temps.
184 153.
1892. Code Criminel, 1892. Titre III. 77
153. Tout juge de paix ou autre personne qui fait prêter ï'aire prêter ou permet qu'il soit prêté, entre ses mains ou celles d'une autm^"aUon? autre personne, ou qui reçoit, fait rec(;voir ou permet de recevoir quelque serment ou affirmation au sujet de toute
affaire ou chose sur laquelle ce juge de paix ou autre per- sonne n'a pas juridiction ou qui n'est pas de son ressort en vertu de quelque loi alors en vigueur, ou qui n'est pas autorisé ou exigé par aucune loi, est coupable d'un acte cri- minel et passible d'une amende de cinquante piastres au plus, ou d'un emprisonnement de trois mois au plus.
2. Rien de contenu au présent article ne sera censé s'ap- pliquer à aucun serment prêté ou à aucune affirmation faite devant un juge de paix, dans quelque affaire ou chose con- cernant le maintien de la paix, ou la poursuite, l'instruction ou la punition de quelque contravention, ni à aucun ser- ment ou affirmation prescrit ou autorisé par quelque loi du Canada, ou par quelque loi de la province dans laquelle ce serment ou cette affirmation est reçu, prêté ou fait, ou doit être employé, ni à aucun serment ou affirmation exigé ou autorisé par les lois d'un pays étranger, pour légaliser un instrument par écrit ou un témoignage destiné à être em- ployé dans ce pays étranger. — S. U.C., c. 141, art. 1 et 2.
154. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Corruption 'Y^ans d'emprisonnement, celui qui — ^ des jurés et
"(«•) Dissuade ou cherche à dissuader quelqu'un, par des menaces, des présents ou d'autres moyens de corruption, de rendre témoignage dans une cause ou une affaire civile ou criminelle ; ou
(b.) Influence ou cherche à influencer, par des menaces, des présents ou d'autres moyens de corruption, un juré dans sa conduite ès-qualité, que cette personne ait été assermen- tée comme juré ou non ; ou
{c.) Accepte quelque présent de ce genre ou quelque autre considération offerte dans un but de corruption, pour s'abs- tenir de rendre témoignage, ou à cause de sa conduite comme juré ; ou
(d.) Cherche volontairement de toute autre manière à en- traver, détourner ou frustrer le cours de la justice. — S.R C, c 173, art. 30.
1«15. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Compronùs amende n'excédant pas celle qui fait l'objet du compromis, ^',^ctions tout individu qui, ayant intenté, ou sous prétexte d'intenter une action contre quelqu'un en vertu d'un statut pénal afin d'obtenir de lui le paiement de quelque amende, fait un compromis avec l'accusé sans l'ordre ou le consentement de la cour, qu'une infraction ait été réellement commise ou non.— S.R.C., c. 173, art. 31.
150- Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Accepter une
T , . -^ , . T -^ , . ^ récompense
ans d emprisonnement, quiconque prend par corruption pour aider à
185 quelque recouvrer
Chap. 29.
Code Criminel 1892.
55-56 ViCT.
v«.)lé sans ix)ursuivre le coujMvble.
quelque effet quelqiie aro:ent ou récompense, directement on indirecte- ' ment, sons le prétexte d'aider qui que ce soit à recouvrer
quelque effet, argent, valeur ou autre propriété quelconque qui, au moyen d'un acte criminel, a été volé, soustrait, obtenu, extorqué, converti ou employé, à moins qu'il n'ait fait toute diligence pour amener le délinquant à justice pour ce fait.— S.R.O., c. 164, art. 89,
Ofifrir une ré- compense pour la resti- tution deflfets volés.
157- Est passible d'une amende de deux cent cinquante piastres pour chaque infraction, recouvrable, avec dépens, par quiconque en poursuivra le recouvrement devant toute cour de juridiction compétente, quiconque —
(a.) Offre par avis public une récompense pour la restitu- tion d'une propriété quelconque qui a été volée ou perdue, et se sert dans l'annonce de mots donnant à entendre que nulle question ne sera faite ; ou
(b) Dans une annonce publique, se sert de mots donnant à entendre qu'une récompense sera donnée ou payée pour une propriété qui a été volée ou perdue, sans arrêter ni chercher à découvrir la personne qui la remettra ; ou
(c.) Promet ou offre par avis public de remettre à tout prêteur sur gages, ou à toute autre personne qui aura avancé de l'argent sous forme de prêt sur une propriété volée ou perdue, ou qui l'aura achetée, l'argent ainsi avancé ou payé, ou toute autre somme que ce soit pour la restitution de cette propriété ; ou
(d.) Imprime ou publie une pareille annonce. — S.K..C., c. 164, art. 90.
