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qI^tW. RCVOLI'TION. AND PEACE
s
HISTOIRE
DES
RELATIONS DE LA CHINE
AVK<:
LES PUISSANCES OCCIDENTALES
1860-1 900
AUTRES OUVRAGES DU MEME AUTEUR
Catalogue of the Library of the North-Ghina Branch of the
Royal Asiatic Society, Shanghai, 1873, gr. in 8. A Narrative of the Récent Events in Tong-King-Shanghaï, 1875,
gr. in -8. Bibliotheca Sinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'Empire Chinois. Paris, 1881-1895, 3 vol. gr. in-8. (^Prix Stanislas Julien à l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, 1880).
Le Conflit entre la France et la Chine. Étude d histoire colo- niale et de droit international. Paris, i883, br. in-8. La France en Chine au XVIII« siècle. Paris, i883, in-8. Le Consulat de France à Hué sous la Restauration. Paris, i883,
in-8.
Historique abrégé des relations de la Grande-Bretagne avec la Birmanie. Paris, i8g4, br. in-8.
Les origines de deux établissements français dans l'Extrême- Orient. Chang-Haï-Ning-Po. Paris, 1896, iii-8.
Les Voyages en Asie au XI V« siècle d'Odoric de Pordenone.
Paris, 1891, gr. in-8.
Jean de Mandeville. Lcidc, 1891, in-8.
Situation de Ho-Lin en Tartarie. Lcidc, 1891, in-8.
L'Extrême-Orient dans l'Atlas catalan de Charles V, roi de France.
Paris, 1891, in-8.
Le Centenaire de Marco Polo. Paris, 1896, pet. in-8.
Description d'un atlas sino-coréen. Manuscrit du British Muséum.
Paris, 189O, in-fol. La Révolution en Chine. Les origines. Lcidc, 1900, in-8.
Bibliographie des Œuvres de Beaumarchais. Paris, i883, in-8.
Stendhal et ses amis, yotes d'un Curieux. 1890, in-4. Molière jugé par Stendhal. Paris, 1898, in-8.
EN l>RKPA.HATIO:« :
Histoire générale des relations de l'Empire Chinois avec les
Pays d'Occident depuis les temps anciens jusqu'à nos jours.
CHARTRES. — IMPRIMERIE DURA.Nb, H1;E FULBERT.
HISTOIRE
DES
RELATIONS DE LA CHINE
VVKC
LES PUISSANCES OCCIDEJNTALES
1860-1900 •
L'EMPEREUR T OUNG TCHÉ
(1801-1875)
PAB
Henri CORDIER
Professeur à TËcole des lanju'uen orientales vivante», Vice- Président de la Société de Géographie
PARIS
FÉLIX ALCAN, ÉDITELU
ANCIKN.NK LIBKAIRlt: (iKH.MKU HAILMKHK KT (:'•
108, bOlU.EVAKD SAINT- G KKM AIN, I08
1901
Tous droits réservés.
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LES RELATIONS DE LA CHINE
AVEC LES PUISSANCES OCCIDENTALES
1860- 1900
CHAPITRE PREMIER LES CONVENTIONS DE PÉKIN6
SIGNATURE DE L.\ CONVENTIOX FRANC VISE DE PÉklNG
Le jeudi 20 octobre 1860, noire ambassadeur en Chine, le baron Gros*, se rendait du quartier général français, situe hors de Péking, au ministère des Rites (^Li Poii) pour signer avec le prince Koung la convention qui rélabhssait la paix avec la Chine, et procéder ensuite à rechange des ra- tifications du traité de Tien-Tsin.
a Je suis sorti de la ville, h huit heures du malin, dit notre ambassadeur, pour me rendre au quartier général de Tarniée françiiise, et rentrer à onze heures ollicicUement dans Pé King avec le cortège qui devait donner à Pacte qui allait
1. Gros, Baron Jeattliaplisle- Louis j né le 8 fc^vrior 1793 a Ivr>-sur- Scinc ; attaché au d<^partomciit on i8a3 ; accompagna, on juin i8:i3, Hvie «le Neuville h Lisbonne : est envoyé en mission en Espagne en août de la mùme année, au quartier-général du Daupliin ; y retourne deux mois apreH pour une nouvelle mission ; accom|)agne en France Tinfant Dom Miguel, mai i8j4 ; chevalier de la Légion d'honneur, 8 juin i8'i4; envoyé en Egypte, au Caire et à .Vhîxaiidrie. pour hî rachat des esclaves grecs qu'il rapatrie à Égine et h Paros. juin i8'j/i; rentre en France en juillet 1828; créé baron jwr onionnance du i5 février 18^9 ; secrétaire surnuméraire à Lisboimc, 36 avril i83o ; premier secrétaire de légation au Mexique, i3 mai i83i ; chargé d'alTaires à la Nouvelle-Cirenade, 16 février i838; mis en disponibilité, la février 18G0; ministre pléni- potentiaire, 13 février i85o; commissaire médiateur d<; la Uépublitpie française entre la Grande-Bretagne et la (Jîrèce, lu lévrier i85o: ministre
CORDIER. L I
!.KS CONVENTIONS DE PFKIXG
S'accomplir toute la solennité possible. Le général en chef, les denx généraux de brigade, Janiin el Collineau, et deux mille hommes h peu près escortaient TAmbassadeur de TKm- pereur. Le drapeau du loi*', celui du 102*^ el celui du régi- ment d'infanterie de marine, placés Tun auprès de Tautre, précédaient le palanquin de rambassfideur porté par huit coolies en livrées de soie grise el écarlate, coilTés de bonnets chinois recouverts de franges tricolores.
« Le traité de Tien-Tsin, relié en velours de soie bleue, auquel le sceau impérial, renfermé dans une boîle de ver- meil, était (Ixé par des cordons d'or à glands de même métal, était porté, avec le sceau de Tambassadc, par quatre sous ofliciers de Tarmée, appartenant à diflerents corps. Un esca- dron d'artillerie à cheval, mais sans pièces, venait après le palanquin, et plusieurs bataillons composaient le cortège. Dans rintérieur de la ville, la haie était formée par Tinfan- terie sur la ])lus grande partie du parcours. Les spahis en burnous écailate, et les chasseurs d'Afrique ouvraient la marche ; un bataillon, musi(pie en tète, les suivait, et les trois généraux s'étaient placés, devant Tambassadeur, entre les drapeaux, et le traité porté à découvert sur un coussin de velours pour qu'il fut remarqué par tout le monde. Sans uniforme, puisque tous les micn^ a> aient été perdus dans le naufrage du Malabar y à Ceyian, je n'ai pu m'habiller que de noir, mais avec plaques et cordon*. »
plriiipolonliairc pour la démarcation de la fronlièro ciilro la France el rKspaf^Mie, \f\ juillet i853 ; ambassadeur extraordinaire eu Chine. 38 avril 1807 ; grand officier de la Légion d'honneur. 9 mai 1867 ; commis- saire exlraordinairc en Cliine, i/| mai 1857; sénateur, ao seplembre i858; ambassadeur extraordinaire et haut commissaire en Chine. 7 mars 1860: grand croix delà Légion d'honneur, 7 mars i8(ii ; ambassadeur à Londres. i4 novembre 1862 ; relevé de ses fonctions, 3o octobre i863 ; mort h Paris, en aoùl 1870.
1. (iénéral Cousin -Montauban.
2. JJ\'re jaune du Baron Gros. p. i(35-G.
CONVENTION FRANÇAISK DE PKRINO, 20 OCTOBRE 18G0 3
Le baron Gros chercha « à èlre aussi convenable et aussi respectueux |K)ur son Altesse Ini[)ériale que Ton avait été, dit-on, froid et sévère pour elle, la veille, dans le même lieu et dans des circonstances identiques ! ' » 11 ajoute : « Pendant la cénunonie et alors que le i>rince examinait mon costume, j'ai (l\i lui dire qu'à mon grand regret, je n'avais pu me présenter devant lui en uniforme, attendu que j'avais perdu tous mes eflels dans mon naufrage, h Ceylan!... Une légère rougeur a coloré son visage ; et me montrant sa robe : eh ! moi aussi, m'a-l-il dit, je n'ai pas mis le plus beau de mes costumes, car si les vôtres ont péri dans Teau , c'est le feu qui a détruit les miens"!
CONVENTION FRANÇAISE DE PÉklNG, 25 OCTOBKE iSGo
Convention de jtair additionneUe au traité de Tien-Tsin concilie
h Pékiny, le ub octobre 18G0.
Sa Majesté TEmpereur des Français cl Sa Majesté T Empereur de la Chine, voulant mettre un terme au diiïércnd qui s'est élevé entre les deux Empires ot rélablir el assurer à jamais les relations de paix cl d'amilié qui exislaienl enlre eux et (pie de regrettables événements ont inlcrrompuos, oui nommé \iQur leurs PlénijK)tentiaires respectifs, savoir :
S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Ba))lisle Louis, baron Gros, Sénateur de l'Empire. Ambassadeur et Haut Com- missaire de France en Chine, Grand-OHicier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand-Croix de plusieurs ordres, etc., etc., elc. ;
Et S. M. rEm|)crcur de la Chine, le prince de Kowuj^ mend)re de la Famille Impériale el Haut Commissaire ;
Les(piels, après avoir échangé leurs pleins jmuvoirs, Irouvéscn bonne et due forme, sont con\enus des arlicles siii>anls :
Art. I''''. — S. M. rEnqKTeur de la Chine a vu avec peine la
1. 1.0C. cit.t p. lOS. .Vlhision h Lord Elgiii.
2. Lot\ cit.. p. 168-9. ^^Ihision h. 1 inciMulic ihi Palais d'Klc.
l\ LES CONVENTIONS DE PltKING
conduilc que les aulorili's militaires chinoises ont tenue à Tein- boucliure de la rivière de Tien-Tsin, dans le mois de juin de Tannée dernière, au moment où les Ministres Plénipotentiaires de France et d'Angleterre s'y présentaient pour se rendre à Péking, afin d'y procéder à l'échange des ratifications des Traités de Tien-Tsin.
Art. 3. — Lorsque l'Ambassadeur, Haut Commissaire de Sa Majesté l'Empereur des Français, se trouvera dans Péking pour V procéder à l'échange des ratifications du Traité de Tien-Tsin, il sera traité pendant son séjour dans la capitale avec les hon- neurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données par les autorités chinoises pour qu'il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiée.
Art. 3. — Le Traité signé à Tien-Tsin, le 37 juin i858, sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, innné- diatement après rechange des ratifications dont il est parlé dans l'article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y ap{X)rter la présente Convention.
Art. [\, — L'article 4 du Traité de Tien-Tsin, par kxpiel S. M. l'Empereur de la Chine s'engage à faire payer au Gouver- nement français une indemnité de deux millions de laëls est annulé et remplacé par le |)résent article, qui élève à la somme de huit millions de taëls le montant de cette indemnité.
11 (îst convenu que les sonunes déjà pavées par la douane de (Canton à conq^te sur la somme de deux millions de taëls sti- pulée par le Traité de Tien-Tsin seront considérées comme ayant été payées d'a\ance et à com|)te sur les huit millions de taëls dont il est (|uestion dans cet article.
Les dispositions prises dans l'article [\ du Traité de Tien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des deux millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à pa>er par le Gouvernement chinois sur les huit millions de taëls sti- pulés par la présente Convention, le sera en y affectant le cin- (pnème des revenus bruts des douanes des ports ouverts au com- merce étranger, et de trois en trois mois ; le premier terme conuuençant au i**" octobre de cette année et finissant au 3i dé- cembre suivant. Cette somme, spécialement réservée pour le payement de l'indemnité due à la France, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé' au cours du jour du
1. Syceo (soie fuie), argr^nl en lingol, ressemblant à un soulier.
CONVENTION KR\NÇVISK DK PKRINn, 'jT) OCTOHUK 1 (S()0 5
payement, entre les mains du Ministre de France ou de ses délégués.
Une somme de cinq cent mille taêls sera payée cependant à-compte d'avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le ao no- vembre prochain, ou plus tôt si le Gouvernement chinois lejugc convenable.
Une commission mixte, nommée par le Ministre de France et par les autorités chinoises, déterminera les règles à suivre pour effectuer les payements de toute rindenmité, en vérifier le mon- tant, en donner quittance et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.
Anr. 5. — La somme de huit millions de taëls est allouée au Gouvernement français pour l'indemniser des dépenses que ses armements contre la Chine Font obligé de faire, comme aussi pour dédommager les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés, lors de l'incendie des factoreries de (lanton, et indemniser aussi les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français répartira cette somme entre les parties intéressées dont les droits ont été légalement établis devant Lui et en raison de ces mêmes droits, et il est convenu, entre les Parties contrac- tantes, qu'un million de taëls sera destiné à indemniser les sujets français ou protégés par la Francedes pertes qu'ils ont éprouvées ou des traitements qu'ils ont subis, et que les sept millions de taels restant seront affectés aux dépenses occasionnées par la guerre.
Art. 6. — Conformément à l'édit impérial rendu le 'io mars iS\i\, par l'Auguste Empereur Tao Kouang. les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été con(is(piés aux chrétiens, pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l'entremise de Son Excellence le Ministre de France en Chine, aucpiel le Gou\ernement impérial les fera délivrer avec les cimetières et les autres édilices qui en dépendaient.
Art. 7. — La ville et le port de Tien-ïsin, dans la province de Pe Tché-li, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de l'Empire où ce conmierce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signa- ture de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratifica-
6 LES CONVENTIONS l)K PKRING
lions, cl qui aura la même force et valeur que si clic était insérée mol h mot dans le Traité de Ticn-Tsin.
Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le payement des cinq cent mille laëls dont il est question dans Tarlicle 4 de la présente Convention, Tévacuer pour aller s'éta- blir à Ta-Kou et sur la côte nord du Chan-toung, d*oii elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l'évacuation des autres points qu'elles occupent sur le littoral de l'Kmpire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s'ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités dues j>ar le Gouvernement chinois auraient été entièrement pavées, à moins cependant qu'il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.
Ai\T. 8. — 11 est également convenu que, dès que la présente Convention aura été signée, et que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occu- pent Chousan évacueront cette île, et que celles qui se trouvent devant Péking se retireront à Tien-Tsin, à Ta-Kou, sur la côte nord du Chan-toung, ou dans la ville de Canton, et que, dans tous ces lieux, ou dans chacun d'eux, le Gouvernement français pourra, s'il le juge convenable, y laisser des troupes juscju'au moment où la somme totale de huit millions de taëls sera payée en entier.
Art. q. — 11 est convenu entre les Hautes Parties Contrac- tantes que, dès que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s'y établir ou y chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il le veut, sur les bâtiments français qui se trou- veront dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger.
Il est convenu aussi que, dans rintérét de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s'entendront avec le Ministre de France en Chine ]30ur faire les règlements qui devront assu- rer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.
AiiT. lo ET DEKNiER. — Il cst bien entendu, entre les Parties
r,oNVK.\Tio> KHVN(.;\isK di: iM:M\r;, 'i'} (x/roiiiu: icSOo 7
Contradarilcs, que h; ilroit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans le Traité français de Tien-Tsin, à cincj niaccs' par tonneau sur les bâtiments qui jaugent cent cinquante tonneaux et au-dessus, et qui, dans les Traités signés avec l'Angleterre et les Ktals-Lnis. en i858, n'est porté qu'à la sonune de quatre niaces, ne s'élc'vera qu'à cette même souniie de rpiatre niaces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l'article 27 du Traité de Tien-Tsin, qui donne à la France le droit formel de réclamer le (raitement de la nation la plus favorisée.
La présente Convention de paix a été faite à Péking, en quatre expéditions, le m5 octobre i8()0, et y a été signée par les Plé- nipotentiaires resj>ectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.
Bahon (îiios. Prince dk Koung.
La convention de Péking est muette au sujet des 200000 Uivh réclamés dans Tultimatum du i3 octobre* pour être répartis aux victimes du guel-a[)ens de Toung-tcbcou ; « par condescendance pour le prince Koung, il a été convenu, entre Lord Elgin et moi, dit le baron (iros, que cette indemnité imposée comme punition au gouvernement chi- nois, et qui axait déjà été i>aYce avec exactitude, ne serait pas mentionnée dans un acte officiel qui rétablissait la paix entre la Chine et les puissances alliées * ».
I. La fliiièmc partie <lii lacl. marc vient du malais mi/.s, saiihkril mnsha, une fcvc.
3 Le i3 octobre 1860. li.» baron (jros, dans une dépùche au Prince (le Koung. avait stipulé deux clauses :
« Par la première, le gouvernement chinois promellra rie pa>er une indemnité de 'j 00 000 laëls aux victimes françaises de 1 attentat du 18 sep- tembre dernier, et à verser <le suite celte somme entre les mains du tré- sorier de l'armée française en (]hine.
« Par la seconde, le gouvernement chinois s'engagera à faire rendre au ministre do France en (jhine les églises, cimetières, maisons, l(Trains et autres propriétés <pji en dépendai(>nt et dont parle le décret impérial de Tao-Kouang. » (LtK're jaune du Baron (iros, p. i38-i3f).)
3. Livre jaune du Baron Gros, p. 17/1-5.
8 LES CONVKNTIONS DE PÉKIING
RATIFICATIONS DU TRAITÉ DE TlE^ï-TSIN, 25 OCTOBRE 1860
Le jour même (25 octobre 1860) de la signature de la convention, les ratifications du traité de Tien-Tsin étaient échangées :
Le a 5 octobre 1860, les Hauts Commissaires des Empires de France et de Chine, munis de pleins-pouvoirs trouvés récipro- quement en bonne et due forme, savoir :
Pour TEmpire de France, S. Exe. le Baron Gros, sénateur de TEmpire et Ambassadeur Extraordinaire de S. M. l'Empereur des Français en Chine, Grand-OfTîcier de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand-Croix de plusieurs ordres, etc., etc. ;
Et pour l'Empire de la Chine, le Prince de Koung, membre de la Camille Impériale et Haut Commissaire;
Se sont réunis au palais de Li-Pou, dans Péking, à l'cfTet de procéder à l'échange des ratifications du Traité de paix, d'amitié et de commerce signé à Tien-Tsin le 37 juin i858, ayant avec eux les secrétaires et les interprètes des deux nations ; et S. Eve. le Haut Commissaire de France a remis entre les mains de S. A. Impériale le Prince de Koung l'instrument original du Traité de Tien-Tsin, transcrit dans les deux langues et revêtu du grand sceau de TËtat de l'Empire de France, et delà signaturede S. M. l'Empereur des Français, qui déclare dans cet acte que toutes les clauses dudit traité sont ratifiées et seront fidèlement exécutées.
S. A. I. ayant reçu le traité ainsi ratifié, a remis à son tour a S. Exe. le Haut-Commissaire fiançais l'im des exemplaires du môme traité approuvé et ratifié au pinceau vermillon par S. M. l'Empereur de la Chine, et rechange des ratifications du traito signé à Tien-Tsin en i858 ayant eu lieu, les Hauts-Commis- saires Impériaux ont signé le présent procès-verbal, rédigé par leurs secrétaires respectifs, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition, dans le palais de Li-Pou, à Péking, le 26 octobre 1860.
Baron Gros. Roung.
La déclaration suivante a été apposée sur le texte original du traité de Tien-Tsin, que le Prince Koung a remise à l'Am-
ÉDIT IMPKUIAL Q
bas5€ideiir de France en écliange du texte ratifié par S. M. l'Em- pereur des Français :
Ratification da traité signé à Tien-Tsin le n"] juin i858.
Moi. Prince de Roung, membre de la Famille Impériale et Haut-Commissaire, muni de pleins-pouvoirs, je déclare et certifie que le sceau de TEmpereur a été apposé sur l'ensemble des ar- ticles qui précèdent, et qui (ormentle Irailé original signé à Tien- Tsin, il y a deux ans, afin de prouver clairement que rEnq)ereur de la Cliine ralifie et confirme ce traité, et donner une garantie qu'il sera mis à exécution dans toutes ses clauses, sans qu'il soit nécessaire de le revêtir d'une autre ratification Impt'riale.
En foi de quoi, j'ai écrit la présente déclaration sur le traité lui-même, pour qu'elle lui serve de garantie à |)erpétuité.
Fait à Pé-Ring, le a 5 octobre 18G0.
(Suit la signature du Prince et son sceau de Commissaire Im- périal).
IjC ministre Won Siang avoua depuis h M. Wadc que les trois points sur les(|uels rEnq)ereur était décidé à résister étaient : la résidence à Péking, le système de passeports et rouvcrture du Yang-tseu au commerce étranger'.
KDIT IMPÉRI \L
Le Conseil intime a reçu le 38 octobre dernier un décret impérial ainsi conçu :
Le Prince Koung, Yi-Sin, nous ayant adressé un rap|)ort sur l'échange des ratifications des traités (pii a eu lieu le :i4 et le 20 octobre dernier, nous avons décrété (pie les traités échangés par le Prince Roung, Yi-Sin, ainsi que les conventions nou\ elles signées avec la France et l'Angleterre sont confirmés et ratifiés dans tous leurs articles et seront toujours exécutés.
A partir d'aujourd'hui les hostilités cesseront |)our toujours, la paix est rétablie et |)0ur (pie les uns et hîs autres aient une entière confiance dans cette paix, et ne se laissent |x»s «égarer par des sentiments de défiance, nous ordonnons (jue ces traités soient
I. Rcnnic, Peking and the Pekingcse, II, p. 67-8.
lO LKS COWKNTIONS l)K PKKING
publics en ciilierdans toutes les provinces, afin que les \ice-rois, les gouverneurs et les grands mandarins agissent en conséquence. Que ceci soit respecté.
CmCLLAIHE Dt PIlINCK KOUN'G *
Moi, Prince de Koung, membre de la famille impériale, assisté du premier ministre Roucï-Liang, et du Ministre des Finances Wen. je porte à votre connaissance que dans le mois d'octobre de cotlt* année, j'ai arrêté, signé et scellé avec le repré- sent^int de la France, une convention de l\ii\, et échangé aussi les ratifications du traité conclu il y a deux ans, et que je viens de recevoir, en outre, un décret imp<'rial qui ordonne de publier le traité en entier dans la Gazette de Péking^ et de l'envoyer dans toutes les Provinces pour qu'il soit rendu public dans charpie déparlement, dans chaque arrondissement et dans chaque district, alin que partout on s'y conforme.
Il est donc de mon devoir de vous adresser, avec C(?lte dépêche, 5o exemplaires du Traité, 300 de la (lazelte, et aoo de la Pro- clamation, et j'espère que le noble gouverneur agira en consé- quence.
C'est à cet effet que j'écris cette dépêche au noble gouverneur de la Province des deux Rouang, etc.. mois de novembre i85o.
CONVE>TIO> ANGLAISE DE PÉRIN'G, l!\ OCTOBRE 1860
La veille (2/1 octobre) le plénipotentiaire anglais, Lord Elgin -, avait également signé à quatre heures au Li Pon, la convention de paix et était ensuite retourné au quartier général anglais; deux niille hommes rescortaicnt. Son col- lègue, le baron Gros, écrivait le même jour: « J'ai su dans
I. Adressée aux gouverneurs-généraux des provinces du Kouang- Toung, du Kiang-Sou. du Fou-Kicn, du Ghan-Toung et du Tché-Kiang.
a. James, huitième comte d'Elgin et douzième comte de Kincardinc, nis de l'ambassadeur à Constantinoplc, dont la collection de marbres est aujourd'hui conservée au British Muséum, né à Londres, ao juillet 181 1 . Avant ses missions en Chine, il avait été gouverneur de la Jamaïque et gouverneur général du Canada ; depuis il a été vice -roi do Tlnde où il mourut le ao novembre i8G3.
COWKNTION ANGLAISE l)i: l»KKI.\(;. '4/| fX.nUillK 1800 II
la journée que le prince Koiing, exact au rendez-vous donné, avait attendu |)endant deux heures trois quarts l'arrivée do Tambassadeur d'Angleterre. Que celui-ci avait montré une roideur qui avait elFravc le jeune prince, et que Tentrevue avait été plus que pénible pour lui S).
Par cette convention, lord lilgin obtenait : des excuses pour l'attaque de Ta-Kou de juin 1859, le droit de résiderKc ]K»ur un ministre anglais h Péking, une indemnité de huit millions de taëls pour frais de guerre (six millions) et dom mages aux résidents anglais (d<Mix millions) au lieu de Tin demnité de l'article séparé du traité tie Tien Tsin; Ticm Tsin ouvert au commerce, règlement de l'émigration, cession à TAngleteri-e de Kao-loung (Kieou-loung) en face de Hong- kong; exécution immédiate du traité de Tien-Tsin; é\a- cuation des Chou-san, après la signature des conventions; (tccupation de Tien-Tsin, des forts de Ta-kou, de la cote nord-est du Clian-toung et de (Canton jusqu'au paiement de rindemnité. Les ratifications du traité de Tien-Tsin étaient échangées le même jour.
I, Livre jauin' du Baron Gros, j». 105.
CHAPITRE II
ANCIENNES RELATIONS DE L'ANGLETERRE ET DE LA FRANCE
AVEC LA CHINE
ANCIE^JNES RELXTIONS DE 1/ ANGLETERRE
Le conmicrce anglais avec la Chine commence en réalité le 16 juillcl 1596, époque à laquelle la reine Elisabeth écrit a Tcmpereur de la Chine une lettre en faveur des deux né- gociants et citoyens de Londres, Richard Allen et Thomas Bromfield. Cette lettre devait être portée par le capitaine Benjamin Wood, qui commandait trois navires, tlœ Bear, the Bear s Wltelf) et le Benjamin^ équipés aux frais do Sir !\f)herl Dudley. Les trois navires disparurent en route. La première couq)agnie anglaise des Indes orientales obtint sa charte de la reine Elisabeth le 3i décembre 1600, sous le nom de the Govevnour and Company of Merc fiants of Lon- don trading inlo the East Indies. En 160/», Jacques L"" accorda la permission de faire le commerce au « (iathay, Chine, Japon, Corée et Cambodge » à Sir Edward Michel borne ; les elTorts des Anglais avaient d'ailleurs pour objectif les Indes et les Moluques. Une autre compagnie connue sous le nom de Courtens Association ou de the Assada ' Mer- chantSy créée en i635, fut réunie à la Compagnie de Londres en i65o. En i654-i655, Olivier Cromvvcll accorda une charte à la Company of Merchant Adi^enturers, qui fusionna également avec la Compagnie de Londres en i655-i657. En
1 . A Madagascar.
