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Ontario Council of University Libraries
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RECUEIL
DES
HISTORIENS DE LA FRANCE
DOCIIMKNTS FINANCIERS
1.
RECUEIL
DES
HISTORIENS DE LA l-UANCE
FUBLIi:
PAR l/ACADEMIE DES INSCRIPTIOINS ET BELLES-LETTRES
DOCUMENTS FINANCIERS
TOME V
PARIS IMPRIMERIE NATIONALE
M D GCCC LXIX
RECUEIL DES HISTORIENS DE L\ FRANCE
DOCLIMKMS KINANCIKUS TOMK V
COMPTES GÉNÉRAUX DE L ÉTAT boiir(;u[(;non
ENTRE Ut H) ET 1420
PUBLIKS
PAK M. MICHEL MOLLAT
AVEC LE CONCOURS DE M. ROBERT FAVREAU
SOUS LA DIRFXTION DK t M. ROBERT FA\\TIER
MEMBRE DE L'INSTITUT
TROISIEME PARTIE (PREMIER FASCICULi;)
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE LIBRAIRIE (]. KLINCKSIECK
27, RUE DE LA CONVENTION, PARIS (XV"")
11, RUE DE LILLE, PARIS (VII<
1\I I) CV.V.C LXI\
UCT 2 2 1959
CD
t. Ç"
La mise au point de la troisième partie des comptes, en ce qui concerne la terminologie en langue flamande, a bénéficié de la collaboration de MM. Pierre Bougard, Directeur des Services d'Archives du Pas-de-Calais, Carlos Wyffels, Conservateur aux Archives générales du Royaume de Belgique, et Claude Régnier, Assistant à la Sorbonne.
TROISIEME PARTIE
PREMIKK FASCICULE
COMPTES DE LA RECETTE GENERALE DE FLANDRE ET D'ARTOIS
(26 NOVEMBRE I^IO — i/i JUIN l/il8)
I
COMPTE \)K LA UECKTTE (lÉNÉHALE DE FLANDUE ET D'ARTOIS
(26 \()VI:MI5HK l'iK) — 'l'i .11 IN l'ils) {Archives départementales du No'd, B 4090)
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 11
[Couverture]
j>ri:mii:u comité ijkhtiiklémi ék v(H)(;ht,
CONSEILLIéR Dé MONSÉKINÉIIR LE DUC, DÉ H()liR(i()l^(;^É
ET SON RECEVEUR C.ENERXL DE FLANDRES ET D'ARTOIS,
DE mr, AN ET SÉI'T MOIS ENTIERS FINIS LE JOUI'. S\I\T .li:ilAN
L'AN MIL CCCC ET DIX HUIT
POUR LA COURT
PAR MONSEIGNEUR (1)
[Couverture, v"]
La coHacioH de ceste prcseiUe copie a esté faicte à la lettres original en la Cliam- bre des comptes de monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Flandres, etc., à Lille le xxix« jour de mars l'an mil cccciiii'"' et xxxvii (sic).
(En bas de la page :) La collacion.
[fol. I] (2)
5959. Premier compte Berthelemi Le Vooght, conseillier de mon très redoubté seigneur, monseigneur Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines, et son receveur gênerai de sesdiz contez et pays de Flandres et d'Artois, %'ille et seignourie de Malines, avecques les appartenances et appendances, des receptcs et despenses faictes par ledit Berthelemi. receveur, pour et ou nom de mondit seigneur, des rentes et revenues des ]>ays, contez, ville et seignourie dessus diz depuis le vint sixicsme jour du mois de novembre l'an mil quatre cens et seize inclus que, par lettres de commission dudit seigneur cy après transcriptes et encorporees, iceilui Berthelemi fu fait, ordonné et establi receveur gênerai, et Jehan Utenhove qui par avant y
(1) Par monseigneur est précédé de quatre mots (2) £n mar^e .■ Baillé à rourt le xvn" jour d'octobre
très effacés, de lecture incertaine même avec une l'an mil ccccwui [tar Gautier Poulenc, ilit Folle,
lampe de ïï'ood. clerc et procureur tiudit receveur, par vertu des
lettres de prociuation d"iccllui receveur cy rendues.
12 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
estoit commis en [fu] deschargié, jusques au jour de la Saint Jehan Baptiste l'an mil quatre cens et dix huit aussi inclus, lequel compte se fait tout en nouvelle monnoye de Flandres, le noble d'icellui seigneur compté pour 60 solz parisiz, dicte monnoye.
5960. S'ensuit la teneur de ladicte commission du dessus nommé Berthelemi Le Vooght, receveur gênerai :
Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme nagaircs par noz autres lettres patentes nous eussions deschargié nostre amé et féal conseillier Jehan Utenhove de l'office de la recepte générale de nozdiz contez et pays de Flandres et d'Artois à sa grande et diligente poursuite, et pour consideracion des grans, notables et agréables services qu'il nous a faiz oudit office et en recongnoissance d'iceulx, et mesmement pour ce que ne voulions ne encores ne vouldrions que du tout il se departeist et estrangast de nostre service, le eussions par icelles mesmes noz lettres ordonné et retenu nostre mour- maistre de Flandres et en nostre conseil de la Chambre de justice que faisons tenir en nostre dit pays de Flandres, et depuis, par autres noz lettres patentes, attendu que oudit office de recepte générale de Flandres ne avions autrement pourveu d'aucune personne pour l'exercice d'icellui, le eussions commis et ordonné à l'exercice d'icelle recepte jusques à ce qu'il nous plairoit de y pourveoir de une autre notable personne afin que l'office ne demourast vague, savoir faisons que pour les bon rapport et tesmoingnage que par plusieurs de noz genz et serviteurs [v°] faiz nous ont esté de la souffisance de nostre bien amé Berthelemi Le Vooght, à présent nostre receveur de l'Escluse, et que par expé- rience avons veus et trouvé en lui, confians bien à plain de ses sens, loyaulté et bonne diligence, icellui Berthelemi Le Vooght, en le deschargant dudit office de receveur de l'Escluse, avons fait, ordonné et establi, et par la teneur de ces présentes faisons, ordonnons et estabUssons, nostre receveur gênerai de nozdiz pays et contez de Flandres et d'Artois et de nostredicte ville de Malines avecques toutes les appartenances et appendences, pour et ou lieu du dessus nommé Jehan Lltenhove, nostre conseillier et mourmaistre en Flandres, aux gaigcs et pension de trois cens frans d"or, monnoye de monseigneur le roy, par an, à com- mencier au jour de la date de ces présentes, et aux honneurs, prérogatives, droiz, jirouffiz et emolumens accoustumez et qui y appartiennent tant comme il nous plaira; auquel Berthelemi Le Vooght, nostre receveur de Flandres et d'Artois, nous avons donné et donnons par ces mesmes présentes plain povoir, auctorité et mandement especial de recevoir toutes noz rentes, droictures, escheances, four- faictures et explois, dons, courteoisies, composicions, amendes, gets de mer, confiscacions, debtes, arrierages, prouffiz de noz monnoyes de watergraive de nostre mour, biens et obvencions quelxconques, comment et par quelque manière que ce soit, adviengne ou puisse estre, à nous appartenans et qui nous apparten-
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 13
dront en noz contez, pays, terres et ville dessus diz, de demander, calengier, poursuir, requérir, exploitier, prendre, arrester et emprisonner, délivrer, eslargir ou faire prendre, arrester, emprisonner et contraindre tous ceulx qui sont et seront tenus à nous par la forme et manière que les receveurs generauLx de Flandres et d'Artois ont jieu et esté accoustumé de faire en temi)S passé.
Item, qu'il puisse donner à censé et ferme en nostre nom aux termes de trois ans ou à plus long terme, se mestier est et le cas le requiert pour le bien et prouHit de nous, toutes fermes et censés appartenans à ladicte recepte. ainsi que ancien- nement est accoustumé, sauf ce (pie à baillier les grans membres à censé et ferme il aura advis sur ce avant qu'il le face avecques les gens de nostredicte Chambre de conseil de Flandres présentement tenue à Gand ou ceulx de nostre Chambre des comptes à Lille. Et voulons que ou cas où il trouvera (|ue aucuns de uoz rece- veurs particuliers, baillis ou autres officiers faisans fait de recepte, quelz que ilz soient, eussent esté ou feussent negligens ou en deffault de recevoir noz rentes, revenues, explois, debtes et arrierages et de garder noz drois, il puisse tanlost faire exploitier ce que lesdiz receveurs ou autres noz officiers et baillis auroient deiaissié en fait de recepte et le rapporter par devers nous ou lesdiz de nostre Conseil ou de noz Comptes, pour iceulx officiers par nous ou eulx estre corrigiez [fol. Il] selon le meffait ainsi qu'il appartiendra.
Item, voulons que de tous les faiz qui sont advenus et advendront, et aussi de tous cas, mesuz et fourfaictures dont calenges se feront et pourroient faire par noz baillis, receveurs et autres officiers de nosdiz pays, contez, ville et lieux, nostredit receveur gênerai se puisse mesler, parler en avec(]ues eulx, les induire, aidier, et conseillier sur ce et tant faire que noz drois et prouffiz y soient gardez, et aussi qu'il puisse faire toutes manières de calenges, les poursuir, démener et mener à fin deue par composicion et autrement, appeliez noz officiers des lieux, et vendre toutes fourfaitures et escheances au greigneur prouffit pour nous que faire se pourra, ou, se les choses estoient de grant poLx, de le rapporter par devers nous ou lesdiz gens de nostre Conseil ou des Comptes, pour par nous ou eubc en estre ordonné, si comme raison dourra, et d'en recevoir les deniers pour en rendre compte bon et loyal ainsi que il appartendra, et des receptes que il aura faictes et fera pour et ou nom de nous, et comme nostre receveur gênerai de Flandres et d'Artois, donner et baillier lettres de quictance soubz son scel et saing manuel, lesqueles lettres nous, pour nous et noz hoirs ou aians cause, voulons estre bonnes et valables comme les nostres mesmes.
Item, que nostredit receveur gênerai de Flandres et d'Artois puisse prendre, arrester et emprisonner ou faire prendre, arrester et emprisonner en noz contez, pays, ville et lieux dessus diz, tous banis et malfaiteurs et les livrer ou faire livrer à noz officiers des lieux pour les tenir en prison, et par nostre souverain bailli de Flandres ou autres nos officiers en estre fait ce qu'il appartendra de raison.
Et généralement lui avons donné et donnons plain pouvoir, auctorité et mande- ment especial de faire es choses dessus dictes et es circonstances et dcppendances d'icelles tout ce que bon et loyal receveur puet et doit faire par raison que audit
14 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
office appartient et tant et aussi avant que les receveurs generauLx de Flandres et d'Artois ont esté et sont acoustumé de faire; et voulons que ledit Berthelemi Le Vooght, nostre receveur, soit tenu de rendre compte chascun an une fois de toutes les receptes et mises qui par lui seront faictes par devant les gens de noz comptes residens et tenans nostredicte Chambre à Lille, à tel jour que par eulx lui sera sur ce ordonné, et voulons aussi qu'il soit appelle aux comptes des bailliz, receveurs et autres officiers, ainsi que ses precesseurs receveurs generaulx de Flaiulrt-s et d'Artois ont esté; et aussi ne voulons pas qu'il soit tenu ne chargié de plus paier que sa recepte ne montera si avant qu'il ne sera négligent ou trouvé en aucun deff'ault, duquel office exercer bien et loyalment le devant nommé Berthe- lemi Lt' Vooght sera tenu de faire le serement en noz mains ou es mains de noz- diz gens de Conseil ou de noz comptes à Gand ou à Lille, que pour ce faire avons commis et [v°] commettons à le recevoir de lui pour et ou nom de nous, lequel Berthelemi Le Vooght, receveur gênerai de Flandres et d'Artois, ensemble ses clercs, familiers, meisnies et biens quelxconques, nous des maintenant avons prins et mis et par ces présentes prenons et mettons en nostre sauve, seure et especiale garde et proteccion, et nostredit receveur gênerai promettons garder, deSendre et garantir à tousjours mais envers tous et contre tous de toutes choses qu'il aura faictes et exercées oudit office sanz soufi^rir lui pour ce estre fait aucun grief, dommage ou rancune en aucun temps par quelconque personne ou personnes que ce soit.
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et feaulx les gens de noz comptes estans ou qui seront audit heu de Lille, que, dudit Berthelemi prins et receu ledit serement, ilz icellui mesme Bertlielemi mettent et instituent en plaine possession et saisine dudit office de receveur gênerai de Flandres et d'Artois, et d'icellui, ensemble desdiz gaiges de trois cens frans d'or monnoye dicte que nous voulons qu'il ait et prende chascun an sur ladicte recepte par ses mains, et que par eulx soit alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte en la manière qu'il appartendra, avecques de tous les drois, proufhz et emolumens dessusdiz, le facent, seuffrent et laissent pleinement et paisiblement joir et user. Mandons en oultre et commandons à tous noz autres justiciers, officiers et subgez et à chascun d'eulx en droit soy, en requérant ceulx qu'il appartendra, que au dessus nommé Berthelemi Le Vooght comme nostre receveur gênerai de nozdiz contez, pays, viUe, heux, appartenances et appendences dessusdiz, et à ses commis, clers et députez, obéissent et entendent diligaument, et lui prestent et délivrent et aussi à sesdiz commiz, députez et clers, conseil, confort, faveur et ayde, en faisant, exerçant et en toutes choses touchans et regardans ledit office et les dependences d'icellui, se mestier en est et requis en sont, car ainsi nous plaist il estre fait.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret, ordonné en absence du grant, à ces présentes noz lettres.
Donné en nostre ville de Lille le vint sixiesme jour du mois de novembre l'an de grâce mil quatre cens et seize. Et estoient ainsi signé : par monseigneur le duc en son Conseil, ouquel le seigneur de Roubais, maistre Eustace de Laittre, le
RECETTES GENERALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 15
seigneur de Champdivers, Jehan de Pressy, Augustin Ysbarre, Jehan Mainfroy et plusieurs autres estoient. G. de La Boede.
Au dos de laquele commission estoit escript ce qui s'ensuit : le m'' jour de décembre l'an mil quatre cens et seize Berthelenii Le Vooght, receveur gênerai de Flandres er d'Artois, fist le serement dont mencion est faicte au blanc de ces présentes es mains de monseigneur le duc de Bourgoingne. conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, moy présent. Q. Menarl (1).
[fol. m]
RECEPTE
Premièrement : rentes perpétuelles appeilees transport de Lille, de Douay et de Betliune, qui se paient chascun an au jour de Noël.
596L Des habitans de la ^ille de Bruges, pour leurdil transport et le terme du Noël mil quatre cens et seize, douze cens dix sept livres : monseigneur l'a assigné ausdiz de Bruges pour quatre années entières fenissans au Noël mil quatre cens et dix neuf pour cause et en paiement de certaine somme de deniers qu'ilz ont prestez à mondit seigneur, ainsi et par la manière qu'il appert plus à piain par certaines lettres patentes de monseigneur sur ce et autres choses faictes (2) et données en sa ville de Hesdin le xw!!!*" jour d'octobre Tan mil cccc et seize, dont vidimus est cy rendu à court ; et pour ce, pour ledit terme de Noël cccc et xvi, première IIII^ année de ladicte assignacion néant
5962. D'eulx, pour le terme de Noël mil quatre cens dix sept, douze cens dix sept livres
parisiz : ilz sont assignez ausdiz de Bruges comme dit est, et ledit Noël est le 11^ IIII'" terme d'iceile leur assignacion, et pour ce néant
5963. Des habitans du terroir du Franc, pour ledit terme de Noël mil cccc et xvi. 1 067 livres
parisis : de ce rendu par le ii*" compte < ilz sont prins par emprunt par lettres de > Jehan Utenhove, nagaires receveur de Flandres, < pour deniers paiez tant à Danckart dOgierlande comme à Jehan de Velery > folio xxxvii, 446 livres 19 solz obole, et le surplus montant 620 livres 11 deniers obole par ledit ii^ compte, folio LVii, en une somme de 3.000 livres, et pour ce ycy néant (3)
5964. D'eulx, pour le terme de Noël mil ccccxvii, 1.067 livres parisiz : ilz ont esté prins par
lettre dudit Utenhove < en pluseurs parties > en une partie de 3.000 livres, par son 11^ compte, folio LVII, et illec corrigié, et pour ce néant
5965. Des habitans de la ville du Dam, pour semblable et le terme de Noël cccc et seize.
... 35 1. < 35 livres parisis : monseigneur leur a assigné et a baiUié en mains ladicte
(1) En marge : Collacion est faicte aux lettres ilesdiz de Bruges 4.800 escuz; si soit veu où ledit originauix demeurées devers ledit receveur. Jehan en fait recepte. Ledit Ltenliove les rend par
(2) En marge : Par le contenu es lettres de mondit son UU^ compte en emprunts, seigneur appert avoir esté receu par Jelian Utenhove (3) En marge : Soit veu et corrigié.
16 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
rente, ensemble pluseurs autres rentes et revenues qu'il a en ladicte ville du Dam et illec environ pour acquicter icelle ville de certaine rente à vie montant à 208 escuz de France, de trente groz monnoye de ce compte pièce par an, dont ilz ont chargié la mesme ville à la requeste de mondit seigneur aux personnes qui cy après s'ensuivent, et premièrement : à Simon Van den Velde et Jaquemine Van den Velde, enfans de Clais Van den Velde, le plus vivant d'eulx, 2 livres gros par an; damoiselle Barbere Van Artrike et damoiselie Tanne, sa seur, fille de Loys Van Artrike et de damoiselle sa femme nommée Barbere, fille de Amoul de Wilde, et au plus vivant d'euLx, 3 livres gros; damoiselle Amiable, femme de Jehan de Le Velde, fils de Guillaume Van den [v"] Van den (sic) Velde et à Rolant Van den Velde, filz de Elexus Van den Velde et au plus vivant d'eulx deux, 2 livres 6 solz 8 deniers gros; Jehan Van den Oede, fiiz Henry et damoiselle liegart, fille dudit Henry et de damoiselle Liegart, sa femme, jadiz fille bastarde de feu Clais Barbe- saen. 2 hvres 6 solz 8 deniers gros; frère Jehan Van Dorneke et Amoul Janssone Scelewart et au plus long vivant, 20 solz gros; Anthoine Pagaut et Barbre Pagauds, enfans de Stassin Pagaud et de damoiselle Katherine, sa femme, fille jadiz de Bernart Goederic, et au plus long vivant 5 livres gros; Marie et Lisebette Pagauds, filles dudit Stassin et de ladicte damoiselle Katerine sa femme, et au plus long vivant, 5 livres gros; Clais Pagaut et Clais Pagaut, son filz qu'il a de damoiselle Katherine sa femme, jadis fille de Clais Bave, et au plus long vivant, 4 livres gros; et damoiselle Katherine, femme dudit Clais Pagaut et Katherine leur fille, et au plus long vivant, 4 livres gros. Et veult mondit seigneur que quant aucuns desdiz viagiers seront trespassez, que on lieve sur ladicte ville de là en avant tele somme que lesdiz deffuncts y prenoient à la cause dicte jusques à la mort du derrain vivant, on recevera entièrement à son prouffit toute sadicte rente et les autres que à ceste cause il a engaigiees et assignées comme dit est, ainsi qu'il appert plus à plain par les lettres de icellui seigneur sur ce faictes et données à Lille le xxix^ jour d'aoust mil cccc et quatorze conferniees par monseigneur le conte de Charroloiz, son filz, et par le second compte dudit Jehan Utenhove, où copie desdictes lettres sont renduz à court, laquele rente ilz ont paie et n'y a nulz des viagiers trespassez pour le temps de ce compte et pour ce néant >
5966. D'eulx, pour le semblable et le terme de Noei mil quatre cens et dLx sept <35 livres
parisis, pour ledicte cause néant >
35 1.
5967. Des habitans de la ville de Dicquemue, pour samblable et ledit terme de Noël
cccc et XVI, 69 livres parisiz : ils sont prins par lettre dudit Jehan Utenhove nagaires receveur de Flandres, lequel Utenhove en doit respondre, et pour ce . . néant (1)
5968. D'eulx, pour samblable et le terme de Noei cccc dix sept 69 1.
(1) En marge : Soit veu et corrigié. Ledit Utenhove les rend par son II" compte ou chapitre d'emprunts en une somme de 806 1. 5 s. p.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 17
5969. Des habitans de la ville d'Oudembourch, poui samblable et [lour ledit terme de
Noël cccc et seize, 17 livres : ilz sont prins par ledit Utenhove, si en doit res- pondre, et pour ce ycy néant (1)
5970. D'eubc, pour semblable et le terme de Noël quatre cens dix sept 17 1.
5971 . Des habitans de Ghistelle, pour samblable et ledit terme de Noël ccccxvi, 7 livres :
ilz sont prins par ledit Utenhove qui en doit respondre, et pour ce ycy .... néant (2)
5972. Des habitans de Blancqueberghe, pour samblable et le terme de Noël m cccc xvi,
15 livres parisiz : ilz sont prins comme dessus, et pour ce ycy néant (3)
5973. D'eubc, pour samblable et pour le terme de Noël quatre cens dix sept 15 1.
[fol. nii].
5974. Des habitans d'Ostende, pour semblable, et pour ledit terme de Noël quatre cens et
sieize, 6 Uvres: ilz sont prins par ledit Utenhove, et pour ce ycy néant (4)
5975. D'eubc, pour samblable et le terme de Noël quatre cens et dix sept 6 1.
5976. Des habitans de la ville de Thorout, pour samblable, et ledit terme de Noël cccc seize,
12 Uvres : ilz sont prins comme dessus, et pour ce ycy néant (5)
5977. D'euix, pour samblable et ledit terme de Noël quatre cens et dix sept 12 1.
5978. Des habitans d'Oostbourc, pour samblable et ledit terme de Noël cccc seize, 13 Uvres,
pour la cause dicte, sur la première partie de Thorout néant (6)
5979. D'aulx, pour samblable et le terme de Noël quatre cens et dix sept 13 1.
5980. Des habitans de la ville de Lancardembourc, pour semblable et lesdiz termes de
Noël cccc seize et cccc dLx sept, 70 solz parisiz : ils sont tous noyez par la mer de longtemps, et pour ce néant (7)
5981. Des habitans de la ville de RouUerz lez Ai-dembourc, pour semblable, et lesdiz
termes, 100 solz parisiz, pour ladicte cause néant
5982. Des habitans de la ville de HughevUete, 20 solz par an, pour semblable et lesdiz
termes, <40 solz. Il n'y a de présent demourant en ladicte ville nulz manans ne habitans, parce qu'eUe est toute inundee de l'eaue de la mer, et pour ce . . néant > 40 s. (8)
(1) En marge : Soit veu et corrigié. H les rend (5) En marge : Soit veu. Il les rend comme la par son ni° compte en emprunts. partie précédente.
(2) En marge : Soit veu et corrigié. II les rend (6) En marge : Suit veu. Il les rend comme par son mi' compte en emprunts. Ostende cy dessus.
(3) En marge : Soit veu. Il les rend comme la (7) En marge : Il est ainsi es comptes precedens. partie précédente. (8) En marge : Lesdiz 40 s. sont reprins sur son
(4) En marge : Soit veu. Il les rend par son u" compte, fol. n' v. derrain compte en empruns.
HIST. DE FKANCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, III. 2
18 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
5983. Des habitans de le Houke, pour samblable et ledit terme de Noël cccc et seize,
50 solz: ilz sont prins par lettre dudit Jehan Utenhove qui en doit respondre et pour ce ycy néant (1)
5984. D'eulx, pour samblable et ledit terme de Noël quatre cens et dix sept 50 s.
5985. Des habitans de la Mue, pour samblable et ledit terme, 40 solz : ilz sont prins par
lettre de Jehan Utenhove, et pour ce ycy néant (2)
5986. D'eulx, pour samblable et le terme de Noël quatre cens et dix sept 40 s.
5987. Des habitans de la ville de l'Escluse pour samblable et ledit terme de Noël cccc et
seize, 78 livres parisiz, pour semblable cause que dessus néant (3)
5988. D'eulx, pour samblable et ledit terme de Noël cccc dix sept, 78 livres parisiz, pour la
cause devant dicte néant
5989. Des habitans de la ville d'Ardembourc, pour samblable et ledit terme de Noël
cccc et seize, 63 livres parisiz, pour la mesme cause néant
5990. D'euk, pour samblable et ledit terme de Noël quatre cens dix sept, 63 livres parisiz,
pour la cause dessus dicte néant (4)
5991. Des habitans de la ville de Monekerede, pour samblable et ledit terme de Noël
cccc et seize, 3 livres 10 solz parisiz, pour la cause dessus dicte néant
5992. D'eulx, pour semblable et le terme de Noël quatre cens dix sept 3 1. 10 s. (5)
5993. Des habitans d'Ysendyke, pour semblable et ledit terme de Noël cccc xvi, 3 livres
parisiz : la ville fu noyé par la mer le xix^ jour de novembre mil cccc et quatre, comme il appart en la fin du second compte de feu Andrieu de Douay, nagaires receveur gênerai de Flandres et d'Artois, [v°] en despense, et pour ce ... . néant
5994. D'eulx, pour samblable et le terme de Noël quatre cens dix sept, 3 livres; pour
ladicte cause néant
5995. Des habitans de Waterdunes, pour samblable et ledit terme de Noël cccc et seize,
4 livres parisiz : ilz sont noyez depieça par la mer, et pour ce néant
5996. D'eulx, pour samblable et le terme de Noël ccccxvii, 4 hvres; pour la cause devant
dicte néant (6)
5997. Des habitans de la chastellenie d'Yppre, pour semblable et ledit terme de Noël
cccc et seize, 168 livres parisiz : ilz sont prins par lettre dudit Jehan Utenhove, nagaires receveur de Flandres, qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (7)
(1) En marge : Soit veu. Il les rend comme (4) En marge : Ces deux parties sur Ardembourc Osthende cy dessus. sont rendues par les m" et nn"^ compte Utenhove
(2) En marge : Soit veu. Il les rend comme en empruns.