Signer une 158. Est coupable d'uu actc criminel et passible de deux
tîon^au^fS^er ^^^ d'cmprisonuement, tout individu qui appose, sciemment et de propos délibéré, sa signature à un faux certificat ou une fausse déclaration lorsqu'un certificat ou une déclaration sont exigés au sujet de l'exécution d'un condamné à mort. — S.E.C., c. 181, art. 19.
d'une exécu tion capitale.
Etre en liber- té après con- damnation à l'emprisonne- ment.
Aider à l'éva- sion des pri- sonniers de gueiTe.
PARTIE XI.
DES ÉVASIONS ET DÉLIYEANCES DE PEISONNIERS.
159. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisonnement, celui qui, ayant été condamné à l'emprisonnement, est ensuite, et avant l'expiration de sa peine, en liberté en Canada sans cause légitime, dont la preuve lui incombera.
160. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans d'emprisonnement, celui qui, en connaissance de cause et de propos délibéré, —
(a.) Aide un aubain ennemi de Sa Majesté, qui est prison- nier de guerre en Canada, à s'évader d'un endroit où il est détenu ; oji
186 (h.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre III. 79
(h.) Aide un prisonnier comme susdit, en liberté sur sa parole en Canada ou quelque partie du Canada, à s'évader de l'endroit où il est en liberté sur sa parole.
161. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Bri« de prwon. ans d'emprisonnement, celui qui, par force ou violence, brise une prison dans l'intention de recouvrer sa propre liberté ou de la rendre à une personne qui y est détenue sur une accusation criminelle.
163. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Tentative de ans d'emprisonnement, celui qui tente de forcer sa prison, ^'"^ ^® pnson. ou qui sort de sa cellule par ejQfraction ou y fait quelque
brèche dans le but de s'évader. — S.R.C., c. 155, art. 5.
16!^. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Evasion de ans d'emprisonnement, celui qui — prison^" ^^
(a.) Ayant été convaincu d'un acte criminel, s'évade de la garde légale sous laquelle il peut être à la suite de cette conviction; ou
(b.) Qu'il ait été convaincu ou non, s'évade d'une prison dans laquelle il est légalement détenu sur une accusation criminelle.
164. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Evasion d une ans d'emprisonnement, celui qui, étant mis sous garde légale ^^^^^ légale. autrement que comme susdit sur une accusation criminelle,
s'évade de cette srarde.
105. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Aider une
évasion dai certains cas.
ans d'emprisonnement, celui qui — e\asion ans
(a.) Délivre quelqu'un ou aide à quelqu'un à s'évader, ou qui tente de s'évader, d'une détention légale, soit en prison ou non, sous le coup d'une sentence de mort ou d'emprison- nement à perpétuité, ou après avoir été convaincu et avant d'avoir été condamné, ou pendant qu'il est ainsi détenu sur une accusation de quelque crime emportant la peine de mort ou l'emprisonnement à perpétuité ; ou
(b) S'il est agent de la paix et est chargé de garder légale- ment cette personne, ou s'il est officier d'une prison dans laquelle cette personne est légalement détenue, lui permet volontairement et intentionnellement de s'évader.
166- Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Aider une
' " évasion dai
d'autres cas.
ans d'emprisonnement, celui qui- évasion dans
(a.) Délivre une personne, ou. aide aune personne à s'éva- der, ou qui tente de s'évader d'une détention légale, que ce soit en prison ou non, sous le coup d'une condamnation à l'emprisonnement à temps, ou après qu'elle a été convain- cue et avant d'avoir été condamnée, ou pendant qu'elle est sous garde, sur une accusation de crime emportant la peine de l'emprisonnement à temps ; ou
187 ' (b.)
80
Chap. 29.
Code Criminel 1892.
55-56 ViCT.
Aider une évasion de pri- son.
Elargisse- ment illégal d'un prison- nier.