ANCIENNES RELATIONS DE L^ANGLETERHE l3
1698, une concurrence formidable fut faite par 7//^ -^'^^'- lis/t Company tradirti^ ta the East Jndies ou En^lish Coin-
pany.
En Chine, nous notons qu'en i63^, le capitaine Weddell explora la rivière de Canton, où il fut mal reçu, grâce aux agissements des Portugais, mais il obtint par son énergie pleine satisfaction. En i6/i4, les Anglais envoient à Macao le navire llinde^ qui est obligé de payer des droits énormes ; en 1672, on donne Tordre d'établir des factoreries au Tong- king, à Tai-wan, au Japon et en Chine ; ils ne réussirent d'ailleurs à établir aucun commerce avec Formose. Enfin, en 1702-8-9, les compagnies rivales de Londres g\. Anglaise des Indes orientales sont réunies en une seule sous le nom de the United Company of Merchants trading to the East Indies* ; à cette époque, les Anglais avaient cherché h établir des factoreries au Tong-king, à Poulo-Condor, à Macao, à Amoy, aux Chousan, à Tai-wan, à Canton et à Magindanao; les deux premières seulement sont indiquées dans Tacle de constitution des compagnies comme étant en activité. Nous avons ailleurs^ marqué les difficultés des Anglais en Chine au wni** siècle et la manière dont le commerce était conduit dans cette ville à la même époque. Nous ne rappellerons ici que les dates principales: i'jf\'2, arrivée à Canton du Com- modore Anson, qui obtient avec peine Tautorisation de faire réparer son navire ; 175^4, les Anglais, fatigués des exigences des autorités locales, veulent s'établir à Ning-po; 1762, TAn- glais Flint est emprisonné pendant trois ans pour avoir essa>é d'aller en ambassade à Péking ; 1773, un autre Anglais, Scott, est exécuté parles Chinois pour un crime imaginaire; 178/1, un canonnier de la Lady Ifughes, cause involontaire de la mort d'un Chinois, est également mis à mort. Enfin,
I . Désigner sous le nom de The Honourdble East India Company. j. Grande Encyclopédie.
ll\ RELATIONS DE L ANGLETERRE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
les Anglais, espérant régulariser une situation de jour en jour plus intolérable, se décidèrent à envoyer une ambassade à Péking, sur l'avis de lord Melville ; l'ambassade était chargée de demander l'autorisation de faire le commerce aux (iliousan, à Ning-po et à Tien-Tsin et d'avoir un entrepôt à Péking, l'abolition des droits de transit entre Canton et Macao ou au moins une grande réduction ; enfin, qu'aucun droit vexatoire ne soit prélevé en dehors de ceux prescrits par le tarif officiel. Une première ambassade envoyée avec le co- lonel Cathcart à bord de la V^es ta le a\ ait péri en mer (1788).
LORD MACARTNEY
On mit à la tête de l'ambassade George Macartney ; Ma- carlney, nommé le 3 mai 1792, quittait Portsmouth le 26 septembre de la même année ; son ambassade débarqua près de Toung-tcheou, se rendit h Péking, fut obligée d'aller il la résidence d'été de l'empereur, en Mongolie, à Dje-hol, où elle n'obtint d'ailleurs aucun avantage. Arrivée à Péking le 21 août 1793, l'ambassade quittait cette ville le 7 octobre suivant et reprenait la route du Sud, on partie par le (irand Canal jusqu'à Hang-tcheou, de là aux Chousan, et enfin à Canton et à Macao. Macartney quittait la (^hine le 17 mars 179^1 et débarquait à Portsmouth le 5 septembre de la même année. Son voyage avait coûté 80000 livres sterling et n'avait rien rapporté à son pays. Au commencement du siècle, à signaler les efforts malheureux des Anglais en 1802 et 1808 à Macao, et la déconfiture de l'amiral Drury. En 1816, nouvelle ambassade anglaise, sous la conduite de lord Amherst, qui s'embarqua sur VAlcesfe le 8 février ; la guerre du Népal, pays tributaire de la Chine, et la maladresse des négociateurs firent de cette ambassade, à l'époque de kia- K'ing, un véritable désastre diplomatique. D'année en année, les difficultés sur^'issent à Canton entre Anglais et Chinois ;
%
TRAITK DK NANKING, 29 AOUT l8l\2 l5
une mission spéciale de lord Napier, envoyée h Canton par Guillannie IV (i833-i83^), ne réussit pas et se termine par la retraite et la mort par épuisement de lord Napier (en oc- tobre i834) ; enfin, la destruction de 20 288 caisses d'opium au mois de juin 1889 amena définitivement Tinlervention armée de F Angleterre.
TRAITÉ DE NANKINO, 29 AOUT 18/42
Inutile ici de raconter à nouveau celte guerre dite (Topin/n ; disons seidement cpraprès la prise de Chang-IIaï, la floUe anglaise remontant le Kiang pour attaquer Nanking, obligea les Chinois, malgré leur entêtement, à signer un traité dans cette dernière ville. Le traité de Nanking du 29 août 18/12, ratifié h Hongkong le 26 juin i8.^3, signé, d'une part, par le major général. Sir Henry Poltinger, et, de Tautre, par les Hauts Commi.ssaires Ki-Ying et llipou à bord du navire de guerre anglais le (\>rn\valtis, se compose de treize ar- ticles, dont le second est le plus important ; il marque que les cinq ports de Canton, Amoy, Fou-tcheou, Ning-po et Chang-Haï, sont ouverts au commerce britannique et que des consuls y seront installés ; par le troisième, Tile de Hong- kong est cédée à TAngleterre; une indemnité totale de 21 millions de dollars, tant pour Topium saisi (jue pour les dépenses de guerre, devait être payée à TAngleterre et la corporation des marchands hannistes * cessait d'exister. On ne peut exagérer Timportance de ce traité, qui est le point de départ de nouvelles relations des étrangers avec la Chine. Sir John Francis Davis est le premier gouverneur de Hong- kong, mais ce port, reconnu colonie anglaise par un ordre du Conseil, le 5 avril i8/|3, est déclaré libre: Macao et
I. Les hannistes ou Hong Merchanis, étaient, à Caiilon, les mar- cliaiids ayant le privilège exclusif du commerce avec les étrangers ; leur réunion formait le co-hong ou co-hang.
iG RELATIONS DE L*A.NGLETEHRE ET DE L\ FRANCE AVEC LA CHINE
Canton perdent ainsi beaucoup de leur importance. D'autre part, les Anglais organisent leurs autres établissements con- sulaires et particulièrement celui de Chang-Iiai.
ANCIENNES RELATIONS DE LA FRANCE
Les relations de la France avec la Chine ne sont pas fort anciennes. Une compagnie de Chine, créée le 20 sep- tembre 1660, fut réunie à la Compagnie des Indes en août iGG4 ; celle dernière céda son privilège pour la Chine à une société Jourdan, de la Coulange et C''^, le 4 janvier 1698, qui installa le commerce de la France h Canton. Une troi- sième compagnie créée par lettres patentes du 19 février 1718 envoya des vaisseaux en Chine h partir de 171^ ; lors de la réunion de toutes les compagnies en une seule, en mai 1719, noire commerce en Chine prit im peu plus d'extension. Lors de la suspension du privilège de la Compagnie des Indes orientales, un consulat de France fut créé h Canton le 3 fé- vrier Î77G ; il ne dura que jusqu'à la lui du siècle ; pendant cetle période, Tinlluence de la France ne s'exerce guère que par les missions catholiques, et surtout à Péking.
Le consulat de France à Canton ne fut rétabli que sous la Restauration, en 1829 ; il se composait en i8/|3, lorsqu'on se décida à envoyer une mission extraordinaire en Chine, d'un consul ; le comte de Katti Menton; d'un élève-consul, Charles- Alexandre Cliallaye; d'un chancelier, Aimé Kivoire, et d'un interprète, J.-M. Callery, ancien prêtre des Missions étrangères.
AMBASSADE DE LAORENÉ.
Le titre d'envoyé extraordinaire et ministre plénipoten- tiaire fut donné à M. Théodose de Lagrené*; le chef de la
I. Théodosc - Ma rio-Melchi or -Joseph de Lagroné, né on PicanJie. lo i4 mars i8o(J, iiiorl le u- avril 18G2 ; entré en 1822 aux Aflaires élran-
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TRAITÉ DE NANtKIXG, 3^ OCTOBRE l844 I7
mission, accompagné par sa femme et ses deux filles, M"** Gabrielle et Olga de Lagrené, avait pour le seconder : i® MM. de Ferrière-le-Vayer, premier secrétaire; Callery, interprète ; Bernard d'Harcourt, second secrétaire ; Xavier Reymond, historiographe ; Melchior Yvan, médecin ; de Montigny, chancelier; Macdonald de Tarente, attaché libre; Marey-Monge, Fernand Delahante, attachés payés ; de la Guiche et de Charlus, attachés libres ; 2** les délégués du Ministère du Commerce, désignés par les Chambres de commerce de Reims, de Mulhouse, de Saint-Etienne, de Lyon et de Paris: MM. Auguste Haussmann, cotons; Natalis Rondol, laines; Isidore Hedde, soies; Renard, articles dits de Paris ; Z^ les représentants du Ministère des Finances : MM. Jules Itier, inspecteur des douanes, chargé d'étudier la question des tarifs et de la navigation ; Charles La voilée, employé des finances.
TRAITÉ DE WIIAMPOA, 2 4 OCTOBRE \%l\k
Le résultat de cette mission fut le traité signé à Tem- bouclîure de la rivière de Canton, à Whampoa, à bord de la corvette française à vapeur, V Archimede^ le i!\ octobre i84^4 (iS*" jour de la 9" lune de la 2/1" année Ïao-Kouang), par M. de Lagrené et Ki-ying, plénipotentiaire chinois; les ratifications furent échangées à Macao, le 25 août i845. Le traité, qui a comme modèle les conventions anglaise et américaine, se conn)ose de trente-six articles, dont l'un, l'article XXII, a une importance exceptionnelle, car il est
gères sous le ministère de Matliieu de Montmorency ; successivement secrétaire d'Ambassade en Russie (où il se maria) ; ministre pléni|x>ten- tiaire en Grèce ; ctiargé de sa grande mission de Cliine ; à son retour créé Pair de France, juillet i846; siégea au Luxembourg jusqu'en i848 ; élu en 1849 représentant de la Somme à TAssemblée législative ; rentré dans la vie privée après le coup d'État du 1 décjcmbre, il devint Tun des mem- bres du Conseil d'Administration du Chemin de fer du Nord. M'"^ de Lagrené, née Daubcnsky, est morte en janvier 1901.
CORDIER. L — a
l8 RELATIONS DE l'a.>GLETERRE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
cilé fréquemment dans les documents que nous publions aujourd'hui; le voici :
« Tout Français qui, conformément aux stipulations de l'ar- ticle Jl, arrivera dans Tun des cinq ports, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des terrains et y bâtir lui-môme des maisons et des magasins. Les Français jx»ur- ront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée avec le consul, désignera les ([uar- tiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits dans lestjuels pourront avoir lieu les constructions pré- citées. Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se ]X)urra, conformément à la moyenne des prix locaux. Les autorités Chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le consul, de son c^té, veillera à ce que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement des propriétaires. Il est bien entendu» d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à aflecler aux Français dans les cinq ports ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayants-droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières Français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays. »
Cette clause était une nouvelle confirmation du protectorat exercé sur les missions par la France et devait servir de [)ré- cédent au baron Gros à Péking en 1860.
NOUVELLES CAUSES DE CONFLIT.
Mais, de jour en jour, les difllicullés augmentaient; la Chine voyait grandir Tinfluence de ces étrangers qu'elle mé- prisait plus qu'elle ne les redoutait; elle ignorait, restée sta- tionnaire elle-même, les progrès faits autour d'elle, et les demandes faites par les Européens n'étaient [)Our elle que des suppliques respectueusement présentées an Trûne par des
NOUVELLES CAUSES DE CONFLIT IQ
peuples tributaires. Cependant il devenait nécessaire aux puissances occidentales d'avoir accès aux ports du Nord et à la capitale de l'Empire ; les jours de Macartney étaient loin- tains et c'était avec le Fils du Ciel lui-même, non avec ses représentants provinciaux, dans son Palais et non dans le Yamen d'un vice-roi, que Français et Anglais désiraient con- tinuer des relations entamées dans une capitale du centre ou du midi de l'Empire. La communauté des intérêts de la France et de l'Angleterre établie par la guerre de Crimée permettait et préparait une action commune de ces deux puissances contre l'Empire du Milieu. Que de prétextes n'était-il pas facile de trouver pour intervenir soit diploma- tiquement, soit militairement !
Le 28 février i856, un prêtre du séminaire des Missions étrangères de Paris, l'abbé Auguste Chapdelaine*, était mis à mort, après de cruelles tortures, h Si-lin Hien dans le Kouang Si ; le prétexte était bon pour la France : il fut moins bon iK)ur l'Angleterre. Le lortcha^ Arrow battant pavillon anglais, et commandé par un Irlandais, Thomas Kennedy, était saisi à Canton le 8 octobre i856. Les Chi- nois prétendaient avec juste raison que la licence de ce navire était expirée depuis le 27 septembre et ne devait plus par suite porter le pavillon anglais. L'occasion était excellente pour obtenir de la Chine de nouvelles concessions, toute satisfaction étant refusée par les autorités de Canton.
La guerre fut donc déclarée et la France et TAnglelerre firent choix, pour diriger leurs négociations avec la Chine, du Baron Gros, et du Comte d'Elgin et de Kincardine. Sans entrer dans le détail des opérations militaires, rappelons que la barre du Pei Ho ayant été forcée à Ta-Kou par les alliés
I. Chapdclainc, Auguste, ne à La Rochelle (diocèse de Coulances), 6 janvier i8i4 ; parti |)our la Chine, 29 avril i853.
a. On appelle lorteha un bâtiment à coque européenne, généralement commandé par un Européen, avec une mâture et un équipage indigènes.
aO RELATIONS DK L ANGLETERRE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
(20 mai i858), les Chinois, représentés par Kouci-Liang et Houa Cha-na, se déterminèrent à signer à Tien-Tsin des traités avec l'Angleterre et la France. Le traité anglais (26 juin i858) comprend cinquante-six articles. Les prin- cipales clauses de ce traité sont : le droit pour l'Angleterre d'avoir un ambassadeur ou un ministre à la cour de Péking, de même que pour la Chine d'avoir un représentant k la cour de Saint-James; liberté du culte; Tchen-Kiang, sur le Yang-tseu, est ouvert immédiatement au commerce; Han- Kéou le sera après le rétablissement de la paix. Outre les ports de Canton, Amoy, Fou-tchéou, Ning-po etChang Haï, ouverts par le traité de Nan-King, les étrangers devront également avoir accès à : Nieou Ichouang (Mandchourie), Tang-tchéou (Tche-fou, Chan-toung), Tai-wan (Formose), Tchao-tchéou (Swatow, Kouang-toung) et Kioung-tchéou (Ilaïnan). D'autres clauses traitent des droits de douane, de navigation, etc. Enfin les ratifications devaient être échangées à Péking, dans l'année qui suivrait la signature du traité. Dans un article supplémentaire, il était convenu que les forces anglaises se retireraient de Canton après le paiement d'une indemnité de deux millions de taëls pour donuna- ges-et-intércts, et de deux millions de taëls j)our les frais d'exj)édition.
TRAITÉ DE TIEX-TSIN, 27 JUIN l858
Le traité français renferme quarante-deux articles, diffé- rant peu du traité anglais. Parmi les ports ouverts, Tam- soui dans l'île de Formose, ainsi que Nan-King, dans le Kiang-sousont ajoutés (cette dernière stipulation resta lettre morte) dans le traité français; en revanche, Nieou-lchouang n'y iigure pas.
TR\ITÉ 1>K IIKN-TSIN, 2~ JlIN [858 3 1
Traité d*amitié, de commerce et de navigation entre la France et la Chine, signé à Tien-Tsin, le 2"^ juin i858.
Sa Majesté TEmpcreur des Français et Sa Majesté TEmpereur de la Cliine, animés l'un et Taiilre du désir de mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre les deux Empires, et vou- lant rétablir et améliorer les relations d'amitié, de commerce et de navigation qui ont existé entre le^ deux Puissances, comme aussi en régulariser l'existence, en favoriser le développement et en perpétuer la durée, ont résolu de conclure un nouveau Traité, haso sur l'intérêt commun des deux pays, dont, en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste Louis baron Gros, (îrand Olïicier de la Légion d'honneiu*. Grand Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, etc., etc., etc.,
El Sa Majesté l'empereur de la Chine, Kouei-Liang, Haut Commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, Grand Ministre du Palais Oriental, directeur général des affaires du conseil de jus- tice, etc. ; et Hoiia Cba-na. Haut Commissaire impérial delà dy- nastie Ta-Tsing, président du conseil des finances, général de l'armée sino-tartare de la Bannière bordée d'azur, etc., etc., etc. ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, qu'ils ont lrou>és en bonne et due forme, sont convenus des articles sui- vants : ^
Art. i^'. — 11 y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'EmjxTcur de la Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux Empires, sans excep- tion de personnes ni de lieux.
Ils jouiront tous également, dans les États respectifs des Hautes Parties Contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.
Art. 2. — Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux Empires, il a été convenu entre les Hautes Parties Contractantes qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations de l'Occident, les Agents diplomatiques dûment accrédités par S. M. rEnq)ereur des Français auprès de S. M. l'Empereur de la Chine pourront se rendre é>entuellement dans la capitale de l'Empire, lorsque des affaires importantes les y appelleront.
Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que, si
33 RELATIONS DK l' ANGLETERRE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
Tune des puissances qui ont un Traité avec Ja Chine obtenait, pour ses agents diplomatiques le droit de résider à poste fixe à Péking, la France jouirait immédiatement du môme droit.
Les Agents diplomatiques jouiront réciproquement, dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens ; c'est-à-dire que leur personne, leur famille, leur maison et leur correspondance seront inviolables, qu'ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., qui leur seront nécessaires.
Les dépenses de toute espèce qu'occasionneront les Missions diplomatiques de France en Chine seront supportées par le Gou- vernement Français. Les Agents diplomatiques qu'il plaira à S. M. l'Empereur de la Chine d'accréditer auprès de S. M. l'Em- pereur des Français seront reçus en France avec tous les hon- neurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal, les Agents diplomatiques des autres nations accrédités à la Cour de S. M. l'Empereur des Français.
Art. 3. — Les communications officielles des Agents diplo- matiques et consulaires Français avec les autorités chinoises seront écrites en Français, mais seront accompagnées, pour faciliter le service, d'une traduction chinoise aussi exacte que possible, jus- qu'au moment où le Gouvernement Impérial de Péking, ayant des interprètes pour parler et écrire correctement le Français, la correspondance diplomatique aura lieu dans cette langue pour les Agents Français et en chinois pour les fonctionnaires de TEmpire. Il est convenu que jusque-là, en cas de dissidence dans l'inter- prétation à donner au texte Français et au texte Chinois au sujet des clauses arrêtées d'avance dans les conventions faites de com- mun accord, ce sera le texte Français qui devra prévaloir.
Cette disposition est applicable au présent traité. Dans les communications entre les autorités des deux pays, ce sera toujours le texte original et non la traduction qui fera foi.
Art. 4. — Désormais, les correspondances officielles entre les autorités cl les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives et d'après les bases de la réciprocité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts fonctionnaires français et les hauts fonctionnaires chi- nois, dans la capitale ou ailleurs, par dépêche ou communi- cation ;
Entre les fonctionnaires français en sous-ordre et les hautes
TRAITK l)K TIKN-TSIN. 27 JTIN l858 a3
autorités des provinces. [X)ur les premiers par exposé, pour les seconds par déclaration :
Entre les oiTiciers en sous-ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité.
Les négociants, et généralement tous les individus qui n'ont pas de caractère odiciel, se serviront réciproquement de la for- mule Représentation dans toutes les pièces adressées ou destinées pour renseignements aux autorités respectives.
Toutes les fois qu'un Franv<ais aura k recourir à l'autorité chinoise, sa représentation devra d'abord être soumise au consul, qui, si elle lui parait raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite, et qui, s'il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refustTa de la transmettre. Les Chinois de leur cùlé, lorscju'ils auront à s'adresser au consulat, devront suivre une marche analogue auprès de l'autorité chinoise, laquelle agira de la même manière.
AiiT. 5. — Sa Majesté TEmpereur des Français pourra nom- mer des Consuls ou des Agents consulaires dans les ports de mer ou de rivière de l'Empire chinois dénommés dans l'article G du présent Traité pour servir d'intermédiaires entre les autorités Chinoises et les négociants, et les sujets Français, et veiller à la stricte observation des règlements stipulés.
Ces fonctionnaires seront traités avec la considération et les égards qui leur sont dus. Leurs rapports avec les autorités du lieu de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite égalité. S'ils avaient à se ])laindre des procédés de ladite autorité, ils s'adresseraient dirwtement à l'autorité supérieure de la province, et en donneraient immédiatement avis au Mi- nistre plénipotentiaire de TEnqîereur.
En cas d'absence du consul français, les capitaines et les négo- ciants français auront la faculté de recourir à l'inlervention du consul d'une puissance amie, ou, s'il était impossible de le faire, ils auraient recours au chef de la douane, qui aviserait au moyen d'assurer à ces capitaines et négociants le bénéfice du présent Traité.
Art. 6. — L'ex|x*rience ayant démontré que l'ouverture de nouveaux ports au commerce étranger est une des nécessités de l'époque, il a été convenu que les ports de Kioung-tchéou et Tchao-lchéou dans la province de Kouang-toung, Taï-wan et Tamsoui dans l'île de Formose, province de Fou-kien ; Tang-tchéou
i
34 RELATIOa DK l'aNGLETERRE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
dans la province de Clian-toung, el Nanking dans la province de Kiang-nan, jouiront des mêmes privilèges que Canton, Chang- Haï. Ning-po, Amoy et Fou-tchéou.
Quant à Nanking, les agents français en Chine ne délivreront de passeports à leurs nationaux pour cette ville que lorsque les rebelles en auront été expulsés par les troupes impériales.
Art. 7. — Les Français et leurs familles pourront se trans- porter, s'établir et se livrer au commerce ou à l'industrie en toute sécurité et sans entrave d'aucune espèce dans les ports et villes de l'Empire Chinois situés sur les côtes maritimes et sur les grands fleuves dont l'énumération est contenue dans l'article précédent.
Us pourront circuler librement de l'un à l'autre, s'ils sont munis de passeports, mais il leur est formellement défendu de pratiquer, sur la côte, des ventes ou des achats clandestins, sous peine de confiscation des navires et des marchandises engagés dans ces opérations, et cette confiscation aura lieu au profit du gouvernement chinois, qui devra cependant, avant que Ya saisie et la confiscation soient légalement prononcées, en donner avis au Consul français du port le plus voisin.
Art. 8. — Les Français qui voudront se rendre dans les villes de l'intérieur ou dans les ports où ne sont pas admis les navires étrangers pourront le faire en toute sûreté, à la condition expresse d'être munis de passeports rédigés en français et en chinois, légalement délivrés par les Agents diplomatiques ou les Consuls de France en Chine, et visés par les autorités chinoises.
En cas de perte de ce passeport, le Français qui ne jx)urra pas le présenter, lorsqu'il en sera requis légalement, devra, si l'au- torité chinoise du lieu où il se trouve se refuse à lui donner un permis de séjour, pour lui laisser le temps de demander un aiHre passeport au Consul, être reconduit au Consulat le plus voisin, sans qu'il soit permis de le maltraiter ni de l'insulter en aucune manière.
Ainsi que cela était stipulé dans les anciens Traités, les Français résidant ou de passage dans les ports ouverts au com- merce étranger pourront circuler sans passeport dans leur voisi- nage immédiat, et y vaquer à leurs occupations aussi librement que les nationaux : mais ils ne pourront dépasser certaines limites qui seront fixées, de commun accord, entre le Consul et l'autorité locale.
Les Agents français en Chine ne délivreront de passeport à
TRAITÉ DE TIEN-TSIN, Q'j JlIN 1 858 30
leurs nationaux que pour les lieux où les rebelles ne seront pas établis dans le moment où ce passeport sera demandé.
Ces passeports ne seront délivrés par les autorités françaises qu'aux personnes qui leur offriront toutes les garanties dési- rables.
Art. 9. — Tous les changements apportés d'un commun accord avec Tune des puissances signataires des Traités avec la Chine, au sujet des améliorations à introduire au tarif actuelle- ment en vigueur, ou à celui qui le serait plus tard, comme aussi aux droits de douane, de tonnage, d'importation, de transit et d'exportation, seront immédiatement applicables au commerce et aux négociants français, par le seul fait de leur mise à exécu- tion.
Art. 10. — Tout Français qui, conformément aux stipula- tions de l'article 6 du présent Traité, arrivera dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien aflermer des terrains et y bâtir lui- même des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée avec le Consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées.
Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux.
Les autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de sur- faire ou d'exiger des prix exorbitants, et le Consul veillera, de son côté, à ce que les Français n'usent pas de violence ou de con- trainte pour forcer le consentement des propriétaires.
Il est bien entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français, dans les ports ou- verts au commerce étranger, ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les^besoinset les convenances des ayants- droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.
Art. II. — Les Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, pourront choisir librement, et à prix débattu entre les
a6 KELATIONS DE i/aX.LKTEUUK ET I»E L\ PUWCE AVEC LA ÇHIJÏE
parlies, ou sous la seule intervention des consuls, des compra- dors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques.