Ostende cy dessus. (5) En marge : Geste partie de 3 1. 10 s. est rendu
(3) En marge : Soit veu. Ledit Utenhove les par ledit derrain compte comme dessus.
rend comme la partie precedente> par son m" (6) £« marg'e ; Il en est ainsi es comptes precedens.
compte eu empruns et le Noël ccccxvii est rendu (7) En marge : Soit veu. Ledit Jehan Utenhove
par son derrain compte en semblable chapitre. les rend par son m^ compte eu emprims.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTES DE FLANDRE ET D'ARTOIS 19
5998. DeuLx, pour samblable et le ternie de Noël ccccxvii, 168 livres parisiz; pour la
cause dicte néant (1)
5999. Des habitans de la ville d'Audenarde, pour semblable et ledit terme de Noël cccc et
seize, 55 Livres : iiz sont prins comme dessus, et pour ce ycy néant (2)
600'). Desdiz habitans, pour samblable et le ternie de Noël quatre cens dix sept, 55 livres; pour iadicte cause néant (3)
6001. Des habitants de la chastellenie d'Audenarde, pour samblable et ledit terme, 81 livres,
pour Iadicte cause néant (4)
6002. D'eulx, pour samblable et ledit terme de Noël ccccxvii, 81 livres, jjour Iadicte
cause néant
6003. Des habitans de la ville de Courtray, pour semblable, et le terme de Noël CCCC et
seize, 84 livres 13 soiz 4 deniers; pour la cause dessus dicte néant (5)
6004. D'euk, pour samblable et ledit ternie de Noël quatre cens dix sept 84 h\Tes 13 solz
4 deniers, pour la cause dessus dicte néant (6)
6005. Des habitans de la chastellenie de Courtray pour semblable et pour ledit terme de
Noël cccc et seize, 331 hvres 6 solz 8 deniers; pour Iadicte cause. . . . néant (7)
6006. D"eulx, pour samblable et ledit terme de Noël quatre cens dix sept, 331 hvres 6 solz
8 deniers; pour la cause dicte néant (8)
6007. Des habitans du Viezbourc de Gand, pour samblable et ledit terme de Noël cccc et
seize, 211 livres; pour la cause devant dicte néant (9)
6008. D'eulx, pour samblable et ledit terme de Noël quatre cens dix sept, 211 hvres; pour
pareille cause qui dit est cy dessus néant (10)
6009. Des habitans du terroir de Waise, pour semblable et le terme de Noël cccc et seize,
164 h\Tes 12 solz 3 deniers, dont ik ne paient que 162 h%Tes 12 solz 3 deniers pour ce cy pour ledit terme de Noël cccc xvi, 162 hvres 12 solz 3 deniers parisiz; ilz sont prins par ledit Utenhove qui doit en respondre, et pour ce néant (11)
6010. D'euk, pour samblable et le ternie de Noël cccc dk sept, 162 hvres 12 solz 3 deniers;
pour Iadicte cause néant (i_)
(1) En marge : Ledit Utenhove les rend par son (7) En marge : Ledit receveur le rend par son n* compte en empruns. m" compte.
(2) En marge : Il les rend par son m<' compte. (8) En marge : Il les rend par son n« compte.
(3) En marge : Il les rend par ledit im'' compte. (9) En marge : Ledit Utenhove le rend par son
(4) En marge : Ledit Utenhove les rend par son ni^ compte.
tiers compte en empnms, et la partie ensievante pour (10) En marge : Il le rend par son tiers compte
le Noël XVH par son un' compte. fn emprunts en deux parties.
(5) En marge : Il les rend par son tiers compte (11) En marge : Il les rend comme la partie pre- comme dessus. cedente.
(6) En marge : Ledit Utenhove les rend par son (12) En marge : Il les rend par son n"* compte en U^ compte oudit chapitre. empruns.
2.
20 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6011. Et quant aux 40 solz, pour chascun an, restans de ladicte somme, ilz les rendent
ouitre sur les terres de monseigneur en la paroissce de Melselle, et pour ce ycy néant
6012. Des habitans de Thamise, appendances de Waise, pour leur transport, et ledit terme
du Noël l'an mil quatre cens et seize 18 1. 16 s. 7 d.
[fol. v]
6013. D'eulx, pour samblable et le terme de Noël quatre cens dix sept. ... 18 1. 16 s. 7 d.
6014. Des habitans de Zotteghem, pour semblable et le terme de Noël cccc et seize dessus
dit 8 s. 2 d.
6015. Desdiz habitans, pour semblable et le terme de Noël quatre cens et dix sept. . . 8 s. 2 d.
6016. Des habitans de Pumbeque, pour semblable et ledit terme de Noël cccc et seize
27 s. 6 d.
6017. D'euLx, pour semblable et ledit terme de Noël quatre cens et dix sept ... 27 s. 6 d.
6018. Des habitans de < Coudembourc > le Couderborch, pour semblable et ledit terme
de Noël cccc seize 4 1. 14 s. <6 d.> 11 d.
6019. Desdiz habitans, pour semblable et ledit terme de Noël quatre cens dix sept ....
4 1. 14 s. <6 d. > 11 d.
6020. Des habitans de Aerscot, pour semblable et ledit terme de Noël cccc et seize
11 s. 5 d. ob.
6021. D'euLx, pour semblable et ledit terme de Noël quatre cens et dix sept. . . 11 s. 5 d. ob.
6022. Des habitans de Crubeke, pour semblable et ledit terme de Noël cccc et xvi dessus
dit 141. 11 s. 5 d.
6023. D'eulx, pour semblable et ledit terme de Noël quatre cens dix sept. . . 14 1. 11 s. 5 d.
6024. Des habitans de Borchte, pour semblable et ledit terme de Noël cccc et seize ....
5 1. 12 s. 8 d.
6025. D'eulx, pour semblable et ledit terme de Noël quatre cens et dix sept ..51. 12 s. 8 d.
6026. Des habitans d'Exaerde, pour semblable et ledit terme de Noël cccc et seize ....
5 1. 9 s. 9 d.
6027. D'eulx, pour semblable et le terme de Noël quatre cens dix sept 5 i. 9 s. 9 d.
6028. Des habitans de Mamines, pour semblable et ledit terme de Noël cccc et seize
34 s. 8 d.
6029. D'eulx, pour semblable et ledit terme de Noël quatre cens et dix sept. . . 34 s. 8 d.
6030. Des habitans de Ruplemonde, pour semblable et le terme de Noël cccc et seize
dessus dit 8 1. 7 s. 8 d.
6031. D'eulx, pour semblable et ledit terme de Noël quatre cens et dix sept. . . 8 1. 7 s. 8 d.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 21
6032. Des habitans de Caloodam, pour samblabîe et ledit terme de Noël quatre cens et
seize, 18 solz 3 deniers : ils sont noyez de longtemps, et pour ce néant (1)
6033. D'euLx, pour semblable et le terme de Noël cccc dix sept, 18 solz 3 deniers; pour
ladicte cause néant.
6034. Des habitans de la parroisce de Bevre, pour le terme de Noël CCCC et seize devant
dit 211. 2 s.
6035. D'euLx, pour samblable et le terme de Noël quatre cens et dix sept 21 1. 2 s.
6036. Des habitans de Havesdong, pour semblable et ledit terme de Noël cccc et seize
7 L 8 d.
6037. D'eulx, pour semblable et ledit terme de Noc! quatre cens et dix sept 7 1. 8 d.
6038. Des habitans de Saint Nicolay en Waise, pour semblable et ledit terme de Noël
cccc et XVI 3 1. 10 s. 4 d.
6039. D'eulx, pour semblable et ledit terme de Noël quatre cens et dix sept . . 3 1. 10 s. 4 d.
6040. Du seigneur de Bevre, 26 livres 10 solz 6 deniers; des habitans de Caloo, 12 livres
14 solz 4 deniers; des habitans de Verrembrouc, 5 livres 4 solz 5 deniers; des habitans de Kieldrecht, 14 li-vTes 15 solz 4 deniers : ilz sont perdues de longtemps et pour ce néant (2)
6041. Des habitans de la ville de Gand, pour samblable et pour le terme de Noël cccc et
seize, 1.108 livres parisiz : ilz les rachetèrent heritablement, et pour ce... néant
6042. D'euLx, pour le terme de Noël cccc et dix sept, pour ladicte cause néant
6043. Des habitans de Quatremestiers, 246 livres; Biervliet, 31 livres; Tenremonde,
101 livres; Alost, Grandmont et la chastellenie d'Alost, 554 Uvres : ilz dient qu'ilz sont de l'Empire et qu'ilz en furent jugié quicte en Parlement à Paris contre le pays de Flandres estant du royaume, si en doit ledit pays d'autant restor à mon- seigneur, et pour ce néant (3)
[vo]
6044. Des habitans de la ville d'Yppre, 1 Les rentes du transport des villes
858 livres parisiz; dessus accouplées furent, des long temps
Fumes, la ville, 27 livres; i a, bailliees enassietedeterreàfeu messire Le terroir de Furnes, 362 livres; I Robert de Flandres, lesqueles feu le duc
Neufport, 50 livres; / de Bar, à cause de madame la comtesse
Lombardie, 4 livres ; de Bar, dame de Cassel, sa mère, fille
Loo, 4 livres; i dudit feu messire Robert, nagaires tres-
Poperinghes, la ville, 98 livres ; ' passé, et ses hoirs souloient lever,
Berghes, la ville, 35 livres ; excepté de la ville d'Yppre qui se rachata
(1) En marge : Il est ainsi es comptes precejens. (3) En marge : Soit sur ce avisé par le conseil
(2) En marge : Il est ainsi es comptes precedens. comme es comptes precedens.
22
COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
Le terroir de Berghes, 273 livres; Dunkerke, 19 livres; Gravelinghes, 3 livres 10 solz; Mardique, 30 solz; Bourbourc, la ville, <51 livres > ,
16 livres; Le terroir de Bourbourg, 51 livres; Cassai, la ville, 3 livres ; Le terroir de Cassel, 170 livres; Bailleul et le terroir, 88 livres ; Warneston et le terroir, 30 livres
parisiz.
Somme : 405 1. 15 s. 7 d.
dudit messire Robert beritablement, maiz quant à présent la seignourie dudit Cassel avec toutes les rentes de transport des villes et terroirs dessus diz appar- tenans audit feu messire Robert sont en la main de monseigneur, et Pierre de Waterliet, receveur gênerai de Cassel, et autres à ce commis, reçoivent icelles rentes de transport, si sont lenuz d'en respondrc, et pour ce ycy néant
Autre recepte des renneurs de Flandres et de leurs comptes fais à Lille à la Renenglie mil quatre cens et dix sept.
Premiers
6045. De Rogier Hellin, receveur des briefs de la Chambre, pour son rest de la Renenghe
mil quatre cens et dix sept, 414 livres 17 solz 11 deniers obole; ilz sont portez sur son rest des grans briefs cy après, et pour ce ycy néant (1)
6046. De Piètre Dammart, receveur héritier du lardier de Bruges pour (2) [fol. Vl] son
rest (3) de ladicte Renenghe : il ne compta point, et pour ce cy néant
6047. Dudit Rogier Hellin, receveur de l'espier de Bruges, pour son rest de ladicte Renenghe
où est porté le rest de son compte des grans briefs cy après; on lui doit 469 livres 17 solz 1 denier obole, et pour ce néant
6048. De Thierry de Leyackere, receveur héritier des briefs d'Artrike, pour son rest de
sadicte Renenghe; on lui doit 36 livres 16 solz 1 denier obole tiers poitevin, et pour ce néant
6049. De messire Jaque de Lichtervelde, chevalier, seigneur de Coolscamp et d'Assembrouc,
receveur héritier des briefz de la Roye, pour son rest de ladicte Renenghe M cccc XVII 151 1. 10 s. 8 d.
6050. Du dessusdit Rogier Hellin, receveur «les grans briefz, jiour son rest de ladicte
Renenghe; on lui doit 159 livres 7 solz 11 deniers poitevin qui sont portez sur son rest de l'espier de Bruges cy devant, et pour ce néant
(1) En marge : Soit corrigié es Renenghe de ia court.
(2) En marge : < Ledit Piètre a depuis compté. 6t doit de reste < 26 1. 19 s. 3 d. ob.> 23 1. 2 s. 3 d.
< 183 1. 2 s. 3 d. > Si soient rendues ou compte ensievant> . li y sont rendues en recette commune. (3) En marge et portant sur toute la page : Soit corrigé comme dessus.
RECETTES GÉNÉIL^LES DES COMTÉS DE FL^iNDRE ET D'ARTOIS 23
6051. De maistre Guy de Boeye, receveur des briefz de la notairie, <sur> pour son rest
de ladicte Renenghe Mcccc et dix sept: il ne compta point à icoHe, et pour ce ycy néant (1)
6052. De Jaque Le Buuc, receveur du cens de Dicquemue, pour son rest de ladicte Renenghe,
17 solz 4 deniers obole qui sont portez sur son rest de la Renenghe cccc xviii, et pour ce cy < 17 s. 4 d. ob. > néant
605.3. De messire Emoul de Le Berst, receveur héritier de Tespier de Dicquemue, pour son rest de ladicte Renenghe ; il ne compta point, et pour ce néant (2)
6054. De monseigneur de Maldeghem, receveur héritier des briefs de Maldeghem, pour
son rest de ladicte Renenghe, pour la cause dicte néant
6055. De damoiselle Marie, fille de feu Jehan Le Buzere, receveresse héritière des briefs
(le Haltre, pour son rest; on lui doit 46 livres 5 solz 4 deniers obole, et pour ce néant
60,56. De Tristam Utenzwane, receveur héritier de l'espier de Cand par Henry Toluin pour lui, pour son rest de ladicte Renenghe; on lui doit 162 h\Tes 12 solz 7 deniers, et pour ce néant
6057. De George d'i\rtrike, receveur licritier de l'espier de Ruplemonde, pour son rest
de ladicte Renenghe; on lui doit 26 solz obole, et pour ce néant
6058. De damoiselle Katherine de Le Delst, receveresse héritière de l'espier d'Alost, pour
son rest de ladicte Renenghe; on lui doit 92 livres 11 deniers, et pour ce... néant
6059. De Gautier Merciaen, receveur de l'espier d' Yppre, sur son rest de ladicte Renenghe ;
on lui doit < 167 livres 10 solz 6 deniers > , et pour ce néant
6060. De messire Behoort Kieret, chevalier, receveur héritier des briefs de Locres, pour
son rest de ladicte Renenghe <il ne compta point, et pour ce y cy> <neant> 47 1. 8 s.
6061. De Loys d'Essines, receveur héritier de l'espier de Fumes, par David Veyse, pour
lui, pour son rest de ladicte Renenghe; on lui doit 230 Uvres 4 solz 8 deniers obole, et pour ce néant
6062. De Goutier Le Ram, receveur héritier de Leschequier de Furnes, par < Jehan Nevezone
son père > pour lui, pour son rest de ladicte Renenghe 5 1. 19 s. 6 d. ob.
6063. De damoiselle Angnes Herborts, fille de Hellin Herbords, receveresse héritière de
la vacquerie de Fumes, pour son rest de ladicte Renenghe 7 s. 11 d
(1) En marge : Il a depuis compté, si soit rendu le (2) En marge : Il a depuis compté, si soit rendu le
reste ou compte ensievant. Ledit maistre Guy eu rest comme dessus. Il est quitte à hidicte Renenghe, et
est chargié par son derrain compte des explois de la pour ce, néant. Chambre à Gand.
24 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6064. De messire Pierre de Le Delst, receveur héritier du lardier de Fumes, par [v"] Bau-
duin Le Wert (1) pour lui sur son rest de ladicte Renenghe ; on lui doit < 27 livres
15 solz 7 deniers > , et pour ce néant
6065. De Bauduin Le Wert, receveur du cens de Fumes pour son rest d'icelle Renenghe,
16 livres 2 solz 6 deniers obole ; ilz sont portez sur la partie précédente où il en est chargié comme il appartient, et pour ce ycy néant
6066. De messire Gautier, seigneur de Hale-svyn, receveur héritier de l'espier et du cens de
Courtray, pour son rest de ladicte Renenghe, 60 hvres; < il ne compta point à icelle > ilz sont prins par Jehan Utenhove, nagaires receveur de Flandres, par emprunt, et pour ce ycy néant (2)
6067. De Jehan d'Halewyn, receveur héritier du lardier de Courtray, pour son rest de
ladicte Renenghe < pour ladicte cause > ; il ne compta point à ycelle Renenghe, et pour ce ycy néant
6068. De Jehan de Le Weghesceede, receveur de l'espier de Berghes, pour son rest de
ladicte Renenghe; on lui doit 257 livres 11 solz 10 deniers obole poitevin, et pour ce néant
6069. De messire Thomas de Le Plancque, chevalier, filz messire Jehan, receveur héritier
du lardier de Berghes, ledit Jehan de Weghesceede pour lui, pour son rest de ladicte Renenghe 61 1. 12 s. 4 d. ob.
6070. De Jaques de Broukerke, receveur des briefs de Mardique, pour son rest de ladicte
Renenghe 11 1. 11 s. ob. poit.
6071. De Jehan de Le Weghesceede, receveur du voudremout de Berghes, pour son rest
de ladicte Renenghe, 161 livres 14 solz 2 deniers parisiz; ilz sont portez sur son rest de l'espier de Berghes cy devant, et pour ce ycy néant
6072. De damoiselle Marguerite, fiUe de feu Jehan Cabillau, receveresse héritière de l'espier
de Harlebeque, Jehan de Le Wallc le josne son man' pour elle, pour son rest de ladicte Renenghe; < il ne compta point > sa recepte et la despence furent egaulx à ladicte Renenghe, et pour ce < ycy > néant
6073. De Gille Le Maire, receveur de l'espier de Lille; de dame Phehppe de Meleun, fille
de monseigneur d'Antoing, à présent femme de monseigneur de Montmorency, receveresse héritière de l'espier de Douay, Jehan Barre receveur pour elle; ilz ne sont point à présent comprins en l'estat du receveur de Flandres, et pour ce ycy. néant
6074. De l'espier d'Orchies : il est comprins ou compte de la recepte de l'espier de Douay,
et pour ce ycy néant
6075. De l'espier de Bailieul : il est à monseigneur le conte de Namur, et pour ce. . néant
(1) En marge et portant sur toute la pane : Soit (2) En marge : Soit veu. Hz sont renduz par ledit
corrigié comme dessus. Utcnliove en son tiers compte en emprunts.
RECETl'ES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 25
6076. De l'espier île Saint Orner, de l'espier de Cassel, des hriefs de Mernes, de Lespier de Hasebrouc, du cens d'Aire, de l'espier de Broubourg, des rentes et revenues de Bornem : ilz sont au duc de Bar lieritablement à cause de feue la dame de Cassel, mais monseigneur les a mis en sa main, et Pierre de Waterliet et autres à ce commis en reçoivent les prouffiz, si en doivent respondre et pour ce. . . . néant
Secunda. Somme : 278 1. 9 s. 7 d. poit.
[fol. vil]
Autre recepte des rentes hors renenghe et des restes des (■om]>les des receveurs ei fermiers d'icelles rentes conteuuz en la rcnenghele de l'an mil quaire cens et dix sept.
Premiers (1)
Ç^ll. De Louys de Le Moure, receveur des briefs de Waise, pour son rcst de la Hencnghc mil quatre cens et dix sept; on lui doit <173 I. 8 s. 8 d. obole > et pour ce... néant
6078. De Jaque de Lattre, receveur des briefz d'Assenede et des Quatre Mestiers. ])our son
rest de ladicte Renenghe; on lui doit < 468 livres 8 solz obole > , et pour ce. . néant
6079. De Henry Tlioluin, receveur des liriefs de Pietcr Masiere, j)our son rest de ladictc
Renenghe <de cler 461 livres 17 solz 3 deniers; ilz sont portez sur son rest de la watergravie de Flandres cy après et pour ce y cy > ; on lui doit, et pour ce . . . néant
6080. Dudit Henry pour la watergravie de Flandres, pour son rest de ladicte Renen<2;he;
on lui doit 304 livres 8 solz, et pour ce néant
608L De Jehan Utenhove, mourmaistrc de Flandres, pour son rest de ladicte Renenghe; on lui doit, et pour ce néant
6082. De messire Phelippe Le Josne, chevalier, bailli et receveur de Chaeftinghes, pour son
rest de ladicte Renenghe; on lui doit < 152 livres 5 solz 3 deniers obole >, et pour ce néant
6083. De monseigneur de Steenhuse, receveur du parc de Maie. ])0ur sont rest de ladicte
Renenghe; il ne compta point à ycelle, et pour ce néant
6084. De Gautier Patin et ses compaignons, fermiers des biens, rentes et revenues, seignou-
ries, portes et mohns de Menin, ensemble du fief et seignouries nagaires acquis de Jehan Bourse et des xxvii hommaiges semblablement acquiz de messire Roland Le Brouwere, chevalier, qui les tiennent à ferme trois ans commençans le lende- main du jour de Noël mil cccc et quatorze, soleil levant, le premier an par dessus,
(1) En marge et potlani sur toute la page : Soil conigic en la Uenenglie el es coniiitcs de la courl.
26 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
650 livres parisiz pour les palmées pour la somme de 2.200 livres parisiz monnoye (le Flandres et xxi muys de bled par an, et les autres deux ans chascun an pour 2.800 livres parisiz et le blé dessus dit, à paier à deux termes en l'an, assavoir à la
< Renenghe et à la Chandeleur > Saint Jehan et Noël, dont il doit compter chas- cun an en une foiz; et est droite convenence que icellui fermier doit paier toutes les charges et rentes en rabat de sadicte ferme, et qui plus est, se durant lesdictes trois années il plaist à mondit seigneur de édifier un molin à eaue sur la rivière de la Liis en ladicte seigneurie ou lieu [v°] d'un qui jadis y souloit estre (1), faire le peut et le tendra ledit fermier sadicte ferme durant seulement, aux dit et ordon- nance de trois ou quatre notables personnes à ce esleues tant de par mondit sei- gneur comme par ledit fermier, en ce expers et congnoissans; pour ce, pour le terme de Noël < la Chandeleur > l'an mil cccc et seize < et la Renenghe
< Saint Jehan > mil quatre cens et dix sept > un® et < v"^ > vi*" terme de ladicte ferme, 1.400 li\Tes 10 muys demi de blé < 2.800 livres parisiz et xxi muys de bled > lesdiz fermiers en comptent chascun an à la Renenghe, et est ledit terme coniprins en leur compte rendu à la Renenghe mil CCCC xvi précèdent; pour ce cy, pour leur rest de ladicte Renenghe l'an mil cccc et xvi < dix sept > , on leur doit, et pour ce néant
6085. D'eulx, pour les ternies de < la Chandeleur > saint Jehan et Noël quatre cens et
dix sept, V et derrenier vi® termes de ladicte ferme, < 1.400 livres et dix muys et demi de bled > 2.800 hvres et xxi mui de blé; ilz en doivent compte à la Re- nenghe < quatre cens dix huit, laquele n'est point escheue ou temps de ce compte, et le receveur en respondra ou compte ensuivant > , pour ce, pour ladicte Renenghe cccc XVII, on leur doit, et pour ce néant
6086. De Jehan Le Marchant et Jaquemart du Balle, fermiers des molins, pons et passages
de l'Aleue et de le Gorghe, qu'il ont prins à ferme trois ans commençans à la Saint Rémi cccc et seize inclus, le premier an par dessus 75 livres parisiz pour les paulmees pour 925 livres parisiz nouvelle monnoye de Flandres, et les autres deux ans chascun an pour 1.000 livres parisiz dicte monnoye, à paier à deux termes en chascun an, c'est assavoir à la Pasque et à la Saint Rémi, pour ce, pour les termes de Pasques et saint Rémi l'an mil cccc et dix sept, premier et il®, vi® termes, 925 livres; ilz en ont acompte à la Renenghe, pour ce, jiour leur rest de le Renenghe M cccc xvii dessus dit, on lui doit, et pour ce néant
6087. D'eulx, pour le terme de Pasques ccccxviii, m® vi® terme, 500 livres; il en comptera
à la Renenghe dudit an cccc xviii, laquele n'est point escheue par le temps de ce présent compte, et pour ce ycy néant
6088. De messire Charles de Lens, chevaher, gouverneur de lAlleue et de la Gorghe, pour
son rest de son compte des explois de ladicte gouvernance de ladicte Renenghe l'an mil quatre cens et dLx sept : il ne compta point à ycellc et pour ce ycy. . . néant
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit corrigié en la Renenghe et es comptes de la courL
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 27
6089. De Gherard Qaus et ses compaignons, fermiers du tonlieu de Tenremonde, les deux
molins à vent estans en ladicte ville, que l'en souloit baillier à ferme avec ledit tonlieu, resen'ez à monseigneur, lesquels sont bailliés en la partie ensuivant cy après avec les autres molins de monseigneur audit lieu, lequel tonlieu lesdi/. fermiers ont prins à ferme trois ans coramençans à la Saint Jehan cccc et quatorze, le premier an par dessus 225 li^Tes parisiz pour les palmées pour 1.425 livres, et les autres deux ans ciiascun an pour 1.650 livres, à paier au Noël et à la Saint Jehan, par condicion que les fourfaitures qui escherront pendant ledit temps se partiront en la manière acoustumee, pour ce cy, pour les termes de Noël l'an mil cccc et seize et la saint Jehan cccc et dix sept, v^ et derrenier vi'^ termes, 1.650 livres; lesdiz fermiers en sont tenuz de compter à la Renenghe, pour ce, pour leur rest de la Renenghe mil cccc et dix sept ilz n'ont point compté à ycelle. et pour ce néant
[fol. viii] (1)
6090. Dudit Gherard C.laux et Henry ScoUe. ausquelz Jehan Utenhove a rebaiUié à loyal'-
ferme et censé ledit tonlieu de Tenremonde et les appartenances, réservé à monsei- gneur lesdiz deux molins, le terme et espace de trois ans commençans à la Saint Jehan mil cccc et dix sept, le premier an par dessus 200 livres parisiz pour les palmées pour 1.300 h\Tes, et les autres deux ans chascun an pour 1.500 livres parisiz monnoye < coursable en > de Flandres telle que monseigneur recevra en son domaine, à paier ausdiz termes par les condicion, forme et manière que Laurens Le Bere souloit tenir ledit tonlieu, pour ce cy, pour les termes de Noël qiiatre cens dix sept et saint Jehan quatre cens dis huit, premier et il" VI" termes, 1.300 livres parisiz; ilz en doivent compter comme dessus, mais ladicte Renenghe n'est point escheue pour le temps de ce compte et pour ce ycy néant
6091. Des quatre molins à eaue assiz hors la \-ille de Tenremonde. en la parroisce de Nieu-
bourg, sur la rivière de la Dendre, et des deux molins à vent estans dedens ladicte ville de Tenremonde, sur les fossez d'icelle, Tun appelle le mohn de Greffeninghe et l'autre le moUn d'Ackervelt, lesqueLx deux molins à vent l'en souloit baillier à ferme avec le tonlieu de monseigneur audit lieu de Tenremonde, qui, par l'advis de messeigneurs de la Chambre desdiz comptes à Lille, ont tous six ensemble par Jehan Utenhove, nagaires receveur de Flandres, esté bailliez à ferme à Adrian de La Chappelle, maistre charpentier de mondit seigneur en ladicte \-iUe de Tenre- monde avec toutes les franchises, expiais, droitures, libériez et eschoites qui y appartiennent, doivent et ont (2) acoustumé appartenir, c'est assavoir : lesdiz deux molins à vent, le terme de dix ans commençans à la Saint Jehan mil quatre cens et quatorze, et lesdiz quatre molins à eaue l'espace de neuf ans commençans au jour saint Jehan Baptiste l'an mil quatre cens et quinze, moyennant qu'il seroit tenu de paier à mondit seigneur pour lesdiz deux molins à vent, pour la première
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit (2) Passac;e souligné dans le texte.
corrigic comme desstis.