Piniition dei prisonniers qui ^
dent
(b) S'il est ao-ent cl(^ la paix ot est charg'é de garder léga- lement cette personne, ou s'il est oifiiier d'une prison dans laquelle cette personne est légalement détenue, lui permet volontairement et intentionnellement de s'évader.
107. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention de faciliter l'évasion d'un prisonnier légalement incarcéré, lui porte ou lui fait porter quoi que ce soit dans sa prison.
16H. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, quiconque, sciemment et illé- galement, sous prétexte de quelque prétendue autorisation, ordonne ou obtient l'élargissement d'un prisonnier n'ayant pas droit d'être ainsi libéré, — et la personne ainsi élargie est réputée s'être évadée. — S.R.C., c. 155, art. 8.
lOtl. Quiconque s'évadera d'une détention purgera, après avoir été repris, dans la prison à laquelle il aura été con- damné, le temps de sa peine qui restait à courir à l'époque de son évasion, en sus de la punition qui lui sera infligée pour cette évasion ; et tout emprisonnement prononcé pour cette infraction pourra avoir lieu dans le pénitencier ou la prison d'où le détenu ou prisonnier se sera évadé. — S.E.C., c. 155, art. 11.
TITRE IV.
CEIMES CONTRE LA RELiaiON, LES MŒUES ET LA COMMODITÉ DU PUBLIC.
PARTIE XII.
DES CRIMES CONTRE LA RELIGION.
Libelle blas- phématoire.
Entraver ou assaillir un membre du clergé offi- ciant.
170. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an d'emprisonnement celui qui publie un libelle blasphéma- toire.
2. Qu'une chose particulière soit ou non un libelle blasphé- matoire est une question de fait. Mais nul n'est coupable de libelle blasphématoire pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et exprimés dans un lan- gage convrenable, une opinion quelconque sur un sujet reli- gieux.
171. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d' eni prison nement, celui qui, —
{a.) Par menaces ou violence, détourne ou empêche, ou cherche à détourner ou empêcher illégalement un ecclésias-
188 tique
1892. Code Criminel, 1892. Titre IV. 81
tique ou ministre de l'Evangile de célébrer l'office divin, ou d'officier autrement dans une église, chapelle, temple, mai- son d'école ou autre lieu servant au culte public, ou d'accom- plir ses devoirs à l'inhumation légale des morts dans un cimetière ou autre lieu de sépulture.
172. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux violence con- ans d'emprisonnement, celui qui frappe ou menace de vio- Jh^cieiS^^ffi^ lence, ou arrête en vertu d'un ordre civil, ou sous prétexte ciant. d'exécuter un ordre civil, un ecclésiastique ou autre ministre de l'Evangile c|ui*est occupé à accomplir ou qui, à la con- naissance du délinquant, est sur le point de commencer à accomplir quelqu'un des rites ou devoirs mentionnés dans l'article précédent, ou qui, à la connaissance du délinquant, s'en va les accomplir ou revient de les accomplir. — S.E.C., c. 156, art. 1.
1T3. Est coupable de contravention et passible, sur convie- Troubler les tion sommaire, d'une amende de cinquante piastres au plus, reîSieuS! avec dépens, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'un mois au plus, quiconque, de propos délibéré, trouble, interrompt ou dérange une assemblée de personnes réunies dans un but religieux, ou dans un but moral, social ou de bien- faisance, par des discours profanes, ou une conduite grossière ou indécente, ou en faisant du bruit, soit dans le lieu où se tient cette assemblée, soit assez près pour troubler Tordre ou la solennité de l'assemblée. — S.IÎ C, c. 156, art. 2.
PARTIE XIII.
DES CEIMES CONTEE LES MŒUES.
174- Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri- Crime contre sonnement à perpétuité, celui qui commet la sodomie ou la ^^^'^^^^l'e. bestialité. — S.E.O., c. 157, art. 1.
175. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix Tentative de ans d'emprisonnement, celui qui tente de commettre le ^^^"^^. contre crime mentionné à l'article précédent. ~ S. E.C., c. 157, art. 2.