Us auront, en oulre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue chinoise et toute autre langue ou dialecte usilés dans l'Empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures, soit pour des tra\au\ scientiliques ou littéraires. Ils pourront également ensei- gner à tout sujet chinois la langue de leur pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacle des livres français ou acheter eux-mêmes toutes sortes de livres chinois.
Aht. l'A. — Les propriétés de toute nature appartenant à des Français dans l'Empire chinois seront considérées par les Chinois comme inviolables et seront toujours resjKîclées par eux. Les au- torités chinoises ne pourront, quoi qu'il arri>e, mettre embargo sur les navires français, ni les frapper de réquisition pour quel- que service public ou privé que ce puisse être.
Aht. i3. — La religion chrétienne ayant pour objet essentiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les commu- nions chrétiennes jouiront d'une entière sécurité pour leurs per- sonnes, leurs propriétés et le libre exercice de leurs pratiques re- ligieuses; et une protection efficace sera donnée aux mission- naires qui se rendront pacifiquement dans l'intérieur du pays, munis des passeports réguliers dont il est parlé dans l'article 8. Aucune entrave ne sera apportée par les autorités de l'Empire chinois au droit qui est reconnu à tout individu en Chine d'em- brasser, s'il le veut, le christianisme et d'en suivre les pratiques sans être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.
Tout ce qui a été préc('»demment écrit, proclamé ou publié en Chine, par ordre du Gouvernement, contre le culte chrétien est complètement abrogé, et reste sans valeur dans toutes les pro- vinces de l'Empire.
Akt. i^. — Aucune société de commerce privilégiée ne pourra désormais s'établir en Chine, et il en sera de même de toute coali- tion organisée dans le but d'exercer im monopole sur le commerce.
En cas de contravention au présent article, les autorités chi- noises, sur les représentations du Consul ou de l'Agent consu- laire, aviseront aux moyens de dissoudre de semblables associa- tions, dont elles s'elTorceront, d'ailleurs, de prévenir l'existence par des prohibitions préalables, afin d'écarter tout ce qui pour- rait porter atteinte à la libre concurrence.
TRAITÉ DE TIEN-TSIN, 37 JUIN l858 3 7
Art. i5. — Lors(iu*un bàlinicnl français arrivera dans les eaux de Tun des |M)rl5 ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra, pour se faire con- duire immédiatement dans le port ; et de même, quand, après avoir acquitte toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le faire sortir du port sans retard ni délai.
Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments français pourra, sur la présentation de trois certifi- cats de capitaines de navire, être commissionné par le Consul de France, de la même manière que cela se pratiquerait pour d'au- tres nations.
La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le Consul ou Agent consu- laire, lequel la fixera convenablement en raison de la distance et des circonstances de la navigation.
Art. 16. — Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce français dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux, ou se tenir à bord du bîltiment.
Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane chinoise, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraî- nera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, la- quelle sera, en outre, intégralement restituée.
Art. 17. — Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce français dans Tun des j)orts ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut, le subrécargue ou le consignataire devra se rendre au Consulat de France et remettre entre les mains du Consul les pa- piers de bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingt- quatre heures suivantes, le Consul enverra au chef de la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle de l'équi- page, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son charge- ment. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pas pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront rarri>ée du navire, le capitaine sera passible
aS RELATIONS DE i/aNCLETEUHE ET DE I. A I'U\NCE AVEC LA CHINE
d'une amende de 5o piastres par jour de retard, au profit du Gou- vernement chinois; ladite amende» toutefois, ne pourra dépasser la somme de 300 piastres.
Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consu- lat, le chef de la douane délivrera le |)ermis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné h une amende de 5oo piastres, et les marchandises déharquées pour- raient ùtr.e saisies, le tout au profit du Gouvernement chinois.
Art. 18. — Les capitaines et négociants français pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à paver pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité chinoise et, par conséquent, sans sa garantie en cas d'accident, de fraude ou de disparition desdiles allèges. Le nombre n'en sera pas limité, et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.
Art. 19. — Toutes les fois qu'un négociant français aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord en remettre la note détaillée au Consul ou Agent consulaire, qui chargera immédiatement un interprète reconnu du Consulat d'en donner communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.
Le négociant français devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lu i-^même) par une personne réunissant les ([ualités requises, à l'efTel de veiller à ses intércMs au moment oq il sera procédé à cette vérification pour la liqui- dation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.
En ce qui concerne les marchandises taxées cul valorem, si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé chinois sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur desdites marchandises.
TRAITÉ DE TIEN-TSIN, 37 Jl IN l858 39
Les droits seront prélevés sur le [)oids net ; on déduira, en con- sécjuence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant français ne peut s'entendre avec l'employé chinois sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige; ils seront d'abord pe- sés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis jjesés servira de tare pour tous les autres.
Si, i^endant le cours de la vérification, il s'élève quekpie difli- cullé qui ne puisse être résolue, le négociant français pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation à la connaissance du chef des douanes, et tous deux s'eflbrceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les viçgt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la con- testation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude |X)ur l'examen et la solution de la difliculté.
Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiroAi d'une réduction de droits pro|X)rtionnée a leur dépré- ciation. Celle-ci sera déterminée équitablcment et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.
Art. 30. — Tout biUiment entré dans l'un des |)orts de la Chine, et qui n'a |X)int encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article 19, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le [)ort et se rendredans un autre port sans avoir à payer ni droits de tonnage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le ix)rt où il ellectuera la vente de ses marchandises.
Art. 31 — Il est établi, de commun accord, que les droits d'importation seront acquitlés par les capitaines ou négo- ciants français au fur et à mesure du débarquement des mar- chandises et après leur vérification. Les droits d'ex[)ortation le seront de la même manière, lors de rembarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bi\timent français auront été intégralement acquitlés, le chef de la douane délî- M*era une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de mettre à la voile.
Le chef de la douane désignera une ou plusieurs maisons de
3o RELATIONS DE l' ANGLETERRE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
change qui seront autorisées à recevoir la somme due par les négociants français au compte du Gouvernement, et les récépissés de ces maisons de change pour tous les payements qui leur au- ront été faits seront réputés acquits du Gouvernement chinois. Ces payements pourront s'opérer soit en lingots, soîl en monnaies étrangères dont le rapport avec l'argent sycé ' sera déterminé de commun accord entre le Consul ou Agent consulaire français et le chef de la douane dans les différents ports, suivant le temps, le lieu et les circonstances.
Art. aa. — Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 20 et avant de {»océder au déchargement, chaque hAti- ment de commerce français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés: pour les navires de i5o tonneaux, de la jauge légale et au-dessus, a raison de 5 maces (un denii-taêl) par tonneau; pour les navires jaugeant moins de i5o tonneaux, à raison de i mace (un dixième de taël)^ par tonneau.
Toutes les rétributions et surcharges additionnelles antérieure- ment imposées à l'arrivée et au départ sont expressément suppri- mées et ne pourront être remplacées par aucune autre.
Lors du payement du droit précité, le chef de la douane déli- vrera au capitaine ou auconsignataireunreçuen forme de certifi- cat constatant que le droit de tonnage a été intégralement acquitté, et, sur l'exhibition de ce certiiicat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau pour son biUimcnt le droit de tonnage, tout navire français ne devant être [>assible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Cliinc.
Sont exemptés des droits de tonnage, les barques, goélettes, bateaux caboteurs et autres embarcations françaises, pontées ou non, employées au trans{x>rt des passagers, bagages, lettres, co- mestibles et généralement de tous objets non sujets aux droits. Si lesdites embarcations transportaient en outre des marchan- dises, elles resteraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de i5o tonneaux et payeraient à raison d'un dixième de taêl (un mace) par tonneau.
Les n(îgociants français pourront toujours affréter des jonques et autres embarcations chinoises, lesquelles ne seront soumises à aucun droit de tonnage.
I. Voir note p. 4- a. Voir noie p. 7.
TRAITK DE TIF.N-TSIN, 37 JUIN l858 3l
Art. 23. — Toutes marchandises l'rançaises, après avoir ac- quitté dans un des ports de la Chine les droits de douane liqui- dés d'après le tarif, pourront être transportées dans l'intérieur sans avoir à subir aucune autre cliarge supplémentaire que le payement des droits de transit suivant le taux modéré actuelle- ment en vigueur, lesquels droits ne seront susceptibles d'aucune augmentation future.
Si des agents de la douane chinoise, contrairement à la teneur du présent Traité, exigeaient des rétributions illé-gales ou préle- vaient des droits plus élevés, ils seraient punis suivant les lois de l'Empire.
Art. a4- — Tout navire français entré dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, et qui voudra n'y décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits dédouane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.
Dans le cas où des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le Consul ou Agent consulaire ; celui-ci, de son côté, en informera le chef de la douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une dé- claration attestant (jue les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés.
Munis de cette déclaration, les négociants français n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter, j>ar l'entremise du Consul, au chef de la douane, qui délivrera pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débar- quement en franchise de droits ; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexport4»es, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au proiit du Couvernement chinois.
Art. 25. — Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il d<*vient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un ceHiïicat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration |X3ur y assister.
3a RELATIONS DE l'aNGLETERRE ET DE L\ FRANCE AVEC LA CHINE
Tout transbordement non autorise, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera la confiscation, au profit du Gouvernement chinois, de la totalité des marchandises illicitement transbor- dées.
Art. 26. — Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le chef de la douane recevra pour lui-môme et déposera au Consulat français des balances légales pour les marchandises cl pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et mesures en usage à la douane de Canton, et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cetle conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liqui- dations de droits et de tous les payements à faire au Gouverne- ment chinois. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.
Art. 37. — Les droits d'importation et d'exportation prélevés en Chine sur le commerce français seront réglés conformément au tarif annexé au présent Traité sous le sceau et la signature des plénipotentiaires respectifs. Ce tarif pourra être revisé de sept années en sept années pour être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les produits du sol et de l'industrie des deux empires.
Moyennant l'acquit de ces droits, dont il est expressément interdit d'augmenter le montant dans le cours des sept années susmentionnées, et que ne pourront aggraver aucune espèce de charge ou de surtaxe quelconque, les Français seront libres d'im- porter en Chine des ports français ou étrangers, et d'exporter également de Chine pour toute destination, toutes les marchan- dises qui ne seraient pas, au jour de la signature du présent Traité, et d'après la classilication du tarif ci-an nexé, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial.
Le Gouvernement chinois renonçant à la faculté d'augmenter par la suite le nombre des articles réputés contrebande ou mono- pole, aucune modification ne pourra être apportée au tarif qu'après une entente préalable avec le Gouvernement français, et de son plein et entier consentement.
A l'égard du tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les Traités existants ou qui se- raient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants et en général tous les citoyens français en
TRAITK DE TIEN-TSIN. 37 JUIN l858 33
Chine, auront droit toujours et partout au traitement de la nation la plus favorisée.
Art. 38. — La publication d'un tarif convenable et régulier ùtant désormais tout prétexte à la contrebande, il n'est pas à présumer qu'aucun acte de cette nature soit commis par des bâti- ments du commerce français dans les \K>ris de la Chine. S'il en était autrement, toute marchandise introduite en contrebande, par des navires ou par des négociants français dans ces |K)rts, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée, débarquée frauduleusement, seront saisies par l'autorité locale et confisquées au profit du Gouvernement chinois. En outre, celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de la Chine au bâtiment surpris en contravention et le contraindre k partir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du pa- villon de la France, le Gouvernement français prendrait les me- sures nécessaires pour la répression de cet abus.
Art. 39. — S. M. l'Empereur des Français pourra faire sta- tionner un bâtiment de guerre dans les |K)rts principaux de l'Em- pire où sa présence serait jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient, et leurs commandants recevraient l'ordre de faire exécuter les dispositions stipulées dans l'article 33 par rapport aux communications avec la terre et à la police des équipages. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis h aucun droit.
Art. 3o. — Tout bâtiment de guerre français croisant j)our la protection du commerce, sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de la Chine où il se présentera. Ces bâti- ments pourront s'y procurer tous les objets de rechange ou de ravitaillement dont ils auraient besoin, et, s'ils ont fait des a\aries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux néces- saires ; le tout sans la moindre opposition.
Il en sera de même à l'égard des navires de commerce français qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de la Chine.
Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la cùle,
CORDIER. L — 3
34 RELATIONS DE l'aNGUîTERRE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
Tautorité chinoise la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à Téquipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent consulaire le plus à portée du sinistre, pouf que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier Téquipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.
Art. 3i. — Dans le cas où, par la suite des temps, la Chine entrerait en guerre avec une autre puissance, cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commerce de la France avec la Chine ou avec la nation ennemie. Les navires français pour- raient toujours, sauf le cas de blocus effectif, circuler sans obstacle des ports de Tune aux ports de l'autre, y trafiquer comme à l'ordinaire, y importer et en exporter toute espèce de marchan- dises non prohibées.
Art. Sa. — S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre ou s'évadent des navires de commerce français, l'autorité chinoise, sur la réquisition du Consul, ou à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de l'un ou de l'autre les susdits déserteurs ou fugitifs.
Pareillement, si des Chinois déserteurs ou prévenus de quel- que crime vont se réfugier dans des maisons françaises ou à bord des navires appartenant à des Français, l'autorité locale s'adressera au Consul, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée. De part et d'autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.
Art. 33. — Quand des matelots descendront à terre, ils seront soumis à des règlements de discipline spéciale qui seront arrêtés par le Consul et communiqués à l'autorité locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les marins français et les gens du pays.
Art. 34. — Dans le cas où les navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par des pirates, dans des parages dé- pendants de la Chine, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs, et ne négligera rien pour qu'ils soient
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TRAITÉ DE TIEN-TSIN, 2 7 JUIN l858 35
arrêtes et punis conformément aux lois. Les marcliandises enle- vées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent, seront remises entre les mains du Consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne peut s'emparer des coupa- bles ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine infligée par la loi en pareilles circons- tances ; mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement respon- sables.
Art. 35. — Lorsqu'un sujet français aura quelque motif de plainte ou quelque réclamation à for nm 1er contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au (ionsul, qui, après avoir exa- miné l'affaire, s'elTorcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le Consul écoulera ses réclamations avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement à l'amiable ; mais, si, dans l'un ou l'autre cas, la chose était impossible, le Consul requerra l'assistance du fonc- tionnaire chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'alTaire, statueront suivant l'équité.
Art. 36. — Si, dorénavant des citoyens français éprouvaient quelques dommages ou s'ils étaient l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceux-ci seraient poursuivis par l'autorité locale, qui prendra les mesures nécessaires pour la défense et la protection des Français; à bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de piller, de détruire ou d'incendier les maisons, les magasins des Français ou tout autre établissement formé par eux, la môme autorité, soit à la réquisition du Consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables et les livrer h toute la rigueur des lois ; le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.
Art. 37. — Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaloir de la solidarité qui résultait de l'ancien état de choses; ils pourront seulement s'adresser, par l'entremise de leurs Consuls, à l'autorité locale, qui né négligera rien, après avoir examiné l'alTaire, pour contraindre les prévenus à satis- faire à leurs engagements suivant la loi du pays.
Mais si le débiteur ne j^eut être retrou>é, s'il est mort ou en
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36 RELATIONS DE i/aNGLETEHHE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
faillite, el s'il ne reste rien pour payer, les négociants français ne pourront point appeler l'autorité chinoise en garantie.
En cas de fraude ou de non-payement de la part des négociants français, le Consul prêtera de la môme manière, assistance aux réclamants, sans que toutefois, ni lui ni son Gouvernement, puissent, en aucune manière, ôtre rendus responsables.
Art. 38. — Si, malheureusement, il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où, durant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'autorité chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du Consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois françaises, dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le Gouvernement français.
Il en sera de môme en toute circonstance analogue et non prévue par la présente convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et délits commis par eux en Chine, les Français seront constamment régis par les lois françaises.
Art. 39. — Les Français en Chine dépendent également, pour toutes les dilTicullés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française. En cas de différends sur- venus entre Français et étrangers, il est bien stipulé (|ue l'auto- rité chinoise n'aura à s'en mêler en aucune manière. Elle n'aura piireillement à exercer aucune action sur les navires français ; ceux-ci ne relèveront que de l'autorité française et du capitaine.
Art. 4o. — Si dorénavant le Gouvernement de Sa Majesté l'Em- pereur des Français jugeait convenable d'apix)rter des modilica- lions à quelques-unes des clauses du présent Traité, il sera libre d'ouvrir, à cet effet, des négociations avec le Gouvernement chi- nois, après un intervalle de douze années révolues à partir de l'échange des ratifications.
11 est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente convention ne saura être imposée aux Consuls ou aux Agents consulaires, non plus qu'à leurs na- tionaux, tandis que, comme il a été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, privilèges, immunités el garanties quelconques
à
ARTICLES COMPIJ-:\IE>TAini:S, 3 y JUIN l858 87
qui auraient élô accordées par IcCiouverncmenl chinois à d'autres puissances.
Art. 4 1 . — Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant donner à Sa Majesté l'Empereur de la Cliine une preuve des sentiments qui l'animent, consent à stipuler, dans des articles séparés ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au présent Traité, les arrangements convenus entre les deux Gou- vernements au sujet des questions antérieures aux événements de Canlon et aux frais qu'ils ont occasionnés au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français.
Art. 43. — Los ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation seront échangées à Péking, dans l'in- tervalle d'un an a partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut, par S. M. l'Empereur des Français et par S. M. l'Empereur de la Chine.
Après l'échange de ces ratifications, le Traité sera porté à la connaissance de toutes les autorités supérieures de l'Empire dans les provinces et dans la capitale, afin que sa publicité soit bien établie.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Tien-Tsin, en quatre expéditions, le vingt-septième jour du mois dejuin.de l'an de grâce i858, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année de Ilien-Foung.
Signé : Baron Gros. Les signatures des Plénipoten- tiaires Chinois.
ARTICLES COMPLÉMENTAIRES, 27 JUIN l858
De plus, le même jour, six articles complémentaires furent signés, par lesquels il était stipulé que le mandarin de Si -lin Hien, où avait été martyrisé Tabbé Chapdelaine, serait dégradé et qu'une indemnité de deux millions de taëls devait être versée par la Chine à la France pour les dépenses occasionnées par les armements considérables faits par ce dernier pays, et pour les propriétés des Français et protégés
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38 RELATIONS DE l'aNC.LKTEIIRE ET DE J.A FRANCE AVEC LA CHINE
de la France, pillées ou incendiées à Canton, le i4 décembre i856:
Articles séparés servant de complément au Traité conclu entre S. M. l'Empereur des Français et S. M, C Empereur de la Chine, à Tien-Tsin, dans la province de Tche-li, le 2'] juin i858.
Art. i". — Le magistral de Si-lin Hien coupable du meurtre du missionnaire français Auguste Chapdclaine sera dégradé et déclaré incapable d'exercer désormais aucun emploi.
Art. 3. — Une communication oflicielle adressée à Son Excel- lence Monsieur le Ministre de France en Chine lui annoncera Fexécntion de cette mesure, qui sera rendue publique et motivée convenablement dans la Gazette de Péking.
Art. 3. — Une indemnité sera donnée aux Français et aux protégés de la France dont les propriétés ont été pillées ou incen- diées par la populace de Canton avant la prise de cette ville par les troupes alliées de la France et de TAngleterrc.
Art. 4. — Les dépenses occasionnées par les arménien! s con- sidérables qu'ont motivés les refus obstinés des autorités Chi- noises d'accorder à la France les réparations et les indemnités qu'elle a réclamées, seront payées au Gouvernement de Sa Ma- jesté l'Empereur des Français par les caisses de la douane de la ville de Canton.
Ces indemnités et ces frais d'armement s'élevant à peu près à une somme de deux millions de taëls (aoooooo), cette somme sera versée entre les mains du Ministre de France en Chine, qui en donnera quittance.
Cette somme de deux millions de taëls sera payée à Son Excel- lence Monsieur le Ministre de France en Chine, par sixièmes payables d'année en année, et pendant six ans, par la caisse des Douanes de Canton ; elle pourra l'être soit en numéraire, soit en bons de douane, qui seront reçus par cette administration en payement des droits d'importation et d'exportation et pour un dixième seulement de la somme qu'on aurait à lui payer, c'est- à-dire que, si un négociant doit à la douane de Canton une somme de dix mille taëls, par exemple, pour droits d'importa- tion ou d'exportation, il pourra en payer neuf mille en espèces et mille en bons dont il s'agit.
Le premier sixième sera payé dans le cours de l'année qui sui-
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ARTICLES COMPLÉMENTAinES. 3" JLIN l858 Sq
vra la signature du présent Traité, à compter du jour où elle aura lieu.
La douane de Canton pourra, si elle le veut, ne recevoir cha- que année en payement de droits, que le sixième des bons émis, c'est-à-dire pour une somme de trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois laëls et trente-quatre centièmes.
Une commission mixte, nommée à Canton par l'autorité chi- noise et parle Ministre de France, fixera d'avance le mode d'émis- sion de ces bons et les règlements qui en détermineront la forme, la valeur et le mode de destruction dès qu'ils auront servi.
Art. 5. — L'évacuation de Canton par les troupes françaises s'elTecluera aussitôt que possible après le payement intégral de la somme de deux millions de taëls stipulée ci-dessus ; mais pour hâter la retraite de ces troupes, ces bons de douane pourront être émis d'avance par série de six années et déposés dans la chancellerie de la Légation de France en Chine.
Art. 6. — Les articles ci-dessus auront même force et valeur que s'ils étaient inscrits mot à mot dans le Traité dont ils font jjarlie. et les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé leurs sceaux et leurs cachets.
Fait à Tsien-Tsin, en quatre expéditions, le 27' jour du mois de juin de l'an de grâce i858, correspondant au 17* jour de la 5" lune de la 8® année de Hien Foung.
Baron Gros.
Signatures des Plénipotentiaires Chinois.
Aux termes de Part. 9 du traité de Ticn-Tsin, un tarif de douane et des règlements commerciaux furent signés à Chang-Haï, le 2 4 novembre i858 (19* jour, 10® lune, 8® année Hien Foung), par le baron Gros et Kouei-Liang et Houa Cha-na, auxquels furent adjoints : Ho, second tuteur de Phérilier présomptif, secrétaire d'État au département de la guerre, vice-roi des deux Kiang; Min, fonctionnaire de deuxième rang, chargé des mouvements militaires ; et Touan, fonctionnaire de cinquième rang, membre du conseil général, attaché au ministère de la justice. Ce tarif, considéré comme
4o RFLATIONS DE i/aNGLETERRE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
complément du traité du 27 juin i858, fut ratifié en même temps que lui, à Pé-king, le 26 octobre 1860 *.
AFFAIRE DE TA-KOU, 25 JUIN 1869
L'année suivante, lorsque M. de Bourboulon pour la France, et M. Frederick W. A. Bruce', pour l'Angleterre, se rendirent dans le Nord pour échanger, ainsi qu'il avait été convenu, les ratifications du trailé de Ticn-Tsin, ils furent accueillis à coups de canon par les forts de Ta-Kou (26 juin iSSg), grâce aux conseils donnés à TEmpereur par le gé- néral mongol Seng-ko-lin-sin.
Une nouvelle guerre était inévitable.
GUERRE DE 1860
Il ne rentre pas dans mon plan de raconter ici la glorieuse campagne de 1860, les exploits des généraux Cousin- Montauban et Sir Ilope Grant, des amiraux Charner et James Hope ; rappelons-en seulement les principales étapes : débarquement des alliés à Tembouchure du Pe-T'ang Ho (i"' août 1860) ; prise des forts de Ta-Kou (21 aoiit 1860); occupation de Tien-Tsin (2^ août 1860); guet-apens de Toung-Tchéou, dans lequel 11 Français et 26 Anglais sont traîtreusement saisis par les Chinois (18 septembre 1860)^ ; victoire de Pa H k'iao (21 septembre); pillage et incen- die du Palais d'Eté ; reddition de Pé-King le i3 octobre ; enfin, signature des conventions à Péking.
I . Voir p. 8-9.
a. Plus lard sir ; frère de Lord Elgin; né i4 avril 181 4 ; mort 19 sep- tembre 1867, à Boston, États-Unis.
3. Ce guetapcns ne fut l'œuvre ni de l'Empereur ni du général Scng- ko-Iin-sin, mais bien des princes de Tcheng et de 1.
Le capitaine Brabazon cl Tabbé Deluc furent décapites le 21 septembre 1860 dans la cour d'une pagode déj>endant d'un petit temple à environ 6 lis de Pa-li k'iao, entre onze heures et midi; Harrjr S. Parkes et H. B. Loch furent menés à Péking ; les autres furent enfermés au Youen-ming-jouen.
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CHAPITRE III LES PLÉNIPOTENTIAIRES Â PÉKING
Le 28 oclobre 1860, presque toute Tarmée, l'ambassade de France, le général Ignatiev, ministre de Russie, la mis- sion ecclésiastique russe avec rarchimandrite Goury, M*^' Mouly*, évéque de Péking, et M'"* Anouilh*, conduisirent, au cimetière de Cha-la-eul, les corps de six des Français', victimes du guel-apens de Toung-tcliéou (18 septembre 1860) : le colonel d'artillerie Foulon-Grandchamps, le sous- intendant Dubut, Tofficier comptable Ader, Tinlirmier Blan- quet, le soldat du train Bonicbo et le chasseur à pieds Ozouf ; on n'avait pu retrouver les restes de Tabbé Deluc*.
« Le général Grant, écrit Gros, et son Etat-Major s'étaient joints à nous ; le général Ignatiev nous a reçus dans le cime- tière confié depuis longtemps à la garde de la mission ecclé- siastique russe de Péking, et Lord Elgin, souffrant et dans son lit, m'a fait témoigner les regrets qu'il éprouvait de ne pas pouvoir se joindre à nous. »
Le même jour le baron Gros recevait la visite des deux
I. Josoph-Mariial Mouly, né à Figeac, le 2 août 1807; évc^uc de FuRsulan, vice-ap. du Pé Tché-li septentrional ; mort à Péking, le (\ dé- cembre 1868 ; lazariste.
a. Jean- Baptiste Anouilh, ne le 10 novembre 181 9, dans le diocèse de Pamiers, évéque d'Abjrdos, vic.-ap. du Pé Tchc-li occidental; mort à Tching-ting fou, le 18 février 1869; lazariste.