28 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
année desdictes dix années la somme de 6 livres gros nouvelle monnoye de Flandres, et pour les autres neuf années qu'il tendra lesdiz six molins ensemble il sera tenu de paier cliascun an à mondit seigneur la somme de 20 livres gros, monnoye dicte, à deux termes, assavoir Saint Jehan et Noël; et est convenencié que ledit Adrian est et seroit tenu durant ladicte ferme de retenir et maintenir à ses despens lesdiz VI molins moulans à vent et à eaue, et estoffez des escluses, dicaiges et de tous autres membres à ce appartenans, par prisie d'ouvriers à ce expers et congnoissans, durant ladicte ferme, réservé que se ilz feussent ars par fait de guerre ou cheissent par fortune, que Dieux ne vueiHe, il sera quictes de ladicte ferme s'il veult; et est assavoir que à l'entrée de ladicte ferme on lui doit avoir livré les pierres, meules et autres membres d'iceulx six molins par espesseur et prisie d'ouvriers et notables personnes pour ce prins et esleuez tant de par mondit seigneur comme de par icellui fermier, lesquelz il sera tenu de pareillement rendre et livrer en tel estât et valeur [vo] en fin de ladicte ferme (1). Pour ce cy, pour les termes de Noël l'an mil quatre cens et seize et saint Jehan l'an mil quatre cens et dix sept, lii<' et IV^ xviii*' termes de la plaine ferme desdiz six moUns, 20 livres gros, valent 240 livres parisiz; ilz ont esté receuz en plus grant somme par lettre de Jehan Utenhove, nagaires rece- veur de Flandres, qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (2)
6092. De lui, pour les termes de Noël quatre cens et dix sept et saint Jehan quatre cens e
dix huit, v^' et vi*' XYiii^ termes, 20 Uvres gros, valent 240 Hvres; de ce prins par ledit Utenhove tant pour le rachat de certains joyaulx comme pour la façon du pont fait à Fostel de monseigneur audit lieu, <90 livres parisiz > 210 livres, dont il doit respondre; pour ce ycy, pour le demourant que le receveur a prins par une sa lettre contenant 633 livres < 150 1. > 30 1.
6093. De Jehan de Le Helst, receveur de Tenremonde, pour son rest de la Renenghe
mil cccc et dix sept : on lui doit, et pour ce néant
6094. Des < Martin de Pipperc, receveur des> rentes et revenues d'Audenem es par-
roisses de Steenwerke et Niepkerke <pour son rest de ladicte Renenghe, il n'en compta point, et pour ce icy> ; monseigneur les a vendues à messire Jehan de Baiileul heritablement comme il appert à la Renenghelle de l'an mil ccccxv, et pour ce néant
6095. De Pierre du Bos <Blanchart des Prez> , bailli et receveur de la seignourie, explois
et liommaiges de Tenremonde, gisans es cliastellenips de Lille, Courtray et du Tournesiz, pour son rest de ladicte Renenghe, pour ladicte cause néant
6096. De Clément Le Gheitre, bailli et receveur de la seignourie de Crubeque, pour son rest
de ladicte Renenghe; monseigneur a donné à messire Jehan Occors les revenues de ladicte terre sa vie durant, comme il appart par la Renenghele et le compte dudit Clément, et pour ce néant
(1) En marge et portant sur toute la pa^e : Soif saint Jehan et Noël ccccxvn par son IH° compte en corrigié comme dessus. emprunt 360 1. ; et sur la Saint Jehan ccccxvni par
(2) En marge : Soit veu où il les rend. Ledit son un" compte, 90 1. Utenhove les rend sur les termes de Noël ccccxvi,
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 29
6097. De François de Le Rue, receveur de Bevre, pour sou rest de ladicte Renenghe;
monseigneur, pour les causes et consideracions contenues en certaines lettres patentes registrees en sa Chambre des Comptes à Lille, a donné les rentes, explois et revenues de ladicte terre au seigneur de Breauté à sa vie, lequel est encores vivant et pour ce néant
6098. De Guillaume de L'Espiere, receveur de Doinze, de Peteghem et de Tronchincs pour
son rest de ladicte Renenghe mil quatre cens et dix sept; on lui doit <260 livres 9 solz 8 deniers demi poitevin > , et pour ce néant
6099. De la terre de Gavrelez Harlebeque: feu monseigneur de Flandres, ipie Dieu pardoint,
le donna heritablement à sa chappelle de Courtray et pour ce néant
6100. De la terre, maison et biens de Knesselare : monseigneur l'a donné à Pierre de Le
Zippe, fiiz de feu messire Pierre, jadiz conseillier de monseigneur, à sa vie, et pour ce néant
610L De monseigneur FeUx, seigneur de Steenhuse. chevalier, fermier de la maison, terre et avoir de Ziesselles, avec toute la seignourie et justice haulte, moyenne et basse, les forfaitures et explois de justice, réservé à monseigneur les rentes de Ziesselles et les zwinpenninghes, qu'il a prins à ferme par lettres de monseigneur données à Paris le xviii'' jour d'octobre l'an mil quatre cens et di:>i. du premier jour [fol. ix] de raay (1) l'an inil quatre cens et unze en xviii ans pour 180 livres parisiz par an, en et par les forme et manière que nagaires et derrainement l'a tenu messire Hellin de Steenlande, et que contenu et declairé est plus à plain esdictes lettres de mondit seigneur ou quart compte de Godefroy Le Sauvaige, nagaires receveur gênerai de Flandres, à paier au premier jour de may ; pour ce cy, pour le premier jour de may cccc et dix sept, vi<^ xviii<' année 180 1.
6102. De lui, pour le terme du premier jour de mav quatre cens dix huit, vu'' xviii^ année
'. 180 1.
6103. De Jehan de Crayolo, receveur des rentes de Ziesselles, pour son rest de ladicte
Renenghe mil quatre cens et dix sept, 25 livres 18 solz 9 deniers; ilz sont prins par Jehan Utenhove, qui doit en respondre, et pour ce ycy néant (2)
6104. Dudit Jehan, receveur des zwinpenninghes dudit Ziesselles, pour son rest de ladicte
Renenghe, 16 livres 17 solz 8 deniers obole; pour ladicte cause néant
6105. De la terre de Zotscure : feu monseigneur de Flandres le donna heritablemeiit à sa
fille bastarde, femme à monseigneur de Haudescote, et pour ce ueaiil
6106. De Guillaume de Strate, receveur des rentes de Haspre et Zinghem, à ce commis
par lettres du receveur pour son rest de ladicte Renenghe, 13 livres 14 solz 5 deniers poitevin : ilz ont esté payez à maistre Guerin Sucquet pour les causes convenues ou compte dudit Guillaume, et pour ce ycy néant
(1) En marge et portant sur toute la pa!:e : Soit (2) En marge : Soit vu. I^iiit Utenhove les roînl
corrigié comme dessus. par son dcrrenier compte en enijirunts.
30 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6107. De Jaque Le Corte, fermier de l'avoir d'Oudembourg, d'Avelghem et de Vlaerdslo
qu'il tient à ferme six ans commençans à la Renenghe mil cccc et unze, le premier an par dessus 20 livres parisiz pour les palmées pour 432 livres parisiz, et les autres v ans chascun an 452 livres parisiz, à paier moitié à la Chandeleur et l'autre moitié à la Renenghe, et doit monseigneur avoir tous les reliefs qui escherront dedens ladicte ferme; pour ce, pour les termes de la Chandeleur quatre cens et seize et la Renenghe quatre cens et dix sept, xi« et derrenier xii^ terme de ladicte ferme, 452 livres ; il en compte à ladicte Renenghe, pour ce cy, pour son rest de ladicte Renenghe quatre cens et dix sept 7 1. 10 s. 1 d.
6108. Dudit Jaque Le Corte, auquel Jehan Utenhove a rebaillé à ferme ledit avoir six ans
commençans à la Renenghe mil quatre cens et dix sept, le premier an par dessus 25 livres parisiz pour les pabnees pour 325 bvres parisiz, et les autres cinq ans chascun an pour 350 livres parisiz, monnoye coursable en Flandres, à paier comme dessus, et est assavoir que depuis l'institucion de Berthelemi Le Vooght, à présent receveur gênerai de Flandres, icellui Berthelemi a confermé et accordé ladicte ferme audit Jaque Le Corte ledit temps de six ans durant, dont criées avoient esté faictes, comme il est apparu par les lettres de ferme dudit Utenhove, moyen- nant que oultre et par dessus ladicte somme il baillera à monseigneur ou son receveur de Flandres pour lui 25 bvres parisiz monnoye dicte, chascun an, lesdictes VI années durant, pour ce cy, pour le terme de la Chandeleur cccc et dix sept, premier xii^ terme, 162 bvres 10 solz parisiz; il en comptera à la Renenghe cccc et dix huit <avec le terme d'icelle>, et le receveur respondra de son rest ainsi qu'il appartendra et pour ce ycy néant (1)
6109. De Guillaume Diesebn, baiUi et receveur de Menre\'ille, pour son rest de la Renenghe
mil cccc et dix sept : il n'en compta point à icelle, et f>our ce ycy néant
[vo]
6110. De Micbiel Vemieve (2) receveur des rentes de la terre de Fontieu gisans en la
cbastellenie de Berghes es parroisses de Ucxem et de Lefi&incboud, pour son rest de ladicte Renenghe quatre cens et dix sept : on lui doit 31 bvres 9 solz 1 denier obole qui sont portez et lui tiennent beu sur les yssues de Berghes cy après, et pour ce ycy néant
6111. De la terre de Elverdingbes et Mamertinghe : elle est donnée à messire Robert,
bastard de Flandres, pour les condicions declairees es lettres sur ce faictes, en- rgistrees en la Chambre des comptes à Lille, et pour ce ycy néant
6112. De Jehan de Le Braemt, receveur de MaUnes, pour son rest de ladicte Renenghe mil
cccc et dix sept : on lui doit, et pour ce néant
(1) En marge : .Soit miz ce langage en la Renenghe (2) En marge et portant sur toute la page : Soit
cccc et xvni comgié comme dessus.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 31
6113. Des biens, prez, bois, terres et seigneuries de Gheistele, emprez Beriaer lez Malines :
feu madame le donna à messire Victor, bastard de Flandres, à sa vie, lequel don monseigneur a confermé, comme il appart plus à plain par le compte de la recepte de Malines, et pour ce néant
6114. Du tonlieu de MaUnes, que Gautier Le Brauwere <t Michiel Boudinszone oui prins à
ferme trois ans commençans à la Saint Jehan cccc et seize, le premier an par dessus 15 nobles pour les palmées pour 205 nobles, et les autres deux ans chascun an pour 220 nobles de 60 solz fors pièce, à paier au Noël et à la Saint Jehan, et se doivent les fourfaitures qui escherront oudit tonlieu partir en la manière acoustu- mee, pour ce cy, sur le terme du Noël cccc et seize et saint Jehan cccc et dix sept, premier et li^ VI*^ termes, 205 nobles, valent audit pris 615 livres parisiz; il en doit compter chascun an à la Renenghe, pour ce cy, [lour son rest de la Renenghe cccc et dix sept 6 1. 15 s. (1)
6115. De icellui Gautier et ledit Michiel, pour les termes de Noël cccc dix sept et saint
Jehan cccc et dLx huit, III<' et iiiif vi'^ termes, 660 livres parisiz: ilz en compteront à la Renenghe oudit an CCCC dix huit, mais elle n'est point escheue ou temps de ce compte, et pour ce ycy néant (2)
6116. De messire Charles de Lens, gavenier de Cambresiz, j)our son rest de la Renenghe
mil quatre cens et dix sept : on lui doit, et pour ce néant
6117. De la recepte d'Anvers, du grand et du petit tonlieu d'Anvers, du nouvel tonlieu
du borchrechts d'Anvers, de l'ammanscap d'Anv?rs: la ville et les appartenances sont à monseigneur le duc de Brabant, et pour ce néant
6118. De Jehan Moen et ses compaignons, fermiers du tonlieu du Dam qu'ilz ont prins à
ferme vi ans commençans le XX* jour de may l'an mil cccc et quatorze, le premier an par dessus 900 hvres parisiz pour les palmées pour 6.900 hvres, et les autres cinq ans chascun an pour 7.800 livres parisiz, à paier au XX'' jour de may et xx*" de novembre, pour ce cy, pour le terme du xx* jour de novembre quatre cens et seize et [fol. x] vintiesme jour de may cccc et dix sept (3), v*" et vi'^ xii*^ termes, 7.800 hvres parisiz; ilz en ont comptez à la Renenghe, pour ce cy, pour leur rest de ladicte Renenghe l'an cccc et dix sept dessus dit, on leur doit < 1.107 livres 7 solz 5 deniers poitevin > , et pour ce néant
6119. D'eulx, pour les termes du xx"^ jour de novembre cccc et dix sept et xx" jour de may
cccc et dix huit, vii<^ et vni<' xii*^ termes, 7.800 livres: ils en comptent à la Renenghe dudit an nul cccc et dix huit qui n'est point escheue par le temps de ce compte, et pour ce ycy néant (4)
(1) En marge : Soit corrigié en la Kcnt-iiglit; (3) En marge et portanl sur Iniile lu page : Soil ccccxvn. corrigié comme dessus.
(2) En marge : Soil rendu ou compte cnsie%anl. (4) En marge : Soit rendu ou compte ensievant 11 en est rendu oudit compte ensievant. comme dessus. Il en est rendu oudit compte.
32 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6120. Du tolneboem du Dam : monseigneur l'a donné à l'evesque de Bethléem, son confes-
seur, à sa vie, comme il appart par le second compte Jehan Utenhove, et pour ce néant
6121. De Jehan Le Breede, fermier du tonlieu d'Ardembourg et de Slepeldamme avec
toutes les appartenances qu'il a prins à ferme trois ans commençans le xvi^ jour de septembre l'an mil cccc et seize, le premier an par dessus 50 livres parisiz pour les palmées pour 250 livres parisiz, et les autres deux ans chascun an 300 livres parisiz, à paier au xv!*^ jour de septembre et au xvi^ jour de mars, pour ce, pour le XVI* jour de mars cccc et seize, premier vi* terme, 125 livres parisiz ; il doit dudit terme <et de septembre précèdent > compter à la Renenghe, pour ce cy pour son rest de la Renenghe M cccc et dix sept : on lui doit, et pour ce néant
6122. De lui, pour les termes du xyi** jour de septembre et xvi« jour de mars ensievant
oudit an mil cccc et dix sept, ii"^ et iii*^ vi* termes, 275 livres parisiz : il en a depuis compté à la Renenghe mil CCCC et dix huit par laquelle < n'est point escheue ou temps de ce compte > lui est deu, et pour ce ycy néant (1)
6123. De Gautier Le Brauv^ere, fermier du tonlieu de Neufport, qu'il a prins à ferme du
XV* jour de may cccc et seize en trois ans, le premier an par dessus 150 livres parisiz pour les palmées pour 1.350 livres, et les autres deux ans chascun an jiour 1.500 livres parisiz, à paier au xv* jour de novembre et au xv^ jour de may, et est convenencié que toutes les terres et masures demourans en la main de monseigneur pour sa rente après certain cry sur ce fait publicquement et solempnelment en ladicte ville ne seront point comprinses en ladicte ferme, et les pourra le receveur de Flandres vendre au greigneur prouftit de mondit seigneur, pour ce, pour le terme du xv* jour de may cccc dix sept, ii*" vi* terme, 675 livres parisiz; il doit de ce terme et du xv* jour de novembre précèdent compter à la Renenghe, pour ce cy pour son rest de le Renenghe cccc dix sept : on lui doit et pour ce . . néant
6124. De lui, pour le terme du xv* jour de novembre l'an mil cccc et dix sept dessus dit
et du XV* jour de may ensievant en l'an mil cccc et dix huit, m* et un* vi* termes, 1.500 li%Tes parisiz; il en < comptera > a depuis compté à la Renenghe dudit an cccc et dix huit <maiz elle n'est point escheue ou temps de ce compte > , et lui doit on pour yceUe Renenghe, et pour ce ycy néant (2)
6125. De Jehan Sanders et ses compaignons (3), lesquelz ont prins à ferme le tonlieu de
Ruplemonde trois ans commençans à la Chandeleur cccc et quinze, le premier an par dessus 200 hvres parisiz pour les palmées pour 1.100 livres, et les autres deux ans chascun an 1.300 livres parisiz, à paier à la mi aoust et à la Chandeleur, et doit tenir icelle ferme à tous perilz et aventures, horsniis guerre pubhcque entre le pays, et en oultre si le discort estant entre les villes de Mahnes et Anvers duroit plus d'un mois après le commencement de la ferme ledit fermier en pourroit estre
(1) En marge : Soit rendu comme dessus. (3) En marge portant sur toute la page : .'^oit
(2) En marge : Soit rendu coiuiue dessus. corrigié comme dessus.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 33
quictes en paiant par rate de temps, pour ce, pour les termes de la Chandeleur cccc et seize, ii^ vi« terme, 550 li\Tes; il doit de ce terme et du terme de la mi aoust précèdent compter à la Renenglie, pour ce cy, pour son rest de la Renenghe mil cccc et dix sept : icelui rest est porté sur la Renenghe ensievant, et pour ce cy néant
6126. D'eubc pour les termes de la mi aoust et Chandeleur oudit an mil cccc et dix sept,
iii<^ et IIII^ vie termes, L300 livres; il en < comptera > a depuis compté à la Renenghe cccc et dLx huit, par laquelle < n'est point escheue ou temps de ce compte > il est quicte, et pour ce ycy néant (1)
6127. De Denis Haghelinc, lequel a prins à ferme le tonUeu de Tliiell trois ans commençans
à la Chandeleur cccc et quinze, le premier an par dessus 40 solz gros pour les palmées pour 10 livres gros, et les autres deux ans chascun an pour 12 livres gros, à paier à la mi aoust et à la Chandeleur, pour ce cy, sur le terme de la Chan- deleur CCCC et seize, ii*? vi^ terme, 5 livres gros valent 60 livres; il a compté dudit terme et de la mi aoust précèdent à la Renenghe, pour ce cy, pour son rest de la Renenghe l'an mil quatre cens et dLx sept : on lui doit, et pour ce néant
6128. De lui, pour les termes de la mi aoust et Chandeleur cccc et dLx sept, iii<î et mi'^ vi^
termes, 12 livres gros : il en < comptera > a depuis compté à la Renenghe cccc dix huit par laquelle il est quicte, et pour ce ycy néant (2)
6129. Du droit que monseigneur prent sur le tonlieu d'Audenarde la nuyt et jour de may
que Colin Hamers a prlns à ferme trois ans commençans au premier jour de may mil cccc et quinze pour 5 livres parisiz <4 li\Tes parisiz> par an, à paier ou derre- nier jour de may; pour ce cy, pour le derrenier jour de may cccc et dix sept, ii® iii^ année <4 1. > 5 1.
6130. De lui, pour le terme de derrenier jour de may cccc dix huit, iii^ derreniere année
<4 1. > 5 1.
6131. Du tonlieu de Hughevliete, qui a esté vague par faulte de fermier depuis le <xxvi*'>
premier jour de <novembre> mars CCCC et xv <seize> jusques à la Chandeleur cccc XVI ensievant, et lequel Jehan Utenhove, nagaires receveur gênerai de Flandres, a baillié à ferme (3) avec le houppenbier illec cy après trois ans commençans à ladicte Chandeleur cccc et seize pour 18 livres parisiz par an, à paier à la Chande- leur; pour ce cy, pour la Chandeleur cccc xvii, première m*' année... 181. (4)
6132. Du tonlieu de Watervliet : le pays est noyé de long temps, et pour ce néant
6133. Du tonlieu de Hulst, qui souloit estre en la main de messire Florens de Borssele pour
440 livres parisiz par an, lesquelx on puet racheter pour 100 livres parisiz au coup ou tout ensemble se on veult, le denier pour dix : le sire d'Asche le tient à présent, et pour ce néant
(1) En marge : Soit rendu ou compte ensievant. (3) En marge : Dcclairé le nom du fermier.
(2) En marge : Soit rendu ou compte ensievant. (4) En marge : Corrigendum.
HIST. DE FRANCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, HI. 3
IMI'l.lUCItlE ^Ail(I^^IX.
34 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
[fol. XI]
6134. De George de Joingy (1), receveur des rentes et revenues de Nieneve, de Haltret et
de Herlinchove, pour son rest de ladicte Renenghe mil cccc et dix sept : on lui doit <1..%1 livres 1 sol 7 deniers parisiz> et pour ce néant
6135. De Sauvaige de Wacheiil, tailli et receveur de la terre, rentes et revenues, seignourie
et baiUiee de Blaton et de Fingnies, pour son rest de ladicte Renenghe mil cccc et dix sept : il est porté en la Renenghe de l'an ensievant, et pour ce cy. . . néant
6136. Des explois de justice de Blaton et Fingnies escheus depuis le jour saint Jaque et
saint Christofle mil CCCC et seize jusques à icellui jour l'an révolu, par ledit Sau- vaige, pour son rest de ladicte Renenghe : on lui doit, et pour ce néant
6137. De Jehan Le Buzere, receveur de l'Escluse, pour son rest de ladicte Renenghe quatre
cens et dix sept : on lui doit, et pour ce néant
6138. De une maison séant au chastel de l'Escluse, achetée par monseigneur de Joes, filz
Guillaume, filz Henry : elle est appUcquee au prouffit dudit chastel, et pour ce néant
6139. De l'avoir de Herzelles et des appartenances et appendences d'icellui, qui souloient
valoir 636 livres parisiz par an : monseigneur l'a cédé, transporté et delaissié au seigneur de Roubaiz, par les condicions declairees es lettres sur ce faictes, rendues eu la Chambre des comptes à Lille par le tiers compte de feu Andrieu de Douay, nagaires receveur gênerai de Flandres et d'Artois, et pour ce néant
6140. De la maierie de Dudzelle, qui souloit appartenir à ladicte terre : monseigneur par
ses lettres données à Paris ou mois de décembre l'an mil cccc et huit, dont vidi- mus fu rendu à court par le second compte de Godefroy Le Sauvaige, nagaires receveur de Flandres, et soubz les forme et condicion contenues en icelles, l'a donné, cédé, transporté et delaissié audit seigneur de Roubais jusques à la valeur de 200 livres parisiz monnoie de Flandres par an, ainsi que par lesdictes lettres appert, et pour ce néant (2) (3)
6141. Des rentes et terres du Quesnoit sur le Deule : le receveur de Lille en compte avec
sa recepte, et pour ce ycy néant
6142. De Pierre Alards, qui a prins à ferme le tonlieu de BiervUet avec toutes les apparte-
nances trois ans commençans à la Magdaleine mil CCCC et seize, le premier an par dessus 100 livres parisiz pour les palmées pour 900 livres, et les autres deux ans chascun an pour 1.000 livres, à paier à la Chandeleur et à la Magdeleine, pour ce cy, pour le terme de la Chandeleur cccc et seize, premier vi^ terme <400 livres
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit (3) En marge : Soit miz ou compte ensievant en corrigié comme dessus. la partie ilu Moelenbrouc selon le contenu de la
(2) En marge : Soit sceu se ledicte mairie est de Renenghele. plus grande valour, pour le droit de monseigneur
y estre gardé.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 35
parisiz; il en doit compter à la Renenghe, pour ce cy, pour son rest de la Renenghe cccc et dix-sept > : il n'a point compté, et pour ce néant (1)
6143. De lui, pour les ternies de la Magdeleine et de la Chandeleur cccc et dix sept, ii<^ et
jlje vi« termes, 950 livres : il en < comptera > a depuis compté à la Renenghe cccc dix huit <qui n'est point escheue par le temps de ce compte > par laquele il est quictes, et pour ce ycy néant
6144. De Jehan Le Stoppelare et ses compaignons, lesquelz ont prins à ferme les molins
à vent et à eaue, la moitié des assiz que monseigneur prent pour sa part [\°] et le droit (2) qu'il a aux espoyes et au pont et le tonlieu à Harlebekc, ensemble la v"^ part du molin à eaue illec que souloit avoir et recevoir à son prouffit un de ceulx de Galonné, le terme de trois ans, commençans à la mi aoust cccc et quinze, le premier an par dessus 9 livres gros pour les palmées pour 71 livres gros, et les autres deux ans chascun an pour 80 livres gros, de laquelle doit astre défalqué pour les causes declairees ou compte chascun an 12 livres gros, à paier à deux termes en l'an, c'est assavoir à la Chandeleur et à la nu aoust, pour ce, pour les termes de la Chandeleur cccc et seize <iii'" vi*" termes, 40 livres gros, valent 480 livres; ilz en doivent compter à la Renenghe, pour ce cy, pour leur rest de la Renenghe cccc et dix sept> et la mi aoust mil ccccxvii, iii'^ et iiiie vi^ termes, 68 livres gros, valent 816 livres et son rest de ladicte Renenghe : on leur doit, et pour ce néant
6145. D'euLx, pour le terme de la <mi aoust > Chandeleur cccc et dix sept, et niy aoust
mil cccc XVIII, v<', vi« et vii«', 68 livres gros : ilz en ont depuis compté à la Renenghe cccc et dix huit <qui n'est point escheue par le temps de ce compte > par laquelle leur est deu, et pour ce ycy néant (3)
6146. De la terre de Winendale avec ses appartenances nagaires acquise par monseigneur
de messire Jehan de Namur : mondit seigneur, par ses lettres données à Paris ou mois de janvier CCCC et neuf, pour les causes, en la manière, et soubz les condicions declairez en ycelles et ou second compte dudit Godefroy Le Sauvaige, l'a donné, cédé, transporté et delaissié à monseigneur le conte de Gleves et de la Marque, pour estre et demourer héritage perpétuel à madame Marguerite, seconde fille de mondit seigneur et femme dudit conte de Cleves, et à ses hoirs et successeurs, et la tenir de lui et de ses hoirs et successeurs, contes et contesses de Flandres, en foy et hommaige liège en tous cas, en ressort et souveraineté, pourveu que dedens trois ans après ensievant mondit seigneur ou ses hoirs et successeurs, contes et contesses de Flandres, eussent peu racheter ladicte terre et appartenances de Winendale desdiz conte et contesse de Cleves en leur paiant en argent comptant et tout à une foiz la somme de 40.000 <60.000> couronnes d'or, laquelle en ce cas eust et deust avoir esté convertie ailleurs en héritage perpétuel pour icelle sa fille
(1) En marge : Soit mandé pom- coraple. Il en a (2) En marge et portant sur toute la page : Soit
depuis compté. corrigié comme dessus.