176. Tout père ou mère et son enfant, tout frère et sœur, inceste et tout aïeul ou aïeule et son petit-enfant, qui cohabitent ou
ont des relations sexuelles ensemble, sont chacun, s'ils con- naissent leur consanguinité, réputés avoir commis un inceste, et sont coupables d'un acte criminel et passibles de quatorze ans d'emprisonnement, et l'individu du sexe masculin est aussi passible d'être fouetté ; mais si la cour ou le juge est d'avis que la fille ou femme accusée n'a consenti à ces rela- tions que par contrainte, ou sous l'influence de la crainte ou de la violence de l'autre partie, la cour ou le juge ne sera tenu de lui infliger aucune punition en vertu du présent article.— 53 V., c. 37, art. 8.
VOL. 1—14 189 177^
82
Chap. 29.
Code Criminel, 1892.
55-56 ViCT.
Actions iiuli" ceutfs.
Actes de gros- sière indé-
cence.
Publication de choses obscè- nes.
Déi^oser à la poste des li- vres immo- rati^, etc.
177. Est coupable do contravoiition et passible, sur con- viction sommaire dt'vant deux juges de paix, d'une amende de cinquante piastres ou d'un emprisonnement de six mois, avec ou sans travaux forcés, ou de l'amende et de l'empri- sonnement en même temps, celui qui, de propos délibéré, —
(a.) Se livre à une action indécente, en présence d'une ou de plusieurs personnes, dans un endroit où le public a ou peut avoir accès ; ou
{b.) Se livre à une action indécente dans un endroit quel- conque, avec l'intention par là d'insulter ou otlehser quel- qu'un.—53 Y., c. 37, art. G.
J78. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans d'emprisonnement et d'être fouetté, tout individu du sexe masculin qui, en public ouprivément, commet avec un autre individu du même sexe quelque acte de grossière indé- cence, ou participe à un acte de cette nature, ou fait com- mettre ou tente de faire commettre par un autre un acte de cette nature. — 53 Y., c. 37, art. 5.
179. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisonnement, celui qui, avec connaissance de cause et sans justification ou excuse légitime, —
(a.) Yend publiquement, ou offre publiquement en vente, ou expose à la vue du public, quelque livre obscène, ou d'autres matières imprimées ou écrites d'une nature obscène, ou quelque image, gravure, photographie, maquette, figure, ou autre objet tendant à corrompre les mœurs ; ou
{b.) Exhibe publiquement quelque objet dégoûtant ou quelque spectacle indécent ;
(c.) Offi'e en vente, annonce, a pour les vendre ou en dis- poser, quelque médecine, drogue ou article destiné ou re- présenté comme servant à prévenir la conception ou à causer l'avortement, ou publie une annonce de cette médecine, drogue ou article.
2. Nul ne sera convaincu des infractions mentionnées au présent article s'il prouve qu'il a servi le bien public parles faits portés à sa charge.
3. Ce sera une question de droit à décider si l'occasion de la vente, publication ou exhibition est telle qu'elle pourrait être dans l'intérêt du bien public et s'il y a preuve d'excès au delà de ce que le bien public exige dans le mode, le degré ou les circonstances de cette vente, publication ou exhibition, afin d'offrir une justification ou excuse à celui qui la fait ; mais la question de savoir s'il y a excès ou non sera décidée par le jury.
4. Il ne sera tenu aucun compte du motif du vendeur, de l'éditeur ou de l'exposant.
180. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisonnement, quiconque dépose à la poste, pour que la transmission ou la remise en soit faite par la voie ou l'intermédiaire de la poste, —
190 (a.)
1892. Code Criminel, 1892. Titre lY. 83
(a.) Quelque livre, brochure, journal, image, estampe, gra- vure, lithographie ou photographie obscènes ou immorales, ou autre publication ou chose d'un caractère indécent ou immoral ; ou
(b.) Quelque lettre portant, à l'extérieur ou sur son enve- loppe, ou Cjuelque carte postale, ou bande ou enveloppe postale, portant des mots, devises ou choses du caractère susdit ; ou
(c.) Quelque lettre ou circulaire concernant des projets conçus on formés pour leurrer et frauder le public, ou dans le but d'obtenir de l'ar^'ent sous de faux prétextes. — S R.C., c. 35, art. 103.
181. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Séduction ans d'emprisonnement, tout individu qui séduit une fille de ^^ ""^ ^H
11- ix -iT-, n mineure de
mœurs chastes jusque-la, et a un commerce illicite avec elle, !« ans. si elle est âîxée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans.— S.R.C., c 157, art 3 ; 53 V., c. 37, art. 3.
182. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Séduction ans d'emprisonnement, tout individu avant plus de vinû't et j^^"^ promesse
^ . ', .*,,f s de mariage.
un ans qui, sous promesse de mariage, séduit une personne du sexe non mariée, âgée de moins de vingt et un ans et de mœurs chastes jusque-là. et a un commerce illicite avec elle. 50-51 Y., c. 48, art. 2.
183. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Séduction ans d'emprisonnement, tout individu qui, étant tuteur, Servante ^'etc' séduit sa pupille ou a un commerce illicite avec elle, et tout individu qui séduit une femme ou fille ou a un commerce
illicite avec une fille ou femme de mœurs chastes jusque-là, et âgée de moins de vingt et un ans, qui est à son emploi dans une fabrique, nn moulin ou un atelier, ou qui, étant employée en commun avec lui dans cette fabrique, ce moulin ou cet atelier, se trouve, par suite de son emploi ou de son travail dans cette fabrique, ce moulin ou cet atelier, sous son contrôle ou sa direction, ou en aucune manière assujétie à son contrôle ou sa direction. — 53 Y., c. 37, art. 4.
agreres a na-
184. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Séduction de amende de quatre cents piastres ou d'un emprisonnement {^rd^^es d'un an, tout capitaine ou autre officier, matelot ou autre \-ires, individu employé à bord d'un navire, pendant que ce navire est dans les eaux soumises à la juridiction du parlement du Canada, qui, par promesse de mariage ou menaces, ou par l'exercice de son autorité, ou par sollicitation, dons ou pré- sents, séduit quelque passagère et a des relations illicites avec elle.
2. Le mariage subséquent du séducteur avec la personne
séduite sera, s'il est invoqué comme fin de non-recevoir.
une bonne défense contre toute accusation d'infraction au
présent article et aux deux précédents, à l'exception du cas
VOL. I— 14f 191 d'un
84 Chap. 29. Code Criminel, 1892. 55-56 YiCT.
d'un tuteur qui aurait séduit sa pupille. — S.lv.C, e. 65, art. 37.
DéHorer iiié- 1^»5. Eîst coupable d'uu acte criminel et passible de deux f^llme"^""*^ ans d'emprisonnement aux travaux forcés, tout individu qui —
(a.) Induit ou tente d'induire une fille ou femme au-dessous de l'âge de vingt et un ans, qui n'est pas prostituée ou n'est pas réputée de mauvaises mœurs, à avoir des relations sexu- elles illicites avec une ou plusieurs autres personnes, soit en Canada ou liors du Canada ; ou
{h.) Attire ou entraîne une telle femme ou fille dans une maison malfamée ou une maison dite de rendez-vous, pour quelque commerce illicite ou dans un but de prostitution ; ou sciemment cache dans une pareille maison une femme ou fille ainsi attirée ou entraînée ; ou
(c.) Induit ou tente d'induire une femme ou fille à se livrer à la prostitution en Canada ou hors du Canada ; ou
(d.) Induit ou tente d'induire une femme ou fille à quitter le Canada avec l'intention qu'elle se place dans une maison de prostitution à l'étranger ; ou
(e.) Induit une femme ou fille à venir en Canada de l'étranger avec l'intention qu'elle s'y place dans une maison de prostitution ; ou
(/.) Induit ou tente d'induire une femme ou fille à quitter sa résidence ordinaire en Canada (si cette résidence n'est pas une maison de prostitution) avec l'intention qu'elle se place dans une maison de prostitution en Canada ou hors du Canada ; ou
(g.) Par menaces ou intimidation, induit ou tente d'in- duire une femme ou fille à avoir, en Canada ou hors du Canada, des relations sexuelles illicites ; ou
(h.) Par ruses ou artifices, induit une femme ou fille, qui n'est ni prostituée ni réputée de mauvaises mœurs, à avoir, en Canada ou hors du Canada, des relations sexuelles illicites ; ou
(i.) Applique, administre ou fait prendre à une fille ou femme quelque drogue, liqueur enivrante, matière ou chose dans l'intention de la stupéfier ou subjuguer de manière à permettre à quelqu'un d'avoir des relations sexuelles illi- cites avec elle. — S.E.C., c. 157, art. 7 ; 53 Y., c. 37, art. 9.
Parent ou 186. Quicouque, étant le père,