3. Plus tard, ils furent transférés au cimetière français.
4. Dominique Deluc, du diocèse d*Agen; des missions étrangères de Paris ; arrivé au KouangToung en i852 ; il était âgé de 34 ans.
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4a l.KS PLKMPOTKNTIAIRES A PKRIKG
évêques qui lui présenlèrent une députation du clergé chi- nois et une députation des chrétiens qui résidaient dans la capitale.
Le 29, la cathédrale du Nan T'ang ayant été déblayée par une compagnie du génie, la croix de fer avait été rétablie sur le sommet de Tédifice, un service funèbre y fut célébré ; une messe basse fut dite par Tabbé de Serres assisté de deux aumôniers; le coadjuteur, M^*" Anouilh, donna l'absoute; M*''" Mouly prononça une allocution et chanta un Te Deum et un Domine sahutn fac Imperatorem,
L'abbé Trégaro*, aumônier, qui accompagnait le comman- dant Campenon^ dans sa reconnaissance du Nan T'ang, faisait ainsi le récit de leur visite à cette ancienne église ^ :
« Elle a peu souffert à l'extérieur, mais comme la porte était murée et qu'il y avait une foule de décombres on dut employer deux jours à la dégager au dedans et au dehors. Puis on la revêtit à l'intérieur d'immenses pièces de soie noire parsemées de croix blanches. Et un service solennel y fut célébré pour les victimes de la trahison dernière. On avait là les corps de six d'entre elles ; puis eut lieu Tenterre- ment au cimetière ; deux évêques et une vingtaine d'ecclé- siastiques, soit Européens, soit Chinois, prêtres ou sémina- ristes, avec une longue suite de catéchistes revêtus de Thabit de chœur (plus de i5o), tout ce cortège auquel se mêlaient plusieurs personnages de l'ambassade russe était des plus imposants. »
I. Franco is- Marie Trv.gBTO, né à Peillac (Morbihan), 19 juin 182^ ; aumônier de i''^ classe delà marine, i^i'mars i856 ; aumônier supérieur, a5 septembre i86i ; en chef, 33 septembre 1866 ; évèque de Séez, 36 jan- vier 1883.
a . Jean- Baptiste- Marie-Edouard Gampenon, né à Tonnerre (Yonne), 4 mai 1819; depuis général et ministre de la guerre; mort à Paris, 16 mars 1891.
3. Lettres des nouvelles Missions de la Chiné, 111, a® partie, Lettre du F. Dovergne, p. 248.
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LES PLÉNIPOTENTIAIIIES A PÉkING 43
En arrivant à Péking, les allies se trouvèrent sans empe- reur; Hien Foung ayant fui à Djehol, mais plus heureux que les étrangers, en cette année 1900, ils eurent la bonne fortune de se trouver en présence d'un prince jeune et intel- ligent, frère du souverain, le prince de Koung. Encore cette chance faillit-elle leur échapper : « J'ai su plus tard, écrit le baron Gros, que l'incendie du palais d'Eté avait été au mo- ment d'amener cette fâcheuse éventualité [la fuite de Koung], et qu'à la vue des tourbillons de fumée qui s'étendaient jusque sur Péking, le prince avait voulu partir, et qu'il avait fallu presque le retenir par force pour qu'il n'abandonnât pas la résidence où il s'était caché, en proie à la plus incroyable frayeur*». Yi-Sin, prince de Koung, sixième fils de Tempereur Tao Kouang, est né en i832. « Il a, dit un témoin oculaire, une expression très agréable, ses traits sont du vrai type tartare ; la joue droite est légèrement marquée de deux cicatrices, rapprochées l'une de l'autre, apparem- ment les marques de deux petits clous. Sa figure et ses mains sont petites, les doigts étant déhcats et efféminés d'appa- rence... Il est d'une taille moyenne, et de forme grêle. * »
Le ministre d'Angleterre, Frederick A. Bruce, arrivé de Tien-Tsin, le 6 novembre, s'était rendu avec son frère. Lord Elgin, près du baron Gros pour demander, comme indispen- sable, l'établissement immédiat des légations d'Angleterre et de France à Péking.
Le baron Gros écrivait à ce sujet au Ministre des Affaires étrangères (17 novembre 1860) :
a Le 7 de ce mois lord Elgin installé cnfm dans Péking est venu me voir et a amené chez moi monsieur Bruce son frère, que je n'attendais pas et qui venait d'arriver avec toute sa léga- tion, matériel et personnel, et si Votre Excellence veut bien me
I. Livre jaune du Baron Gros, p. ig3. a. Rennie, Péking , l, p. 4a.
/|4 LKS PLKMPOTKXTIAIUES V PKKING
permettre de lui dire avec cinquante caisses de verres à vitre destinés à remplacer, dans le palais qu'il comptait occuper immédiatement, les carreaux de papier en usage dans le pays. Apres les compliments d*usage échangés de part et d'autre, la conversation a porte nécessairement sur les événements du jour, et avec une assurance qui m'a paru au moins singulière, M. Bruce a déclaré aux deux ambassadeurs qu'il fallait que les deux Légations des puissances alliées fussent établies immédiate- ment en permanence dans Péking, et il ajouta du ton le plus impératif (\ue se trouvant maintenant dans la ville, il n'en sor- tirait que si on l'en chaasail. Ce langage peu convenable a paru froisser et embarrasser son frère qui m'ayant inl(Tpellé m*a demandé de lui faire connaître mon avis au sujet de l'établisse- ment immédiat des légations alliées dans Péking : j'ai répondu à Lord Elgin que bien qu'il connut déjà mon opinion à cet égard, j'aurai l'honneur de la lui donner par écrit dans la journée. Les deux frères se sont retirés et le soir même, j'ai fait parvenir à Lord Elgin [ma] lettre ».
Dans une dépêche du même jour, 7 novembre, à Lord Elgin, le baron Gros, en effet, leur donna* les raisons qui rQmpêcliaient de partager leur manière de voir :
a Je me suis arrêté à l'idée que l'établissement immédiat des ministres étrangers dans Pé-king serait prématuré et dange- reux peut-être, car il pourrait donner au vieux parti tartare, qui entoure encore l'empereur et flatte ses goùls, ses passions et ses rancunes, une arme dont il se servirait avec succès pour renverser le prince Koung et les hommes qui lui prêtent leur aj^pui, ce qui remettrait peut-être en question tout ce que nous avons fait ici.
« Si, comme vous me Pavez dit vous-même, l'empereur était revenu dans Pé -King, et avait voulu nous y recevoir, la présence des légations auprès de lui aurait été parfaitement simple. Elle n'eût été que la continuation des bonnes relations que nous aurions heureusement établies entre lui et nos gouvernements ; mais l'empereur a fui, il n'a pas voulu rentrer dans Pé-Ring pen- dant que nous y étions, et le voudrait-il davantage alors que nos
I. Livre jaune du Baron Gros, p. 201 -a.
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DÉPAUT DE LOUD ELGIN ^5
drapeaux y auraient été arborés à demeure sur les deux légations alliées ? Ne préférerait-il pas mettre à exécution l'idée qu'il a émise déjà plusieurs fois et très sérieusement, d'aller établir sa résidence impériale dans Tune des villes de l'intérieur?
« Au contraire, lorsque nos troupes auront quitté J^é-Ring. et que nous n'y serons plus nous-mêmes, l'empereur pourra y re- venir, sans que son amour-propre soit froissé; tout sera rentré dans l'état normal, et les deux minisires pourront alors venir s'établir auprès de lui, conformément aux traités ; il les recevra au lieu de les subir, et cela ne vaudrait-il pas mieux pour lui comme jx)ur nous ?
a Voici donc le parti que je prendrais si fêlais seul. J'établi- rais la légation de l'Empereur à Tien-tsin, en annonçant que ce n'est que pour y passer Thixer. De là. elle correspondrait directement avec les bauts fonctionnaires de Pé-King jX)ur les affaires courantes, comme pour la mise à exécution des obligations qui lient la France et la Cbinc. Pendant ce temps, un local con- venable serait préparé dans Pé-Ring. et au mois d'avril et avant qucTien-Tsin fut abandonné par nos troupes, la légation vien- drait s'établir dans la capitale, où elle serait annoncée et atten- due depuis longtemps »...
DKPART DE LORD ELGIN.
Le baron Gros et le général Ignatiev étant du même avis, Lord Elgin se rallia à leur opinion. Le 8 novembre ce der- nier rendait visite au prince Koung « avec une imposante escorte militaire » et lui présentait son frère Bruce comme ministre plénipotentiaire. Le lendemain, les deux frères quit- taient la capitale avec les forces anglaises, laissant derrière eux Harry S. Parkes qui les rejoignit quelques heures après. Klgin s'embarquait enlin à Tien-Tsin le 26 novembre 18O0, appelé ensuite à de plus liantes, mais certainement pas plus importantes fonctions : celles de vice-roi de Tlnde.
Au reçu des dépêches de Lord Elgin du 21 au3i octobre, le gouvernement de la Reine transmit à l'heureux négocia- teur, l'expression de son entière approbation, par Pinlermé-
46 LES PLÉNIPOTENTIAIRES A PÉKING
diaire de Lord John Russell, minisire des affaires étrangères (9 janvier 1861)' :
« La Convenlion que vous avez conclue avec le Prince de Roung le 3^ octobre est entièrement satisfaisante pour le Gou- vernement de Sa Majesté. Elle enregistre la réparation faite par l'Empereur de Chine pour avoir méprisé Tan dernier son traité ; elle libère le Gouvernement de Sa Majesté de l'engagement im- pliqué de ne pas insister en détail sur l'accomplissement de ces engagements ; elle impose à la Chine une amende sous la forme d'une augmentation de taux d'indemnité ; elle produit une ou- verture additionnelle pour le commerce britannique ; elle place sur un pied reconnu l'émigration des coolies chinois, dont les services sont si importants dans les possessions coloniales de Sa Majesté ; elle délivre la Colpnie de Sa Majesté. Hong Kong, d'une source d'ennuis précédents ; et elle fournit l'occasion de porter généralement à la connaissance des Chinois les engagements que l'Empereur a contractés avec la Grande Bretagne.
« Ce sont tous là de solides et réels avantages, et joints aux conditions du Traité de Tien-Tsin, ils placeront, il faut l'espérer, les relations des deux pays sur un pied solide, et raffermiront la continuation de la paix pour une longue période à venir. Le pays est principalement redevable de tous ces avantages au juge- ment et à la prudence de Votre Excellence aussi bien à Tien-ïsin qu'à Pé-King, soutenus qu'ils ont été, plus particulièrement dans cette dernière occasion, par la valeur des forces de Sa Majesté, el par la vigueur et la détermination montrées par les comman- dants de terre et de mer de Sa Majesté agissant de concert avec les forces de l'Empereur des Français.
« Ces résultats satisfaisants n'ont pas été, il est vrai, peu attristés par la perte de nombreux sujets de Sa Majesté, tanl militaires que civils, faits prisonniers par trabison, et succom- bant sous les cruautés pratiquées sur eux par les Chinois aux mains desquels ils tombèrent : cependant, tandis qu'elle déplore profondément la perte de tant d'existences de valeur. Sa Majesté, en commun avec toutes les classes de ses sujets, se réjouit de l'heureux élargissement de M. Parkes et de M. Loch des fatigues (ju'ils ont endurées dans la prison de Pé-Ring.
I. Letters and Joumals of James, eighlh Earl of Elgin... ediled by Théodore Walrond... London, 187a, in 8.
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ORDRE DE DÉPART DU GÉNÉRAL DE MONTAUBAN ^7
« J'ai eu l'occasion d'exprimer en personne à M. Loch ma sa- tisfaction de son évasion, mais je dois prier Votre Excellence de transmettre à M. Parkes de la part de Sa Majesté la pleine expres- sion de son approbation pour la constance et le dévouement qu'il a montrés dans les difficultés et épreuves d'une description si extraordinaire.
« Maintenant il ne me reste plus qu'à complimenter Votre Excellence de l'heureuse conclusion de sa mission et d'exprimer l'espoir que vous aurez un retour prospère dans ce pays, où vos services sont hautement appréciés et votre dévouement à ses inté- rêts reconnu avec reconnaissance*. »
ORDRE DE DÉPART DU GÉNÉRAL DE MONTAUBAN
29 Octobre 1860,
L'infanterie de Marine sera dirigée en entier sur Canton, sauf la garnison de Chusan qui restera ce qu'elle est.
Une première colonne, commandée par le colonel de Vassoigne, partira le 3o au matin. Des ordres de détail ont été donnés pour la mise en route sur Tien-ïsin.
Le convoi des vivres et des objets restant à Toung-tchéou ou h Palikiao partira le i*''" novembre au matin, sous la conduite du capitaine de vaisseau Jauréguiberry et sous l'escorte des marins de débarquement.
Le général on chef partira de Péking le 3i octobre. Le batail- lon du loi*^ commandé par le Commandant Blot, restera seul à Péking avec deux pièces de quatre, et il partira en même temps que l'armée anglaise.
L'ordre de marche sera donné ultérieurement.
Le Général en Chef, Signé : C. DE Montauban. Le Chef d'État-Major, Signé : Sciimitz.
Au quartier général devant Péking, le 29 octobre rSOo. I. Correspondence respecting Affairs in China 1869-60, p. 25a.
48 LES PLÉNIPOTENTIAIRES A PÉKIN6
L'occupation prolongée des Chousan aurait pu amener des complications avec l'Angleterre : « L'évacuation des Chousan, écrit G rosau Général de Montauban, Péking, 3 1 octobre 1860, est arrêtée en principe par Lord Elgin et moi pour mettre un terme aux différends qui surgissaient entre les alliés occupant Tîle collectivement, et parce que, ai-je ajouté, si nos troupes y sont, ce n'est que pour em|)éclier les Anglais d'y être seuls et d'en faire un autre Hong-Kong devant le Yang-tseu Kiang. Le général Grant appuyait cette mesure ». Heureusement le général répondit qu'il « n'avait jamais eu l'intention de ne pas exécuter les traités et qu'il ferait évacuer Chousan de concert avec le général Grant ».
DÉPART DU BARON GROS.
Le baron Gros, ayant heureusement terminé sa mission, quitta Péking le 9 novembre, le même jour que Lord Elgin, ainsi qu'il avait été convenu entre les deux diplomates ; ar- arrivé h Tien-Tsin le i4, il remet « ofliciellemenl à M. de Bourboulon * une copie des actes de Pé-king. Il lui donne, dit-il, les instructions que le département m'a chargé de lui laisser, et je lui annonce que je l'ai accrédité auprès du prince Koiing, comme seul désormais chargé des intérêts français en Chine* ». Gros quitte Ta-Kou le 25 novembre et arrive à
1. Bourboulon, Alphonse de, ne à Troyes le 1 5 décembre 1809 ; allaché à la direction politique en janvier i83i ; secrétaire de légation à Buenos- Ayres par ordonnance du 9 mai 18/42; clievalier delà Légion d'honneur, 6 novembre 18W '» chargé d'afTaires par intérim, à Buenos- Ayres, du 21 avril iSfi^ au i*** mars i845; secrétaire de légation aux États-Unis, le 10 avril 18^7; chargé d'alTaires par intérim, à Washing- ton, du i»"* avril i848 au !«•' août 18^8; ministre plénipotentiaire en Chine, 20 février i85i ; rappelé par décret du i5 avril i852 ; rétabli par décret du 19 octobre i852 ; envoyé extraordinaire et ministre plénipo- tentiaire, 6 mars 1869; ministre plénipotentiaire de f*^ classe. 9 octobre i8G3 ; admis h la retraite, 28 octobre i86().
2. Livre jaune du Baron Gros, p. 207.
RÉSULTATS ^9
Hong Kong le 3 décembre, où il a la douleur de perdre le secrétaire de Tambassade, le comte Léon de Bastard, qui avait été frappé à Tien-Tsin d'un accès de fièvre chaude (i8 novembre). Il visite Canton, quitte définitivement Hong Kong le i8 décembre 1860 et arrive à Marseille le 26 février 1861 avec le deuxième secrétaire de l'ambassade, M. de Vernouillet*. Le général Montauban' avait quitté la Chine le 20 novembre, laissant le commandement au général Collincau. L'expédition était bien terminée et le baron Gros pouvait s'écrier: a J'avais quitté Paris le 28 avril; que de choses faites en douze mois ! et que je suis heureux, à la fin d'une longue et laborieuse carrière, commencée en 1828, du succès d'une mission sans précédent dans les annales diploma- tiques, et qui, par ses résultats, est peut-être un de ces jalons placés, à de longs intervalles, dans l'histoire de l'humanité.^ »
RÉSULTATS.
Voici les résultats obtenus dont le baron Gros s'enor- gueillit à juste raison :
« Pour la France comme pour l'Angleterre, le gouverne- ment chinois a été contraint de payer, h chacune de ces deux puissances, ime indemnité de guerre de 8 millions de taëls ou de 60 millions de francs, le taël valant 7 fr. 5o.
« Pour vingt-six sujets de Sa Majesté Britannique, vic- times de l'attentat du 18 septembre à Toung-lchéou, le gou- vernement chinois a donné une indemnité de 3oo 000 taëls, ce qui fait en chiffres ronds 86 000 francs pour chaque individu, et il a remis entre mes mains 200 000 taëls pour
1. Augustin- Maurice Marchant de Vernouillet. né le 18 avril 1829'; depuis ministre au Pérou et au Maroc.
2. Charles- Guillaume-. Warie- Apollinaire- Antoine Cousin -Mon tau - ban, né le a4 juin 1796 ; sénateur; comte de Palikao, 22 janvier 1862 ; mort à Paris. 8 janvier 1878.
3. Lac. cit., p. 220.
GORDISR. I. — 4
5o LES PLÉMPOTEXTIAIUKS A PÉKING
onze Français victimes du même allenlat, ou i36 ooo francs pour chacun de nos compatriotes, pris le même jour et si cruellement traités pendant leur captivité.
« Enfin, si le gouvernement chinois a cédé en toute pro- priété à l'Angleterre un territoire, non de trente lieues car- rées ou de trente lieues de cMes en terre ferme, situées en face de Hong-Kong, mais un terrain n'ayant, d'après la carte publiée par l'amirauté, que la cinquième ou la sLvième partie seulement d'une lieue carrée, petite langue de terre nommée Kao-loung, tellement indispensable à la sûreté de Hong-Kong que l'Angleterre en avait la jouissance exclusive en vertu d'un bail indéfini, et y avait élevé dos redoutes depuis longtemps, le gouvernement chinois s'est engagé à rendre au ministre de France toutes les éghses catholiques, avec leurs cimetières, leurs terrains et leurs dé- pendances, qui avaient été confisqués, dans les provinces et dans la capitale de l'empire, aux chrétiens qui les possé- daient autrefois'. »
11 faut ajouter à ces avantages obtenus, l'ouverture au commerce de nouveaux ports, l'autorisation d'établir des agents diplomatiques à Péking, le système des passeports, la confirmation des droits des chrétiens.
I. Livre jaune du Baron Cros. p. 3-/|.
^
CHAPITRE IV LES MISSIONS CATHOLIQUES
ORIGINRS
Le vrai fondateur des missions chrétiennes en Chine fut le célèbre père jésuite Matteo Uicci, mort à Péking le II mai 1610. La mission de Péking doit surtout sa célébrité au\ cincf jésuites envoyés en i685 par Louis XIV: Jean de Fontaney*, Joachim Bouvet^, Jean-François Gerbillon', Claude de Visdelou*, Louis Le Comte *\ et leurs successeurs. La Compagnie de Jésus ayant été supprimée^ le 16 août 1773 par le bref Uominus ac redemplor de Clément XIV, les prêtres de la Mission (Lazaristes) furent substitués à Péking aux jésuites par décret de Rome du 7 décembre 1783, approuvé par Louis XVI le 25 janvier 178/1 à Versailles.
« La substitution des Lazaristes aux Jésuites, étant dé- sormais un fait accompli, le supérieur général, M. Jacquier, désigna pour cette nouvelle mission de Péking : M. Nicolas- Joseph Raux", né k Ohain, dans le Ilainaut, diocèse de
I. Né au diocèse de Léon, 17 février i(543; mort à la Flèche, if3 jan- vier 17 10.
3. Né au Mans, 18 juillet i65(5; mort 28 juin 1730, à Péking.
3. Né à Verdun, ai janvier i65.'i : mort, à Péking, le aa mars 1707.
f\. Né au château de Hicnassis en Pléneuf (Coles-du Nr>rd). la aoiU 1050; év^juc de Claudiopolis : mort à Pondichérv. 11 novemhre 1737.
5. Louis-Daniel Le Comte, né à Bordeaux, 10 oclohre i655 ; mort dans cette ville, 19 avril 1738.
6. Le bref fui signé le ai juillet et publié à Home le i() août 1773.
7. Mort iG novembre i8oi.
Sa l'ES MISSIONS CATHOLIQUES
Cambrai, le i^ avril 1764 ; M. Jean-Joseph Gbislain*, né à Salles, diocèse de Cambrai, le 5 mai 1761, et le frère Charles Paris, né le 8 décembre 1788 à Verderonne, diocèse de Beauvais. Ils arrivèrent devant Macao le 23 août 178/1, et le 29 ils débarquaient à Canton. M. de Torre, procureur de la Propagande, leur offrit rhospilalilé. Après cinq mois d'attente, ils partirent de Canton le 7 février 1780, arrivè- rent à Péking, le 29 avril, et furent présentés à l'empe- reur M*'^ Alexandre de Gouvea, franciscain fX)rtugais,
publia le 8 mai 1786, le décret pontifical avec l'ordonnance royale, et le même jour, M. Raux fut reconnu par tous comme supérieur de la mission, dont il prit possession en s'établissant au Pé-l'ang* ».
Les persécutions de Kia K'ing firent péricliter la mission de Péking jusqu'à la mort de M**" Gaétan Pires, le dernier des anciens missionnaires de Péking, mort le 2 novembre i838 et enterré à Cha-la-eul. Après lui, le Nan T'ang était passé aux mains des lazaristes [X)rtugais ; il retourna aux lazaristes français (1860) avec M. Mouly, arrivé à Macao, le i^ juin i83/j.
CHARTE
On peut dire que la charte des missionnaires catholiques se compose de : 1° la bulle de Benoit XIV, Ear qno sini^ulari (11 juillet 1742) qui règle définitivement la question des Rites : en pratique les missionnaires qui vont en Chine, à quelque congrégation qu'ils appartiennent, doivent prêter le serment de regarder comme idolâtrique tout hommage rendu à Confucius et aux Ancêtres, et de n'employer qu'un seul terme, celui de Tien Tchouy pour désigner TÊtre Su- prême*; 2° l'article XXII du Traité Lagrené (i84/j) (voir
1. Mort la août 181 a.
2. Favier, PeAin^, p. aa3-4.
3. Henri Cordier, dans VHist. générale de Lavisse et Rambaud, Vï,
CHARTE 53
p. 17-18) ; 3" l'article XIII du Traité de Tien-Tsin (i858) ; 4** Tarlicle VI de la convention de Péking (1860) ; et 5^ la Convention Berthemy (voir p. 76).
Voici les articles VI de la Convention de Péking et XIII du Traité de Tien-Tsin consacrés aux missions catholiques :
Art. VI. — « Conformément à TÉdit Impérial rendu le vingt mars, mil huit cent quarante-six, par TAugusle Empereur Tao- Kouang, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux Chrétiens pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par rentre- mise de Son Excellence le Ministre de France en Chine, auquel le Gouvernement Impérial les fera délivrer, avec les cimetières et les autres édifices qui en dépendaient. »
Le texte chinois de la convention est différent ; en voici la traduction :
M A faire savoir le plus tôt possible à tous les Chinois par édit impérial... Art. 6. — Tout Chinois de quelque condition qu'il soit, est libre d'embrasser la religion catholique, de la propager ; il est permis aux Chrétiens de se réunir pour les assemblées ; de b«^lir des églises pour faire les prières. Qui osera injustement rechercher les chrétiens et les prendre subira la peine qu'il mé- rite. Les temples catholiques, collèges, cimetières, maisons, champs et toute autre possession autrefois confisquée durant la persécution seront rendues à l'Ambassadeur français résidant à Péking qui en fera la restitution à qui de droit. Les Missionnaires français seront libres de louer du terrain en toutes les provinces de l'Empire, d'acheter et de construire des maisons, comme ils le trouveront bon*. »
Art. XIII. — « La religion Chrétienne ayant pour objet essen- tiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les communions Chrétiennes jouiront d'une entière sécurité pour leurs personnes, leurs propriétés, et le libre exercice de leurs pratiques religieuses, et une protection efficace sera donnée aux
I. Lettres des nous'elles iWssions de la Chine, III, a'' partie, Lettre du F. Dovergne, p. 247.
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54 l'KS MISSIONS CATllOI.IQrKS
missionnaires qui se rendront paciliquenicnl dans l'intérieur du pays, munis des passeports réguliers dont il est parlé dans Tar- ticle Vill.
« Aucune entrave ne sera apportée par les autorités de TEm- pire chinois au droit qui est reconnu h tout individu en Chine d'embrasser, s*il le veut, le Christianisme et d*en suivre les pratiques sans être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.
a Tout ce qui a été précédemment écrit, proclamé ou publié en Chine par ordre du gouvernement contre le culte Chrétien, est complètement abrogé, et reste sans valeur dans toutes les provinces de FEmpire. »
Voici la traduction de cet article fait sur le texte chinoia par les missionnaires catholiques :
Art. XIII. — « La religion catholique depuis son origine, ayant pour but propre de porter les hommes à faire le bien, ceux qui la professent doivent jouir de la sécurité pour eux-mêmes et pour tout ce qu'ils ont. Avoir la liberté de se réunir pour en faire les exercices. Les Missionnaires munis du diplôme (dont il est parlé art. 8. Espèce de passeport que tout Européen qui aura besoin de voyager, devra posséder) et faisant chacun mission, pacifiquement entrés dans l'intérieur doivent être traités tout-à- (ait ofticieusementet protégés par les autorités locales. Tout Chi- nois qui veut embrasser la religion catholique et en observer les lois ne doit être nullement inquiété toute défense étant levée. Toutes les défenses portées contre la religion catholique soit contenues dans des édils, soit imprimées dans les livres quelque part qu'elles soient, sont entièrement annulées ^ »
ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX DE PÉKING.