(3) En marge : Soit rendu comme dessus.
3.
36 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
et sesdiz hoirs et successeurs ; ladicte terre n'a esté ne n'est encores aucunement rachetée par monseigneur, et aussi est le terme dudit rachat passé, et la tient et occupe ledit conte de Cleves à la cause dicte, et pour ce néant (1)
6147. De le chastellenie et bailhe de Winendale et des appartenances : monseigneur l'a
donné et transporté audit conte de Cleves avec la terre cy dessus, et pour ce
néant
6148. Du vii^ denier de toutes les rentes, revenues, prourtiz et emolumens de la ville de
Bruges appartenans heritablement à monseigneur et à ses hoirs par la manière plus à plain declairee es lettres de ladicte ville, données le vi*' jour de septembre cccc et sept <ung> enregistrées en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Lille en un registre commençant l'an mil quatre cens et trois, que les bourg- maistres, eschevins et Conseil de ladicte ville de Bruges, pour et ou nom d'icelle, ont prins à ferme le terme et espace de quatre ans qui conunencerent le second jour du mois de septembre l'an mil cccc et seize et fineront le second jour de septembre exclus l'an mil quatre cens et vint pour la somme de (2) [fol. xii] 3.200 livres (3) gros faible monnoye de Flandres, dont lesdiz de Bruges ont paie comptant à mondit seigneur les 800 hvres gros, dicte feble monnoye (4), et les autres 2.400 livres de gros restans d'iceulx 3.200 hvres gros ilz doivent paier à icellui seigneur en dedens iesdictes quatre années, par égale porcion, c'est assavoir en chascune desdictes quatre années 600 hvres de gros de ladicte feble monnoye, à partir icelies 600 hvres de gros en chascune d'iceUes quatre années par les quatre saisons de l'an, si comme ladicte ville est accoustumee d'ancien temps de vendre les rentes et assis d'icelle, dont la première saison montant à 150 hvres de gros de ladicte feble monnoye escheye le second jour de décembre exclus l'an mil cccc et seize, et ainsi en avant toudiz de trois mois en trois mois, Iesdictes quatre années durant, et jusques à la plaine solucion et paiement desdictes 2.400 hvres de gros, et pour te mondit seigneur a transporté et mis es mains desdiz de Bruges sondit vii^ denier les temps desdictes quatre années durant, ainsi que plus à plain puet apparoir par certaines lettres patentes de mondit seigneur sur ce faictes et données en sadicte ville de Bruges le vi'^ jour de may l'an mil cccc et seize dont vidimus fait soubz le sceel aux causes d'icelle ville, est cy bailhee à court ; pour ce cy, pour les termes dudit second jour de décembre l'an quatre cens et seize, et du second jour de mars ensievant oudit an, des seconds jours de juLng, de septembre, de décembre et de mars quatre cens et dix sept et second jour de juing quatre cens et dix huit, premier, II«, III*', liii^, V^, VI^ et VII^ xvi« termes de ladicte ferme, à chascun terme 150 hvres de gros vieze momioye de Flandres, sont 1.050 livres de gros, qui valent 12.600 hvres parisiz viez; de ce prins et receu par lettres de recepte
(1) En marge : Soit prins garde que, se madicte Mccccxvil et sembiablemeut es Renenghes ensui- dame trespassoit sans laissier hoir de sa char, ladicte vant. Il y est.
terre de Winendale soit mise et apUquee au dematne (3) En marge et portant sur toute la page : Soit
de monseigneur. corrigié comme dessus.
(2) En marge : Soit miz ce langaige à ia Renenghe (4) En marge : Jehan Utenhove rend lesdiz 800 1.
gros par son tiers compte en empnmts.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 37
de Jehan Utenhove, nagaires receveur gênerai de Flandres, 11.100 li\Tes parisiz viez, pour ce cy le demourant qui monte 1.500 li\Tes parisiz, valent monnoye de ce compte 1.125 1. (1) (2)
IIL Somme : 1.557 1. 5 s. 1 d.
[VO] AUTRE RECEPTE DES RENTES PERPETUELES IlOn muables.
Premiers
6149. Du seigneur de la Vichte, pour le cens montant 5 solz 1 denier qu'il doit par an à
monseigneur, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan quatre cens et dk sept 5 s. 1 d.
6150. De lui (3), pour saniblable, et le terme de la Saint Jehan mil quatre cens et dix huit
5 s. 1 d.
6151. De la m.airie de Sainte Ghertruud en la parroisse de Saint Enthelin, qui doit par an
à mondit seigneur 4-0 solz lo\'ingnois, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan mil quatre cens et dix sept 40 solz lovingnois, valent 8 livres 17 solz 9 deniers : le watergrave en compte à la Renenghe, et pour ce ycy .... néant (4)
6152. D'icelle mairie, pour le terme de la Saint Jehan quatre cens et dix huit, 40 solz lovin-
gnois, valent 8 Uvres 17 solz 9 deniers parisiz, pour ledicte cause néant
6153. De plusieurs personnes demourans à Saint EntheUn en Lierde, qui doivent chascun
an à mondit seigneur sur xxi bonniers de terre appelle Duvenhof huit rasieres d'avoine à paier à la Saint Jehan, pour ce, pour la Saint Jehan l'an mil cccc et dix sept et Saint Jehan cccc xviii, xvi <huit> rasieres d'avoine : ledit water- grave en compte comme dessus, et pour ce néant
6154. De plusieurs personnes estans en l'advoerie Sainte Ghertruud en Nivelle, qui doivent
par an à monseigneur chascun un mudekin d'avaine, dont les iiii font la rasiere, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan cccc xvii et la Saint Jehan cccc xviii, pour ladicte cause néant
6155. Des rentes de Wieleghem qui montent à 11 solz parisiz par an, à paier à la Chandeleur
pour ce, pour la Chandeleur cccc et seize, 11 solz parisiz: pour ladicte cause
néant
6156. D'icelles rentes pour la Cliandeleur quatre cens dix sept, 11 solz parisiz : pour ladicte
cause néant
(1) En marge : Soit veu. corrigié comme dessus es Renenghes Mccccxvil et
(2) En marge : Les dictes 1.500 I. sont corrigiees ccccx\an.
à la Renenghele Mccccxxr, fol. xxxin. (4) En marge et portant aussi sur les sept articles
(3) En marge et portant sur toute la page : Soit suivants : Soit veu.
38 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6157. De plusieurs personnes demourans à Saint Martin en lierde, qui doivent cliascun
an à monseigneur 18 solz 10 deniers parisiz, à paier au Noël, pour ce, pour le Noël quatre cens et seize 18 solz 10 deniers parisiz : pour la cause dessus dicte néant
6158. D'euLx, pour semblable et le terme de Noël cccc et dis sept, 18 solz 10 deniers parisiz;
pour ladicte cause néant
6159. De Jaque du Breuc, qui doit par an à monseigneur 4 livres parisiz pour son molin à
Tsercamp, à paier à la Saint Jehan, pour ce pour la Saint Jehan cccc et dix sept, 4 livres parisiz : il n'y a aucun molin, et pour ce néant (1)
6160. De lui, pour semblable et le terme de la Saint Jehan cccc et dix liuit, 4 livres: pour
ladicte cause néant
6161. Des hoirs de feu messire Solder Bemage, pour rente de 5 livres parisiz qu'ilz doivent
chascun an à mondit seigneur sur leur mobn à Morselle, à paier à la Saint Jehan ; pour ce, pour la Saint Jehan quatre cens et dix sept 51.
6162. D'eulx, pour samblable et le terme de la Saint Jehan cccc et dix huit 5 i.
6163. Du prevost de Saint Amand à Courtray, qui doit chascun an à mondit seigneur un
hostoir \'if, à paier à la Saint Rémi, lequel feu monseigneur de Bourgoingne [fol. xiii] derrain trespassé (2), que Dieu pardoint, par ses lettres données le XXVI* jour de septembre quatre cens et trois, et pour les causes contenues en icelles, lui a modéré chascun an, au rappel de lui ou de ses successeurs, contes et contesses de Flandres, pour 6 nobles d'or (.3) monnoye de Flandres par an, de 31 deux tiers au marc de Troyes; pour ce, pour le terme de la Saint Rémi l'an mil quatre cens et dix sept, 6 nobles : Jehan Utenhove, nagaires receveur de Flandres, les a receuz, si doit en respondre, et pour ce néant (4)
6164. De Jaques de Le Tanerie, pour et ou nom de sa femme, fille de Jehan de Coyeghem,
qui doit à cause de la mairie de Courtray, qui fu Gossuin de Zvrevighem, 5 livres parisiz par an, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan quatre cens et dix sept : ilz sont prins par le quart et derrenier compte dudit Jehan Utenhove en empruns, qui en doit respondre, et pour ce néant
6165. De lui, pour semblable, et la Saint Jehan quatre cens et dix huit 51.
6166. Des cinq livres parisiz de rente que monseigneur prent par an sur la mairie de
Courtray, qui fu au conte de Saint Pol : elle est à présent à mondit seigneur et est baillié à ferme cy après es parties de Courtray, et pour ce néant
(1) En marge : Soit veu s'il n'y a aucun ahout. fors pièce; ainsi peu rendu 22 s. qui sont renduz en
(2) En marge et portant sur toute la page : Soit son compte ensievant en recepte.
corrigié comme dessus. (4) En marge : Soit sceu où il en fait recepte.
(3) En marge : Le noble vaioit audit terme 72 s. Ledit Utenhove en rend par son derrenier compte
en emprunt 20 1. 10 s.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 39
6167. Des caudreliers en la ville de Courtray, qui doivent chascun an à mondit seigneur
un bacin à la Pasque; pour ce, pour la Pasque quatre cens et dix sept, un bacin par euLx racheté cest an pour 16 s.
6168. D'eulx, pour semblable et le terme de Pasques l'an mil quatre cens et dix-huit. . .
<16 s.> 20 s.
6169. Des eschoppes de merciers à Courtray, qui doivent chascun an à monseigneur une
livre de poivre, à paier à la Saint Jehan ; pour ce, pour la Saint Jehan quatre cens dix sept, une livre de poivre, par eulx racheté cest an pour 12 s.
6170. D'eulx, pour semblable, et le terme de saint Jehan quatre cens et dix huit....
12 s.
6171. Des pescheurs en la Liis de Courtray, qui à cause des pescheries illec doivent chascun
an à monseigneur 53 solz 4 deniers, à paier à la Saint Martin d'iver; pour ce, pour la Saint Martin d'iver quatre cens et dix sept 53 s. 4 d.
6172. De la rente de 40 solz que monseigneur prent chascun an sur le inoUn Jehan Le
< Braec > Vraet, qui souloit estre en la parroisce de Thielt, à paier à la Saint Jehan : ledit moUn est ars des les derrenieres commocions qui furent en Flandres, et pour ce ycy néant (1)
6173. Des hoirs et ayans cause de feu le seigneur de Ghistelle, à cause de 467 livres 15 solz
parisiz monnoye de Flandres qu'ilz doivent par an sur leur tonlieu et autres parties à Bruges à pluseurs termes plus à plain contenuz et declairez en la Renen- ghele ; pour ce, pour le terme de Noël, Chandeleur et mi mars quatre cens et seize, premier de niay et saint Jehan quatre cens et dix sept 278 1. 10 s.
6174. D'eulx, pour semblable et les termes des premiers de septembre, saint Rémi, Noël,
Chandeleur et mi mars quatre cens et dix sept, premier de may et Saint Jehan cccc et dbt huit 467 1. 15 s.
6175. De l'abbesse de Marquette, pour le hault celier dessoubz la viese pierre à Bruges,
10 solz parisiz par an, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan cccc et dh sept 10 s.
6176. D'eubc, pour semblable, et le terme de la Saint Jehan l'an mil quatre cens et dix huit...
10 s.
6177. Des eschevins d'Eclo, de 15 hvres parisiz de rente par an à cause de leur chaussie,
à paier à la Chandeleur, pour ce, pour la Chandeleur quatre cens et seize, 15 livres parisiz : [v°] ilz sont prins (2) par Jehan Utenhove, naguaires receveur de Flandres, par son tiers compte en emprunts, et pour ce ycy néant (3)
6178. D'euLx, pour semblable et le terme de la Chandeleur quatre cens et dix sept ... 15 1.
(1) En marge : Soit veu s'il n'y a aucun ahout. (3) En marge : Soit sceu où il les rend comme
(2) En marge et portant sur toute la page : Soit dessus. veu comme dessus.
40 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6179. De la vesve et des hoirs de feu Jehan Brixis le chausseteur, pour et ou nom de Piètre
Dammart, pour rente de 36 livres parisiz qu'iiz doivent par an à mondit seigneur, à cause des 3 deniers et une poitevine sur les vuides neifz au Dam, que l'en appelle leenknecht gelt, à paier à la Chandeleur, pour ce, pour la Chandeleur cccc et seize, 36 livres : ilz ont esté receuz par Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, <lequel en est tenu d'en respondre > qui les rent par son tiers compte en empruns, et pour ce ycy néant (1)
6180. D'eulx, pour samblable et la Chandeleur quatre cens et dix sept 36 1.
6181. Des habitans de la ville du Dam pour la rente d'un tonnel de vin de Saint Jehan qu'iiz
doivent chascun an à mondit seigneur pour cause de l'affranchissement du brelenc et du jeu de dez, à paier au premier jour de l'an; pour ce, pour le premier jour de l'an mil quatre cens et seize, un tonnel de vin de Saint Jehan < monseigneur par certaines ses lettres, et pour les causes declairees en ycelles, est cy devant, ou chappitre du transport, sur la partie desdits du Dam declairees, a assigné et mis en main ladicte rente à iceuLx du Dam> racheté cest an pour. . . < néant > 36 1.
6182. D'eulx, pour semblable, et le premier jour de l'an mil quatre cens et dix sept un
tonnel de vin de saint Jehan <pour ladicte cause > , rachaté cest an comme dessus pour <neant> 36 1.
6183. Des courretages du vin de Rin au Dam, pour une pipe de vin de Rin qu'iiz doivent
chascun an à monseigneur, à paier à la Pasque : ilz sont bailliez à ferme es parties de Bruges cy après, et pour ce ycy néant (2)
6184. De messire Jaques Le Poisson, chevaher, seigneur de La Chappelle, pour rente
de 20 hvres parisiz qu'il doit par an à monseigneur à cause de la pescherie de Woume à paier à la Saint Jehan, pour ce, pour la Saint Jehan mil cccc et dix sept, 20 livres parisiz; ilz sont prins et receuz par lettre de Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres < lequel en doit respondre >, qui les rent par son tiers compte en emprunts, et pour ce ycy néant (3)
6185. De lui, pour semblable et le terme de la Saint Jehan l'an mil quatre cens et dix huit...
20 1.
6186. Des habitans de la ville d'Oudembourc, pour 40 livres quilz doivent chascun an à
mondit seigneur pour cause de l'acensissement perpétuel de leur halle, à paier à la Saint Jehan, pour ce, pour la Saint Jehan cccc et dix sept, 40 hvres parisiz: ilz ont esté paiez par lettre dudit Jehan Utenhove qui <en doit respondre, et> les rent par son quart et dcrrenier compte en emprunts, pour ce ycy... néant (4)
6187. D'eulx, pour samblable et le terme de la Saint Jehan mil cccc et dLx huit . . 40 1.
(1) En marge : Soit sceu comme dessus. (3) En marge : Soit sceu où il les rend comme
(2) En marge : Soit veu. dessus.
(4) En marge : Soit sceu comme dessus.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 41
6188. De cinquante sept livres parisiz de rente que monseigneur souloit prendre chascuu
an sur la Neveldriesch à Courtray ; feu monseigneur de Flandres le donna à madame de Hondescote, sa fille bastarde, lieritablement, et pour ce néant
6189. De Jehan Moerinc, Jehan Le Pape et Alard Mnerinc, demourans à Capprike, ausquelx
feu Pierre de Le Tancrie, pour le temps (ju'il fu receveur de Flandres, consenti au nom de feu mondit seigneur, de faire et drechier un molin sur leur propre héritage [fol. xiii] dedens ladicte parroisce (1), sur une place de terre contenant cent verges de terre ou environ, lequel molin tordra huiile et nioldra escorce et non autre chose, pour 40 solz parisiz par an heritablement, à paier à la Saint Renii. pour ce, pour la Saint Rémi cccc et dix sept 40 solz; ilz sont et appartiennent présente- ment à maistre Daniel Alarts, seigneur de Caprike, par la vendicion que mon- seigneur lui a fait de cette terre de Caprike, comme il appert ou ii^' compte de Jehan Utcnhove ou chappitre des renies muables sur la mayerie dudit Caprike, et pour ce néant
619(X De damoiselle Ysabel, femme Henry de Briaert ou lieu de Laurens de Bière, pour rente de 5 livres parisiz, qu'elle doit chascuu an sur son fief en la chastellenie de Berghes, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan quatre cens et dix sept 51.
6191. D'elle, pour semblable et le terme de la Saint Jehan quatre cens et dix huit 51.
6192. Des eschevins de Dunkerke, pour rente de 20 li\Tes parisiz qu'ilz doivent chascun an
à monseigneur pour le hem et pasturage entre Dunkerke et Mardique. à paier au Noël pour ce, pour le Noël cccc et seize, 20 livres parisiz; ilz sont receuz par lettre de Jehan L^tenhove (2), nagueres receveur de Flandres, lequel est tenu de respondre au prouffit de mondit seigneur, et pour ce ycy néant
6193. D'eulx, pour semblable et le terme du Noël l'an mil cccc et dix sept, 20 livres
parisiz; pour ledicte cause néant
6194. De Pierre de Le Woestine pour le hem et pasturage entre Mardique et Zoudcotte,
qu'il tient lieritablement pour 6 livres parisiz par an, à paier à la Saint Martin, pour ce, pour la Saint Martin cccc et dix sept, 6 livres; le sablon des dunes Ta couvert et n'en puet on joir pour le <sauvaige> sauvagine, et pour ce.... néant
6195. De Jaque de Ravenscottc, pour rente de 5 solz 4 deniers qu'il doit chascun an à mon-
seigneur sur XVI mesures de terre gisans à Ysendique, à paier à la Saint Jehan. pour ce, pour la Saint Jehan cccc et dix sept, 5 solz 4 deniers; ladicte terre est inundee par la mer, et pour ce tieant
6196. De lui, pour la Saint Jehan quatre cens et dix Imit, 5 solz 4 deniers; pour ladicte cause...
néant
(1) En marge et portant sur toute la paf;e : Soit dessus. Ces il parlies cy dessous montant ensemble corrigié comme dessiLS. 40 1., sont rendues par ledit Utenhove par son ini'^
(2) En marge : Soit srou où il les rond comme et derrenier compte en cmpruns.
42 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6197. Des enfans Jaques Wachters, pour et ou nom d'Arnoul Coene à cause de 10 solz
parisiz de rente qu'ilz doivent chascun an à monseigneur sur une livrée de terre gisans en la parroisce d'Oudembourg, ou Franc, ou mestier de Serwoutermans, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan quatre cens et dix sept. . . 10 s.
6198. D'eubc, pour semblable et le terme de la Saint Jehan quatre cens et dix huit. . . 10 s.
6199. De Abraham Mulz, pour rente de 24 solz parisiz qu'il doit à monseigneur sur deux
lines de terre gisans en la parroisce de Snelgherskerke, ou Franc, ou mestier de Camerlinx, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan cccc dix sept... 24 s.
6200. De lui, pour samblable et le terme de la Saint Jehan quatre cens et dix huit.. . 24 s.
6201. De Jehan de Medele le josne, pour les hoirs de Jaque Scaec, pour rente de 2 solz
qu'il doit par an à monseigneur sur xxv verges de terre gisans en la parroisce de Keurne lez Courtray, à paier au Noël; pour ce, pour le Noël quatre cens et seize... '. 2 s.
6202. De lui, pour semblable et le terme de Noël quatre cens et dix sept 2 s.
6203. De Jehan de Le Dalo, pour Gille de Rechem, pour rente de 2 solz parisiz qu'il doit
chascun an à monseigneur sur le quart d"un bonnier de terre gisant en la parroisce de Lauwe à paier au Noël; pour ce, pour le Noël quatre cens et seize 2 s.
[V]
6204. De lui (1), pour semblable et le terme de Noël quatre cens et dix sept 2 s.
6205. De Jehan Valet, pour Jehan Baert, pour rente de 2 solz parisiz qu'il doit chascun an
à monseigneur sur le quart d'un bonnier de terre gisant en la pan-oisce de Rechem à paier au Noël; pour ce, pour le Noël quatre cens et seize 2 s.
6206. De lui, pour samblable et le terme de Noël niil quatre cens et dLx sept 2 s.
6207. Des bourgmaistres, eschevins, conseil et toute la communiaulté de la ^ille de Bruges,
qui doivent chascun an heritablement 60 nobles pour cause du droit appelle le tort le conte qui se levoit chascun an en la franche feste illec, icelle durant, qui, à leur requeste, a esté aboli et miz au néant moyennant ladicte somme, par la manière contenue plus à plain en la Renenghele M CCC iiii'"'xv, à paier chascun an à la feste de l'Ascencion ; pour ce, pour l'Ascension m quatre cens et dix sept, 60 nobles: ilz ont esté receuz par lettre dudit Jehan Utenhove (2), nagueres receveur de Flan- dres < lequel en doit respondre> , qui les rent par son quart et dcrrenier compte, et pour ce ycy néant
(1) En marge et portant sur toute la page : Soil lesiliz nobles valent ausdiz termes 72 s. fors pièce, rorrigié comme dessus. qui valent ad ce pris 432 !.. ainsi peu rendu de 27 1.
(2) En marée : Soit sceu où il les rend comme Si soient renduz ou compte ensievant. Ilz y sont dessus. Ledit Utenhove en rend par son derrenier renduz en recepte commune.
compte pour ces deux termes en ii parties 405 1. ; et
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 43
6208. D'eulx, pour samblahle et ledit terme de l'Apeeniion Tan mil quatre cens et dix huit.
60 nobles; pour ledicte cause néant
6209. De la prioresse et couvent de jacobpinesses lez Bruges pour le vent d'un niolin
assiz sur leur héritage près de leur église et maison, du consentement du receveur de Flandres, parmi 20 solz parisiz par an, rente perpetuele, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan quatre cens et dix sept 20 s.
6210. D'euLx, pour samblable et le terme de la Saint Jehan mihpuiire cens et dix huit... 20 s.
62n. Du molin de Waerscot, dont la moitié des prouffiz souloit appartenir à monseigneur, lequel molin fu ars par les guerres en l'an mil ccc iiii''^, laquele moitié feu Guil- laume Stoppeiare <tient> tint heritablement ou lieu de feu maistre Gille Le Foulon, secrétaire de feu mondit seigneur, qui l'avoit prins heritablement de feu mondit seigneur, ensemble le mole et le moitié du franc inolage d'icelluy pour 5 livres parisiz par an, à paier à la Saint Jehan et au Noël, comme plus à plain peut apparoir par la Renenghele mil cccilii ^^ xvii; pour ce cy, pour les termes de Noël mil cccc et seize et saint Jehan cccc dix sept 5 1- (1)
6212. De lui, pour samblable et les ternies de Noël cccc dix sept et saint Jehan CCCC dix
huit 5 1.
6213. De Loys Le Faulconnier, auipiel François de Le Hofstede, dit Le Cupre, jadiz rece-
veur gênerai de Flandres, consenti à faire un molin à eaue à Courtray ou lieu d'un qui jadiz y souloit estrc gisant en dehors du pont du viez cliastel dudit lieu, et doit par les condicions dudit marchié, declairees en la Renenghe mil ccc iiii^'^ dix neuf, avoir le vivier qui est empres le pont dudit cliastel et la place où siet ledit mohn, tout pour 14 livres parisiz par an, à paier à la Chandeleur; pour ce, pour la Chandeleur cccc et seize, 14 livres parisiz : ilz sont prins par ledit Jehan LTtenhove (2), qui < en doit respondre > les rent par son quart et derrenier compte, et pour ce ycy néant
6214. De lui, pour samblable et le terme de la Chandeleur mil quatre cens et dix sept...
14 L
6215. De maistre Daniel Alards, qui doit heritablement chascuii an à monseigneur 4 livres
parisiz de rente à cause de la mote assise sur la place devant l'attre et l'église de Caprike, sur laquele ledit maistre Daniel a fait faire un molin à vent, [fol. xv] laquelle mote (3), ensemble la moitié du franc molage dudit molin, il a prins heritablement pour ladicte somme de 4 livres parisiz de rente par an, connne plus à plain appert en la Renenghele mil ccc im'=''xvr, à paier à la Toussains, pour
(1) En marge : Les 50 s. pour ledit terme île Noël (2) En marge : Soit seeii où il les ren.l eniiime
sont reprins en despenee commune ou eompte dessus.
ensievant, pour ce que Jehan Utenhove les rend (3) En marge et portant sur toute la page : Soit
par son ini'" compte en emprunts. corrigié comme dessus.
44 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
ce, pour la Toussains cccc et dix sept, 4 livres; ledit maistre Daniel a achalé la ville et seigneurie de Caprique, comme il appert cy devant sur la partie de Jehan Moerinc, Jehan Le Pape et Alard Moerinc, ouquel achat ladicte rente dudit molage est comprinse, et pour ce néant
6216. De l'office et exercice d'escripre et enregistrer les tonneaulx do cervoise que l'en
amaine du pays de Hollande ou Zwen, à l'Escluse, que feux monseigneur et madame de Bourgoingne, derreniers trespassez, que Dieu pardoint, ont japieça ottroyé et consenti à la ville de l'Escluse par les forme et manière plus à plain dcclairees es comptes précédons et en la Renenghele de l'an mil ccc iiii'"' xviii, et moyennant que après le deces de maistre Daniel Alards, à qui ledit office avoit esté donné sa vie durant, ilz seront tenuz de paier à ladicte recepte de Flandres 100 livres parisiz monnoye de Flandres, rente perpetuele, chascun an; ledit maistre Daniel est encore vivant, et pour ce néant
6217. Des e-'^rhevins, jurez, conseil et toute la communaulté de la ville de Grandmont,
pour l'affranchissement du meilleur catel, servitude de mortemans, et biens de bastars, des personnes bourgois illec qui trespasseront en la terre d'Alost ou en ladicte ville de Grandmont, en la manière et pour les causes plus à plain declairees es comptes precedens et en la Renenghele mil CCC nn'"'xix, la somme de 40 nobles, dont les 31 et deux tiers font le marc de Troyes du coing de Flandres, à deux termes en l'an, au premier de mars et au premier de septembre; pour ce, pour le terme du premier de mars oudit an mil quatre cens et seize, 20 nobles d'or, valent, à 67 solz 6 deniers parisiz pièce 67 1. 10 s.
6218. D'eulx, pour samblable et les termes du premier de septembre et premier jour
de mars quatre cens et dix sept, 40 nobles, valent au pris dessus dit. . . 135 1. (1)
6219. Des eschevins, conseil et toute la communauté de la viile d'Alost, pour l'affranchis-
sement des mortemans et du meilleur chastel des bourgois et bourgoises de ladicte ville d'Alost qui demouront et trespasseront tant es dix sept parroisces qm sont des propres de mondit seigneur comme ailleurs en ladicte conté, terroir et bail- liage d'Alost, que feu monseigneur derrain trespassé, que Dieu pardoint, leur ottroya et consenti par les condicions, fourme et manière plus à plain declairees es comptes precedens et en la Renenghele de Tan mil cccc, moyennant la somme de 35 nobles rente heritable chascun an du coing et forge de Flandres dont les 31 et deux tiers font le marc de Troyes, aux termes du Noël et saint Jehan, pour ce, pour le terme de Noël cccc et seize, 17 nobles et demi; ilz ont esté receuz par lettre de Jehan Utenhove (2), nagueres receveur de Flandres, qui en doit respondre, et pour ce ycy néant
(1) En marge : Peu rcn<lu de ces U parties de (2) En marge : Soit sceu où il les rend conune
13 i. 10 s. Si soient renduz ou compte ensievant. dessus. Ledit Utenhove les rend par son derrenier
Hz y sont renduz en recepte commune. compte ou chappitre d'emprunts.
RECETTES GENERALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 45
[vo]
6220. D'eulx (1), pour les termes de saint Jehan et Noël quatre cens dix sept et saint Jehan
quatre cens et dix huit, la somme de 52 nobles et demi (2), valent à 69 solz parisiz pièce 181 1. 2 s. 6 d.
6221. Desdiz d'Alost, lesquelz monseigneur par ses lettres de privilège données à Gand
le premier jour d'octobre l'an mil cccc et quatorze a affranchis et quictez de four- faiture et confiscacion de tous leurs biens, tant fiefs et héritages comme autres quelz qu'ilz soient et en quelque lieu qu'ilz gisent et soient assiz ou pourroient estre trouvez oudit pais de Flandres et es ressors d'iceilui, nonobstant quelconque fait ou délit creminel, soit conspiracion, desesperacion ou autre, qu'ilz facent et conunettent, comment ne en quelque <lieu> manière que ce soit, pour et moyen- nant la somme de 600 escuz de trente gros nouvelle monnoye de Flandres pièce, que ilz en ont paie à mondit seigneur comptant pour une fois, et en oultre qu'ilz sont et seront tenuz de paier d'ilec en avant chascun an à icellui seigneur et à ses hoirs et successeurs, contes et contesses de Flandres, à tousjours mais perpe- tuelment, ou au receveur gênerai de Flandres pour euLx, la somme de dix escus de rente audit pris au terme de Noël, ainsi que par lesdictes lettres faictes sur les choses dessus dictes, et autres plusieurs, plus à plain peut apparoir; pour ce cy, pour les termes de Noël quatre cens et seize et Noël cccc et dix sept, 20 escuz dudit pris de trente gros pièce, valent 30 1. (3)
6222. De Bauduin L'Escoutete, à cause de cinq mesures de terre ou environ gisaiis en la
jjarroisce d'Acquenem ou terroir de Waize appelle le Pippe, qu'd a prins à rente heritable en fief de feu monseigneur pour la soiimie de 12 livres parisiz par an, à paier à la Pasque et à la Saint Rémi, pour laquele rente et en about d'icelle ledit Bauduin a baillié cinq bonniers de terre gisans en icellui terroir, comme plus à plain est declairé es lettres dudit about rendues à court par le tiers compte François de Cupre, jadiz receveur de Flandres (4), pour ce, pour le terme de Pasques l'an mil cccc et dLx sept, 6 livres; monseigneur, par certaines ses lettres patentes, lui a vendu ladicte rente heritabiement, comme il appert par le ii^ compte Jehan Uten- hove, ou chappitre de vendicion de héritages, et pour ce ycy néant
6223. De lui, pour samblable et les termes de saint Rémi quatre cens et dix sept et Pasques
quatre cens et dix huit, pour ladicte cause néant
6224. Des eschevins, conseil et toute la communaulté de la ville de Tenremonde, la somme
de vint nobles d'or du coing et forge de Flandres, dont les 31 et deux tiers font le marc de Troyes, rente heritable qu'ilz doivent chascun an à monseigneur à un terme, au jour saint Jehan Baptiste, à cause de l'oltroy et consentement à eulx fait par
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit (3) En marge : Soit raiz es comptes ensievans le corrigié comme dessus. langaige plus au long selon leur lettres et le tiers
(2) En marge : Peu rendu de 7 1. 17 s. 6 d. qui compte de Jehan Utenhove.
sont renduz ou compte ensievant, en receijte ooni- (4) En marge : Visiim pour dalum fuudis.
mune.
46 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
monseigneur et madame derreniers trespassez, que Dieu pardoint, de povoir recevoir en bourgois et bourgoises d'icelle ville toutes manières de personnes de serve condicion, de mortemain et de biens meubles appeliez dienstlieden ou eyghenlieden et incommelinghe et autres qui d'icelle servitude se maintiennent estre afranchis les uns au meilleur chatel à leur deces, les autres par une autre manière appellee mesmedenlieden et autres pour [fol. xvi] estre mis (1) ten goede ghemitte residens et demourans ou terroir de Tenremonde et par ladicte bour- goisie les afranchir de leurs servitudes par la fourme et manière plus à plain declairez tant es comptes precedens et es Renenghes de la court, comme es lettres patentes de mesdiz seigneur et dame et en celles de la ville de Tenremonde, par lesquelles elle est obligié de paier ladicte rente en la manière dicte, esqnelles sont encorporees les lettres de mesdiz seigneur et dame, registrees en la Chambre des comptes à Lille en un registre illec commençant l'an mil CGC Illl'"' dix neuf, et celles de ladicte ville mises ou Trésor de mondit seigneur en son chastel audit Lille; pour ce cy, pour la Saint Jehan cccc et dix sept, ladicte somme de vint nobles, valent au pris de 67 solz 6 deniers parisiz pièce 67 1. 10 s.
6225. D'eulx, pour samblable et le terme de la Saint Jehan mil quatre cens et dix huit,
la somme de vint nobles audit pris < valent > de 69 solz pièce valent
< 67 1. 10 s. > 69 1.
6226. De Jehan Le Grutere, pour Jehan Bongart, auquel Jehan Le Chien, jadiz receveur
gênerai de Flandres et d'Aitois, par conseil et advis de messeigneurs des Comptes à Lille, consenti ou nom de monseigneur de faire et drechier un molin sur deux mesures de terre, peu plus ou moins, à lui appartenans, gisans en la seignourie de Westeclo, lequel molin tordra huille et mouldra escorce et non autre chose, pour 3 livres parisiz par an heritablement, à paier à la Saint Rémi, comme plus à plain peut apparoir en la Renenghele mil cccc et cinq; pour ce cy, pour la Saint Rémi quatre cens et dix sept 3 1.
6227. De Lisebette d'Acquenem et Gérard Le Voz, pour 6 hvres de rente perpétuelle dont
certaines maisons et autres heritaiges qui souloient estre dehors la fermeté de Bierviiet, à eulx appartenans, estoient chargiez perpetuelment chascun an, à paier à la Saint Jehan et au Noël, pour ce, pour les termes de Noël l'an mil cccc et seize et saint Jehan mil cccc et dix sept 6 livres, parisiz ; lesdictes maisons et héritages ont esté pieça et encores sont en non valoir pour cause de la mer, et pour ce... néant
6228. D'euLx, pour samblable et les termes de Noël cccc et dix sept et saint Jehan cccc et
dix huit, 6 livres parisiz; pour ladicte cause néant
6229. De messire Guerard Le Costre, chevalier, à cause d'une mote de molin et LlOO de
terre qui appartindrent jadiz à Woutre Triest, gisant au dehors de Courtray au chemin de Besseghem, dont ledit moUn est ars de long temps, qu'il a prins à rente heritable par les forme et manière plus à plain declairees au < tiers >
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit corrigié comme dessus.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 47
second compte de Godefroy Le Sauvaige, nagueres receveur de Flandres, ou chap- pitre des rentes muables, es parties de Courtray, pour la somme de six livres parisiz monnoye de Flandres par an, à paier à la Saint Jehan Baptiste, pour laquelle rente et en about d'icelle ledit messire Guerard a baillié icelle mote, terre et le molin que sur icelle il a fait drechier, ensemble une maison et héritage à lui appar- tenant, estant en la ville de Courtray, comme plus à plain est declairé [v°] es lettres (1) dudit about rendues à court sur ledit < tiers > il" compte; pour ce cy, pour le terme de saint Jehan Baptiste l'an mil quatre cens et dix sept... 6 1.
6230. De lui, pour samblable et le terme de la Saint Jehan l'an mil cccc et dix huit.. . 6 1.
6231 . Des bourgmaistres et eschevins du terroir du Franc, pour eubc et les habitans. hommes
et femmes frans hostes d'icellui terroir, 500 hvres parisiz, qu'ilz doivent chascun an heritabiement au terme de Noël, à cause de leur affranchissement, de confis- cacions de leurs biens quelxconques tant fiefz, héritages, muebles et autres quelz qu'ilz soient, en quelque part qu'ilz gisent ou pourroient estre trouvez ou pais et conté de Flandres, plus à plain contenues et declairees tant es lettres de monsei- gneur sur ce fîdctes et données à Paris le xxiiii" jour de septembre l'an mil cccc et dix, comme ou tiers compte dudit Godefroy Le Sauvage, pour ce cy, pour le terme de Noël quatre cens et seize, 500 livres parisiz; ilz les ont paiez par lettre dudit Jehan Utenhove (2) en prest par eulx fait à monseigneur, et pour ce cy néant
6232. D'eulx, pour semblable et le terme de Noël quatre cens et dix sept, 500 livres parisiz;
pour ledicte cause néant (3)
un. Somme : L556 1. 11 s.
AUTKE RECEPTE DE LA .NOUVELLE RENTE qui se paye à la Saint Rémi el à autres termes.
Premiers.
6233. Des habitans de la ville de Bruges, 3.000 hvres parisiz. des habitans du terroir du Franc, 3.000 livTes, des habitans du Dam, 1.000 livres, des habitans d'Ardem- bourg, 500 livres, des habitans d'Oudembourg, 300 livres : ilz sont de long temps rachetés heritabiement, et pour ce néant (4)
(1) £■/! marge et portant sur toute la page : .Soit < Soit respondu de 10 escuz par an que doivent les corrigié comme dessus. habitans d'Aiost heritabiement au terme de Noël,
(2) En marge : Soit sceu où ledit Utenhove les comme il appert par le tiers compte J. Utenhove, rend comme dessus. < Ledit Utenhove les rend par c'est assavoir pour les Noël xvi et xvii ; B. Le Vooght son m" compte en emprunts, fol. xxxvni>. rend pour les deux termes cy dessus 20 escuz en
(3) En marge : Soit sceu où ledit Utenhove rend son compte ensievant>. Ilz son; renJuz en ordon- ces deux parties. De ce rendu par le II* compte nance cy devant.
dudit Uterdnove, fol. Lvn, en une partie de 3.000 1.: (4) En marge : Il est ainsi es comptes precedens.
362 1. 6 s. 3 d. ob. ; reste à rendre 637 1. 13 s. 8 d. ob.
48 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
[fol. xvn]
6234. Des habitans (1) de la ville de Dicquemue, 600 livres parisiz par an à paier à la Saint
Rémi, dont le sire d'Angest souloit lever 200 livres par an audit terme, lesquelz 200 livres parisiz feu monseigneur de Flandres raclieta heritablement dudit seigneur ou mois de novembre mil ccc soixante dix huit, à paier à la Saint Rémi; pour ce, pour la Saint Rémi quatre cens et dix sept 600 1.
6235. Des habitans de la ville de Courlray, pour 500 livres parisiz par an à paier à la Saint
Rémi, pour ce, pour la Saint Remy quatre cens et dix sept 500 1.
6236. Desdiz habitans de Courtray, pour 200 livres de rente par an à cause de la submission
de la bataille de Dicquemue, laquele rente ilz pevent racheter le denier pour quinze, à paier à la Saint Rémi, pour ce, pour la Saint Rémi cccc et dix sept 200 1.
6237. Des habitans de la ville de Grandmont, pour 600 livres parisiz par an, à paier au
premier jour de mars et au premier jour de septembre par moitié; pour ce, pour le premier jour de mars l'an mil quatre cens et seize 300 1.
6238. D'eulx, pour semblable et les termes du premier jour de septembre et premier jour
de mars quatre cens et dix sept 600 1.
6239. Des habitans de la ville d'Alost, qui doivent 100 Uvres parisiz par an à paier à la Saint
Rémi; pour ce, pour la Saint Rémi : ilz les ont rachetez de long temps, et pour ce néant
6240. Des habitans du terroir d'Alost, deux cens livres parisiz par an à paier à la Saint Rémi ;
pour ce, pour la Saint Rémi quatre cens et dix sept 200 1.
6241. Des habitans de la ville de Fumes, 100 livres parisiz par an, à paier au premier jour de
juing; ilz sont assignez aux Hospitaliers à cause de l'eschange des reliefz de Flan- dres, et pour ce néant
6242. Des habitans de la chastellenie de Furnes, 1.200 livres par an, à paier au premier
jour de juing, dont monseigneur le conte de Saint Pol comme héritier de monsei- gneur de Fiennes en heve chascun an par lettres de feu monseigneur de Flandres pour l'eschange de la terre de Nieneve et de Haltret 892 Uvres 19 solz 4 deniers, et ilz en rachetèrent dudit feu monseigneur de Flandres 34 livres, ainsi appert qu'ilz en doivent pour le demourant 273 hvres 8 deniers, à paier au premier jour de juing, pour ce, pour le premier jour de juing CCCC et dix sept, 273 livres 8 deniers; de ce rendu par le v'' et derrenier compte de feu Andrieu de Douay, ou chappitre des empruns, en ime somme de 3.276 livres 8 solz parisiz qu'ilz ont preste à mon- seigneur (2), à reprenre sur leur nouvelle rente en xii ans, à commencer à la Saint Jehan cccc et ix, pour ledit terme, qui est la viii^ xii'' année dudit rabat, 273 livres 8 deniers febles, valent fors 204 livres 15 solz 6 deniers parisiz, pour ce, pour le demourant 68 1. 5 s. 2 d.
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit (2) En marge : Soit veu.
corrigié comme dessus.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOLS 49
6243. D'euLx, pour samblable et le terme du premier jour de jiiing rail cccc dix huit,
IX® xn® année dudit rabat 68 1. 5 s. 8 d.
6244. Des habitans de la ville de Guistelle, cent li^Tes par an à paier au premier jour de
juing; ilz sont assignez aux Hospitaliers, cause de l'eschange des reliefz de Flandres, et pour ce néant
6245. Des habitans de Blancqueberghe, 200 livres parisiz par an à paier au premier jour de
mars, pour ce, pour le premier jour de mars l'an mil cccc et seize, 200 livres parisiz; de ce prins par Jehan Utenhove, qui en doit respondre, 100 livres parisiz, pour ce cy le demourant qui monte 100 1. (1)
[vo]
6246. D'eulx (2), pour samblable et le terme du premier jour de mars Tan mil cccc dix sept,
200 livTes; de ce prins comme dessus 100 livres, pour ce ycy le demourant qui monte 100 1.
6247. Des habitans d'Ostende, 150 livres parisiz par an à paier au premier jour de mars,
pour ce, pour le premier jour de mars CCCC et seize, 150 livres; ilz sont prins par ledit Utenhove qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (3)
6248. D'eulx, pour samblable et le terme du premier jour de mars cccc dix sept, 150 livres
parisiz, pour ladicte cause néant
6249. Des habitans de Muenekereede, 50 hvros parisiz par an à paier au premier jour de
septembre; pour ce, pour le premier jour de bcptembre l'an cccc et dix sept 50 1.
6250. Des habitans d'Oostbourg, 150 livres parisiz par an à paier au premier jour de mars,
pour ce, pour le premier jour de mars cccc et seize, 150 livres parisiz; ilz sont prins par lettre de Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, qui en doit respondre, et pour ce néant (4)
6251. D'eulx, pour samblable et le terme du premier jour de mars cccc et dix sept. . 150 1.
6252. Des habitans d'Ysendique, 24 livres parisiz par an à paier au premier jour de mars;
la ville est inundee par la mer, et pour ce icy néant (5)
6253. Des habitans de Langardembourg, 20 livres parisiz par an à paier au premier jour
de mars ; la ville et le pays d'environ sont de pieça noyez par la mer, et pour ce néant
6254. Des habitans de la ville de Hughevliete, 8 livres parisiz par an, à paier audit jour;
pour ce, pour le premier de mars cccc seize <8 livres parisiz; pour ladicte cause
(1) En marge : Soit sceu où il les rend comme (3) En marge : Soit sceu comme dessus. Il les dessus. Il les rend par son m" compte en emprunts. renl comme dessus.
(2) En marge et portant sur toute la page : Soit (4) En marge : Soit sceu où il les rend comme corrigié comme dessus. dessus. Il les rend comme dessus.
(5) En marge : H est ainsi es comptes precedens.
HIST. DE FRANCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, IIl. 4
lui i'.i.\it:i'.lt: SAltti
50 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
et aussi pour ce qu'il n'y a nulz habitans audit lieu, et pour ce icy>
<neant> 8 1. (1)
6255. D'euLx, pour samblable et le terme du premier jour de mars cccc xvii <pour ladicte
cause > < néant > 8 1.
6256. Des habitans de la ville de l'Escluse, 280 livres parisiz à paier au premier jour de mars,
pour ce, pour le premier jour de mars cccc et seize, 280 livres ; ilz ont esté receuz par lettre de Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, qui en doit respondre, et pour ce néant (2)
6257. D'euLx, pour samblable et le terme du premier jour de mars cccc dix sept, 280 livres
parisiz; pour ladicte cause néant
6258. Des habitans de le Houcke, 40 Uvres parisiz par an, à paier au premier jour de sep-
tembre, dont ilz ne paient à présent pour leur poureté que 20 livres parisiz au rappel de monseigneur; pour ce, pour le premier jour de septembre cccc et dix sept 20 1.
6259. Des habitans de la ville de Loo, 20 livres parisiz par an à paier au premier jour de juing,
pour ce, pour le premier jour de juing quatre cens et dix sept, 20 hvres parisiz; ilz sont prins par ledit Utenhove comme dessus, et pour ce néant (3)
6260. Des habitans de Lombardie, 30 livres parisiz par an à paier au premier jour de juing,
pour ce, pour le premier jour de juing CCCC et dix sept, 30 hvres parisiz; ilz ont esté receuz par lettre dudit Utenhove, et pour ce ycy néant (4)
6261. D'eulx, pour samblable et le terme du premier de juing l'an mil cccc et dix huit
30 1.
6262. Des habitans de la ville de Gand, des Quatre Mestiers, de Waise, Tenremonde et le
terroir d'Audenarde et la chastellenie ; ilz ne furent point tauxez à ladicte nouvelle rente, pour ce qu'ilz se tiendrent avec le seignour, et pour ce néant
[fol. XVIIl]
6263. Des habitans (5) de la ville d'Yppre et la chastellenie, Poperinghes, Neufport, Cassel
et la chastellenie, Berghes et la chastellenie, Bourbourg et la chastellenie, Dunkerke, Gravehnghes, Bailleul et le terroir, et Warneston et le terroir; ils ne furent point tauxez ne imposez à ladicte nouvelle rente pour certaines causes, et pour ce néant
V. Somme : 3.022 1. 10 s. 4 d. p.
(1) En marge : Lesdiz 16 1. pour ces n parties (3) En marge : Soit sceu comme dessus. Il les sont reprinses par le U' compte dudit receveur, rend par son mi^ et derrenier compte en emprunts, fol. ccv. (4) En marge : Soit sceu comme dessus. Il les
(2) En marge : Soit sceu où il les rend comme rend par sou tiers compte en emprunts.
dessus. Il les rend comme dessus. (5) En marge et portant sur toute la page : Soit
corrigié comme dessus.
RECETTES GÉNÉR.\LES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 51
AUTRE RECEPTE DES RENTES MUABLES, Cens et fermes.
Premiers.
6264. Du passage par Escaull entre Garni et Audenarde en la parroisse de Huerne, que Jehan
d'Asnoit tient à ferme de la Saint Andrieu cccc et quatorze en trois ans pour 3 livres 12 solz parisiz par an, à paier à la Saint Andrieu, pour ce, pour la Saint Andrieu mil cccc et seize, ii*^ iii*" année, 3 livres 12 solz; ilz ont esté levez et receuz par lettre de Jehan Utenhove (1), nagueres receveur de Flandres, lequel en est tenu de respondre, et pour ce néant
6265. De lui, pour le terme de la Saint Andrieu quatre cens dix sej)t, m'" derreniere année...
3 1. 12 s.
6266. Du change d'Audenarde : on ne Ireuve aucun qui l'ait voulu prenre à ferme par le
temps de ce compte, et pour ce néant (2)
6267. Des deux deniers que monseigneur prent sur chascun lot de vin vendu à la franche
feste à Audenarde, qui est chascun an à la Saint Rémi, trois jours devant la feste, trois jours la feste durant et trois jours après la feste, c'est par l'espace de neuf jours, que Pierre Le Vooght a prins à ferme trois ans commençans à la Saint Rémi cccc et < quatorze > xv, pour 6 livres parisiz par an à paier à la Saint Rémi, pour ce, pour la Saint Rémi l'an mil quatre cens et dix sept < m" derreniere > li^ Uje [yo] année, six hvres parisiz (3) ; ilz sont prins par lettre de Jehan Utenhove (4), et pour ce ycy néant
6268. Du bac de Bossut; il n'en y a aucun, et pour ce ueant
6269. Du meilleur chief des serfs, bastars et incommelins es partie de la ville et f hastellenie
d'Audenarde ; le bailli en compte avec ses explois, et pour ce néant (5)
6270. De la mairie de Eeken, qui souloit valoir 15 solz par an; elle est vague de long temps,
et pour ce ycy néant
6271. Des trois prairies en la chastellenie d'Audenarde que Pieter Le Vooght a prins à ferme
trois ans commençans à la Saint Rémi quatre cens et quinze pour 6 Uvres parisiz par an à paier à la Saint Rémi, pour ce, pour la Saint Rémi mil quatre cens et dix sept, ne iii^ année, 6 livres parisiz; ilz ont esté receuz par lettre de Jehan Utenhove qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (6)
(1) En marge : Soit sceu où il ks reml oominc (4) En marge : Soil sceu où il les rend comme dessus. II les rend par sou Illi'^ compte en emprunts dessus. Il les rend en emprmis par son derrenier Soit corrigié en la Renenghe ccccxvHi. compte.
(2) En marge : Soit rebaiiiié comme dessus. (5) En marge : Soit veu.
(3) En marge et portant sur toute la page : Soit (6) En marge : Soit sceu comme dessus. Ils sont corrigié comme dessus. renduz comme dessus.
4.
52 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6272. Des prez de Diepembourc et de la terre de Mussembrouc en la parroisce Saint Enthe-
lin, qui souloit valoir 20 livres parisiz par an : le watergrave en compte chascun an avec les autres parties de son compte, et pour ce ycy néant (1)
6273. Du tonlieu et espier de Grandmont, avec 10 livres parisiz de rente que la ville doit
par an à monseigneur, ensemble pluseurs autres rentes à ce appartenans, dont Jehan de Hoverduutsche est receveur et en compte chascun an à la Renenghe; pour ce, pour son rest de la Renenghe mil cccc et dix sept : sa recepte est égale à la despence, et pour ce ycy néant
6274. Du change de Grandmont, avec un jour de ducasse qui se tient une fois l'an à Vienne :
on n'a trouvé qui l'ait vouUt acensir pour le temps de ce compte, et pour ce. . . néant (2)
6275. Du change d'Alost : on n'y en tient aucun et ne treuve en qui prenre le vueille à ferme,
et pour ce icy néant
6276. Des molins à eaue de la ville d'Alost sur la rivière appellee le Denre, dont à monsei-
gneur appartiennent les deux pars du moUn que l'en appelle le moHn du conte et le tiers du molin que l'en appelle le molin des moines, que Jehan Le Vremde a prins à ferme par la forme et manière plus à plain deciairee es comptes precedens le terme de seize ans commençans à la Saint Jehan cccc et huit pour 60 hvres parisiz par an, à paier à la Saint Jehan, et lesquelz molins messire Josse Tholin pour et ou nom dudit Jehan tient à présent, pour ce, pour la Saint Jehan cccc et dix sept, et pour son rest de la Renenghe dudit an ix^ xvi^ année, 57 livres 15 solz parisiz; ilz ont estez receuz par lettre dudit Jehan Utenhove (3), nagueres rece- veur de Flandres, qui en doit respondre, et pour ce ycy néant
6277. De lui pour samblable, pour le terme de la Saint Jehan cccc et dix huit, rabatu la
rente heritable, x'' xvi« année 57 1. 15 s.