M*^' Mouly réclama et obtint^ les anciens terrains des quatre établissements catholiques de Péking avec les sépul-
I. Ibid.y p. 2^17-8.
3. Lettre de M»?'' Mouly h M. Etienne, su |»cneur général, Péking. 33 février i8t)i {Annales Cong. de la Mission, 3G. p. 2Z!\-'i!\!x). Avec cette lettre, Mk»" Mouly envoyait la copie authentique de la restitution de CCS Établissements.
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riKSTITUTlOX DE LA CATIIKDIl VI.K I)K • l'KM\4; \ L\ VIWSCK 55
liires qui y étaient adjointes. (]es établissements compre- naient : i" l'église du Nord (Pé T'ang) où s'installèrent révèquc, les abbés Smoremburg et Thierry et cinq autres missionnaires indigènes, Kho, Mong, Mu, Balthasar Tching et Franrois Lieou ; le séminaire était dirigé par M. Smo- remburg ; 2" l'église du Midi (Nan ï'ang), ancienne cathé- drale, avec M. Thierry comme curé; 3** Téglise de TOucst (Si T'ang) ; et .V Téglise de l'Est (Toung T'ang) dans un étal plus déplorable que les deux premières.
En réalité il ne restait que le Nan T'ang ; le Si T'ang fut démoli en i8ii, après le départ de quatre missionnaires de la Propagande pour l'Europe ; le Toung T'ang, d'où furent renvoyés les Portugais au i\an T'ang, subit le même sort ; le Pé T'ang, vendu à un mandarin nonmié Yu pour 3ooo taëls, fut jeté bas en 1827; le Nan T'ang ^ n'échappa au sort des autres établissements catholiques que « par la prévoyance de M"'' Pires, qui se voyant seul et craignant que tout fut détruit après sa mort, avait confié ses titres de propriété à l'archimandrite, lequel réclama de suite et finit par obtenir un décret portant que « l'église et la maison seront remises à M. Ouée, de la nation russe ». Il sauva ainsi Tancienne cathédrale où les scellés furent apposés ; les cimetières des missionnaires et la bibliothèque du Nan T'ang lui doivent aussi leur conservation '^ ».
RESTITUTION DE LA CATHÉDRALE DE PÉRI.NG A LA FRANCE.
Le 5 novembre 1860, le Prince Koung écrivait au baron Gros: « En ce qui concerne les églises du Nord et du Sud
I. I^ Nan Tang avait cto incendie accidentellement en 1770; lem- percur Kien-Ioiing. imitant lexemple de son aïeul Rang lli, donna 10 000 tacls pour contribuer aux frais do reconstruction.
a. Favicr, Pcking, p. a^o.
56 LES MISSIONS CATHOLIQUES
et les terrains qui en dépendent, et que je dois remettre à Votre Excellence avec un document authentique, afin qu'elle puisse à son tour les confier à M**" Mouly, Tévêque du lieu, je vous restitue, dès aujourd'hui, l'église du Sud, avec les terrains qui en dépendent, et je vous envoie un titre authen- tique qui constate cette remise, afin que vous puissiez vous- même confier cette église à l'évêque.
« Quant à celle du Nord, comme il s'est écoulé un grand nombre d'années depuis qu'elle a dispani, j'ai ordonné aux autorités locales de faire une enquête équitable et scrupu- leuse à ce sujet, et, dès qu'elle sera terminée, je remettrai à Votre Excellence cette église et ses dépendances, et avec elles un document qui constatera cette restitution. »
TITRE DE RESTITUTION.
« Le prince de Koung, membre de la famille impériale et Haut-Commissaire, etc., délivre le présent certificat.
« Ayant appris qu'il se trouvait dans l'intérieur de la ville, auprès de la porte Souen-ouy une église catholique, je la remets avec les terrains et les maisons qui en dépen- dent, au gouvernement français, pour qu'il puisse la confier à l'évêque du lieu, M^*" Mouly, qui l'administrera.
« C'est pour constater cet acte que je délivre à M*' Mouly, l'Évêque du lieu, le présent titre qu'il conservera pour lui servir de témoignage.
« Écrit le 5 novembre i86o. « L. S. »
REMERCIEMENTS A LA RUSSIE.
Le 5 novembre i86o, le baron Gros écrit au ministre de Russie à Péking, le général Ignatiev qui avait reçu du prince Gortchakov l'ordre de lui remettre les établissements catho- liques :
lettre a mgr mouly 07
« Monsieur le général,
« Conformément à Farticle 6 de la Convenlion de Pé-Ring. dont j*ai eu -rhonneur de vous envoyer une copie, article par lequel le gouvernement chinois s'engage à remettre aux Chré- tiens et par Tentremise du ministre de France accrédité auprès de lui, tous \es édifices religieux qui avaient été confisqués sur eux dans tout l'empire, j'ai été prévenu, par ordre du prince Koung, que la cathédrale de Pé-king m'était remise, et cpe le cimetière catholique dans lequel reposent les restes des Gcr- billon, Ricci, Verbiest, SchalP et autres propagateurs du chris- tianisme en Chine, cimetière confié à la garde de la mission ecclé- siastique de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, m'était également rendu. Votre Excellence a bien voulu aller au-devant de la demande que j'aurais eu à lui adresser à ce sujet, et elle m'a fait remettre ce cimetière que la pieuse sollicitude de M'^' l'archimandrite a préservé de toute profanation, et nous a livré dans un état de conservation parfaite.
a Votre Excellence sait que j'ai confié la garde et l'adminis- tration de ce cimetière, comme de la cathédrale de Pé-Ring, à M^ Mouly, évêquedu Pé Tché-li, qui devra s'entendre plus tard avec la légation de France, pour régulariser une position dans laquelle des tiers peuvent être intéressés.
a Je crois. Monsieur le Général, que quelques dépenses ont été faites pour la conservation de ce cimetière, par la mission russe de Pé-Ring, et je vous prierai de vouloir bien faire remettre à M^"" Mouly ou à M. le Ministre de France en Chine, les comptes, documents ou autres titres formant les archives du cimetière, afin que tout soit liquidé conformément au droit et à l'équité.. . »
lettre a mgr moult.
« Monseigneur,
« L'article 6 de la convention de paix signée à Pé-Ring, le 25 octobre dernier, porte que : « Conformément à l'édit impérial
I. Ferdinand Verbiest, S. J., né à Pitlhem, près Courtrai, 9 octobre 1628 ; mort & Pé-Ring, 29 janvier 1688. — Jean-Adam Schall von Bell, né en 1691 à Cologne; mort & Pé-Ring, i5 août 1669.
58 LKS MISSIONS ('\ri!<)LIOLKS
« rendu en i8/|6, par raiigusle empereur Tao-Kouaiig, les éla- « blissemeiils religieux et de bienfaisance qui ont été confiscpiés « aux Chrétiens pendant les persécutions dont ils ont été vic- « tlmcs, seront rendus à leurs propriétaires par rentreinise du « ministre de France en Chine, au(piel le gouvernement iinpé- « rial les fera délivrer, avec les terrains, les cimetières, les mai- « sons et autres édifices qui en dépendaient. »
« Ainsi que vous le savez. Monseigneur, cette clause a reçu un commencement d'exécution, puisque la cathédrale de Pé-King a été mise à ma disposition, cl que le cimetière, cpii depuis quel- ques années se trouvait confié à la garde de la mission ecclésias- tique de Sa Majesté rEnq>ercur de Russie, nous a aussi été rendu.
« J'ai l'honneur. Monseigneur, de remettre entre >os mains ces deux établissements religieux ; et pour régulariser nne[)osilion dans laquelle des tiers peuvent un jour intervenir, je vous prie de vouloir bien vous entendre a\ec M. le Ministre de France en Chine, auquel, d'après la convention de Pé-King, la restitution de tout établissement religieux appartenant au culte chrétien doit être faite en premier lieu.
« Je joins à cette lettre luie copie de celle ([ue j'adresse au- jourd'hui même à M. le général Ignaliev, ministre de Sa Majesté ri']m|KTeur de toutes les lUissies en Chine, afin que vous con- naissiez. Monseigneur, ce qu'il y aura h faire |)our que la position soit établie aussi clairement (pie |>ossible.
« Je n'ai pas besoin de vous dire, Monseigneur, cond)ien je suis heureux d'avoir attaché mon nom au grand acte [)ar lequel le culte catholique a été publiquement et légalement rétabli dans la capitale de l'empire chinois, et <|ue je joins mes prières à celles de tous les mendjres du clergé pour appeler les bénédictions du Seigneur sur l'auguste sou\crain dont je n'ai fait qu'exécuter les ordres.
« Veuillez agréer. Monseigneur, etc.
Baron Gros.
P. -S. du mardi 6 novembre 1860.
« Monseigneur, je suis heureux de |X)uvoir ajouter un pont- scriplnm a la lettre <pie j'ai eu l'honneur de vous écrire le 5. et qui n'est pas partie. Le prince Koung m'envoie le document par lequel il me remet olliciellemcnt la cathédrale du Sud de Pé-King,
LETTRE ai: PUlNr.K KOI ><; ,)()
calhodralo que j'ai rlrjà coiïfic»c à volrc ;L(ar(le cl à votre aclinlnis- tralioii. Le prince nie parle (Puiie autre éi^'lise, située au nord de la ville, cl qui nous sera rendue ou tout au moins le lerrain (juVIle occupait et ses déjMîudances, quand on saura où elle se lrou>ail, car clic a été détruite, dit-on, depuis longlemps.
« Veuillez, je vous prie. Monseigneur, me renvoyer le docu- ment olliciei que je vous conununique aujourd'hui et qui doit rester dans les archives de la léji;ation de France, pour constater nos droils. Je vous en (erai déli>rer une co|)ie Ié«jfalement cer- tifiée qui restera entre vos mains, comme témoignage de celte restitution.
M*^' Mouly acaisa réception de celte lettre le 7 novembre.
LETTIŒ AL' PRINCE KOING.
Le 3 novembre 18G0.
Le baron Gros au ])rince Koung.
cr Le soussigné, etc., a reçu, ce matin la dé|)éche cpie S. A. 1. le j)rince de Koung, lui a (ait riiomieurde lui écrire jjonr lui en- vover un document oHiciel (|ui constate (|ue l'église catholique, située au midi de la ville, a été n'ndue par le gouvernement chinois au représentant du gouvernement français, qui Ta confiée à M*^'' Mouly, afin qu'il puisse en jouir ainsi que des terrains qui en dépendent. Son Altesse Impériale ajoute encore cpTune enquête se (ait |)our commître le lieu oii devait se trouver l'église catholique du Nord, qui doit être également restituée à la France.
« Le soussigné voit avec bonheur le gouvernemenl chinois tenir religieusement ses engagements, et Son Altesse Impériale |)cut être assurée que le gouvernement français ne manquera jamais aux siens.
Le soussigné remercie Son Altesse Impériale des vœux qu'elle forme pour la France et pour son auguste souverain. Il se fera un devoir de les j>orler à la connaissance du gouvernement français par les premières dépêches qu'il enverra en Franct-, et il ne manquera pas de faire connaître à l'Empereur des Français, des qu'il sera de retour auprès de Sa Majesté, tous les services
6o LES MISSIONS CATHOLIQUES
que Son Altesse Impériale a rendus à sa pairie, en concluant loyalement la paix avec les puissances alliées'. »
PASSEPORTS.
« Les deux évêques du Pc Tché-li et l'abbé Delamarrc, m'ont demandé des passe-ports pour vingt-huit mission- naires établis depuis longtemps, mais en secret, dans l'inté- rieur de l'empire ou qui veulent s'y rendre; voici la formule que j'ai adoptée, et le prince Koung, par condescendance pour moi, a bien voulu viser de sa main chacun des passe- ports délivrés h MM. L.-C. Delamarre, Sage, Charles Re- nou, Eyraud, M*^'* Emmanuel Verrolles, Fabien Tapie, Vinçot, M*" Jacques. -L. Pérocheau, Faurie, J.-B. Arnal, Paul Perny, Huot, M'^'" Eugène DesIIèches, M^' Joseph Ponsot, M*^*^ Joseph Chauveau, Antoine Papin, M*^' Pin- chon, Juhcn Pichon, Charles Pignoux, Fage, M^*" Martial Mouly, M*"" Jean Anouilh, M*^' Henri Baldus, Antoine Smoremburg, Thierry, Vincent-Marie Talmier, Alexandre Journiac et Julien Bertrand^ :
I. Négociations entre la France et la Chine en 1860. — Lis're jaune du Baron (iros... Paris, i864, in 4. p nj/i-199. — Et Col. Part.
3. Missions étramgfres dk Paris : Louis-Charles Delamarre. de Houen, parti le i5 mars i835 ; missionnaire au Sc-tch*oucn; mort 3 oc- tobre i863, à Ilan-kéoii. en roule pour Péking. — Ferréol Sage, du dioc. de Besançon; parti 27 février i846; miss, au Se-lchouen; mort à Cha-pin-pa, près de Tchoung-king, 3o novembre i865, à 48 ans. — CharleS'René-Alexis Renou, du dioc. d'Angers; parti le i5 mai i838 ; mort à Kiang-Ka (Tibet) 18 octobre i863, à 5i ans. — Jean Eyraud, né à Saint-Bonnet (dioc. de Gap), i5 mai i8a3; partile a4 janvier 18^9 ; miss, au Se-tch'oucn ; mort h la Procure de Chang-Haï, l\ juillet 1874. — Emmanuel- Jean- François Verrolles, né à Caen. 12 avril i8o5; partie novembre i83o; ôv. de Colombie; \ic. ap. de Mandchourie ; mort à Ing-tse, 23 avril 1878 — Fabien Tapie, du dioc. de Tarbes ; parti 9 août i848; miss, au Se-tchouen occidental. — Jacques Vinçot, du diocèse de Saint Brieuc ; parti le i3 mars i85i ; miss, au Se-tchouen oriental. — Jacques- Léonard Pérocheau, des Sables-d'Olonne ; parti 23 février 1818; év. de Maxula, vie. ap. du Se-tch'oucn; mort 6 mai
PASSEPORTS ' 6l
« Le soussigné, ambassadeur et haut commissaire de Sa Ma- jesté TEmpcreur des Français en Chine, prie les autorités civiles et militaires de l'empire chinois, conformément à Tarticlc 8 du traité de Tien-Tsin, ratifié à Pc-king le 35 octobre dernier, de laisser librement circuler dans Tempire, et de lui donner aide et protection en cas de besoin, le sieur L.-G. Delamarre, mission- naire français, se rendant dans la province de Se-tcirouen pour \ exercer son saint ministère.
a Le sieur L.-G. Delamarre étant connu à l'ambassade de France pour un homme de bien, qui ne s'occupe que d'œuvres de piété et de charité dignes d'éloge, le présent passe-port, qui devra être visé par l'autorité chinoise du lieu où il a été délivré, lui est donné à Pé-king. le 39 octobre 1860, à la condition que le sieur Delamarre ne se rendra, sous aucun prétexte, dans les villes ou les villages occupés par les rebelles.
a Fait à Pé-king, le
L. S. Baron G nos.
L. S.
Signature du porteur de ce passe-port.
1861 à 7^ ans. — Louis Faune, né i3 juin 1824 à Monsegur (dioc. de Bordeaux); parti i3 mars i85i ; cv. d'Âpollonie; vie. ap. du Kouci- tchcou ; mort à Kouy-fou, dans le Se-tch'ouen, 18 juillet 1871. — Jean- Baptiste Arnal, du dioc. de Toulouse; parti 5 mars i855; miss, au Sc- tchouen occidental. — Paul- Hubert Perny, du dioc. de Besançon; parti 5 juillet 1847; miss, au Kouei-tchcou ; a quitté la Société en 187a. — Jacques- Alexandre Iluot, du dioc. de Langrcs ; parti ai juin i843 ; miss, au Yun-nan ; mort à Tchen-foung-chan, 7 mai i8G3, à 43 ans. — Joseph- Eughte-Jean-Claudc Desflèches, né à Jonage (dioc. de Gre- noble), i3 février i8i4 ; parti i5 mai i838; vie. ap. du So-tchouen oriental; év. de Si ni te ; démissionnaire et archevêque do Claudianopolis ; mort au sanatorium de Saint-Haphacl (Monbeton), 7 novembre 1887. — Joseph Ponsot, dioc. de Besançon; parti ai janvier i83o; miss, au Se-tch'ouen ; év. de Pliilomélie, vie. ap. du Yun nan ; mort à Longkj, 17 novembre 1880, à 78 ans. — Joseph-Marie Chauvcau. né à Luçon, 24 février 18 iG: parti G février i844; >'ic. ap. du Tibet; mort à Ta Tsien lou, ai décembre 1877. — Pierre-Antoine Papin, dioc. de Ghar- Ires, miss, et prov. au Se-tchouen ; mort à Kiong-tcheon, 18 octobre 1880, à 71 ans. — Jean-Théophile-Anet Pinchon, né 7 janvier i8i4, dioc. de Limoges; parti 37 février i84C; vie. ap. du Se tchouen sept. ; mort 1891. — Pierre-Maric-Joseph-Julien Pichon, né le 8 septembre 1816 à Neuillyle-Vendin (dioc. du Mans); parti 10 mars i845 ; premier vie. ap. du Se-tchouen mérid. ; mort la mars 1871, à Saint-Fraimbault
03 LES MISSIONS CATHOLIQUES
« Ce passe-port et les vingt-sept autres délivrés, le même jour, ont été visés par le prince Koung et revêtus de sa signature*. »
PASSEPORT ACTUEL.
(Tradnclion).
« Conformément à Tarticle VIII du Traité de Tien-Tsln et à Tarticle IV de la convention de Péking, Nous avons déli- vré un passeport au S'..., prêtre enseignant la religion de T^ien Tchou, Sachant que votre compatriote est un homme connu pour sa vertu et pour son honorabilité, nous prions les grands fonctionnaires et les autorités civiles et militaires de la Chine, ainsi que les commissaires impériaux des fron- tières de de le laisser y prêcher sa religion, y résider
dans toute localité, y louer ou acheter des terrains, y cons- truire des temples au Tien Tchou ou des maisons, de le traiter en ami et de le protéger en toute circonstance. Nous, ministre, avons délivré le présent passeport pour que dans tous les pays intérieurs ou extérieurs placés sous la domina-
de I^asKA)' ((Jioc. de Laval). — Charles Pignoux. du dioc. de Poitiers; parli if) se[)leml)ro 1847 ; miss, au Se Ichoucn occid. ; mort lïimai 1888. à G'i ans. — Jean-Charlos Fagc. du dioc. de Tulle ; miss, au TilxH et au Yun-nan ; mort 19 août 1888, à O'i ans. — Alexandre Journiac. du dioc. de Rouen; parli i^'"" juin i856; miss, au Se-tchouen oriental ; mort à Hia'ngpao tang, près de Ku-hien. 23 octobre i8(i5, à 3/| ans. — Pievrv-Julien Bertrand, dioc. du Puy ; miss, au Se-tchouen: mort l'A juillet i865, à 62 ans.
Lazaristes: Nf?»" Mouly. supra, p. 4i ; — Mk»" Anouilh, supra, p. :4i. — Jean-Hcnri'MaximiLien lîaldus, né en 181 1, à AUy. près de Mauriac (dioc. de Saint-Flour) ; év. de Zoara ; vie. ap. du Ho-nan, puis du Kiang- Si : mort 29 septembre 18G9. — Edouard Smoremburg. hollandais, arrivé en i854 : miss, à Péking. — Jean-Iinptiste Thierry, né à Ar- thonnay (dioc. de Sens), \!\ juin 182^; mort 28 septembre 1880, à Péking. — Hippolyle Vincent, arrivé en 18^0. — Vincent-Marie Talmier. arrivé en i8'i9; mort en 18C2 <lans le Tche-li sept.
I. Livre jaune du Baron (hos, p. 186-7.
CATlIÉDItALE CATIIOMQfi: DE CANTON G3
lion chinoise, ce certificat soit respecté sans résistance, espé- rant qu'à l'avenir le traité sera toujours observé. »
CATHÉDRALE CATHOLIQUE DE CANTON
Dans le Sud nous obtenions à Canton un superbe empla- cement pour notre cathédrale par le contrat suivant :
Canton, le vingt-cinq janvier dix-huit cent soixante-un.
CoNTHAT entre :
Son Excellence Lac, décoré d'un bouton de premier rang. Président du bureau de la Guerre, Censeur, Gouverneur (îénéral des deux Kouang.
El MM. CoLPVKNT DES l^ois. Commandant supérieur des forces Françaises à Canton, Capitaine de Vaisseau, Oriicier de la Légion d'honneur,
de TANOUAUX,(iOmmissaire du Gouvernement Français à Can- ton, Capitaine de frégate. Chevalier de la Légion d'honneur, pour fixer clairement et défini liAcnient les stipulations citées ci -dessous.
Le lo*^ jour du 9* mois de la lo'^ année de llien-Foung a paru l'Ordre impérial suivant :
« Le prince Yi-Six nous adresse un mémorial renfermant les traités échangés a>cc la Fuanc.k et I'Angi.etkhre, et nous infor- mant que, le Onze et le Douze de ce mois il a conclu ces traités qui se comj)Osent de celui conclu la huitième année de notre règne, et du traité additionnel conclu cette année, et les a échangés avec ces deux nations.
ce Nous acquiesçons à lous les articles de ces traités quils soient pris dans leur ensemble ou séparément. Quib soient tous en vigueur éternellement, que dès maintenant la guerre soit à jamais éteinte, que la paix soit sincère , que tous croient à la bonne harmonie et chassent le doute de leurs cœurs.
« Pour que les articles de ces traités .soient mis à ejécution, quon les promulgue de suite devant tout ï Empire et que les ( iouverneurs Généraux des provinces s'y conforment dans la transaction des affaires fu tures . »
Tel est xothe ohdke impéhial.
64 LES MISSIONS CATHOLIQUES
Cet ordre impérial auquel il faut obéir dans la conduite des afîaires, est déjà consigné dans les archives.
Observant dès lors que dans le lo" article du traité français, il est dit entre autres que : « dans tous les ports ouverts au com- merce» les Français pourront h volonté louer des terrains pour y bâtir des églises, des Écoles et autres établissements de ce genre, et que le prix de Tétendue du terrain loué sera discuté et fixé par les deux parties contractantes.
Observant que, dans le ô*" article du traité supplémentaire, il est dit entr'autres que : les églises, les écoles, les maisons avec leurs dépendances, et autres propriétés confisquées antérieure- ment aux Chrétiens, seront rendues au Ministre de France pour être transmises par lui aux Chrétiens des localités où ces pro- priétés se trouvaient, qui, (s'il s*agit de terrains) pourront y bâtir ce qu'ils voudront.
D'une autre part. Le Commandant supérieur M. Coupvext des Bois et le Commissaire Français M. de Tanouarx, ayant fait choix en dehors de la vieille ville de Canton et dans la nou- velle ville d'un terrain vide convenable divisé en deux parties :
La première bornée :
A l'Est par le mur arrière des maisons de la rue Pae-mi-hang (rue du riz blanc) en regard duquel les Missionnaires bâtiront un mur de façon à laisser entre les deux une rue de six pieds de large = Étendue sur cette face soixante-neuf tchangs, sept tchcs, sept feunns (Deux cent quarante-neuf mètres soixante-dix-huit centimètres).
A l'Ouest par la rue Yu-tzc-hang (rue du Jade) = Étendue sur cette face soixante-qualre Ichangs, neuf Iches, neuf tsounns, cin(j feunns (Deux cent trente-deux mètres quatre-vingt-deux centimètres).
Au Sud, par la rue Mae Ma Riai (rue des marchands de chan- vre ou rue de la folie). Étendue sur cette face = vingt-sept tchangs, neuf tches, neuf tsounns, trois feunns (Cent mètres vingt-un centimètres).
Au nord, par la rue Ta-sinn-Riai (grande rue neuve ou rue Cha|)delaine r^ Étendue sur cette face quarante-six tchangs, sept tches, deux tsounns. cinq feunns (cent soixante-sept mètres vingt-sept centimètres) et mesurant une superficie de quarante ineous, deux lis, six haos. (Trois heclares , sept ares, vingt-huit centiares) ;
V
CATHÉDRALE CATHOLIQUE DE CANTON 65
La deuxième :
Située au Sud de la première et bornée au sud par le mur da Dragon encore existant (Jtchaopi) et mesurant sur ses quatre faces :
Au Nord : Dix tchangs, huit Iches, neufs tsounns,« neuf feunns (trente-neuf mètres un centimètre).
A Touest : Onze tchangs, deux tches, quatre tsounns, cinq feunns (Quarante mètres vingt-cinq centimètres).
Au sud : Treize tchangs, trois tches, huit tsouns, sept feunns (Quarante-sept mètres quatre-vingt-douze centimètres).
Au nord : Quinze tchangs, deux tsounns, cinq feunns (Cin- quante trois mètres soixanle-dix-huit centimètres) et mesurant une superficie de deux meous cinq feunns huit lis (dix-neuf ares quatre-vingt-trois centiares) qui devra rester vide de toute construction ; le tout enfin, mesurant une superficie do qua- rante-deux meous, six feunns, six tsounns (Trois hectares vingt-sept ares, onze centiares).
Les mesures employées étant celles prescrites par le nouveau traité français.