6278. De la pesclierie d'Alost, que Bertel Le Vischere a prins à ferme trois ans commençans
au Noël cccc et quinze pour 41 hvres 10 solz parisiz par an, à paier au Noël et à la Saint Jehan, pour ce, pour les termes de Noël mil quatre cens et seize et saint Jehan mil cccc et dix sept, ii** et iii^ vi>^ termes, 41 livres 10 solz parisis; ilz ont (4) [fol. xix] estes receuz (5) par deux lettres dudit Utenhove, lequel en doit respondre, et pour ce ycy néant
6279. De lui, pour le terme de Noël quatre cens dix sept, m* vi^ terme, 20 livres 15 solz;
ilz sont prins par ledit Utenhove en plus grand somme, et pour ce ycy
néant (6)
(1) En marge : Soit veu. Utenhove les rend par son derrenier compte en
(2) En marge : Soit acensi qui pourra. emprunts.
(3) En marge : Soit sceu où il les rend comme (5) En marge et portant sur toute la page : Soit dessus. Ledit Utenhove les rend par son tiers compte corrigié comme dessus.
en emprunts. (6) En marge : Soit sceu comme dessus. Ledit
(4) En marge : Soit sceu comme dessus. Ledit Utenhove les rend par son derrenier compte en
emprunts.
RECETTES GENERALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 53
6280. De lui, pour le terme de ia Saint Jehan m cccc xviii, \<^ a i^ terme 20 L 15 s.
628L Du pont d'Aremboudeghem et du tonlieu de Zomerghem en la chastellenie d'Alost : il est consenti aux gens d'environ d'en recevoir les proufliz et la retenue dudit pont, et pour ce néant
6282. Du pois de h woude en la «lie et chastellenie d'Alost, que Clais des Aubeaux tient à ferme trois ans commençans au premier jour de juing cccc et quinze pour 5 livres 10 solz parisiz par an à paier au derrenier jour de mav, pour ce, pour le derrenier jour de may cccc et dix sept, ii" iii"^ année, 5 Hatcs 10 solz parisiz; ilz sont receuz par lettre dudit Jehan Utcnhove (1) qui en doit respondre, et pour ce ycy néant
628.3. De lui, pour samblable et le terme du derrenier jour de may lan mil quatre cens et dLx huit, derreniere lii'^ année 5 1. 10 s.
6284. De la chaussée d'Herzelles que les habitans d'illec tiennent de long temps par don
de feu le conte Loys pour 20 solz parisiz par an, à paier au Noël, pour ce, pour le Noël cccc et seize, 20 solz; ilz sont prins par ledit Utenhove (2), et pour ce ycy... néant
6285. D'eulx, pour samblable et le terme de Noël mil quatre cens et dix sept 20 s.
6286. Du change de Tenremonde, qui souloit valoir 10 livres parisiz par an; on n'y en
tient aucun et aussi ne treuve on qui prenre le vueille à ferme, et pour ce ... . néant (3)
6287. Des six deniers que monseigneur souloit lever à Audenarde sur chascun tonnel de
cervoise illec brassée et que l'en maine hors de la ville, pour les causes contenues en la Renenghele de l'an mil et quatre cens néant
6288. De la baillie de Mariebeque que l'en souloit censir 24 livres parisiz par an ; le bailli
d'Alost en est tenu de compter avec ses explois de sa baillie, et pour ce. . néant
6289. Du meilleur chief des serfz. bastars et incommelins es villes d'Alost et de Grandmont
et le terrouer dalec; le bailli en compte avec les exploiz de son office, et pour ce. .. néant (4)
6290. De la clergie de la ville de Grandmont : monseigneur, par lettres de privilège données
le iii"^ jour d'avril l'an mil cccc et dix avant Pasques, a ottroyé pour lui, ses hoirs et successeurs que les eschevins de ladicte ville de Grandmont puissent de lors en avant donner, confirmer et instituer oudit office de clergie dudit eschevinage un clerc bon et souffisant et homme tel que bon leur semblera sans ce que mondit sei-
(1) En marge : Soit sceu comme dessus. Ledit (3) En marge : Soit rebaiilié. Utenhove les rent par son quart compte en empruns. (4) En marge : Soit veu.
(2) En marge : Soit sceu comme dessus. Ledit Utenhove les rent comme dessus.
54 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
gneur et sesdiz hoirs y aient aucun regard, pour les causes et par la forme et manière plus à plain declairee ou V et derrenier compte de Godefroy Le Sauvage, nagaires receveur de Flandres, et pour ce néant
6291. Du brelenc, quilles et autres jeux en la tsrre et conté d'Alost : monseigneur, par
ses lettres patentes données le xi<' jour de janvier mil quatre cens et < quatorze > treize l'a donné à Arnekin Canebot, sommelier de son eschançonnerie, à sa vie, desquelles la copie a esté rendue à court, par le ii^ compte dudit Utenhove, lequel Arnekin est encores vivant et tient et occupe ledit office, et pour ce néant
6292. Du brelenc, jeux de dez, tables et autres jeux en la ville et chastellenie d' Audenarde ;
monseigneur l'a donné à Gillot Bardoul, barbier de monseigneur le conte de [v"] Charroloiz, à sa vie (1), comme il appart par le un'' compte de Godefroy Le Sauvage, nagaires receveur gênerai de Flandres et d'Artois, lequel Gillet est encores en vie et occupe ledit office, et pour ce néant
6293. Du brelenc, jeux de dez, tables et autres jeux à Tenremonde et ou terroir : mon-
seigneur l'a donné à Willekin Bloc, faulconnier de mondit seigneur de Charroloiz, à sa vie, comme il appart par le iiii" compte dudit Godefroy, lequel Willekin est encores vivant et occupe ledit office, et pour ce néant (2)
ES PARTIES DE GaND
6294. De la mairie et garde du chastellet de Gand avec l'ammanscap du Viesbourg dudit
Gand entre la rivière de l'Escault, nagueres achetée et acquise par monseigneur Jehan ser Simons, bourgois dudit Gand : monseigneur, par ses lettres et pour les causes contenues en icelles données en sa ville de Gand le premier jour d'octobre l'an mil quatre cens et quatorze, dont copie fu rendue à court sur le troisiesme compte de Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, vendi lesdiz offices à Jehan Mainfroy, lequel est nagueres et pendent le temps de ce compte aie de vie à trespassement, et depuis mondit seigneur, par autres ses lettres sur ce faictes et données en sa ville d'Arras le premier jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix sept et pour les causes et consideracions contenues et declairees en icelles a lesdiz offices, ensemble autres dont cy après sera fait mencion, qu'il extinie valoir par an soixante hvres de gros, monnoye de son pays de Flandres, vendu, cédé, transporté et delaissié à Thierry de Stavre, son varlet de chambre et orfèvre, et à Jaquehne Arnaulde, femme dudit feu Jehan Mainfroy, leurs vies durans et au survivant d'eulx, pour le pris et somme de 2.400 escuz, c'est assavoir mil escuz en or et les autres 1.400 du pris de 40 gros vielle monnoye dudit pays de Flandres Fescu, qu'il lui en ont paiee, bailliee et dehvree comptant en ses mains pour les mettre en ses coffres pour sondit voyage et armée, dont d'eulx et de chascun d'eulx il s'est tenus pour bien contens et les en a quictiez et quicte à toujours
(1) En marge et purlanl siii toute la page : Soit (2) En marge : Somme : 88 1. 12 s.
corrigié comme dessus.
RECETTES GENERALES DES COMTÉS DE FL.\MDRE ET D'ARTOIS 55
mais par sesdictes lettres, desquelz offices, ensemble des drois, prouffiz et emolu- mens d'iceulx, il s'en est dessaisi et desvesti, et en a saisi, advesti et mis en posses- sion et saisine lesdiz Tliierry et Jaqnemine et chascun d'eulx par le bail et tradicion desdictes lettres, pour les faire cueillir, lever et recevoir à leur singulier prouffit, et d'iceuLx jo}T, possesser et exploitier plainement et paisiblement leursdictes ■\-ies durans [fol. xx] et du survivant d'eulx (1) comme de leur propre chose, sans ce que pour le pris qu'il en a eu desdiz Thierry et Jaquehne, supposé que lesdiz offices cy après de plus grand valeur annuele qu'ilz ne sont ores, il et monseigneur le conte de Charroloiz, son filz, ne aucun autre de ses hoirs et successeurs ou de ceuLx de sondit fdz, le puisse ou puissent durant les vies desdiz Thierry et Jaque- line retraire ne reprendre d'euLx contre leur gré, et a voulu et mandé mondit seigneur, que, lesdiz Thierry et Jaquehne trespassez, iceulx offices soient et demeurent à son demaine, et que le prouffit d'iceuLx l'en face recevoir à son prouffit sanz jamais en estre séparez ne ostez, ainsi que ces choses et autres sont plus à plain contenues et declairees esdictes lettres, ausqueles mondit seigneur de Charroloiz a mis son consentement, en les loant, gréant, ratiffiant et approuvant, comme il appert par une copie desdictes lettres signée de maistre Quentin Menart, secrétaire de mesdiz seigneurs, cy rendue à court, lesquelz Thierr)" et Jaquehne sont encores vivans et tiennent et ocupent lesdiz offices, et pour ce ycy. . . . néant
6295. De la mairie Oultre Escault en la ville de Gand, que Gherart de Le Hove a prins
à ferme trois ans commençans à la mi aoust quatre cens et quinze pour 5 li\Tes parisiz par an, à paier à la rai aoust, pour ce, pour la mi aoust quatre cens et dix sept, 11^ III'' année, 5 h\Tes; ilz ont esté reccuz par lettre dudit Utenhove qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (2)
6296. De la mairie de le Borchstrate audit lieu de Gand. que Gilles de NoireuUe <a tenu>
tient à ferme trois ans <feniz> començans au Noël quatre cens et quinze pour quatre hvres 10 solz parisiz par an, à paier au Noël, <on n'a trouvé aucun qui ladicte mairie a voulu prenre à ferme par le temps de ce présent compte, et par ce est demouree vague par ledit temps et pour ce néant > pour ce pour le terme de Noël ccc cxvi, première m*' année, 4 hvres 10 solz; ilz sont rendus par le iiii*' compte Jehan Utenhove en emprunts, et pour ce néant (3) (4)
6297. De l'ammanscap du Viesbourg de Gand, que souloit tenir en fief de monseigneur
Jehan ser Simons, et lequel il a resigné pour et ou prouffit de mondit seigneur et de ses successeurs, contes et contesses de Flandres, es mains de Danckart d'Oger- lande, bailli de Gand, en la présence des hommes de fief; il est compris en la partie de la mairie et garde du chastellet cy devant, et pour ce néant
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit (3) En. marge : Soit rebaiilié qui pourra, corrigié comme dessus. (4) En marge : Soit rendu le Noël ccccxvn en
(2) En marge : Soit sceu où il les rend. Il les rend extraordinaire ou compte ensievant. Ledit receveur par son quart et derrenier compte en empruns. le rend en ordinaire en son compte ensievant.
56 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6298. Du pois de Gand : il est vague de long temps et pour ce néant (I )
6299. De la mairie de Zomerghem, que Guillaume Blomme et Sohier TerUng ont prias à
ferme trois ans commençans au premier jour de septembre quatre cens et seize, le premier an par dessus 5 livres pour les palmées pour 55 livres, et les autres deux ans chascun an pour 60 livres parisiz, à paier au premier jour de septembre el au premier jour de mars, pour ce, pour le premier jour de mars quatre cens et seize, le premier jour de septembre quatre cens dix sept, premier et ii^ vi^ termes, 55 livres parisiz; ilz sont prins et receuz par lettre dudit Utenhove qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (2)
6300. D'eulx, pour samblable et le terme du premier jour de mars ensievant oudif an
cccc et dix sept, m*' vi« terme 30 1.
M
6301. Des pons (3) de Zomerghem que Diederic Le Molnare a prins à ferme ix ans commen-
çans au premier jour de juillet quatre cens et dix pour 4 livres parisiz par an, à paier au premier jour de juillet, par condicion qu'il doit retenir à ses despens les quatre pons et en fin de ferme les livrer en bon estât et deu (4), pour ce cy, pour le premier jour de juillet l'an mil cccc et dix sept, vu'' ix^ année, 4 livres parisiz; ilz ont esté prins et receuz par lettre dudit Jehan Utenhove (5) qui en doit respondre, et pour ce ycy néant
6302. De la mairie de Desseldong, que Mathis Clappart tient à ferme de la Chandeleur quatre
cens et quinze en <deux> m ans, pour 4 hvres parisiz par an, à paier à la Chan- deleur; pour ce, pour la Chandeleur cccc et seize, première lii*^ année, 4 livres parisiz : pour ladicte cause neanl (6)
6303. De lui, pour samblable et le terme de la Chandeleur cccc dix sept <derreniere> ,
ii<' iii<' année 4 1.
6304. De la mairie de le keure de Sleedinghe, que Tlnerry de Bets tient à ferme du Noël
quatre cens et quinze en deux ans pour 4 livres parisiz par an, à paier au Noël, pour ce, pour le Noël quatre cens et seize, première li^ année, 4 livres; ilz sont prins comme dessus, et pour ce ycy néant (7)
6305. De lui, pour le terme de Noël quatre cens et dix sept, derrenier ii^ année 4 1.
(1) En marge : On dist que cculx de Garni le (5) Eu marge : Soit sceu où il les renil comme
rccovrenl et qu'il est de grant prouffit. Si soit sur dessus. Ledit Utenhove les rend par son derrenier
ce avisé. compte en emprunts.
(2) En marge : Soit sceu où il les rend comme dessus (6) En marge : Soit sceu où il les rend comme
11 les rend par son tiers compte en emprunts. dessus. Rcnduz comme dessus.
(3) En marge el parlant .■<ur toute la page : Soit (7) En marge : Soit sceu où il les rend comme corrigié comme dessus. dessus. 11 les rend comme dessus.
(4) En marge : Soit pris garde que les condicions cy dessoubz soient acomplics.
RECETTES GÉNÉR-\LES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'AU FOIS 57
6306. De la mairie de BarleveWe et du tonlieu de Landegliem rjui souloit valoir 40 ?oiz
parisiz par an : ilz sont encores vagues par faultc de fermier, et pour ce ... . néant (1)
6307. De la mairie de Lindeglioni : elle est tenue en fief de monseigneur, et pour ce...
néant
6308. Du meilleur cliief des serfs, bastars et incommelins c? parties du Viesbourg de Gand
ou mestier de Zomerghem et des héritages qui doivent 2 solz parisiz du marc, quant on les <veult> vent; le bailli du ^^iesbourc en compte avec les explois de son office, et pour ce néant (2)
6309. De la terre de le Woestine : les hoirs de messire Loys le Frison, bastart de Flandres,
le tiennent heritablement, et pour ce icy néant
6310. De la maison, terre et prez de monseigneur en la parroisce de Zeveme lez Douze,
qui fu à Jehan d'Arenx : feu monseigneur le donna à messire Robert, fils de damoiselle Pieronne de Le Val, frère bastart de feue madame de Bourgoingne, à la vie dudit messire Robert et des hoirs légitimes qui seront procurez de son corps, et de ceuL\ qui descendroent desdiz hoirs tant seulement, et tendront ladicte maison et appartenances de monseigneur en fief et hommaige lièges à cause de sa conté de Flandres, ainsi qu'il appert plus à plain en la Renenghele de l'an mil trois cens quatre vins et treize, et pour ce ycy néant
6311. De la maison et avoir du Bois le Conte et des appartenances qui, par le trespas de
Jaques Herbuer. auquel feu monseigneur de Bourgoingne, que Dieu pardoint, l'avoit consenti sa vie durant, estoit revenu à feu mondit seigneur, et contient en une partie xxxvii bonniers que prez que terre labourable ou environ; item, en une partie xix bonniers, que prez que bois que hayes et terres labourables et une pescherie, ensemble aucunes menues rentes appartenans à icellui avoir : feux mondit seigneur et madame de Bourgoingne le baillierent heritablement, [fol. xxi] par leurs lettres (3) patentes données en laz de soye et cire verd ou mois de may l'an mil quatre cens et deux, à messire Robert Le Mareschal, chevalier, pour l'es- change de 200 livres parisiz de rente heritable qu'il souloit prenre par an sur l'es- pier de Gand, par don de feu monseigneur de Flandres, que Dieux pardoint, en la fourme et manière plus à plain declairee tant esdictes lettres comme en la Renen- ghelle de l'an mil cccc et trois, et pour ce néant
6312. De l'avoir de Wondelghem et des appartenances, dont Guillaume Bloc est ordonné
gouverneur par lettres de monseigneur et en doit compter à la Renenghe, pour ce, pour son rest de la Renenghe mil CCCC et dix sept, qui comprent depuis le xxvi^ jour de mars cccc et quinze qu'il fu institué oudit office jusques au Noël quatre cens et seize 68 1. 17 s. 1 d. ob.
(1) En marge : Soit rebaillee comme dessus. (.i) An marpe et portant sur toute la page : Soit
(2) En marge : Soil vcu. rorrigié comme dessus.
58 COMPTES GÉNÉIIAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6313. De la pescherie des fossez dudit Wondelghem, par ledit Guillaume qui en est gou-
verneur et receveur, pour son rest de ladicte Renenghe; il se comprent en la partie précédente, et pour ce ycy néant
6314. De la maison et avoir de Vantheghem : feux raonseigeur et madame l'ont donné
à maistre Thierry Gherbode sa vie durant, par les condicions dcdairez en la Renen- ghelle de l'an mil ccc un'"' dix sept et es lettres de mondit seigneur qui à présent est, par lesquelles il a confermé ledit don, données à Paris le xx'' jour de novembre l'an mil quatre cens et cinq, dont copie fu rendue à court par le second compte de feu Andrieu de Douay, nagueres receveur de Flandres, et pour ce... néant
6315. De l'avoir de la Bourgoyo contenant trois bonniers de ferre ou environ : ledit Guil-
laume Bloc en compte à la Renenghe et se comprent en la reste de Wondelghem cy devant, et pour ce ycy néant
6316. De la pescherie de le Dorme ou terroir de Waise, que Jehan Zwanart a prins à ferme
trois ans commençans au Noël quatre cens et quatorze pour 36 livres parisiz à paier au Noël et à la Saint Jehan, pour ce cy, pour le Noël quatre cens et seize et Saint Jehan quatre cens et dix sept, iiii^ et v^ vi^ termes, 36 livres; ilz sont prins par lettre dudit Jehan Utenhove, lequel en doit respondre et pour ce ycy... néant (1)
6317. De lui, pour samblable et le terme de Noël ou dit an quatre cens et dix sept, derrenier
vi" terme 18 1.
6318. De lui, lequel a prins à ferme ladicte pescherie autres trois ans commençans audit
jour de Noei quatre cens dix sept pour la somme et à paier comme dessus; pour ce cy, pour le terme de la Saint Jehan quatre cens et dix huit, premier vi'' terme 18 1.
6319. Du meilleur chief des serfs, bastars et incommelins es parties de Waise : le bailli en
compte avec les explois de son office, et pour ce néant (2)
6320. Du seel de la drapperie en la ville d'Axelles, que les eschevins d'illec tiennent à ferme
trois ans commençans au xxiii^ jour d'aoust quatre cens et seize pour 4 livres 10 solz parisiz par an à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan cccc et dix sept, première m* année 4 1. 10 s.
6321. D'culx pour samblable et le terme de la Saint Jehan cccc et dix huit, ii^ iii^ année
41.10s.
6322. Du nouvel scor entre la Neiise et le havene de Hidst qui est nouvel andworp et souloit
valoir 24 livres parisiz par an : le walergrave (3) en est chargié et en doit [v"J respondre (4) et pour ce y cy néant
(1) En marge : Soit sceu où il le rend comme mencion en son compte. Si face le receveur diligence dessus. Ledit Utenhove les rent jiar ?on tiers compte de savoir que c'est et en responde au compte ensie- cn empruns. vant. Mis ou compte ensievant.
(2) En marge : Soit veu. (4) En marge et portant sur toute la page : Soit
(3) En marge : Ledit watergravc n'en fait aucune corrigié comme dessus.
RECETTES GENERALES DES COMTES DE FLANDRE ET D'ARTOIS 59
6323. Du change de llulst, i]ue fcn souloit censir 21 livres [uirisiz par an: il esl vague de
long temps, et pour ce ycy néant (1)
6324. Des trois molins que monseigneur a à Hulsl, que Pierre Copjiins et Henry de Dalem
ont prins à ferme trois ans commençans à la Saint Jehan cccc et quatorze, le pre- mier an par dessus 4 livres gros pour les palmées pour 3.S livres de gros, et les autres deux ans chascun an pour 38 livres gros, à paier au Noël et à la Saint Jehan, et est droite convenence (lue la veille de la Saint Jehan mil cccc et quatorze ilz dévoient accepter lesdiz mohns garnis de tous leurs membres, et ainsi doivent les retenir de tous ouvraiges quelconques nécessaires à ce servans durant ladicte ferme et en fin de ferme les livrer en bon estât et deu d'autelz membres que ilz les acceptèrent ladicte veille saint Jehan cccc et quatorze et des appartenances sans les despens de monseigneur, par prisie d'ouvriers que monseigneur y com- mettra, réservé qu'ilz feussent ars par fait de guerre ou cheissent par fortune de temps ilz seront quictes de ladicte ferme s'ilz veulent, pour ce, pour le terme de Noël cccc et seize et saint Jehan cccc et dix sept, V d drrrenier vi" termes, 456 livres parisiz; de ce prins par lettre dudit J(;lian IJtenhove qui est de plus grand somme et dont il <loil respondre, 432 livres, pour ce ycy le dcinourant qui monte 24 1. (2)
6325. Desdiz Pierre Coppins et Heiuy de Dalem qui ont reprins à ferme du receveur lesdiz
trois molins, par les forme et condicions dessus declairez, trois ans commençans à ladicte Saint Jehan cccc et dix sept, le premier an par dessus 3 livres gros pour les palmées pour 34 livres gros, et les autres deux ans chascun an pour 37 livres gros, à paier comme dessus; pour ce cy, pour les termes de INoel cccc dix sept et saint Jehan cccc dix huit, premier et it*" vi*' termes, 34 livres de gros, valent . . . 408 1.
6326. Du jeu de brelenc, dez et autres jeux, ou terroir de Waise : monseigneur, par ses
lettres patentes et pour les causes contenues en icelles, données le xw!!*" jour d'aoust l'an mil cccc et unze dont vidimus a esté rendu par le y" et derrenier compte de Gofroy Le Sauvaige, nagueres receveur gênerai de Flandres, a donné ledit office à Jehan Damant, serviteur de monseigneur le conte de Charoloiz, à sa vie, lequel Damant tient et occupe ledit office, et pour ce néant
6327. Du jeu des quilles, brelenc et autres jeux es Quatre Mestiers : monseigneur, par ses
lettres patentes données en son host sur les champs lez Moyencourt, le xvii'" jour de septembre l'an mil cccc et unze, l'a doimé à Liisekin du Mares, queux, et Humbert Constans, sonunelier de la panetrie de mondit seigneur de Charroloiz, à leurs vies, ainsi qu'il apjiart plus à plain par le iiii'^ compte dudit Godeiroy Le Sauvage, lesquelz Liisekin et Humbert tiennent et occupent ledit office, et pour ce néant
(1) En marge : Suil rcbaillli- qui iiouria. tiers comple en enipruiis, et, j.our ce, peu .y reinki
(2) En marge : Soit ?veu où ii les rend i-jiuiiio 4 \. Si soient renduz ou compte ensievant. Hz y sont dessus. Ledit Utcnhove n'en rend que 428 1. en son renduz en recepte eommmic.
60 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
[fol. xxii]
6328. Des cinq mesures cinquante verges (1) de terre gisans hors de la ville de Biervliet
appeilee Clinque, que Daniel Le Clerc a prins à ferme trois ans commençans à la Saint Jehan cccc et quinze pour 11 livres 5 solz par an, à paier au Noël et à la Saint Jehan pour ce, pour le Noël CCCC et seize et la Saint Jehan cccc et dix sept, iii"^ et IIII" VI'' termes, 11 livres 5 solz; de ce prins par ledit Utenhove, qui en doit
respondre, 5 livres 12 solz 6 deniers, pour ce cy le demeurant qui monte
5 1. 12 s. 6 d. (2)
6329. De lui, pour les termes de Noël ensievant oudit an cccc dix sept et saint Jehan
cccc dix Iniit, v" et derrenier VI* termes 11 1. 5 s.
63.S0. Des dix eschoppes où l'on vent le pain sur le marchié et audit Biervliet, le ba[i]lli d'illec en lieve les proufTiz pour et ou nom de monseigneur, qui en doit respondre, et pour ce néant (."!)
6331. De une pièce de terre gisant au dehors de la ville de Biervliet, appeilee Briel, que Jehan
Riigheroc tient à ferme trois ans commençans au derrenier jour de février CCCC et quinze jiour 15 livres parisiz par an, à paier à la Saint Martin; pour ce, pour la Saint Martin CCCC et dix sept, ii« iii« année 15 1. 15 s. (4)
6332. De Pictre Le Brune, Willem Staiin et Jehan Bout, filz Guillaume, fermiers de xini
mesures de terre gisans ou poire de Boterzande appartenans à monseigneur, lesqueles l'en souloit baiUier et comprenre avec le tonlieu de Biervliet que ilz ont prins à ferme <de Godefroy Le Sauvaige, nagueres receveur de Flandres, sjx> quatre ans commençans au <Noel> may cccc et seize pour 32 livres 8 soLz parisiz forte monnoye de Flandres par an, à paier au Noël et au premier jour de may; pour ce, pour les termes de Noël cccc et seize et le premier jour de may cccc et dix sept, premier et ii^ viii^ termes 32 1. 8 s.
6333. D'eulx, pour samblable et les termes de Noël cccc dix sept et premier jour de may
cccc et dix huit <viii<' et ix" xii'' termes > , iii<' et un*' viii" termes... 32 L 8 s.
6334. De Gille Plasch, qui a prins à fenne deux chenivis contenans deux mesures et demi
de terre ou environ, gisans sur l'avoir le conte au poire d'Anser, le terme et espace de neuf ans commençans à la Saint Rémi cccc quinze, pour 3 livres parisiz nouvelle monnoye de Flandres par an, à paier à la Saint Rémi ; pour ce, pour la Saint Rémi cccc et dix sept, il" ix'' <terme> année 3 1.
Somme : 673 1. 10 s. 7 d. oh.
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit (3) En marge : Soit veu.
corrigié comme dessus. (4) La somme de 15 s. a été ajoutée après rédac-
(2) En marge : Soit sceu où ledit Utenhove rend tion du texte primitif. lesdiz .S 1. 12 s. 6 d. Ledit Utenhove les rent par son
quart compte en empruns : 5 1. 12 s. 6 d.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 61
ES PARTIES DE LA VILLE ET CHASTELLENIE DE CoURTRAY
6335. De la mairie de Courtray. qui fu au cliasleliain de Lille, que Jeliaii [v"] d'Iseghem (1),
pour et ou nom de Giies Wulveric, a tenu à ferme m ans conmiençans à la Chaiule- ieur CCCC XII, le premier an par dessus 3 livres gros pour les palmées pour 29 livres gros, et les autres n ans chascun an pour 32 livres gros, à paier à la mi aoust et à la Chandeleur; ledit Jehan dTseghem a acheté iedit office de mondit seigneur pour la somme de 1.200 escuz, de 30 gros l'escu, qui sont rendus par ie second compte Jehan Utenhove, nagaires receveur de Flandres, ou chappitre de vendes d'eritages, pour icelle mairie tenir et exercer par ledit Jelian dTseghem durant les vies de lui et de demoiselle Agnez Amands, sa femme, et le derrenier d'eubc deux tout tenant, si comme par les lettres de mondit seigneur sur ce faictes et données à Gand le premier jour d'octobre l'an mil cccc xiiii puet apparoir, lequel Jehan et sadicte femme sont encores vivans et occupent ladicte mairie, et pour ce néant
6336. De un peu de terre gisant eniprez le pont du viez chastel à Courtray, que les hoirs
de feu Jehan Le Conde souloient tenir au rappel de feu monseigneur pour 4.0 solz parisiz par an, à paier à la Saint Jehan ; pour ce, pour les termes de saint Jehan cccc dix sept et saint Jehan cccc dix huit : elle est vague et ne trouve l'en qui prenre le vueille à ferme, et pour ce néant (2)
6337. De un peu de terre gisant sur la Liis derrière le viez chastel à Courtray, que (]riele
Bacx a prins à ferme pour 3 livres parisiz par an, au rappel de monseigneur, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan cccc et dix sept 3 1.
6338. D'elle, pour samblable et le terme de la Saint Jehan cccc et dix huit 3 1.
6339. De l'escoutheterie de Courtray : monseigneur par certain traictié el accord fait entre
lui d'une part, et Berthelemi Betin, marchant de Lucques, demourant en sa ville de Bruges d'autre, a, par ses lettres sur ce faictes et données, ratiffiees et approu- vées par monseigneur le conte de Charroloiz, son filz, vendu à icellui Berthelemi ladicte escoutheterie, et icelle avecques tous les drois qui y appartiennent lui a transporté et delaissié, pour le tenir en personne s'il lui plaist desservir et exercer ou par autre ie faire desservir et exercer, ou baillier à ferme à son greigneur prouffit, et en lever et parcevoir tous les ans les revenues et proufliz sa vie durant, ou autrement les alienner et transporter sadicte vie durant, moyennant et parmi ia somme de 3.744 escuz de France, de 30 gros nouvelle monuoye de Flandres chascun escu, que, pour ce, ledit Berthelemi en a baiUié et délivré pour et ou prouf- fit d'icellui seigneur, à Jehan Utenhove, nagueres receveur gênerai de Flandres, pourveu que quant il plaira à mondit seigneur ou à ses hoirs il pourra ou pourront ledit office racheter par lui rendant lesdiz 3.744 escuz tant seulement, el se dedens
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit (2) En marge : Soit rebaiilié qui pourra.
corrigié comme dessus.
62 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
un an prouchain après ladicte vendicion faicte mondit seigneur eust racheté ou reprins icellui office, ledit Berthelemi eust esté tenu de lui quicter les levées et revenues d'icellui office pour ladicte année, ainsi que par lesdictes lettres, dont copie fu rendue à court par le compte dudit Utenhove, puet plus à plain apparoir; le dessus nommé Berthelemi Betin est encores \'ivant. aussi ne a point mondit seigneur racheté ledit office par le temps de ce présent compte, et pour ce. . . néant
6340. Des prisons et chepperies dudit Courtray : mondit seigneur, par semblable traictié et accort et lettres faictes sur les forme et condicions que dessus, a vendu lesdictes [fol. xxiii] prisons et cepperies à Berthelemi Betin pour, au nom et prouffit de Federig Trente, marchant de Lucques, à les tenir sa vie diu^ant, pourveu que mon- dit seigneur eust peu par ledit traictié racheter lesdiz offices pour la somme de mil six cens trente deux escuz de France dudit pris, comme par lesdictes lettres, dont copie fu rendue à court par le (blanc) compte de Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, puet apparoir; or est il ainsi que depuis ledit Federig Trente d'une part et ledit Berthelemi et Urban Damas, marchant de Lucques, demourant audit Bruges d'autre, aient d'un commun accort et consentement traictié, accordé et convenu ensemble par ainsi que ledit Federig a bailhé, cédé et transporté ausdiz Berthelemi et Urban lesdictes prisons, pour les tenir par lesdiz Berthelemi et Urban ou les faire tenir, exercer, et en lever et prendre les revenues et yssues à leur prouffit, la vie d'icellui Federig durant, ensemble tout tel droit et accion que ledit Federig y avoit, ainsi que lesdiz Federig, Berthelemi et Urban ont fait remonstrer à icellui seigneur, supplians sur ce avoir son consentement et Ucence ; et en après mondit seigneur, ce que dit est considéré, inclinans à ladicte suppli- cacion, s'est consenti par ses autres lettres sur ce faictes et données en sa ville de Lille le xxvi^ jour de novembre l'an mil cccc et seize ausdiz traictié, accort et convencion faiz entre lesdiz Federig, Berthelemi et Urban, comme dit est, voulans qu'ilz aient et sortissent leur plain effect, et en oultre de l'abondance de sa grâce pour consideracion des grans, notables et agréables services que ledit Berthelemi Betin, maistre de son hostel, et aussi ledit Urban Damas, lui ont fais mainteffoiz en plusieurs manières à son très grand besoing, recordans iceulx servaces et voulans en partie les rémunérer, à l'umble supplicacion d'iceulx Berthelemi et Urban, leur a ottroyé, donné, cédé et transporté lesdictes prisons de sa ville de Courtray avec tous les drois, prouffiz, revenues et emolumens qui y compétent et appartiennent, pour en joii- et user, les exercer, ou faire tenir, exercer et desservir et en prendre et lever les fruis, prouffiz, yssues et revenues par euLx et le derrenier vivant d'eulx tout tenant, tant durant la vie dudit Federig comme d'eulx, pourveu toutesvoyes que toutes et quanteffoiz que il plaira à icellui seigneur, il pourra retraire et repren- dre à lui sesdictes prisons parmi paiant ausdiz Berthelemi et Urban, ou l'un d'eulx qui lors vivra, ladicte somme de L632 escuz dicte monnoye, ainsi que par lesdictes lettres registrees en la Chambres des comptes de mondit seigneur à Tille ausqueles mondit seigneur de Charroloiz a mis son consentement, peut plus à plain apparoir: lesdiz Federig, Berthelemi et Urban sont encores vivans, et mondit seigneur ne a point racheté lesdictes prisons par le temps de ce compte, et pour ce . . . néant
RECETTES GENERALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 63
6341. Du change de Courtray : on n"a trouvé aucun qui l'ait voulu prenre à ferme pour le
temps de ce compte, et pour ce néant (1)
6342. Des deux deniers que on prent pour monseigneur sur chascun lot de vin que on
vent [v°] à broche (2) dedens la franche feste à Courtray, que Guillaume Mersch a prins à ferme trois ans commençans à la Saint Rémi cccc et seize, le |ir(-mier an par dessus 7 livres 10 solz pour les palmées pour 25 livres 10 solz, et les autres deux ans chascun an pour 33 livres, à paier à la Saint Rémi, pour ce, pour la Saint Rémi cccc et dix sept, première m"' année, 25 hvres 10 solz; ilz ont esté receuz par lettre dudit Jehan Utenhove, nagueres receveur gênerai de Flandres, lequel est tenu d'en respondre, et pour ce ycy néant (3)
6343. De l'afforage dudit lieu de Courtray, qui se heve chascun an entre la Saint Marlui
et le Noël, que ledit Guillaume Mersch tient à < trois > ferme vi ans commençans à <le Noel> la Saint Martin cccc et <quatorze> xv pour 3 hvres parisiz par an, à paier au Noël; pour ce, pour le Noël cccc et seize, ii'^ vi*^ année, 3 livres parisiz, pour ladicte cause néant (4)
6344. De lui, pour le terme de Noël mil cccc dix sept, <derreniere> m'' vi'" année... 3 1.
6345. Des mairies en la chastellenie de Courtray avec toutes les appartenances que Gherard
Zoethehn a prins à ferme trois ans commençans à la Saint Jehan cccc et quatorze, le premier an par dessus 20 hvres parisiz pour les palmées pour 80 hvres, et les autres deux ans chascun an pour 100 hvres parisiz, à paier au Noël et à la Saint Jehan, pour ce, pour les termes de Noël cccc et seize et saint Jehan cccc et dix sept, v^ et derenier vi*^ ternies, 100 livres parisiz; ilz sont prins et receuz, renduz par lettre dudit Utenhove, nagueres receveur de Flandres, qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (5)
6346. De Guillaume Mersch, qui a reprins à ferme lesdictes mairies trois ans commençans
à la Saint Jehan cccc et dix sept, le premier an par dessus 25 hvres parisiz pour les pahnees pour 75 livres parisiz, et les autres deux ans chascun pour 100 livres parisiz, à paier comme dessus; pour ce cy, pour les termes de Noël cccc dix sept et saint Jehan cccc dix huit, premier et ii*^ VI<^ termes, 75 livres ]>arlsiz; pour ladicte cause neani (6)
6347. De une mote de molin et 11 cens de terre qui appartiendrent jadiz à Wouters Triest,
gisant au dehors de Courtray ou chemin de Besseghem : il en est rendu cy devant ou chappitre des rentes perpetueles non muables, et pour ce ycy neaiU
(1) En marge : Soit rebaillié comme dessus. (5) En marge : Soit sceu où il les rend coimne
(2) En marge et portant sur tuule ta pa.^e : Soil dessus. Leilit Utenhove n'en fait aucune receptc. coirigié comme dessus. .Si soient renduz par ledit B. Le Vooglit en son
(3) En marge : Soit sceu ou il les rend comme compte ensievant.
dessus. Ledit Utenliove rend eeste partie par son (6) En marge : Ledit Utenhove en fait recepte en
tiers compte en emprims. sou nu" et derrenier compte en la fin d'iceiui.
(4) En marge : Ledit Utenhove rend ceste partie cy dessus par son quart compte en empruns.
64 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6348. Du breul à Courtray, que Jehan de Le Becque a prins à ferme trois ans comraençans
au mi mars cccc et treize, le premier an par dessus 5 livres parisiz pour les palmées pour 75 livres, et les autres deux ans chascun an pour 80 livres parisiz, à paier au Noël et à la Saint Jehan, pour ce, pour le terme de Noël cccc et seize, derrenier vi"" terme, 40 livres parisiz < dont fait à déduire pour rente de 3 livres que y prennent les béguines dudit Courtray ycy 22 solz 6 deniers; reste 38 livres 17 solz 6 deniers > ; ilz sont prins par lettre dudit Utenhove en plus grand somme, et pour ce ycy néant (1)
6349. Dudit Jehan, qui a reprins à ferme dudit Jehan Utenhove ledit breul trois ans com-
mençans au mi mars CCCC et seize, le premier an par dessus 10 livres parisiz pour les palmées pour 60 livres, et les autres deux ans chascun an pour 70 hvres, à paier comme dessus, pour ce, pour les termes de saint Jehan et Noël cccc et [fol. xxiui] dix sept (2) et saint Jehan cccc et dix huit, premier ii*^ et ui^ vi*^ termes, rabatu pour ladicte rente 4 livres 10 solz <67 solz 6 deniers > , ycy de net la somme de 90 livres 10 solz <91 livres 12 solz 6 deniers > ; de ce prins par ledit Utenhove en deux parties de 57 livres 15 solz <76 hvres 12 solz 6 deniers >, pour ce ycy <pour> sur le demeurant 15 1. (3)
6350. Du toniieu de Puthem ou grand chemin de Bruges à Courtray, entre Zwevezelle que
on dit à le Hille et la seignourie d'Englemoustier, que Jaques Van Answorpe a prins à ferme vi ans commençans à la Saint Rémi cccc et seize pour 6 livres parisiz par an, à paier à la Renenghe; pour ce cy, pour le terme de la Renenghe l'an mil cccc et dix sept, première vi^ année 6 1.
6351. Du tonheu ou grant chemin de Courtray à Bruges que WiUem de Pape à prins à
ferme trois ans commençans à la Pasque cccc et quatorze, le premier an par dessus 10 hvres parisiz pour les palmées pour 110 Uvres parisiz, et les autres deux ans chascun an pour 120 livres, à paier à la Saint Rémi et à la Pasque ; pour ce, pour la Pasque mil cccc et dix sept, derrenier VI« terme 60 1.
6352. Dudit tonheu depuis la Pasque cccc dix sept jusques à la Saint Rémi ensievant : on
n'a trouvé aucun qui l'ait voulu acensir par ledit temps, mais Wouters de Le Torre en a receu les prouffiz qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (4)
6353. De Jehan Dornart, lequel a prins à ferme ledit tonheu six ans commençans à ladicte
Saint Rémi cccc et dix sept, le premier an par dessus 10 livres parisiz pour les palmées pour 50 livres parisiz monnoie coursable en Flandres, et les autres cinq ans chascun an pour 60 Uvres parisiz, à paier conune dessus, et est convenencié
(i) En marge : Soit sceu où il les rend comme (3) En marge : Soit sceu où il les rend comme
dessus. Ledit Uteidiove n'en rent aucune chose, si dessus. Il en est rendu par sou tiers compte en
soient renduz ou compte ensievant. Uz y sont renduz empruns siu- lesdiz termes de Noël xvu et saint
ou compte ensievant en recepte commune. Jehan xviu < 54 1. 15 s. > 57 1. 15 g.; ainsi peu
(2) En marge et portant sur toute la page : Soit rendu 17 1. 15 s., si soient renduz ou compte ensie-
corrigié comme dessus. vant. Il y sont renduz en recepte commune.
(4) En marge : Soit mandé poiu- compter.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 65
que par dessus ladicte somme ledit fermier doit paier 40 livres parisiz par an, les- diz VI ans durant, pour convertir es reparacions des mauvais chemins empres ledit Courtray, se tant montent par an, dont il doit baillier au receveur certiffica- cion souffisante des bailli, eschevins ou hommes de Courtray, et se ladicte somme entièrement et annuelment il ne convertissoit esdiz chemins il doit bailUer le surplus et demourant au receveur de Flandres; pour ce ycy, pour le terme de Pasque l'an mil cccc dix huit, premier xW^ terme 25 1.
6354. Des deux gros de Flandres que monseigneur prent sur chascun drap que l'en fait
à Werv}', monseigneur, par ses lettres sur ce faictes et données en sa ville de Gand le premier jour d'octobre l'an mil cccc et quatorze soubz les condicions, fourme et manière que, cy devant, sur l'escouthecterie de Courtray, est declairé, les a venduz, cédez, transportez et délaissiez à Phelippe Raponde, [lour, au prouffit et durant les vies de Katherine et Loyse, ses deux filles légitimes, pour la somme de 2.800 escuz de France, du pris de 30 gros pièce, ainsi qu'il appert plus à plain par lesdictes lettres dont copie fu rendue à court par le {blanc) compte dudit Jehan Utenhove; lesdiz Katherine et Loyse sont encores vivans, et mondit seigneur ne a point racheté d'euLx lesdiz deux gros, et pour ce ycy .... néant (1) (2)
[vo]
6355. Des sLx deniers (3) que monseigneur prent sur chascun drap que on fait en la ville
de Thielt : le bailli d'illec en compte avec les explois de son office, et pour ce. . . néant (4)
6.'Î56. Des quatre deniers que monseigneur prent sur chascun lot de vin et des 2 solz qu'il prent sur chascun tonne! de cervoise tant d'Alemaigne, de Hambourg et de Hol- lande comme d'autres cervoises brassées hors du pays de Flandres, ensemble des 12 deniers qu'il prent sur chascun tonnel de cervoise brassée oudit pays de Flandres, vendue ou dispensée en la ville de Thielt les trois jours de leur franche feste durant, qui se tient chascun an au prouchain dimenche après la feste du Saint Sacrement, que Phehppe de Riemslede tient à ferme trois ans commençans à la Saint Jehan CCCC et quatorze pour 6 livres parisiz par an, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan CCCC et dix sept, derreniere m^ année 6 1.
6357. Dudit Phelippe, lequel a reprins à ferme les < diz quatre deniers > dictes parties, le terme et espace de trois ans commençans à la Saint Jehan cccc dix sept, pour ledit pris et à paier comme dessus; pour ce cy, pour le terme de la Saint Jehan cccc dix huit, première < vi*^ terme > iii^ année 6 1.
(1) En marge : La ferme valoit par an 700 1. fors, dessoubz miz ou compte eiisievaiit selon ie compte ainsi appert que il n'est vendu le denier à deux vies précèdent.
que 6 d. Si y soit pourveu. (3) En marge et portant sur toute la page : Sort
(2) En marge : Soit le langaige de la partie cy corrigié comme dessus.
(4) En marge : Soit veu.
HIST. DE FRANCE. — IJOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, III. 5
66 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6358. Du meilleur cliief des serfs, bastars et incommelins es parties de la ville et chastellenie
de Courtray : le bailli d'iilec en compte avec les explois de son office, et pour ce. . . néant (1)
6359. Des deux gros que monseigneur prent de nouvel sur chascune paire de draps qui
sont ployez et scellez en la ville de Courtray par certain traictié fait entre mondit seigneur et les drappiers de ladicte ville plus à plain declairé es lettres de feu monseigneur de Bourgoingne, derrenier trespassé, que Dieu pardoint, et autres de ladicte ville, données en l'an mil cccc et ung, et aussi en la Renenghe de l'an mil cccc et quatre, que Martin de Le Kerchove a prins à ferme trois ans commen- çans à la Chandeleur cccc et treize, le premier an par dessus 50 livres parisiz pour les palmées pour 190 livres, et les autres deux ans chascun an pour 240 livres, à paier <à la mi> au premier d'aoust et à la Chandeleur, pour ce cy, pour la Chan- deleur quatre cens et seize, derrenier Vi^ terme, 120 livres parisiz ; ilz ont esté prins et receuz par lettre dudit Utenhove, qui en doit respondre, et pour ce ycy .... néant (2)
6360. De Thomas Van Moude, lequel a reprins à ferme dudit Jehan Utenhove lesdiz 2 gros
autres trois ans commençans à la Chandeleur cccc et seize, le premier an par dessus 50 livres parisiz pour les paulmees pour 190 hvres, et autres deux ans chascun an pour 240 hvres parisiz, à paier comme dessus, pour ce, pour les termes <de la mi> du premier d'aoust et Chandeleur quatre cens et dix sept, premier et II'' vi^ [termes], 190 hvres parisiz; ilz sont prins par ledit Utenhove qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (3)
6361. De la clergie de la halle de la draperie de Courtray, de nouvel acordé par lesdiz traictié,
accord et lettres, dont sur la partie des deux gros cy devant est faicte mencion, par la forme et manière declairees en icelles es comptes precedens et en la Renen- ghele de l'an mil quatre cens et quatre, lequel office feu monseigneur, que Dieu pardoint, avoit donné à maistre Jehan de La KeythuUe, son secrétaire, avant ledit traictié, pour laquele cause il fu lors accordé qu'il lui [fol. xxv] demourroit (4) sa vie durant, lequel maistre Jehan est encores vivant et tient et occupe par lui ou ses comniiz icelle clergie, et pour ce néant
6362. De la vente du poisson à Courtray, appelle en flamenc tloven van der vischmarct :
mondit seigneur par ses lettres données le iii^ jour de juing l'an quatre cens et huit et pour les causes contenues en icelles, dont vidimus fu rendu à court par le premier compte de Godefroy Le Sauvage, nagueres receveur gênerai de Flandres, a icellui office osté de son demaine en le délaissant au prouffit de ladicte ville, et pour ce néant
(1) En marge : Soit veu. (3) En marge : Ledit Utenhove rent en empruns
(2) En marge : Soit sceu où il les rend comme par son tiers compte ladicte somme de 190 1. dessus. Ledit Utenhove rend les 120 1. cy dessous en (4) En marge et portant sur toute la page : Soit son secont compte en plus grant somme en emprims. corrigié comme dessus.
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 67
6363. Du brelenc, jeux de dez, tables, boulies, quilles et autres jeux en la ville et chastelle- nie de Courtray, que Gherard Le Bel souloit tenir à ferme pour 240 livres parisiz par an; monseigneur a donné ledit office à maistre Jehan Sarrotte, secrétaire de monseigneur le conte de Charroloiz, à sa vie, ainsi qu'il appert plus à plain par le ini^ compte Godefroy Le Sauvage, et pour ce néant
6364'. De la clergie du bailliage de Courtray : elle est hors ferme depuis le premier jour de juing quatre cens et huit et on ne trouve on qui prenre le vueille, et pour ce néant (1)
6365. Des prouffiz de certains bois dont la moitié fu achetée par Françoys Camphin, jadiz bailli de Harlebeque, et l'autre moitié par Jehan Le Fevre, nagueres receveur dudit Harlebeque, comme il appart par la despence de son premier compte de ladicte recepte; le bois que l'on y prent est converti es ou\Taiges des molins illec où il appartient, et pour ce néant (2) (3)
ES PARTIES DE BRUGES ET DU FRANC
6366. De la maison de la laine à Bruges, sur laquelle monseigneur a 15 livres parisiz de
rente heritable chascun an, que Aeclitekin, fille Jehan Bernards, nonne à la BiHocque à Gand, tient par don de feu monseigneur le conte Loys à sa vie, confermé par feu monseigneur, que Dieu pardoint, et par monseigneur qui à présent est, dont copie de leurs lettres furent rendues à court par le premier compte Godefroy Le Sauvage, nagueres receveur gênerai de Flandres ; ladicte Aechtekin est encores vivant, et pour ce ycy néant (4)
6367. De l'ammanscap de Bruges, que Louis de Le Zaerte a prins à ferme trois ans commen-
çans à la Chandeleur quatre cens et treize pour 12 Livres parisiz par an, à paier à la Chandeleur, pour ce, pour la Chandeleur quatre cens et seize, derreniere iii^ année, 12 livres; ilz ont esté receuz par lettre dudit Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (5)
6368. De lui, lequel a reprins à ferme ledit ammanscep autres trois ans commençans à la
Chandeleur quatre cens et seize pour ledit pris et à paier comme dessus; [v"] pour ce cy (6), pour la Chandeleur quatre cens dix sept, première iii^ année. . . 12 1.
6369. Du droit de la chaussiee que monseigneur a en la Molenstrate à Bruges, que Guil-
laume Le Vriese a prins à ferme trois ans commençans à la Saint Jehan CCCC et quatorze pour 6 hvres parisiz par an, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan derreniere iii<^ année 61.
(1) En marge : Soit rebaillé qui pourra. (5) En marge : Soit sceu où il les rend comme
(2) En marge : Soit declairé la grandeur dudit dessus. Ledit Utenhove les rend par son quart et bois, quel il est et où il siet. derrenier compte en empruns.
(3) En marge : Somme : 127 1. (6) En marge et portant sur toute la page : Soit
(4) En marge : Soit prins garde quant elle très- corrigié comme dessus, passera.
68 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6370. Dudit Guillaume, lequel a reprins à ferme ladicte Molenstrate autres trois ans com-
mençans à la Saint Jehan quatre cens dix sept pour ledit pris et à paier comme dessus; pour ce ycy, pour le terme de saint Jehan cccc dix huit, première m** année 6 1. (1)
6371. Du celier dessoubz la viese pierre à Bruges, à l'entrée des degrez, (jue monseigneur a
donné à Jehan Cloet et Katerine, sa femme pour y avoir leur demeure leurs vies durant, comme par les lettres de mondit seigneur, dont copie fu rendue à court par le v'' et derrenier compte de feu Andrieu de Douay appert; lesdiz Jehan et Katerine sont encores vivans et occupent ledit celier, et pour ce néant (2)
6372. De la petite chambrette dessoubz les degrez de la viese pierre à Bruges, qui souloit
valoir 24 livres parisiz par an ; elles appartiennent à Gilles Hoste à cause de son fief appelle Brise celier, et pour ce néant
6373. Du tort le conte en la franche feste à Bruges, qui souloit valoir 91 livres parisiz par
an ; il est aboli et miz au néant par feu monseigneur pour certaines causes parmi recompensacion de 60 nobles rente perpetuele par an, à paier à l'Ascension Nostre Seigneur, si comme il appert ou chappitre des rentes perpétuelles non muables cy devant, et pour ce néant
6374. De l'overdrach lez Bruges, que Clais de Steenackere tient à ferme vi ans commençans
à la Saint Rémi quatre cens treize, pour 4 livres parisiz par an, à paier à la Saint Rémi, par condicion qu'il doit icellui overdrach retenir de tous ou\Tages durant ladicte ferme et relivrer en fin de ladicte ferme en tel estât qu'il le trouva au bail d'icelle ferme, pour ce, pour la Saint Rémi cccc et dix sept, 4 livres parisiz; ilz sont prins par lettre dudit Utenhove, nagueres receveur de Flandres, qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (3)
6375. Du crichouderscip du Franc, qui souloit valoir 336 livres parisiz par an, lequel
monseigneur donna japieça à Inghel de Bette, chambellan et serviteur de monsei- gneur le conte de Cleves, à sa vie, et depuis par ses lettres patentes données à Gand le premier jour d'octobre l'an mil cccc et quatorze, confermees par mon- seigneur de Charroloiz, son filz, vendi ledit office à feu Jehan Mainfroy, son orfèvre et varlet de chambre, sa vie durant, lequel Mainfroy est pendant le temps de ce compte aie de vie à trespassement, et incontinent après sondit trespas mondit seigneur, par autres ses lettres et pour les causes et consideracions declai- rees en icelles et cy devant en l'introyte des parties de Gand sur la partie de la mairie et garde du chasteliet de Gand, lesquelles lettres sont approuvées par monseigneur de Charroloiz, son filz, a ledit office de crichouderscip [fol. xxvi]
(1) En marge : Soient les droits de ladicte chaus- cas que non soit apliqué au demaine de monseigneur, siée declairés, et comment on les lieve, ou compte (3) En marge : Soit sceu où il les rend comme ensievant. dessus. H les rent par son quart et derrenier compte
(2) En marge : Soit sceu si iesdis Jehan et Kate- en emprunts, rine ocupent pour leur demeure ledit celier, et ou
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 69
vendu (1) et transporté et delaissié à Thiery de Stavre, son varlet de chambre et orfèvre, et à Jaqueline Ernaulde, vesve diidit feu Jehan Mainfroy, leurs vies durant, et soubz les forme et condicions declairees en ladicte partie, lesquelz Thierry et Jacqueline sont encores vivans et tiennent et occupent icellui office et pour ce néant (2)
6376. Du scepvaert entre Bruges et Yppre, dont monseigneur prent et appartient seulement
à son proufïit le quatreiesme denier des prouffiz, et ceulx d'Yppre les autres trois pars, moyennant ce qu'ilz doivent retenir ledit scepvaert à leurs coustz et des- pens, que les hoirs et ayans cause de feu Jehan Maes, nagueres et en son vivant eschevin du Franc, ont prins à ferme dudit Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, trois ans commençans au premier jour du mois de may l'an mil quatre cens et seize, pour la somme de six livres parisiz, monnoye coursable en Flandres par chascun an, à icelle payer au premier jour dudit mois de may; pour ce, pour le premier jour de may l'an mil quatre cens et dix sept, première lii'' année de ladicte ferme 6 1.