El le Commandant Supérieur, par Tintermédiaire du Com- missaire Français, demandant que ce terrain soit loué à perpé- tuité à la France, pour y bàlir aux frais de son trésor une Eglise, une maison pour les missionnaires, un Séminaire et une École pour les gens du pays, un Asile pour les pauvres, un hôpital, un hospice des enfants trouvés, en tout Cinq établissements qui, ainsi que TÉglise et la maison des missionnaires, ne pourront être à l'avenir habités et desservis que par des prêtres de la Congréga- tion Française des Missions Étrangères.
Son Excellence Lao, Gouverneur Général des deux Kouang, après avoir délibéré avec les autorités locales et les notables, consent, en vertu de l'article lo du traité, et de Tarlicle t) du traité supplémentaire, à louer à perpétuité ce terrain à la France.
Le Commandant Supérieur, après avoir reçu ce terrain par l'intermédiaire du Commissaire Français en enverra le Contrat de location au Mlnistke de France à Péking, Officier de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., pour être transmise par Son Excellence aux Missionnaires de la province de Canton.
Toutefois, ce terrain restant propriété chinoise il est établi, conformément aux traités, que chaque Année il sera payé par méou un loyer de Mille cinq cents sapées, ce qui l'ait pour ce
CuRDIER. l. — 5
66 LES MISSIONS CATHOLIQUES
terrain qui compte quarante-deux niéous, six feunns, six haos (trois hectares, vingt-sept ares, onze cenliares), un loyer annuel de soixante-trois mille neuf cent sapées qui sera versé chaque année par les Autorites françaises entre les mains des autorités locales de Canton. En dehors de ce loyer, il est défendu aux Autorités chinoises, aux gens des Yamens, aux Notables et aux gens du peuple de venir sous un prétexte quelconque prélever de l'argent pour ce terrain, et toute démarche dans ce but ne serait qu'une fraude. Mais, pour les Églises, que possédaient antérieu- rement les missionnaires dans la ville et dans les faubourgs de Canton, il ne sera demandé d'autre compensation que la location de ce terrain ; et ainsi à l'avenir il ne pourra plus être élevé de nouvelle réclamation à leur égard.
En foi de quoi, ce contrat a été conclu, dressé en trois expédi- tions revêtues des sceaux et des signatures des parties contrac- tantes, et chacune en gardera une expédition comme témoignage authentique. Dés lors, les formalités nécessaires à la conclusion d'un Contrat auront été remplies.
Canton, le vingt-cinq janvier dix-huit cent soixante-un*.
Signé : Lao.
Trois sceaux. A. Coupvent des Bois.
de Tanouarn.
Au sujet de celte négociation, la note suivante fut insérée au Moniteur du ii janvier 1861 :
« Il vient d'être obtenu h Canton une importante concession conforme h l'esprit des clauses libérales qui ont été insérées dans le traité de paix signé à Péking ; le Vice-Roi a accordé à nos missionnaires, pour l'érection d'une église catholique, un magnifique emplacement situé dans Canton même et où s'élevait, avant l'occupation de cette ville, le palais du fameux gouverneur Yé. Depuis deux ans les autorités Françaises demandaient qu'on rendît k l'évéque des deux Kouang une jyortion au inoins des terrains aflectés anciennement à des établissements catholiques
I. Le texte chinois porte i5'' jour, la*' lune, io« année lïieng- Foung.
Cathédrale Catholique de canton 67
et dont les possesseurs avaient été chassés et spoliés à l'époque des dernières persécutions dirigées dans le Céleste Empire contre les Chrétiens. Bien que les autorités chinoises eussent reconnu en principe la légitimité d'une restitution de cette nature, elles multipliaient les expédients pour s'y soustraire, nos succès dans le nord ont heureusement mis un terme à leur mauvais vouloir et l'église qui ne tardera pas à s'édifier témoignera bientôt d'une manière éclatante de la sollicitude du Gouvernement de l'Empereur pour les intérêts religieux placés sous la protection traditionnelle de la France dans l'Extrême-Orient. L'établisse- ment de nos missionnaires sur ce point profitera d'ailleurs à tout le monde à Canton, car il constatera et maintiendra le droit toujours refusé jusqu'ici aux étrangers d'avoir un libre accès dans l'intérieur de cette ville. »
CHAPITRE V
LES MISSIONS CATHOLIQUES
(Suite).
CONVENTIOîî BERTHEMY
L'article VI de la convention de Péking était fort large dans ses termes, puisqu'il dit que « les établipsements reli- gieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux Chrétiens pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par rentremise du Ministre de France en Chine, auquel le gouvernement Impérial les fera délivrer, avec les cimetières et les autres édiûces qui en dé- pendaient. » Il est évident qu'exécutée à la lettre, cette clause ne causerait rien moins qu'un nouveau bouleversement du ca dastre chinois déjà singulièrement transformé par la rébellion des T'aï P'ing; il aurait fallu remonter au temps des per- sécutions du commencement du xviii* siècle pour retrouver les terrains jadis possédés par des Chrétiens. Tel n'était pas d'ailleurs, en pratique, le but de la convention de Péking ; il n'était nullement question d'exiger l'exécution à la lettre d'un article qui aurait eu pour résultat d'enrichir les missions au plus grand préjudice moral de leur œuvre dont le caractère et l'objet sont si élevés, de causer de véritables spoliations et d'amener une terrible perturbation dans la propriété fon- cière en Chine. Il fallait simplement rendre plus facile l'œuvre des missionnaires, et non l'édifier sur des ruines; le terrain nécessaire pour bâlir des églises, établir des cime-
I
CONVKNTIO.N HKRTIIKMY Gq
lières, fonder des écoles et des orphelinats, était la seule réclamation que Ton dût formuler; la propriété des missions ne devait pas être constituée dans un but de spéculation et de lucre et au profit de prêtres étrangers; elle était créée en réalité dans l'intérêt même des Chinois, puisque le Chris- tianisme doit être une amélioration dans leur éducation mo- rale et religieuse. Il fallait donc permettre et assurer Tachât des terrains nécessaires aux congrégations européennes, mais en même temps pour bien marquer qu'elles n'étaient en quelque sorte qu'usufruitières, la Chine conservant la nue- propriété, le nom de l'acquéreur, inutile d'ailleurs à con- naître, restait anonyme, la collectivité qu'il représentait de- vant seule être en titre. C'est ce qu'avait fort bien compris notre ministre, M. Berlhemy', successeur de M. de Bourbou- lon, qui a laissé en Chine de si grands souvenirs, désireux, tout à la fois, de sauvegarder nos intérêts sans les exagérer et d'éviter aux Chinois d'inutiles froissements. De là, la signature de l'acte qui règle les conditions d'achat de la propriété foncière par les missionnaires dans l'intérieur du pays.
I. Berlhemy, Jules- François- G ustas'C, fils du général de ce nom; né le i^^ décembre i8a6, à Paris ; attaché libre à Washington, 7 juillet i8'|8 ; à Madrid, 30 janvier i85o; aspirant diplomatique à Constanti- nople, 17 février i85a ; 2^ secrétaire d'ambassade au même poste, 3 mai i855; secrétaire de a*^ classe, 3o août i856 ; maintenu à Constanlinople, i3 septembre i856; désigné secrétaire à Dresde, 17 août 1857 ; mis à la disposition du déparlement, 37 juin 1809 ; désigné pour remplir tempo- rairement les fonctions de i^^** secrétaire à Constanlinople, i3 juillet 1859; chef du cabinet et du secrétariat aux Affaires étrangères, a 4 janvier 1860 ; secrétaire de i""" classe pour prendre rang à dater du a^ janvier 1860, 37 octobre 186 1 ; ministre plénipotentiaire chargé de gérer la légation à Péking, i4 octobre i86a ; envoyé extraordinaire et ministre plénipoten- tiaire près TemjKîreur de la Chine, 9 octobre i863 ; commandeur de la Légion d'honneur, i^ août 1866; envoyé extraordinaire et ministre plé- nipotentiaire près les États-Unis, a8 octobre 1866 ; près le roi des Belges, la juin 1870.
•yO LES MISSIONS CATHOLIQUES
TEXTE DE LA CONVENTION, 20 FÉVRIER l865
Le 20 février i865 (26* jour de la i" lune delà 4* année T'oung-tché), le Tsoung-li Yamen adressait la lettre suivante à M. Berthemy :
« Nous avons l'honneur de vous annoncer que, en ce qui concerne les biens collectifs des missions catholiques, nous avons arrêté ce qui suit : à V avenir ^ si des missionnaires français i^ont acheter des terrains et des maisons dans l'intérieur du paysj le vendeur y — tel ou tel (son nom)y — devra spécifier, dans la rédaction de l'acte de vente, que sa propriété a été vendue pour faire partie des biens col- lectifs de la mission catholique de la localité. Il sera inutile d'y inscrire les noms du missionnaire ou des chrétiens.
« Nous avons déjà écrit au gouverneur du Kiang-Sou, Li, pour qu'il se conforme à cette mesure et nous vous envoyons ci-joint copié de la lettre que nous lui avons adressée à ce sujet.
« Nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos souhaits. »
LETTRE ANNEXÉE A LA CONVENTION BERTHEMY
Copie de la lettre adresssée au gouverneur du Kiang-Sou,
Li, par le Tsoung-li-Yamen.
A Son Excellence Ciiao-tsiuan (surnom de LiHoung-tchang). « Éloignés à regret de votre demeure fleurie, nous tournons sans cesse, avec un ferme espoir, nos modestes pensées vers elle et les sentiments qui nous animent, dressés que nous sommes sur la pointe des pieds pour vous chercher, s'augmentent à l'unisson du temps. Quant à présent, nous nous plaisons à croire que le bon- heur suit vos pas et va grandissant, comme la félicité attachée à votre stable personne offre l'image de la paix. Nous nous portons vers la contemplation de votre brillante prestance, et nos expres- sions sont, de tout point, d'accord avec nos sentiments intimes.
LETTRE A M. BOLRÉK, 5 FKVRIF.R 1882 7I
ce A litre d'iiiformalion actuelle : pour ce qui concerne la question d'achats de terrains par la France pour rétablissement d'édifices religieux, notre Yamen vient de décider, après entente, que désormais si des missionnaires français pénètrent dans l'in- térieur et y achètent des terrains ou des maisons, on devra écrire sur les contrats la stipulation que: Tel ou tel (nom et prénoms de celui qui vend la propriété), qui dresse ledit contrat, vend la propriété en question pour qu'elle devienne bien collectif de la mission catholique du lieu. 11 ne sera pas nécessaire d'énumérer spécialement les noms des missionnaires ou des chrétiens.
« Tel est le but de la présente lettre, que nous vous adressons en vous priant de prescrire à vos subordonnés de s'y conformer. En agissant de la sorte, les établissements religieux demeurent propriétés collectives des chrétiens, ce qui ne saurait porter pré- judice à la Chine.
a Nous profitons de cette occasion, pour vous présenter tous nos souhaits, a
INEFFICACITÉ DE LA CONVENTION
Cette circulaire aurait donné pleine satisfaction au vœu de M. Berthemy ; malheureusement les autorités provinciales avaient ajouté au texte officiel des instructions pour les chefs de villages de s'assurer par une sorte d'enquête de commodo et mco/zi/worfo que l'achat était vu d'un bon œil par leurs concitoyens ; naturellement, les fonctionnaires aidant, il était rare que la réponse fût favorable et partant que la requête du vendeur fut accordée. Cet état de choses rendait donc illusoire la convention Berthemy, et à diflcrentes reprises nos minis- tres à Pcking essayèrent d'y remédier, d'abord M. Brenier de Monlmorand, puis M. Bourée, qui, à une lettre du 3o janvier 1882, reçut en réponse, le 5 février 1882, les éclair- cissements du Tsoung-li Ya-men :
LETTRE A M. BOURÉE, 5 FÉVRIER 1882
a Nous avons eu l'honneur de recevoir, le 3o du mois dernier (il de la 13® lune), la lettre de V. Exe. relative aux achats de
72 LES MISSIONS CATHOLIQUES
terrains par les missionnaii'cs dans l'intérieur [suit un résume de cette lettre).
« Cette Convention [la Convention Berthemy] a été faite d'un commun accord, elle est conforme au Traité et son but est d'en- tourer de garanties les acquisitions faites par les missions reli- gieuses.
« Dans sa lettre, V. Exe. demande à ce qu'on agisse purement et simplement suivant les termes de la Convention, et que. toute réglementation exceptionnelle soit supprimée.
« La Convention dont il s'agit s'exprime ainsi : ... « Le nom du vendeur devra figurer dans l'acte de vente, qui indiquera également que l'achat est fait pour devenir bien collectif de la mission religieuse. Il sera inutile que le contrat porte le nom d'un missionnaire ou d'un chrétien, etc. » Or, si le vendeur ne . présente pas le contrat de vente à l'examen de l'autorité locale, comment celle-ci pourra-t-elle voir si ce document porte le nom du vendeur et s'il établit clairement que l'acquisition est faite pour devenir bien collectif de la mission ? C'est seulement en examinant le contrat de vente que l'autorité locale peut se ren- dre compte de la manière dont on s'est conformé à la Conven- tion et s'il y a lieu d'enregistrer l'acte ainsi passé. De celte ma- nière, aucune fraude ne peut être commise et on empêche, en même temps, de revenir sur un marché déjà fait. L'accomplisse- ment de ces formalités n'est pas sans présenter de grands avan- tages pour les missions religieuses. »
« D'habitude, dans les marchés passés entre Chinois pour les achats de terrains ou de maisons, on dresse un contrat de vente qui est présenté à l'autorité pour être enregistré. Si l'on se soustrait à cette formalité, le contrat n'a aucune valeur et, dans le cas de procès, ne peut être présenté pour faire foi. Dans ces sortes de transactions, les droits doivent être payés et c'est seule- ment après examen du contrat de vente que ce document peut être enregistré. La présentation à la sous-préfecture, l'examen du contrat et le paiement des droits pour l'apposition du sceau sur ledit contrat doivent certainement avoir lieu après que le transfert de la propriété a été elTectué et nullement avant la vente. »
« Les autorités locales doivent agir en se conformant non seu- lement à la Convention, mais encore aux stipulations des traités. Aussi, lorsqu'une mission religieuse achète, soit des terrains,
REPRISE DES^ ^ÊGOCIATIO^S, 2/» JUILLET l8()/j "jS
soit des maisons» ladite aulorilé doit examiner si l'acquisilion a été faite suivant les règles établies et, s*il en a été ainsi, elle doit, à son leur, faire ce qui a été prescrit par les règlements. Pour- quoi susciterait-elle des difficultés ou mettrait-elle des empêche- ments ?
« V. Exe. sait bien Elle-même que la Convention dont il est question ici présente des avant^nges. La présentation à l'autorité du contrat de vente pour être enregistré est une formalité par- faitement en conformité avec l'esprit de la Convention et, en l'exigeant, ce n'est certainement pas établir une réglementa- tion exceptionnelle. .Nous espérons que V. Exe. s'en rendra compte. »
REPRISE DES NÉ(;OCI AXIONS, 'i^ JUILLET iSq^
M. Patenôtre paraît s'être désintéressé de la question : ce diplomate heureux, disaient les mauvaises langues, était imbu des principes qui ont dicté Tarticlc 7 plutôt qnc de l'idée politique qui avait fait dire à Gambetla que Tanticlé- ricalisme n'était pas un article d'exportation. Je n'en crois rien. Il est probable qu'une occasion favorable ne s'était pas présentée de reprendre les négociations. En 1894, une nou- velle affaire avait donné au Tsoung-li Yamen (16 juillet 1894) Poccasion de citer la Convention Berthemy, ainsi que ce passage, dans une lettre à notre ministre, M. Gérard :
« Le vendeur devra au préalable aviser les autorités locales et demander leur autorisation : elles décideront si elles doivent on non l'accorder » .
Saisissant l'occasion, ^L Gérardrappelant(*>./| juillet 189/1) les termes de la Convention ainsi que ceux de la lettre de réponse adressée à M . Bourée, écrivait :
« 11 résulte de cette réponse que, si le Tsong-li Ya-men con- sidère que le contrat de vente doit être présenté à l'autorité locale et enregistré avec acquittement des droits, c'est non pas aa préalable, mais, ainsi qu'il est dit dans la lettre, après que le marché a clé conclu.
74 l-ES MISSIONS CATHOLIQUES
« Je n'ai aucune objection à élever contre cet acte d'enregis- treinenl qui est conforme à la loi chinoise et n'est pas contraire aux stipulations des traités. Mais il est bien entendu que cette formalité de la présentation et de l'enregistrement du contrat suit la vente et ne la précède pas, 11 est bien entendu, de même, que cet acte ne comporte, de la part de l'autorité locale, aucune autorisation préalable. Ainsi est satisfaite la volonté de l'Empe- reur, qui a désiré assurer aux missions le libre usage de leur droit d'achat dans l'intérieur de l'Empire. »
Sans entrer dans le détail de négociations assez longues, qui furent d'ailleurs facilitées par le retour du prince Koung au pouvoir, M. Gérard finit par obtenir l'addition d'une clause à la Convention. Rappelant ses lettres précédentes, il précisait ses réclamations dans une dépêche adressée le 1 2 avril 1895 au Tsoung-li Yamen :
DEM.ODE DE M. GÉRARD, 12 AVRIL iSqS
oc J'ai demandé et je demande :
1° — Que le texte même de la Convention relative à l'achat par les missions catholiques de terrains et de maisons dans l'in- térieur de la Chine soit rédigé ainsi qu'il suit :
« A l*avenir, si des missionnaires français vont acheter des ter- rains et des maisons dans ^intérieur du pays, le vendeur (tel ou tel, son nom) devra spécifier, dans la rédaction de lacté de vente, que sa propriété a été vendue pour faire partie des biens collectifs de la mission catholique de la localité. Il sera inutile d'y inscrire les noms du missionnaire ou des chrétiens. Im mission catholique, après la conclusion de Vacte, acquittera la taxe d'enregistrement fixée pur In loi chinoise pour tous les actes de vente, et au même taux. Le l'^/i- deur naura ni h aviser les autorités locales de son intention de ven- dre, ni à leur demander au préalable leur autorisation. »
« J'ai demandé et je demande :
2® — Que ce texte, ainsi complété, de la Convention soit adressé par Vos soins aux maréchaux Tar tares, vice-rois et gou- verneurs de toutes les provinces de l'Empire et publié dans toutes les provinces, non point sous le sceau des simples mandarins locaux, mais sous le sceau des autorités supérieures ;
(c J'ai demandé et je demande :
TEXTE DÉFINITIF DE LA CONVENTION BERTIIEMY, I /J AVRIL iSgO ^5
3° — Que le texte des instructions circulaires envoyées par Votre Yamen aux maréchaux Tartares» vice-rois et gou\er- neurs de toutes les provinces me soit communiqué dans son inté- grité.
a Ces trois conditions sont toutes également indispensables pour satisfaire mon Gouvernement et pour assurer Texéculion stricte et loyale par les autorités provinciales d'une Convention trop longtemps enfreinte et méconnue, que le Gouvernement de la République est résolu à faire désormais scrupuleusement res- pecter. 11 ne doit plus subsister à cet égard ni obscurité, ni équi- voque.
« J*attends de Vos Altesses et de Vos Excellences, dans le plus bref délai qui Leur sera possible, une réjx)nse entièrement et de tout point conforme à la présente communication oflicielle. Ceci est urgent et de la plus grande importance. »
Enfin, le i4 avril iSgS*, le Tsoung-li Yamen remettait à notre ministre copie des instructions circulaires qu'il avait expédiées dans toutes les provinces; ce document nous donne enfin la forme oflGcielle et définitive avec la clause addition- nelle de la Convention Berthemy , conformément à la demande de M. Gérard:
TEXTE définitif DE LA CONVENTION BERTHEMY, l/| AVRIL iSgO
Copie de la dépêche aux vice- rois et gouverneurs de tontes
les provinces.
lettre officielle :
a Déjà, pendant la 9*^ lune de Tannée dernière, (octobre 189^), notre Yamen a, relativement à la question des achats de terrains faits par les missions religieuses dans Tintérieur du pays, adressé dans toutes les provinces, ainsi que le constatent les archives, le texte du Règlement conclu, pendant la 4*" année T'oung-lché (i865), par le Ministre de France, S. E. M. Berthemy, avec notre Yamen.
« S. E. M. Gérard, Ministre de France, vient maintenant de
I. ao de la 3^ lune.
'^6 LES MISSIONS C\TllOLIQLKS
nous adresser une coiumuiiicalion olïicielle dans laquelle il nous dit que les autorités locales de certaines provinces, telles que le Hou-Kouang, le Tchc-li, la Mongolie et la Mandchourie, décla- rent n'avoir j>as encore reçu d'ordres quant à la façon dont le Règlement primitif de M. Berthemy doit être appliqué, et qu'il y a aussi d'autres provinces où on continue d'obliger les per- sonnes vendant leurs terrains à en donner préalablement avis aux autorités locales en demandant leurs instructions. Des ordres donnés par apostille du Gouverneur du Kiang-si, une proclama- lion des autorités provinciales, ssc et tao, du Se-tcb'ouen, et une prcxîlamalion du lao-taide Lei-tchéouet Kioung-tchéou.dans le Kouang-toung, ont été envoyés en copie h notre examen (par le Ministre de France), en nous priant d'expédier de nouveau des instructions circulaires dans toutes les provinces, portant que : « A F avenir, si des missionnaires français vont acheter des terrains et des maisons dans ^intérieur du pays, le vendeur Qel ou tel, son nom^ devra spécifier^ dans la rédaction de Vacte de vente, (pie sa propriété a été vendue pour faire partie des biens collectifs de la mission catholique de la localité. Il sera inutile d*y inscrire les noms du missionnaire ou des chrétiens. La mission catholique, après la conclusion de iacte, acquittera la taxe d* enregistrement fixée par la loi chinoise pour tous les actes de vente, et au même taux. Le vendeur naura ni à aviser les autorités locales de son intention de vendre, ni à demander au préalable leur autorisation. » De cette façon, le règlement conclu entre les deux nations, — est-il ajouté, — pourra recevoir son application.
Ayant reçu cette communication, nous croyons devoir adresser la j)résente lettre ofTicielle à tous les Vice-Hois et (îouverneurs des provinces |K)ur qu'ils en prennent connaissance, agissent en conséquence et prescrivent aux autorités locales de s'y conformer uniformément, sans qu'il y ait lieu de s'en tenir h ce qui a été dit précédemment sur l'avis préalables donner auxdites autorités locales, ce qui provoquerait des discussions. Ceci est très impor- tant. »
Ainsi que Fécrivait M. Gérard au Tsoung-li Yamcn le 21 mai 1895, il restait encore : « à donner à la Convention la publicité nécessaire dans toutes les provinces, par voie de proclamations ou d'édits revêtus du sceau des autorités supérieures. » Satisfaction fut donnée à notre Ministre par
COMMUNICATION FINALE, 26 MAI iSqS 77
renvoi du document suivant qui clôt déûnilivenient ces délicates négociations :
COMMUÎilCATION FINALE, 26 MAI 1896
Kouang-Siu ai® année, 5* lune, 3* jour.
(26 mai 1895).
COMMUNICATION OFFICIELLE :
« Le 27 de la /l* lune de la 21*^ année Kouang-Siu (21 mai 1890), nous avons reçu la dépêche dans laquelle V. Kxc. nous dit que, jusqu'ici, il n*a pas été donné suite à la demande con- tenue dans Sa communication officielle du 18 de la IV lune (12 avril), tendante à ce que des instructions circulaires soient envoyées aux vice-rois et gouverneurs de toutes les pro>inces pour qu'ils fassent donner une large publicité, par voie de pro- clamations revêtues du sceau des autorités supérieures (à la Con- vention relative) aux achats de propriétés dans l'intérieur de la Chine. Vous nous priez de donner des ordres dans toutes les provinces pour que ces proclamations soient lancées.
« Notre Yamen adresse des circulaires dans toutes les pro- vinces pour que, sous le sceau des vice-rois et des gouverneurs, la Convention relative aux achats de propriétés par les missions religieuses y fasse promptement l'objet de proclamations. Nous croyons devoir, en outre, en aviser V. Exe. par la présente ré- ponse officielle. »
7»
LES MISSIONS CATHOLIQUES
TEXTE CHINOIS DÉFINITIF DE LA CONVENTION
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CHAPITRE VI RUSSES ET AMÉRICAINS
MARCHE DES RUSSES
Deux puissances prenaient un intérêt particulier à la double lutte diplomatique et militaire des Français et des Anglais: les Russes et les Américains. Aussi est-il nécessaire de jeter un coup d'oeil rapide sur leurs relations antérieures avec la Chine.
C'est sous le règne d'Ivan IV, au milieu du xvi'' siècle, que commence, à l'Est de l'Oural, cette marche formidable des Russes que la mer même n'arrêtera pas, puisque la puissance du tsar s'étendit jadis au delà du détroit de Behring ; ce n'est qu'en 1867, en effet, que les possessions des Russes en Améri- que, l'Alaska, furent vendues aux États-Unis. L'unité des Elats Grands-Russiens, la conquête du royaume de Kazan en i552 et d'Astrakhan en i554 étendaient les frontières de la Russie vers l'Est ; Etienne Bathory avait battu les Russes en Livonie, retardant ainsi leur marche vers la Baltique ; leurs efforts devaient donc se diriger vers l'Orient; en i558, un certain Grégori Strogonov obtint du tsar la concession de terres désertes sur la Kama ; ses compagnons et lui s'y établirent, fondèrent des colonies et quelques-uns des leurs dépassèrent même l'Oural. Un Cosaque du Don Ermak ïimofeevitch, |>assait au service de Strogonov, franchissait l'Oural à la tête de 85o hommes et s'avançait jusqu'à Tlrtych et l'Ob. Ermak fut le véritable conquérant de la Sibérie occidentale; mais s'il lui fut donné d'ajouter un royaume nouveau aux États du
8o RUSSES ET AMÉRICAIxNS
souverain qui a été surnommé le Terrible, à ses successeurs fut réserve Thonneur de fonder la première grande ville du territoire pris aux Tartares, car Ermak se noya en i584 dans rirtych et Tobolsk ne date que de 1587. L'effort des Russes se dirigea ensuite vers le Nord de la Sibérie ; ils n'y rencontrèrent aucune résistance jusqu'à la Lena ; ils con- struisirent, en i632, le fort de Iakoutsk et poussèrent leurs explorations jusqu'à la mer d'Okhotsk. Ce n'est qu'en i636 que les Russes entendirent pour la première fois parler du fleuve Amour par des Cosaques de Tomsk qui avaient poussé leurs incursions vers le Sud; en i638, Perviliev, chef des Cosaques d'Eniséïsk, explora la Vitim, affluent de la Lena, avec 36 hommes et rapporta des renseignements sur l'Amour. Le voïévode de Iakoutsk dirigea plusieurs explora- tions vers le grand fleuve dont la plus importante fut mise sous le commandement de Vasili Poyarkov (i 643-1 646) qui est le premier Russe ayant navigué sur l'Amour depuis son confluent avec la Zcia jusqu'à son embouchure. Plus tard, Khabarov dirige en i<)48-i65i une nouvelle expédition au cours de laquelle il bâtit plusieurs forts, enti*e autres Albasine sur les bords du fleuve; en 1 65/| , Stcpanov remonte pour la première fois le Soungari où il rencontre les Chinois qui le forcent à redescendre vers l'Amour; en i654, il con- struit le fort de Kamarski à l'embouchure de la Koumara. En i658, Athanase Pachkov, voïévode de Éniséisk, fonde Nertchinsk, au confluent de la Chilka et de la Nertcha ; sur ces entrefaites, Stepanov, avec 270 Russes, est tué par les Chinois à l'embouchure du Soungari.. Cet échec force les Russes à abandonner ce fleuve temporairement. C'est en 1672 qu'Albasine reçoit son premier gouverneur : le Polonais Nicolas Czernigovski. Une première mission en Chine fut envoyée en i653 sous la direction de Féodor Isakovich Baïkov. En 1676, à son retour de Péking, où il avait été envoyé en ambassade, Nicolas Spatar Milescu conseille
TBAITÉ DE NERTCHINSK, 2"] AOUT 1689 81
aux habitants d'Albasine de ne plus continuer leurs expé- ditions sur l'Amour et de tâcher de s'attirer les bonnes grâces des Chinois ; ses avis d'ailleurs ne sont pas écoutés ; la ville d'Albasine, devenue un voïévodinat, continue à organiser des explorations sur le fleuve; aussi, en i684, les Chinois se préparent-ils à commencer les hostilités. A la suite de deux sièges d'Albasine, les négociations entre Chinois et Russes amènent le 27 août 1689 la signature du traité de Ncrtchinsk en six articles rédigés en russe, latin et mand- chou par lequel furent délimitées les frontières russo-chinoises et fut décidée la destruction d'Albasine. Il ne faut pas se dis- simuler l'importance de ce traité, le premier qui ait été conclu par la Chine non seulement avec la Russie, mais avec une puissance européenne. Les ambassadeurs qui s'étaient assem- blés à Nertchinsk avaient, aux termes du traité, la mission de « réprimer l'insolence de certaines canailles qui, faisant des courses hors des limites de leurs terres pour y chasser, pillent, tuent et excitent des troubles et des brouilleries, de déterminer clairement et distinctement des bornes entre les deux empires de la Chine et de la Moscovie et enfin d'établir une paix et une intelligence éternelles ».
TRAITÉ DE NERTCHINSK, 27 AOUT 1689
Les Chinois avaient comme interprètes les deux jésuites Jean-François Gerbillon et Thomas Pereyra*.
Sancti Sinarum Imperatoris mandato missi ad dcterminandos limites Magnâtes.
Som Go Tu Praetorianorum militum praefectus intcrioris palatii Palatinus, Imperii consiliarius etc.
I. Gerbillon, voir p. 5i. — Thomas Pereyra, né à S.-Marlinho de Valo, le"" novembre iC45 ; arrivé en Chine en 1678 ; mort à Péking, 24 décembre 1708.
GORDIER. I. — 6
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Sa RUSSES ET AMÉRICAINS
Tum QiieCam inlerioris palalii palatinus, primi ordinis cornes, Imperialis vcxilli dominus, Imperaloris avunculus etc.
Laiii ïan vnius etiam vexilli dominus • Pam Tarcha item vnius vexilli dominus
Sap so circa Sagalien Via aliasque terras generalis exercituum praefectus
Ma La vnius vcxilli praefectus
Wen Ta exterorum tribunalis alter praeses et caeteri una cum missis.
Dei gratia magnorum dominatorum Tzarum Magnorumque Ducum loannis Alexiewicz, Pétri Alexiewicz totius magnae ac parvae, nec non albac Russiae Monarcharum, multorumque dominiorum ac terrarum Orientalium, Occidentalium ac Seplem- trionalium/Prognatorum Haeredum, ac Successorum, domina-, torum ac possessorum
Magnis ac plenipotentibus Suac Tzarcae Majestatis Legatis Proximo Okolnitio ac locitenente Branski Theodoro Alexiewicz Golovin dapifero ac locitenente lélatomski, loanne Eustabievicz Wlasopb Cancellario Simone Cornitski
Anno Gain Hi 38" crocei serpentis dicto 7" Lunae diea^ prope oppidum Nipcbou congregati tum ad coercendam et reprimendam insolentiaiu eorum inlerioris notae venatorum liominuin, qui extra proprios limites, sive venabundi, sivese muluo occidentes, sive depraedantes, sive perturbationes aut tumultus quoscumque commoventes pro suo arbitrio excurrunt, tum ad limites in 1er utrumque Imperium Sinicum videlicet et Ruthenicum claré ac perspicué delerminandos acconstiluendos, tum denique ad pucem perpetuam stabiliendam aeternumque loedus percuticndum, sequentia puncta ex mutuo conscnsu statuimus ac determina- viinus.
I.
Rivulus nomine Kerbicbi, qui rivo Cliorna Tarlaricé Vruni dicto proximus adjacet et fluvium Sagalien Via induit, limites inter utrumque Imperium constiluet. ïlem a vertice rupis seu montis lapidei, qui est supra dicti rivuli Kerbicbi fontem et ori- ginem et per ipsa buius montis cacumina usquead mare, ulrius- que ïmperii dilionem ita dividet, ut omnes terrae et fluvii sive parvi si>e magniqui a meridionali buius montis parte in fluvium Sagalien Via inlluunt siiil sub Imporii Sinici dominio, omnes
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TRAITÉ DE NERTCniNSK, 27 AOUT îBSq 83
terrae vero et omnes rivi qui ex altéra montis parte ad Borealem plagam vergunl sub Ruthenici Imperii dominio remaneant ita tamen, ut quicunque fluvii in mare influunt et quaecumque terrae sunt intermediae inter fluvium Vdi et seriem montiuin pro limitibusdesignatam prointeriin indelerminatae relinquantur. De his autcm post uniuscuiusquc Imperii legatorum in proprium regnum reditum rite cxaminatis et clare cognitis vel per legatos \el per lilteras postea determinabitur. Item fluvius nominc Ergon qui etiam supra dictum fluvium Sagalien Via influit, limites ita constituel, ut omnes terrae quae sunt ex parte meridionali ad Sinicum, quae vero sunt ex parte boreali, ad Huthenicum Impe- rium perlineant : et omnes aedes quae ex parte dicli fluminis meridionali in faucibus fluvii nomine Meyrelke extructae sunt ad lit lu s boréale transferentur.
a.
Arx seu fortalitia in loco nomine Yagsa a Russis extructa fun- ditus eruetur ac destruetur. Omnesque illam incolentes Rutheni Imperii subditi cum omnibus suis cuiuscumque generis rébus in Russi Imperii terras deducentur.
Atque extra hos limites determinatos nuUamob causam utrius- que Imperii vcnatores transibunt.
Quod si unus aut duo inferioris notae homines extra hos sta- tutos limites vel venabundi, vel latrocinaturi divagabuntur, statim in vincula coniecti ad illarum terrarum constitutos in utroque Imperio Praofcctos deducentur, qui cognitam iflorum culpam débita poenâ mulctabunt : Si vero ad decem aut quin- deeim simul congrcgati et armis instructi, aut venabuntur, aut alterius Imperii homines occident, aut depraedabuntur de hoc ad uniuscuiusque Imperii Imperatorcs rcferetur, omnesque huius criminis rei capitali poenâ mulctabuntur, nec bellum propter quoscumque particularium hominum excessus suscitabitur, aut sanguinis eflusio procurabitur.
3.
Quaecumque prius acta sunt. cuiuscumque generis sinl, aeternâ oblivione sopiantur. Ab oo die quo inter ulrumque Im- periumhaec aetcrna pax iurala fuerit, nulli in posterum ex altero
I
84 RUSSES ET AMÉRICAINS
Imperio transfugae in alterum Impcrium admiiientur : sed în vincula coniecli statini reduccnlur.
4.
Quicumque ver6 Ruthcni Iinperii subditi in Sinicoet quicum- que Sinici Impcrii in Ruthcnico nunc suni, in eodem statu relinquanlur.
5.
Propler nunc contractam amicitiam atquo acternuin focdus stabilituin, cuiuscumque generis homines litteras patentes iteneris sui afTerentes, licite accèdent ad régna utriusque doininii, ibique vendent et einent quaecumque ipsis videbuntur necessaria niutuo commercio.
6.
Concilio intcr utriusque Imperii legatos celebrato, et omnibus utriusque Regni limitum contenlionibus diremptis, paceque sta- bilité, et aelerno amicitiae foedere percusso, si hae omnes deter- niinatae conditiones rite observabuntur, nullus eril ainplius per- turbationi locus.
Ex utraque parte bujus foederis conditiones scriplo nianda- buntur, duplexque exemplar huic conforme sigillo munilum sibi invicem Iradent magni utriusque Imperii legati.
Demum et iuxta hoc idem exemplar eaedem conditiones Sinico Ruthcnico et latino idiomate lapidibus incidentur, qui lapides in utriusque Imperii limitibus in perpetuum ac aeternum monu- mentum erigenlur.
Datum apud Nipchou anno Cam Ili 28° 7" Lunae die 24-
MISSIONS DIVERSES
Si, d'une part, malgré leur demande de conserver tous les territoires au Nord de TAmour, les Russes sont refoulés au delà de ce grand fleuve jusqu'à la chaîne de montagnes qui s'étend jusqu'à la mer, restituant aux Chinois le pays dont sont formées aujourd'hui l'Amourskaya et une partie de la
MISSIONS DIVERSES 85
Zabaïkalskaya, d'autre part, ils obtiennent une délimitation oflicielle des frontières et, chose fort importante, la liberté de circuler et de faire le commerce en Chine pour leurs na- tionaux munis d'un passeport en règle. Nous sommes arrivés h la première étape de Tinvasion qui portera Tenvahisseur jusqu'à Tembouchure de l'Amour. Désormais plus de guerre, mais une série d'ambassades qui proGteront de circonstances favorables pour obtenir pacifiquement ce que les armes n'eussent peut-être point suffi h arracher. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette histoire des relations des deux vastes empires asiatiques, c'est la ténacité du Moscovite aux prises avec l'astuce du Chinois et la comparaison entre le point de départ de ces relations : la Russie d'Ivan le Terrible et la Chine de Kang-Hi et leur point culminant en 1860 quand ces mêmes nations auront passé l'une entre les mains de fer de Pierre le Grand et sera devenue la Russie de Nicolas II, l'autre sous le gouvernement des empereurs Kia-K'ing et Tao-Kouang et sera devenue la Chine de leur successeur Hien-Foung. On doit reconnaître que les succes- seurs de Golovine, le signataire du traité de Ncrtchinsk, n'eurent guère à se féliciter du résultat de leurs missions et que Pierre le Grand n'eut pas à compter parmi ses succès les ambassades qu'il envoya à la cour de Péking. C'est d'abord l'Allemand Evert Isbrand Ides qui, dans un récit peu digne de créance de son voyage (1692-^), omet de dire que la lettre du tsar son maître fut renvoyée parce que le nom de Pierre le Grand précédait celui de Kang-IIi. Il avait sans doute pour mission de faire confirmer les termes du traité de Nert- chinsk et de consolider des relations que compromettaient les brigandages et les incursions des colons nouveaux de l'Amour. Cependant une ambassade, dirigée par Ton Li-chen (1712- 1715) envoyée par Kang-Hi aux Tartares Tourgoutes sur les bords de la Caspienne passa sur le territoire russe et fut bien traitée par le gouverneur de Sibérie qui, à la demande du
86 RUSSES ET AMÉRICAINS
Fils du Ciel, envoya plus tard à Péking un médecin. Ce mé- decin était accompagné d'un Suédois nommé Lange, qui fit partie des ambassades suivantes et devint vice-gouvemeur d'Irkoutsk. Malgré le succès de cette dernière mission, Tin- conduite des négociants russes leur avait fait interdire l'entrée dans la capitale. Ismaïlov fut chargé d'obtenir de nouveau de la Chine libre circulation des caravanes portant des produits russes à Péking. Ismaïlov, accompagné d'une brillante escorte, arriva à Péking le 29 novembre 1720 et séjourna dans cette capitale jusqu'au 2 mai 172 1. Sa mission n'eut d'ailleurs pas d'effets durables par suite de la désertion de quelques Mongols qui passèrent aux Russes. Lange, qui était resté à Péking comme consul de Russie, fut même obligé de quitter cette ville en 1722 à la suite d'intrigues des jésuites, dit-on, plu^ probablement à cause de nouveaux désordres des marchands russes à Ourga. La guerre même ne fut évitée que par la mort de Kang-Hi, Cependant les Rus- ses ne perdaient pas de vue l'occupation de l'Amour ; une nou- velle ambassade, sous la conduite du comte Sara Vladislavitch, partit en 1726 pour la Chine avec la mission officielle d'an- noncer au Fils du Ciel l'accession au trône de Russie, de Catherine, la veuve de Pierre le Grand, qui venait de mou- rir. On remarquera que dans toutes les circonstances la Chine regarde la Russie comme sa vassale; le nom du monarque chinois précède dans les lettres de créance celui du tsar ; l'avènement d'un nouveau souverain à Saint-Péters- bourg est immédiatement annoncé à Péking; les présents sont considérés comme un tribut, et les ambassadeurs sont soumis à des cérémonies humiliantes ; parfois ils sont retenus à la frontière, parfois ils sont obligés de faire les neuf pros- ternations (Ao téou^ en usage en Chine. Vladislavitch ne put aller à Péking, mais il conclut à Kiachta un nouveau traité (21 octobre 1727) qui est la seconde étape des Russes dans leur conquête de l'Asie orientale. Ils obtenaient que la
MISSION ECCLÉSIASTIQIE RUSSE DK PÉRING 8/
frontière fût mieux délermince, la permission de bâtir une église à Péking et que de nouveaux arrangements fussent pris pour les caravanes.
MISSION ECCLESUSTIQUE RUSSE DE PEKING
Lors du premier siège d'Albasine (7 juillet i684) 3i Russes furent faits prisonniers par les Chinois et conduits à Péking, 011, pendant deux ans ils furent retenus en captivité, mais sans mauvais traitements; Isbrand Ides avait été chargé de réclamer leur mise en liberté, mais quoique Tempereur Kang Ili eut accordé cette demande, les Russes restèrent à Péking. Parmi eux se trouvait un prêtre nommé Maxime ou Dmitri Léontiev, qui, en 171 1 était déjà fort âgé.
L'empereur consentit alors à ce que la Russie envoyât quelques prêtres à Péking pour satisfaire aux besoins reli- gieux des Russes captifs. En 1716 arriva à Péking Tarchi- mandrite Hilarion, accompagné d'un prêtre et d'un diacre; ce fut la première mission ecclésiastique russe en Chine; Tarlicle 5 du traité Vladislavitch fait mention de cette mis- sion pour la première fois dans un instrument diplomatique :
a Rocn. scu domus, qua? modo est Pekini pro Russis, in pos- teruin quiciiiiiquc vcnerint Russi, ipsi soli iiicolcnt hanc domum ; quod aulom Russiue Legalus Sava Vladislavich Illyricus Comes dixil de templo faciendo, faclum est in hac ipsâ domoadiuvanti- bus magnalibus, qui curarn habent de negociis Russorum. In hoc habitabil unus Lama (sacerdos) qui modo est Pekini, et addcn- tur 1res alii Lama (sacerdos) venturi, sicut deliberatum est, quando autcm pervcnerint dabuntur illis victualia, sicut dantur ilH, qui prius venerat, et in hoc Templo collocabuntur : Non iin- pedientur Russi recilare et colère suum Dcum suo modo. Prae- terea quatuor pueri Russi scholastici, et duo alii provectioris ietatis scicnles linguam lalinam, et russam, quos legatus Russiae Sava Vladislavich Cornes Illyricus vult relinqucre Pekini ad dis- cendas linguas, habitabunt etiani in hàc domo ; ipsis ministra-
88 RUSSES ET AMÉRICAINS
buntur victualia cxpeiisis regiis, absolulis autcm studiis reducat eos ad libitum. »
Le traité de 1 727 a été la base des relations de la Russie avec la Chine jusqu'au xix* siècle. Bien des fois des malentendus graves s'élevèrent entre les deux pays ; mais quoique la guerre ait été en plusieurs occasions sur le point d'éclater, par suite surtout de déserteurs passant aux Russes, les difficultés furent toujours pacifiquement surmontées. Les différentes ambassades de Kropotov (1768), de Golovkine (i8o5-i8o6) etde Timkovski (1820-1822) n'eurent pas de résultats immé- diats. La guerre de la Chine avec l'Angleterre et la signature du traité de Nanking encouragèrent les Russes à demander des termes aussi favorables que les autres nations européennes.
MOURAVIEV
La proie que convoitait la Russie depuis 169 ans allait enfin lui appartenir. En 18^7, Mouraviev, gouverneur de Toula, fut nommé gouverneur général de la Sibérie orientale ; il s'empressa de réclamer les services du capitaine Nevelsky, ancien commandant du transport le Baîkaly de la Com- pagnie russo-américaine, pour explorer la côte Sud-Est de la Sibérie. Arrivé, en mai 18^9, à Petropavlovsk, Nevelsky se dirigea vers la pointe Nord de Sakhalin, doubla les caps Elisabeth et Marie, découverts par Krusenstern, arriva dans la Baie Trompeuse, appelée depuis baie Baïkal, passa la pointe Golovatchev et pénétra enfin dans l'Amour. Il décou- vrait en même temps qu'il existait entre Sakhalin et le continent asiatique une route permettant de se rendre de la mer du Japon à la mer d'Okhotsk, sans avoir besoin de passer par le détroit de La Pérouse. On voit immédiatement de quelle importance énorme était cette découverte et le nouveau détroit qui conduisait du golfe de Tartarie à la mer
TRAITÉ dViGOUN, i6 MAI l858 89
d'Okhotsk reçut le nom de son explorateur : Nevelsky. A la suite de nouvelles expéditions de Nevelsky et de plusieurs autres voyageurs russes, Mouraviev se disposa à partir pour la Sibérie orientale. Le i8 mai i854, à la tète d'une flottille, il entra dans les eaux du fleuve Amour, fermé à la naviga- tion russe depuis le traité de ISertchinsk. Dans une nouvelle expédition, Mouraviev fonda, le 9 mai i858, Blagovietchensk à Tembouchure de la Zéïa, puis, le 16 du même mois, il signa k Aïgoun un traité avec la Chine par lequel la rive gauche de TAmour appartenait aux Russes depuis Tembou- chure de ce fleuve jusqu'à TArgoun.
TRAITÉ d'aÏGOLN, i6 MAI l858
Ce traité signé par le lieutenant-général Nicolas Mouraviev et le prince I-Chan, commandant en chef sur l'Amour, comprend trois articles dont le premier qui nous intéresse est ainsi conçu :
« La rive gauche du fleuve Amour, à partir de la rivière Argoun jusqu'à l'embouchure de l'Amour, appartiendra à l'empire de Russie, et sa rive droite, en aval jusqu'à la rivière Ousouri, appartiendra à l'empire Ta-Tsing; les territoires et endroits situés entre la rivière Ousouri et la mer, comme jusqu'à présent, seront possédés en commun par l'empire Ïa-Tsing et l'empire de Russie, en attendant que la frontière entre les deux Etats y soit réglée. La navigation de l'Amour, du Soungari et de l'Ousouri n'est [)ermise qu'aux bâtiments des empires Ta-Tsing et de la Russie ; la navigation de ces rivières sera interdite aux bâtiments de tout autre tltat. Les habitants mantchous établis sur la rive gauche de l'Amour, depuis la rivière Zéia jusqu'au village de Hormoldzin au Sud, conserveront à perpétuité les lieux de leurs anciens domiciles sous l'administration du gouvernement mantchou,
90 RUSSES ET AMÉIUCAINS
et les habitants russes ne pourront leur faire aucune offense ni vexation. »
TRAITÉ DE TIEN-TSIN, I-l3 JUIN l858
Peu de temps après, précédant de quelques jours les traités anglais et français, un autre traité était signé à Ïien-Tsin par le vice-amiral Comte Euthyme Poutiatine avec Kouei-Liang et Houa Cha-na (i-i3 juin i858); il comprend douze articles dont nous citerons le second :
« L'ancien droit acquis à la Russie d'expédier des envoyés à Péking toutes les fois que le gouvernement russe le juge nécessaire est confirmé par le présent traité.
« Le gouvernement russe et le gouvernement chinois commu- niqueront entre eux, non plus, comme autrefois, par l'inter- médiaire du Sénat, et du Li-fan-yucn, mais par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères de Russie, et du premier membre du conseil suprême de TEmpire (Rioun-Ki-lchou) ou principal ministre, sur la base d'une parfaite égalité.
« La correspondance ordinaire entre les deux dignitaires sus- dits sera transmise par les autorités frontières. Mais quand il y aura nécessité d'envoyer une dépèche concernant une affaire de haute importance, un fonctionnaire spécial sera désigné pour la porter dans la capitale, et pour en conférer personnellement avec le principal ministre. A son arrivée il transmettra la dépêche par Tenlremisc du président de la Chambre des Cérémonies Li-pou.
a Une parfaite égalité sera aussi observée dans la correspon- dance et lesentre>ues des envoyés ou ministres plénipotentiaires de Russie avec les membres du conseil de l'Empire, les ministres de la cour de Péking et les gouverneurs généraux des provinces limitrophes ou maritimes. C'est sur cette même base qu'auront lieu toutes les relations entre les gouverneurs généraux et les autres autorités des localités limitrophes des deux Empires.
« Si le gouvernement russe jugeait nécessaire de désigner un ministre pléni|K>tentiaire pour résider dans l'un des ports ouverts, il se conformera dans ses rapports personnels et dans la corres- pondance avec Içs autorités supérieures locales, ou avec les mi-
V
LE GÉNÉRAL IGNATIEV Ql
nisiros à Péking, aux règles gcncTales acluellcmcnt clablies pour tous lesLtats étrangers.
« Les envoyés russes peuvent screndre à Péking soit de Kiakhta par Ourga, soit de Ta-Kou à Tembouchure du fleuve Pei-ho, soit par une voie quelconque, des autres villes ou ports ouverts de la Chine.
« Le gouvernement chinois s'engage à prendre immédiatement, sur avis préalable, les mesures nécessaires aussi bien pour Tache- minement prompt et sûr de l'envoyé et des personnes qui rac- compagnent, qu'afm qu'ils soient reçus dans la capitale avec les honneurs qui leur sont dus, convenablement logés et pourvus de tout ce qui leur sera nécessaire.
« Les frais concernant ces divers articles sont supportés par le gouvernement russe et nullement par le gouvernement chinois.
L'article III marque rouverture des ports de Chang-Haï, Ning-Po, Fou-tchéou, Amoy, Canton, Taï-VVan et K'ioung- tchéou dans File de Haï Nan.
LE GENERAL IGNATIEV
Mais voici le général Nicolas Ignatiev^ chargé des intérêts de la Russie dans rExtrême-Orienl ; il suit pas à pas le baron Gros et lord Elgin et s'insinue d'ailleurs dans les bonnes grâces de l'un et de l'autre ; le second dit de lui :
« Nous sommes toujours très bons amis. Peut-être prend-il avantage de ma simplicité ; mais en tout cas, nous paraissons toujours nous entendre remarquablement*. » Le général autorise l'ensevelissement des viclimes anglaises du guot- apens de T'oung-tchéou dans le cimetière russe ^. Le pre-
j. Nicolas Pavlovitch Ignaliev. né à Saint-Pétersbourg le 39 janvier i83a.
a. Th. Walrond, p. 368.
3. Voici l'inscription placée au-dessus des tombes dans le cimetière russe de Péking des victimes anglaises du guet-apons de T'oung-tchéou :
ga RISSES ET AMÉRICAINS
mier pourra écrire le lendemain de la signature de la Con- vention de Péking : « J'ai dû me servir confidentiellement du général Ignatiev, qui s'y est prêté de bonne grâce, et qui m'a rendu de véritables services. »
Le Baron Gros qui avait quitté Tché-fou le 25 juillet 1860, écrivait « A bord du Du Chai/la^ en rade devant Pétang, le 5 août 1860 », à M. Thouvenel, Ministre des Affaires étrangères :
«... En arrivant au mouillage devant Pétang, nous > avons trouvé le général Ignaliov, avec quatre navires de guerre russes, et M. Ward. le ministre américain, avec deux bâtiments portant son pavillon, ils avaient pris ce mouillage depuis plusieurs jours, et leur présence dans ces, parages a dû nécessairement faire comprendre aux Chinois que Ta-Kou ne serait pas le point attaqué par les alliés, mais que tous leurs efforts allaient être dirigés sur Pétang. Malgré cela, aucun préparatil'de défense n*a été fait à Tcntréc de la rivière et le général Ignatiev, comme M. Ward, croycnt qu'il entre dans la politique du gouvernement chinois de prouver qu'en fortifiant le Pei-IIo dont il interdit l'entrée aux navires étrangers et en leur indiquant le Pc-Tang Ho, comme une roule ouverte depuis longtemps il est consé- quent avec lui-même et qu'il établit ainsi la sincérité de ses bonnes intentions.
« Peu de jours avant notre arrivée devant Pé Tang, le général Ignatiev avait reçu une communication ollicielle de l'un des principaux mandarins de la province, du gouverneur général, je crois, et cette communication était faite, évidemment, pour être montrée aux Agents de la France et de l'Angleterre, mais sans qu'un désir formel fut exprimé à ce sujet, dans le docu- ment dont il s'agit.
« Sacrcd to ihe mcmory of Captain Brabazon. Royal A.rtillery ; Lieu- tenant R. B. Andcrson, Fanc's Horsc ; Private Phipps. isl Dragoon Guards ; W. de Norman, Esq., Attaché to H. B. Majesty's Légation; T. W. Bowlhy, Esq.. and eight Sikh soldiors, who woro treacherously soized in violation of a flag of truce, on thc i8th of Septembcr. 1860, and sank under the inhuman treatmcnt to which thcy were suhjccted by the Ghinesc (îovcrnment during thcir caplivity. »
Rennic, Pokiiig^ T, p. 94.
LE GÉXl^RAL IGNATIEV gS
« Celte communication est la reproduction presque littérale des réponses faites par le gouvernement chinois aux ministres de France et d'Angleterre, lorsqu'il a rejeté leur ultimatum. Il y est dit : « que la France est étrangère au conflit actuel, puis- « qu'aucun de ses bâtiments ne se trouvait à l'attaque du « Pei Ho en 1859 ' ; on y rappelle que la navigation de cette « rivière est interdite aux navires étrangers par des motifs de « sécurité intérieure, tandis que le Pe Tang Ho est ouvert et le a sera toujours ; et que si les agents français et anglais veulent « prendre cette voie pour aller à Péking y procéder à l'échange « des ratifications des traités de Tien-Tsin, ils y seront reçus « avec tous les honneurs dus h leur rang et les traités seront « mis a exécution sans arrière-pensée. Quant à des excuses à a faire, il était impossible au gouvernement chinois de com- « prendre qu'il pût devoir en présenter, et, pour des indemnités a de guerre, il lui semblait que ce serait à lui h en recevoir, a bien plus qu'à en donner puisqu'on était venu, sans motif, « détruire dans le Pei Ho les défenses qu'il y avait élevées ». Le général Ignaliev m'a dit qu'il avait cru devoir, pour ne pas m'embarrasser, ne pas me faire officiellement une communica- tion de cette nature, puisqu'on ne lui avait pas fait la demande formelle de m'en parler, mais qu'il s'empressait de m'en ins- truire confidentiellement. Il m'a dit encore que pas un barrage, pas le moindre obstacle ne se rencontrait à Pé Tang, et le fait a prouvé qu'il était bien informé à ce sujet ».
« Je me suis empressé de communiquer celte bonne nouvelle à M. l'amiral Charner et à M. le général de Montaubaii : mais ils n'ont pas jugé prudent de changer les dispositions qu'ils avaient prises, et, les canonnières anglaises, qui étaient en retard, étant arrivées, un corps de a 000 Français et de 3 000 An- glais a franchi la barre le i®*" août-. »
Cependant le général Ignaliev s'était rendu à Péking [)our donner aux Chinois des conseils de prudence et il écrit au Baron Gros :
1 . CVsl une erreur.
j. Collection particulière.
94 RUSSES ET AMÉRICAINS
Péking, le 16-18 octobre 1860.
Monsieur le Baron,
Voyant le Gouvernement Mandchou prêt à descendre dans Tabime que son inconcevable obstination lui a creusé, je me suis décidé à entrer à Péking. — comme j'avais eu Thonneur d'en prévenir V. Exe. — , afin de m*assurersi Ton peut compter encore ' sur Tcxistence d*un gouvernement, dans Tétat de désorganisation où se trouve en ce moment le pouvoir central.
V. Exe. appréciera certainement Tintérét que le Cabinet de Saint-Pétersbourg doit nécessairement attacher à cette importante question.
Arrivé h Péking. j*ai trouvé que tous les membres du Conseil Suprême, les Ministres et les plus hauts dignitaires avaient fui dans différentes directions, après le départ de leur Empereur et que Roung Tsin-wang lui-même, le Régent de TEmpire, ainsi que les principaux mandarins chargés par un ordre spécial de TEmpereur de diriger les négociations diplomatiques, se tiennent hors de la ville, par suite de la panique que leur a inspirée la présence des armées alliées aux portes de Péking.
En restant dans Tattitude que me prescrivaient mes instruc- tions, je devais tâcher de persuader au Gouvernement Chinois d'arriver à des négociations définitives avec les ambassadeurs de France et d'Angleterre et de mener ces négociations avec plus de bonne foi qu'il ne l'avais fait jusqu'alors. Je tenais particulière- ment à lui faire connaître le sentiment d*horfeur que m'inspire la manière barbare avec laquelle ont été traitées les personnes que le sort avait fait tomlxT entre les mains des autorités chi- noises. L'occasion m'en fut bientôt offerte. Ceux des principaux mandarins qui sont restés jusqu'à présent dans la capitale, se sont présentés chez moi. et je leur ai exprimé, dans des termes énergiques, l'indignation que j'avais éprouvée à la nouvelle du traitement exécrable que les Autorités chinoises avaient fait subir aux personnes dont elles s'étaient emparées h Toung-tchéou. Je leur ai fait également sentir l'impression défavorable qu'un événement pareil doit produire sur le (iouvernement que j'ai l'honneur de représenter dans ce pays. En même temps je leur démontrai la nécessité de donner sur le champ une ample satis-. faction à ce sujet aux Puissances alliées, de signer immédiatement
LE GKNÉIIAL IGNATIEV 96
le Irailé de paix, et de procéder à r('»c!iange des ratifications; je leur montrai tous les dangers de la situation absurde dans laquelle ils s'étaient placés, et l'urgence de la rentrée à Pékuig du frère de l'Empereur, muni de pleins pouvoirs suffisants.
Dans la situation grave et imprévue dans laquelle se trouvent les afTaires de Chine au moment actuel, je crois de mon devoir de m'adresser à V. Exe. en la priant de vouloir bien me com- muniquer, autant qu'elle le jugera possible, ses intentions concernant la crise présente et en particulier la ville de Péking, afin que je puisse prendre des arrangements en conséquence pour sauvegarder les intérêts des Russes qui s'y trouvent '.
J'ai l'honneur, etc.
N. Ignatiev.
Comme le général Ignatiev a devancé les alliés dans la capitale, il semble préparer les voies pour eux, et le baron Gros lui répond de la « Lamaserie de Kouang tscu, le 23 octobre 1860 :
« J'ai reçu, il y a déjà quelques jours, la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire pour me fa ire connaître les conseils qu'elle avait donnés, en entrant dans Pé-King, aux autorités chinoises qui n'avaient pas abandonné, comme l'empe- reur, la capitale de l'empire, et qui constituaient, par conséquent encore, une apparence de gouvernement.
a J'ai eu l'honneur de vous faire savoir verbalement et ù plu- sieurs reprises, que si nous nous trouvions réduits h prendre quelque détermination qui put alîecter les intérêts de la mission de Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, dans Pé-King, je vous le ferais savoir assez à temps pour que Votre Excellence pût aviser ainsi qu'elle le jugerait convenable à sauvegarder les intérêts qu'elle est chargée de défendre.
a Dès que la convention sera signée, j'aurai l'honneur d'en envoyer confidentiellement une copie à Votre Excellence ^. »
I. Col. part.
3. Lis're jaune du Baron Grosy p. 161-2.
qG russes et américains
TRAITÉ RUSSE, PÉKIIKG, 2-1 4 îiOVEMBRE 1860
Mais le général Ignatiev n'a garde d'oublier les intérêts de son pays ; h son tour il signe, avec le prince de Koung, un traite additionnel le 2-i/| novembre 1860 dont le premier article est à citer :
a Pour corroborer et élucider rarlicle i**" du traité conclu dans la ville d*Aïgoun, le iG mai i858 (VHP année de Hien- Foung, 3 1*^ jour de la 1V° lune) et en exécution de l'article 9 du traité conclu le i" juin de la même année (3" jour de la V* lune) dans la ville de Tien-Tsin, il est établi :
« Désormais la frontière orientale entre les deux empires, h commencer du confluent des rivières Chilka et Argoun, descen- dra le cours de la rivière Amour jusqu^au confluent de la rivière Ousouri avec cette dernière. Les terres situées sur la rive gaucbe (au nord) de la rivière Amour appartiennent à Tempire de Russie, et les terres situées sur la rive droite (au sud) jusqu'au confluent de la rivière Ousouri, appartiennent h l'empire de Chine. Plus loin, depuis le confluent de la rivière Ousouri jus- qu'au lac Hin Kaï, la ligne frontière suit les rivières Ousouri et Son'gatclia. Les terres situées sur la rive orientale (droite) de ces rivières appartiennent à l'empire de Russie, et sur la rive occidentale (gauche) à l'empire de Chine. Plus loin, la ligne frontière entre les deux empires, depuis le point de sortie de la rivière Son'gatcha, coupe le lac Hin Kaï, et se dirige sur la rivière Bélén-ho (Tour) ; depuis l'embouchure de cette rivière elle suit la crête des montagnes jusqu'à l'embouchure de la rivière Hou- pitou (Ilouptou), et de là, les montagnes situées entre la rivière Khoun-tchoun et la mer jusqu'à la rivière Thou-men Kiang. Le long de cette ligne, également, les terres situées à l'est appar- tiennent à l'empire de Russie et celles à l'ouest à l'empire de Chine. La ligne frontière s'appuie à la rivière Thou-men Kiang, à vingt verstes chinoises (li) au dessus de son embouchure dans la mer... »
Ce traité en i5 articles ratifié à Pélersbourg le 20 déceni-
TRAITÉ AMÉRICAIN, 3 JUILLET l844 97
bre et promulgué le 26 décembre 1860, marquait donc que les territoires entre FOusouri et la mer, au lieu d'être com- muns aux deux empires, appartiendraient à la Russie. Le droit de courtage était bonnête.
Notre ambassadeur à Saint-Pétersbourg, le duc de Mon- lobcllo, écrivait à la date du 28 février 1861, au sujet de ce traité :
a Le dernier traité signé entre la Russie et la Chine a sulfi- sammcnl mis en lumière les tendances de la Russie à s'établir plus solicloment sur l'Océan Pacifique, en jetant dès à présent les bases de débouchés maritimes et de stations navales qui ne soient plus soumis aux rigoureuses conditions climalériques de ceux qu'elle possédait jusqu'ici ; les établissements entre la baie d'Okhotsk cl rcmbouchuredel'Amoursonlloind'étre abandonnés, et c'est dans la presc|u*ile comprise entre ce fleuve et TOusouri aux pieds des Monts Ketchen que vont se fonder les nouveaux établissements qui mettront, dans un avenir sans doute encore éloigné, le pavillon Russe en mesure de rivaliser dans les mers de la Chine et sur les cotes américaines de l'Océan Pacifique a\ec les pavillons de la France et de T Angleterre et des États-Unis .
« L'emplacement du principal de ces établissements destiné à la marine militaire est déjà Hxi"^^ et sera dans la baie de Napoléon au dessous de l'embouchure de la Suitiana ; il prendra le nom d<; Vladivostok ([ui veut dire dominateur de l'Orient. »
TRAITÉ AMÉRICAIN, 3 JUILLET l844
Les Américains suivirent de bonne heure l'exemple des Anglais ; leur premier Consul à Canton fut le major Samuel Shavv,, originaire de Boston (Vïassachussetls), ou il était, né le 2 octobre lyS/j. Désireux de faire des aflaires avec la Chine, il accepta la position de subrécargue que lui offrait son ami Daniel Parker et s'embarqua à New-York le 22 février 178/$, à bord du navire Empress of China y commandé par John Green, pour se rendre en Chine. Deux ans plus tard, il
GORDIER. I. — 7
g8 RUSSES ET AMÉRICAINS
était nommé consul des États-Unis à Canton par le Congrès, •fut maintenu à son poste par le général Washington en 1790 et mourut vers le 12 avril 181 4. Depuis lors, le commerce américain n'avait cessé de croître, faisant une concurrence redoutable à celui des Anglais ; d'autre part, les mission- naires de ï American Board of Commissioners for Foreign Missions, dont le premier fut Elijah Coleman Bridgman, arrivé en Chine, le 19 février i83o sur le Homany allaient prendre une part très active aux travaux évangéliques * .
TRAITÉ AMÉRICADI, l8 JUIN l858
Lorsqu'après la signature du traité anglais de Nan-King, les Américains se décidèrent à envoyer un ministre plénipoten- tiaire, ils firent choix, à défaut d'Edward Everett, de Caleb Cushing^, du Massachussetts, qui reçut sa commission le 8 mai 1 843. La frégate Brandy wine, qui le portait ainsi que les autres membres de la mission, arriva à Macao le 24 février
1844. La mission comprenait, outre le ministre plénipoten- tiaire, un secrétaire, Flotcher Webster ; deux interprètes, les Rév. E. C. Bridgman (qui faisait en même temps fonc- tions d'aumônier) cl P. Parker; des attachés, John H. O'Donnell, Robçrt Me Intosh, S. Hernisz, T. R. West et John R. Peters Jr. ; plus un chirurgien, le Dr E. K. Kane. Un traité, fait sur le modèle de celui de la Grande-Bretagne, fut signé à Wanghia, près de Macao, le 3 juillet i844 ; les ratifications en furent échangées à Canton, le 3i décembre
1845, par le coramodore Biddle'.
Après les Français et les Anglais, le 18 juin i858, le mi-
1. Voir Henri Cordier, Américains et Français à Canton au xviii« siècle (Journ. Soc. Américanistes de Paris, 1898).
2. Né à Salisbury (Massachusetts), 17 janvier 1800; mort à New- York, 2 janvier 1879.
3. Caleb Cushing, of Massachusetts : Gommissioncd envoy extraordi-
LE GÉNÉRAL WAR1S( QQ
nistre américain William B. Reed* signa avec Kouei-Liang elHoua Cha-na, à Tien-Tsin un traité en 3o articles h l^imita- tion des précédents. L'article XIV marque l'ouverture des sept ports de : Canton, Swatovv, Amoy, Fou-tchéou, Taï- wan, Ning-Po el Chang-Haï.
LE GÉNÉRAL WARD
Pendant la campagne de 1860, le ministre américain, le général John E. Ward^, suivit les opérations des alliés franco- anglais dans le golfe du Tché-li ; ce fut lui, que, le 4 octo- bre, Heng-fou, vice-roi de la province^, chargea de remettre une note au baron Gros au sujet de laquelle ce dernier écrit au Ministre des Affaires étrangères :
nary and minister plenipotcntiarjf and commissioner May 8, i843. Edward Everett, of Massachusetts, was commissioned commissioner March 3, 1843, but did not accept. Mr. Cusliing held two commissions, one as commissioner and the other as envoy extraordinary, and minister pleni- potentiary, bearing tho same date. Lcft Macao for the United States August 37. 1844. and arrived in Washington January 4r i845, with copy uf treaty with China. Resigned March i3, i845. Peter Parker was left in charge. — Voir la liste des ministres américains dans le T'oung Pao, Vil. p. 4i4-4i6.
I. William B. Reed, de Pennsylvanie, envoyé extraordinaire et mi- nistre plénipotentiaire, 18 avril 1867 ; quitta la Chine 8 décembre i858 ; remplacé par John E. Ward, nommé i5 décembre i858.
3. De Géorgie; retourna en congé le i5 décembre 1860 et laissa le Commodore Strîbbling comme chargé d'affaires jusqu'au a3 juillet 1861. W. Wallace Ward, de Géorgie, secrétaire de légation, a4 janvier 1859. démissionnaire à Hong Kong, 18 février 1860, et George W. Heard Jr., de Massachussetts, secrétaire de légation la septembre 1860, démission- naire i*** janvier 1861, remplirent les fonctions diplomatiques pendant l'intérim. Burlingame fut enfin nommé ministre le i4 juin 1861.
3. Hcn-Fou, président du ministère de la guerre, vice -président du bureau des censeurs généraux, gouverneur général civil et militaire du Pé Tché-li, intendant général des voies fluviales et des approvision- nements.
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lOO RUSSES KT AMÉRICAINS
A bord du Du Chayla, dcvanl Pétang, le 7 noiil 1860.
Monsieur le Ministre,
Le Gouvernement Chinois \ienl enfin de rompre le silence (jiril avait gardé jusqu'ici en\ers nous ; mais c'est par l'organe de M. Ward, le Minisire des Etats-Unis, qu'il a fail pro|)oser à Lord KIgin et à moi un projet d'arrangement pacifique qui se termine cependanl ])ar un nllimnlum menavant surtout |)our les deux ambassadeurs. M. Ward ne m'a pas donné une copie de ce sin- gulier document . il n'a fail que me lire la traduction anglaise qu'il en avait, et voici, si je ne me trompe, ce qu'il contient de plus remarquable.
Le Gouvernement rappelle, à son ])oint de vue, cela va sans dire, les négociations de Tien-Tsin, pendant lesquelles l'Empe- reur, dans son inépuisable bonté, a concédé plusieurs privilèges im]>ortants aux nations étrangères. II parle ensuite de l'échec que les Anglais ont essuyé devant Ta-Kou en voulant, contraire- ment à la raison, détruire les fortifications d'une route fermée, alors qu'on leur en indiquait une autre libre de tout obstacle. Knfin. arrivant aux événements du jour, il dit que l'Empereur a ap])ris avec un profond élonnement que des soldats et des matelots Français et Anglais avaient, ])ar ordre des deux Ambas- sadeurs récemment arri\és en Chine, débarqué à Pétang le r*^ août, chassé les habitants de la ville et oitu|m» les forts des deux rives de la ri>iere ; mais que S. M. voulant encore donner aux nations étrangères ime preu\e de sa clémence, consentait à ne |)as consitlérer la guerre comme déclarée et demandait iixw les troupes alliées retournassent sur leurs na\ires en même tem])s (pie les troupes iin|MM'iales s'éloigneraient dans l'intérieur du pavs ; et (pi'alors les deux Ambassadeurs pourraient s'entendre a\ec de hauts dignitaires, et se rendre à Péking |)our \ procéder à l'échange des ratifications des Traités de Tien-Tsin : le gmiver- neur ajoute (pi'en agissant ainsi, de grands malheurs seraient évités et la paix assurée à jamais entre l'Empire et les deux nations alliées.
Le (iou>erneur Général priait M. h» Ministre des fitats-l nis de vouloir bien communiquer ces propositions aux deux ambas- sadeurs, et l'engageait surtout à bien leur faire comprendre que leurs troupes, assurément très habiles et très fortes sur mer, ne
LE (JKNKRAI. W\KD^'"*. - IOI
le seraii'nl pas sur lonv on pirseiirc (\vs irmnjnJirabIcs arinc'ps impériales, el qu'un second éeliec subi par l'Htô auraient de |)Ius graves ronstVpieuees que le pr«Mnier ; il de>'îu».- aussi bien eiii^airer les deux aniba^isatb'urs à rélléfbir sur leur. i)w>il ion el leur conseiller de ne pas rendre leiu' retour dans refir patrie absolum(»nt impossible ! vSi, dfins un délai de trois /(TÛrs,^-les propositions du cabinet de Pékin;^ n'étaient pas accL'ptées, T)h';î^. M. Ward n'avait pas jugé à propos de les communiquer atj-' baron (îros et à Lord Klgin, les troupes impériales campées noir - loin de Pétang agiraient conformément au\ ordres qu'elles recevraient de l'Empereur.
Je n'ai pas bien cofupris si l'intention de M. Ward était xlc. laisser cette comnumication sans réponse ou s'il voulait faire savoir au gouvernement cbinois qu'il ne lui est pas possible de |)résenter aux ambassadeurs des propositions aussi inacceptables que celles dont il est question. M. Ward m'a paru très alTecté de l'aveuglement dans lequel se trouve cndore le cabinet de Péking, et il ne comprend pas que le baut dignitaire qui lui a écrit, et qu'il considère comme l'un des bommes les plus éclai- rés de l'Empire, ait pu accepter la mission dont il s'est cbargé. Il désespère donc de pouvoir jouer ce rôle de médiateur qu'il lui est si fortement recommandé de prendre par son gouvernement et il retourne demain à Sbangbai en passant par Tcbé fou.
En quittant le Duchnyln, M. Ward s'est dirigé sur Pétang, où Lord Ëlgin s'est établi à bord du (iranada, petit navire alTecté au service du général Hope Grant. Le ministre américain m'a prié de conmiuniquer à mon collègue d'Angleterre les ouver- tures qu'il venait de me taire de la part du Gouverneur du Pé Tché-li, mais dans le cas seuleinent où il ne rencontrerait pas Lord Elgin à Pétang.
La dépécbc du Gouvernement Cbinois, datée du /| de ce mois, a été reçue le 5 par M. Ward. Je dois la considérer comme non avenue, puisqu'elle ne m'a pas été adressée officiellement et qu'elle est encore bien plus inacceptable par le fond que par la forme !
Les deux corps expéditionnaires sont débarqués et ce sont eux qui, dans deux ou trois jours, ré|)ondront à l'inconcevable dépecbe du (iouvernemeiit du Pc Tcbé-li '.
Agréez, etc. Baron Gros.
I. Col. part.
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Tout ceci macj^ue que le gouvernement chinois considé- rait alors la,ïN^nce comme étrangère au conflit.
Le 8 poYombre iSBg, le général Ward lança une procla- mation ppur accompagner la publication du traité de Tien- Tsin ; ".Bwatow dans le Kouang-Toung et Taï-wan dans le FoVKien étaient ouverts au commerce américain à partir • , du i**" janvier 1860.
ARTICLES ADDITIONNELS, 28 JUILLET 1868
Huit articles additionnels au traité de Tien-Tsin furent si- gnés à Washington le 28 juillet 1868 par le secrétaire d'état William H. Seward et Ansoa Burlingame, alors ambassa- deur de Chine, et ratifiés à Péking le 23 novembre 1869 *.
I . Voir plus loin .
CHAPITRE VII
LE GOUVERNEMENT CHINOIS
GOUVER>EMENT GHinOIS
L'Empereur dont la puissance est théoriquement absolue porte le titre de Hotiang-Ti ou Hotiang Chang ou simplement Chang ; l'appellation de Fils du Ciel, Tien Tseii, est une marque de respect. Outre son nom personnel, quand Tem- j^ereur monte sur le trône il donne un nom à son règne, nien hao, par exemple T'oung-Tdié, Kouang-Siu sont les noms de règne de Tsai-Tchoun et de Tsai-Tien. Après sa mort, TEmpereur reçoit un nom de temple, miaohao^ ainsi K'ang Hi sera le Saint- Aïeul, Cheng Tsoung, etc. L'impé- ratrice est désignée par le titre de Honang-Heou et dans le style littéraire par celui de Tclioung-Koung. Quand il y a deux impératrices, on les désigne sous le nom d'impératrice deTOuest, 5i-A'o/m^, et d'impératrice de T Est, Toung-Koung. C'était là le cas des deux femmes survivantes de l'empereur Hicn-Foung; l'impératrice Ts'eu-ngan (morte le lo avril 1881) était l'impératrice de l'Est, tandis que l'impératrice de l'Ouest est la fameuse douairière Ts'eu-Hi, qui, on peut le dire, dirige la politique chinoise depuis quarante ans et a déchaîné la tempête qui bouleverse en ce moment l'Empire du Milieu ; Kouo Mou, Mère du Royaume, est une marque de respect; l'impératrice douairière est /fowa/i^' T'aî Heou,
Les conquérants mandchous ont très peu modifié les usages de la Chine et les rouages de l'administration. Le
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fait le plus apparent de leur domination est la mode qu'ils ont imposée aux Chinois de se raser le haut de la télé et de ne laisser qu'une loufle de cheveux, qui, tressée, forme une natte tombant le long du dos. Presque partout ils se sont contentés de doubler les fonctionnaires chinois de fonction- naires mandchous et il faut avouer que l'absorption de ces derniers par leurs collègues indigènes a été rapide. Ils ont créé en 1780 un Grand Conseil connu sous le nom de Kioun ki'tchoUy qui sans attribution spéciale, n'en est pas moins la cheville ouvrière de l'Empire, et est présidé par Tempereur. Le nombre de ses membres, qui d'ailleurs on! également d'autres fonctions, est indéterminé ; il ne dépas- sait pas le chiffre de cinq dans ces dernières années. Soixante secrétaires, Tcliang-Kin^ ou Siao Kioun-Ki, sont attachés au Grand Conseil qui se réunit tous les matins au lever du soleil. Ce Conseil a diminué considérablement rim|X)rtancc de la Chancellerie Impériale ou Nei-Ko. Cette dernière comprend quatre grands secrétaires Ta-Hio Che ou Te hou n^ Tangy dont deux mandchous et deux chinois. On choisit, pour en faire partie, des personnages considérables, comme des gouverneurs-généraux de province, Tseng Kouo-fan, Li Iloung-tchang par exemple. Ils sont chargés de donner les Nien-HaOy les noms de temple, de la rédaction des inscriptions, etc.
Après ces deux grands corps viennent les six ministères Lion Pou ; chaque ministère comprend deux présidents, C/inrif'^-C/tou, l'un mandchou et Tautre chinois, quatre vice présidents, CheLang, moitié mandchou, moitié chi nois, etc. Ces ministères sont le Li-Pou, ministère de Tin- lérieur, divisé en quatre bureaux, qui s'occupe des fonction- naires, etc. ; le Ifou-Pou, ministère des finances, chargé des impôts, du cadastre, etc. ; le Li-Pou, ministère des rites ou des cérémonies, auquel il faut ajouter le Yo-Pou, bureau de la musique officielle, qui en est une dépendance ; le
r.OC VEU\KMK\T CHINOIS Io5
Pi'n^^'Poii, minislèrc de la guerre, qui dirige rarmée et la