6377. Desdiz hoirs et ayans cause d'icellui feu Jehan Maes, fermiers dudit scepvaert, pour
samblable et le terme du premier jour de may l'an mil quatre cens et dix huit, ii« III'' année 61.
6378. Du verre de Hughevliete : il est vague de long temps, et pour ce néant
6379. Du verre de Biervlief, qui souloit valoir 10 livres l'an : on ne trouve aucun qui prenre
le vueille, et à ferme, et pour ce néant (3)
6380. Des estans et pescheries devant Hughevliete et l'escluse d'Oostbourg: ilz sont vagues,
et pour ce néant (4)
638L De le medemate tl'Isendique: la ville et le terroir d'environ est noyé par la mer, et pour ce néant
6382. De la medemate ou mestier d'Oostbourg, que Guillaume de Le Strate a prins à
ferme <slx> m ans commençans à la Saint Reini quatre cens et seize pour 18 livres parisiz, monnoye coursable en Flandres, par an à paier à la Saint Rémi; pour ce, pour la Saint Rémi quatre cens et dis sept, première iii^ année. . . 18 1.
6383. Du paeldingset et de la pescherie de le Coudeheyde : ilz sont vagues de long temps,
et pour ce néant
6384. De la pescherie devant Caedsanl et à le Hofstede, (]ue Jehan Bonissone, Jehan Van
der Steene et leurs compaignons ont prins à ferme <ix> m ans commençans au Noël quatre cens et treize pour 50 livres parisiz par an, à paier au Noël, pour ce,
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit nulz ne puet passer audit Biervliet sinon par eaue, corrigié comme dessus. et soient constrains ceulx qui ont levé les prouffis
(2) En marge : Soit cy miz la clergie du Franc. d'en compter.
(3) En marge : Soit rebaillic qui pourra, veu que (4) En marge : Soit rebaiilié comme dessus.
70 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
pour le Noël quatre cens et seize, derreniere m" <ix''> année; ilz ont esté paiez par lettre de Jehan Utenhove, nagiieres receveur de Flandre, qui en doit res- pondre, et pour ce ycy néant (1)
6385. De la clergie du terrouer du Franc, que maistre Daniel Alards souloit tenir à sa vie
par don de feu monseigneur le duc Philippe, laquele monseigneur qui à présent est a reprins dudit maistre Daniel et vendue à ceulx du Franc pour les causes et raisons desclairees ou tiers compte Jehan Utenhove, et pour ce cy néant
M
6386. D'eulx (2), pour samblable et le terme de Noël quatre cens et dix sept, <iiii<= ix<'>
première m'' année, 50 livres; ilz ont esté receuz comme dessus, et pour ce ycy néant (3) (4)
6387. De la pescherie entre Oostbourg et BiervUet : elle est vague depuis la Saint Jehan l'an
mil trois cens soixante dix neuf, et pour ce néant (5)
6388. Du pois de la Mue, que Laurens de Le Moere a prins à ferme trois ans commençans
au premier jour de novembre quatre cens et seize pour 12 livres parisiz par an à paier au premier jour de novembre; pour ce, pour le premier jour de novem.bre mil quatre cens et dix sept, première iii^ année 12 1.
6389. Des pescheries et estans devant le nouvel havene d'encoste Biervliet : ilz sont vagues
depuis l'an lxxvi, et pour ce néant (6)
6390. Des estans et pescheries devant Slepeldamme, devant Coxide et devant la nouvelle
escluse devant Oostbourg, que Ghiselin Van den Steene et ses compaignons ont prins à ferme vi ans commençans à la Saint Berthelemi quatre cens et seize, le premier an par dessus 8 hvres parisiz pour les palmées pour 62 livres, et les autres deux ans chascun an pour 70 hvres, à paier à la Saint Berthelemi, pour ce, pour la Saint Berthelemi quatre cens et dix sept, première vi*' année, 62 hvres; ilz sont prins et receuz par lettre dudit Utenhove, si en doit respondre, et pour ce ycy néant (7)
6391. De la baiUie de la keure de Watervliet : le pays est noyé par la mer, et pour ce
néant
6392. De la mairie d'Eclo, que Sohier de Le Velde a prins à ferme pour trois ans commençans
au premier jour de mars cccc et quinze, le premier an par dessus 20 livres parisiz pour les palmées pour 180 livres, et les autres deux ans chascun an pour 200 livres
(1) En marge : Soit sceu où il les rend comme (4) En marge : Soit sceu où il les rend romme dessus. Ilz sont rendus en empruns par son tiers dessus. Ledit Utenhove les rend par son derrenier compte en erapnms. compte en empruns.
(2) En marge et portant sur toute la page : Soit (5) En marge : Soit rebailliee qui pourra, corrigié comme dessus. Le texte de l'article 6386 (6) En marge : Soit declairé la cause pour quoy devrait suivre normalement celui de 6384, cf. les ilz sont vagues, et soient rebaillez qui pourra.
n°' 8253 et 8254. (7) En marge : Soit sceu où il les rend comme
(3) En marge : Soit declairé à quel temps elle dessus. Ledit Utenhove les rend par son derrenier est bailiiee. compte en emprims.
RECETTES GÉNÉR-\LES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 71
parisiz, à paier au premier jour de septembre et au premier jour de mars, pour ce, pour le premier jour de mars quatre cens et seize, ii^ vi"^ terme, 90 livres parisiz; ilz ont esté prins et receuz par lettre diidit Utenhove qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (1)
6393. De lui, pour les termes du premier jour de septembre et premier jour de mars quatre
cens dix sept, m" et iiii<^ vi'^ termes, 200 livres parisiz; pour ledicte cause
néant
6394. Des 12 denierz que monseigneur prent sur chascun large drap que on fait à Eclo avec
la ioy et seel de la viUe de Lembeque, que Jehan Maes tient à ferme trois ans com- mençans au premier jour de mars quatre cens et quinze, le premier an par dessus 12 livres parisiz pour les paulmees pour 52 li\Tes, et les deux autres ans chascun an pour 64 livres, à paier au premier jour de mars quatre cens et seize, ii'' vi<^ terme, 26 livres; ilz sont prins comme dessus, et pour ce ycy néant (2)
6395. De lui, pour samblable et les termes du premier jour de septembre et premier jour
de mars quatre cens dix sept, iii^ et iiii^ vi« terme, 64 ii^Tes ; de ce prins par ledit Utenhove, qui en doit respondre, 32 li\Tes, pour ce ycy pour le demeurant. .. 32 1.
6396. De la mairie de la \i.\\e de Caprike que maistre Daniel AlarJs a acheté de mon-
[fol. xxvii]-dit seigneur (3) la ^•ille et seignourie dudit Caprike avec toutes les rentes et revenues que mondit seigneur y avoit et povoit avoir, si comme plaine- ment puet apparoir tant par le second compte dudit Jehan Utenhove en semblable chappitre, comme es lettres de mondit seigneur sur ce faictes et enregistrées en la Chambre des comptes à Lille ou registre commençant l'an Mccccxii, folio cii,
par vertu duquel achat ledit maistre Daniel joyst de ladicte mairie, et pour ce
néant
6397. De la mairie de Lembeque, <laquell[e] a esté vague depuis le IIII mars quatre cens
et quinze jusques à la Saint Mathieu en septembre, l'an mil quatre cens et seize > que Gilles de Le Velde a prins à ferme dudit Jehan Utenhove trois ans commen- çans < à ladicte Saint Rémi quatre cens et seize pour 24 livres parisiz par an, à paier à la Saint Mathieu et à la Nostre Dame en mars, pour ce, pour la Nostre Dame en mars> au premier jour de mars ccccxv, le premier an par dessus 6 Uvres parisiz pour les palmées pour 35 h\T:es, et les autres il ans chascun an pour 41 livres parisiz, à paier au premier de mars ; pour ce, pour le premier de mars quatre cens et seize <premier vi^ terme >. première iii^ année, 35 hvres, de ce seulement 12 1. (4)
6398. De lui, pour <samblable et les termes de la Saint Mathieu et Nostre Dame en > le
premier de mars quatre cens dix sept < ii"= et me vr termes > , n*' m" année, 41 hvres; de ce seulement 24 1.
(1) En marge : Soit sceu où il ies rend comme (3) En marge cl portant sur toute la page : Soit dessus. Ledit Uteahove les rend par ses tiers et corrigié comme dessus.
lin'' compte en emprims. (4) En marge : Soient ies 23 1. restans rendues ou
(2) En marge : Ledit Utenhove ies rent par son compte eusievant, et aussi les 17 1. pour ia partie tiers compte en empruns. ensievant. Il en est chargié ou compte ensievant.
72 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
6399. Des molins d'Edo, dont monseigneur doit avoir la moitié, que Bauduin Le Grutre a prins
à ferme trois ans rommençans au viii" jour d'avril l'an mil quatre cens et quinze avant Pasques, le premier an par dessus 20 solz gros pour les palmées pour 7 livres gros, et les autres deux ans chascun an pour 8 livres gros, à paier au xx" jour d'octobre et au xx^ jour d'a\Til, et est convenencé que ledit fermier doit chascun an convertir es reparacions neccessaires desdiz molins, oultre ladicte somme, dix solz de gros monnoye dicte pour la part de monseigneur, et en oultre paier tous ouvraiges y neccessaires au dessoubz de 5 deniers gros monnoye dicte, et se en chascun desdiz trois ans yceulx 10 solz gros ne fussent par ledit fermier conver- tiz, comme dit est, il sera tenu de les paier au prouffit de monseigneur ou ce qu'il n'y auroit converti; pour ce cy, pour les termes du xx*' jour d'avril quatre cens dix sept après Pasques xx^ jour d'octobre ensievant oudit an et xx^ jour d'avril quatre cens et dix huit après Pasques, il", iii<' et IIII^ VI^ termes, 11 livres 10 solz gros, valent 138 livres ; de ce prins par lettre de Jehan Utenhove, nagueres rece- veur de Flandres, 77 livres 13 solz 4 deniers, pour ce, pour le demourant .... 60 1. 6 s. 8 d. (1)
6400. De lui, pour lesdiz trois termes, 15 solz de gros, qu'il n'a point convertiz esdictes
ouvraiges, valent 91.
6401. Des molins de Caprike, dont monseigneur doit avoir la moitié : ilz furent ars parles
derrenieres guerres et en a l'un depuis esté refait par la manière declairee ou chapitre des rentes perpétuelles cy devant, où il en est respondu, et pour ce ycy néant
6402. Du tonlieu de Caprike : il appartient maintenant à maistre Daniel Alarts < seigneur
dudit Caprike > , par la vendicion perpetuele que mondit seigneur lui a fait de la terre de Caprique, et pour ce ycy néant
6403. Du tonlieu et seel de la drapperie de Maldeghem, dont monseigneur doit avoir la
moitié, et souloit valoir 4 livres 10 solz parisiz par an; lesdiz de Maldeghem n'ont point de seel, et pour ce néant
[fol. yo]
6404. De la mairie (2) d'Ardembourc et du tourage illec, que Jehan de Thielt a prins à
ferme trois ans commençans à la Saint Martin quatre cens et seize pour 10 livres parisiz par an, à paier à la Saint Martin et au x'" jour d'avril; pour ce, pour le x« jour d'avril quatre cens et seize avant Pasques, premier vi^ terme 5 1.
6405. De lui, pour samblable et les termes de la Saint Martin quatre cens dix sept, du x" jour
d'avril ensievant, ii'^ et iii" vi^ termes 10 1.
(1) En marge, : Soit sceu où il les rend comme eusievaut. Il y sont rendue eu recepte commune,
dessus. Ledit Utenhove n'en rend par son derrenier (2) En marge et portant sur toute la page : Soit
compte en empruns que 71 1. 13 s. 4 d.; ainsi peu corrigié comme dessus, rendu de < 6 iivres> 9 1. ; si soient renduz ou compte
RECETTES GÉNÉRALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 73
64<Xî. D\i pois d'Ardembourc, que les eschevins d illec ont prins à ferme trois ans cnni- mençans à la Pasque quatre cens et quatorze pour 5 livres parisiz par an à paier à la Pasque, pour ce, pour la Pasque quatre cens et dix sept, iii^ derreniere année, 5 livres parisiz; ilz ont esté levez par lettre de Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, qui en doit respondre et pour ce ycy néant (1)
6407. D'eulx, pour sainblable et le terme de Pasques mil quatre cens et dix huit, première
iii^ année 5 1.
6408. De la medemate ou mestier d'Ardembourg, que Zegliere Le Backere a prins à ferme
trois ans commençans à la Saint Martin quatre cens et quatorze [)our 80 livres parisiz par an, à paier à la Saint Martin et au premier jour de may, pour ce, pour le premier jour de may l'an mil quatre cens dix sept et pour la Saint Martin ensievant oudit an, v^ et derrenier vi^ terme, 80 livres parisiz; de ce reçeu par lettre de Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, qui en doit respondre, 40 livres, pour ce ycy le demeurant qui monte 40 1. (2)
6409. De Jaques fllz Blondeels, lequel a reprins à ferme ladicte medemate trois ans com-
mençans à ladicte Sainte Martin quatre cens dix sept pour 86 livres parisiz, mon- noye coursable en Flandres, par an, à paier comme dessus; pour ce cy, pour le terme du premier jour de may quatre cens et dix huit, premier vi^ terme... 43 1.
6410. Des vaisseaulx d'ez à Bruges avec le miel ou mestier d'illec, (pie messire HelUn de
Steenland a prins à ferme du premier jour de may cccc et quatorze en trois ans, pour 40 solz parisiz, à paier au premier jour de may; pour ce, pour le premier jour de may quatre cens et dix sept, derreniere III'^ année 40 s.
6411. De lui, lequel a reprins à ferme lesdiz vaisseaulx et miel trois ans commençans audit
premier jour de may quatre cens et dix sept, pour ledit pris et à paier comme dessus, pour ce cy, pour le terme du premier jour de may quatre cens et dix huit, première iii^ année 40 s. (3)
6412. De la spreedinghe dalez Oostbourg, qui souloit valoir 7 livres parisiz par an : elle est
vague de longtemps, et pour ce néant (4)
6413. De ceux de Blankeberghe. qui ont une franche feste de monseigneur chascun an à
la Saint Gille, premier jour de septembre, dont monseigneur doit avoir tonlieu de chascun cheval 4 deniers, de chascun poutrain 2 deniers, de chascune vache 2 deniers, de chascun vel, de chascun pourcheel et chascune brebis 1 denier, et durant par dix jours double assise, c'est assavoir trois jours devant la foste, quatre jours la feste durant et trois jours après icelle, et quant il n'y aura nulz [fol. xxviiij
(1) En marge : Soit sceu où il les reml comme (3) En marge : Ne soient dorescnavant baillées dessus. Ledit Utenhove n'en rent aucune chose. Si teles et semblables fermes à chevaliers ne à nobles, soient renduz ou compte ensievant. Il y sont rendu?. veu que c'est contre le désir de monseigneur.
en recepte commune. (4) En marge : Soit derlairee la cau«e et rebaillee
(2) En marge : Soit «ceu où il le rend comme qui pourra, dessus. Ledit Utenhove le rend par son quart et
derrenier compte en empruns.
74 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
assiz (1) si aura monseigneur sur chascun lot de vins que on y vendra 2 deniers, de chascun tonnel de cervoise d'Alemaigne 4 sok, d'autres estrange cervoise brassé hors de la ville 2 solz, et d'autres brassé dedens la ville 12 deniers de chascun tonnel; lesdLz de Blanckeberghe l'ont prins avec leurs assiz, et pour ce... néant
6414. De la pierre et prison d'Ostende que Victor Cand, filz Martin, a prins à ferme trois ans
commençans à la Saint Rémi quatre cens et quatorze pour 3 hvres parisiz par an, à paier à la Saint Rémi; pour ce, pour la Saint Rémi cccc et dix sept, derreniere ni<^ année 3 1.
6415. Des mohns du Dam, des terres des viez molins avec les rentes de la terre, de l'eaue
et toutes les appartenances, dont les bourgmaistres et eschevins du Dam, qui lesdiz molins doivent tenir à leurs coustz, en doivent compter, et monseigneur doit avoir la moitié des prouflRz, ladicte ville l'autre moitié, < monseigneur a ordonné, voulu et consenti que les prouffiz qui lui appartendront desdiz molins et eaux soyent receuz par ycelle ville pour convertir ou payement de certaine rente viai- giere montant à 208 escuz de France, de 30 groz pièce par an, que lesdiz bourg- maistres et eschevins ont vendu sur icelle ville à la requeste de mondit seigneur, comme il appart cy devant ou rhappitre de transport sur la partie de ladicte ville de Dam, et pour ce > qui ont valu pour un an feni au Noël M CCCC xvi, comme par certifficacion d'icelle \'ille appart <neant> 90 1. (2)
6416. D'euk, pour le Noël m cccc xvii, par certifficacion comme dessus 92 1.
6417. De l'afforage du Dam, dont on prent de chascune pièce de vin que on y vent à broche
10 solz, que France de Hane a prins à ferme trois ans commençans à la Chandeleur mil quatre cens et quatorze, le premier an par dessus 10 hvres parisiz pour les palmées pour 55 livres, et les autres deux ans chascun an pour 65 livres, à paier au premier jour d"aoust et à la Chandeleur, pour ce, pour la Chandeleur quatre cens et seize, iiii^ vi^ terme, 32 livres 10 solz; ilz sont prins par lettre de Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, qui en doit respondre, et pour ce ycy. . . néant (3)
6418. De lui, pour samblable et les termes de la mi aoust et Chandeleur cccc et dix sept,
v^ et derrain vi^ terme, 65 livres, pour ladicte cause néant
6419. De l'afforage de Monekerede, qui souloit estre comprins en la ferme de l'afforage du
Dam cy devant, que tiennent à ferme les eschevins d'illec trois ans commençans à la Chandeleur quatre cens et quinze pour 4 livres parisiz par an, à paier à la Chande- leur; pour ce, pour la Chandeleur cccc et seize, première iii^ année, 4 livres parisiz, pour ladicte cause néant (4)
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit ies HI parties touchons i'aforaige du Dan. corrigié comme dessus. (4) En marge : Ledit Utenhove n'en rend aucune
(2) En marge : Il doit certifficacion comnn^ chose, si en soit rendu ou compte ensievant. Hz sont dessus. rrnduz au compte ensievant en recepte commune
(3) En marge : Soit sceu oii il ies rend comme comme dessus, dessus. Ledit Utenhove rend par son tiers compte
RECETTES GÉNÉIL\LES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 75
6420. D'eulx, pour samblable et le terme de la Chandeleur quatre cens et dix sept, ii^
III^ année 4 1.
6421. Du tourage du Dam, que Gautier Râpe a prins à ferme trois ans commençans à la
Saint Rémi quatre cens et seize pour 12 livres parisiz par an à paier à la Saint Rémi ; pour ce, pour la Saint Rémi quatre cens et dix sept, première rn^ année. . . 12 1.
[vo]
6422. Des deux estrelins (1) que l'en preiit sur chascune pièce de vin de Saint Jehan que on
vent en la ville du Dam, lequel Pierre Willemszone avoit prins à ferme de Jehan Utenhove, nagueres receveur de Flandres, trois ans commençans à la Saint Rémi quatre cens et seize pour 25 li^Tes parisiz par an à paier à la Saint Rémi, pour ce, pour la Saint Rémi quatre cens et dLx sept, première m'' année, 25 li^Tes parisiz; ilz ont esté receuz par lettre de icellui Jehan Utenhove qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (2)
6423. De Jaque Hughezone, auquel le devant nommé Berthelemi, après le trespas dudit
Pierre, sachant que se ladicte ferme estoit rebailliee par cris et renchiere elle vendroit à greigneur prouffit pour monseigneur que ledit Pierre ne l'avoit, a rebaillié à ferme lesdiz deux estrelins avec la grute du Dam six ans commençans audit jour saint Rémi quatre cens dix sept, le premier an par dessus 66 }i\Tes parisiz monnoye coursable en Flandres j)our 102 livres, et les autres cinq ans chascun an pour 168 Uvtcs parisiz. à paier à la Pasque et à la Saint Rémi ; pour ce cy, pour le terme de Pasqiie mil quatre cens dLx huit, premier xii<= terme. . . 51 1.
6424. De la seignourie et terre île Praet acquise et achetée du seigneur de Gruuthuse avec
toutes les appartenances : feu monseigneur de Flandres le donna heritablement à messire Loys Le Frison, son filz bastard, et pour ce néant
6425. Des cines du mour entre Versenare et Metkerke et es parties d'environ, que Henr\-
de Metkerke tient à ferme trois ans commençans à la Saint Jehan quatre cens et quinze pour 9 li^Tes parisiz par an, à paier à la Saint Jehan; pour ce, pour la Saint Jehan quatre cens et dix sept, ii^ m'' année 9 1.
6426. De lui, pour samblable et le terme de la Saint Jehan mil quatre cens et dix huit,
derxeniere iii^ année 9 1.
6427. Des cines du brouc de Merkem et de la Lieve empres le Dam : ledit brouc est sec,
et n'y viennent nulz cynos couver, et pour ce néant
6428. Du pont de Wardamme, que Jehan Staerkin, fevre, a prins à ferme trois ans <ommen-
çans à la Chandeleur quatre cens ot quatorze pour 12 hvres parisiz par an, à paier à la Chandeleur, pour ce, pour la Chandeleur quatre cens et seize, ii'^ iii^ année; ledit Jehan s'en est fouy par poureté et va mendiant par le pays, et a esté vague
(1) En marge et portant sur toute la page : Soit (2) En marge : Soit sceu où il les rend comme
corrigié comme dessus. dessus. Icellui Uleuhove le« rend par son nn'= compte
en empruns.
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COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON
jusques au jour de la Saint Jehan Baptiste l'an mil cccc et dix sept que Jehan Daniel l'a reieu par ordonnance du receveur jus(]ues au jour de la Saint Andrieu oudit an quatre cens dix sept que le receveur lui a baillié à ferme, pour ce, pour ledit temps, ipii en a paie au receveur 60 s. (1)
6429. De lui, auquel le receveur a baillié à ferme ledit pont trois ans commençans audit
jour Saint Andrieu quatre cens dix sept pour 8 livres parisiz monnoye de Flandres par an, à paier à la Saint Andrieu, pour ce pour la Saint Andrieu quatre cens dix huit première vi* année, 8 livres, ilz ne sont point cscheuz ou temps de ce compte ; et pour ce ycy néant (2)
6430. De Loy Van den Leden, quiaprins à fermeletonlieu appelle lieet Veldekin [fol. xxix]
lez Lophem (3), appartenance dudit pont de Wardamme, quatre ans commençans au premier jour de mars quatre cens et seize, pour 40 solz l'an, à paier au premier jour de mars; pour ce pour le premier de mars quatre cens et dix sept, première iii<^ année 40 s.
6431. D'un autre petit tonlieu qui appartient oudit pont, ou chemin de Bruges à Aude-
narde ; il n'est point baillié à ferme par le temps de ce compte, et en rendra ledit receveur ou compte ensievant, et pour ce néant
6432. De la pescherie du vivier le conte en la parroisce Saint George en Diestele dalez
Zotscure, que monseigneur de Coolscamp a tenu un an commençant à la Saint Martin quatre cens et quinze pour 12 livres parisiz, pour paier à la Saint Martin, et laquelle pescherie a esté vague depuis la Saint Martin quatre cens et seize jusques à la Saint Martin quatre cens dix sept, par ce que le receveur n'a treuvé aucun qu'il le voulsist prenre à ferme, et pour ce néant (4)
6433. De Clais Pouckaert et Pierre de Le Middaghe, auquelz ledit receveur a bailhé à ferme
ladicte pescherie six ans commençans à la Saint Martin quatre cens dix sept pour 15 livres parisiz nouvelle monnoye de Flandres par an, à paier à la Saint Martin, pour ce, pour la Saint Martin quatre cens dix huit, premier vi'' terme, 15 livres; ilz ne sont point escheuz ou temps de ce compte, mais en sera rendu ou compte ensievant (2), et pour ce ycy néant (5)
6434. Du miel ou mestier de Bruges : il est comprins en la ferme des ez dudit mestier,
et pour ce néant (6)
(1) En marge ; Nota pour peu rendu selon le bail (le devant. Jehan Utenhove, pour ce qii'il a baillié ladicte ferme, est chargié dudit terme de Chanrleleur entièrement en la fin de son tiers compte.
(2) En marge : Soit rendu ou compte ensievant. Il y est rendu.
(3) En marge et portant sur toute la page : Soit corrigié comme dessus.
(4) En marge : Soit de ce rendu ou compte ensie- vant. < Il appert par ie compte Jehan Utenhove
précèdent que ledit de Coolscamp a prins à ferme ladicte pescherie vi ans pour 12 1. par an. Si en soit rendu ou compte ensievant >. Soit aporté certifica- cion dudit seigneur de Coolscamp pour savoir s'il n'a point tenu à ferme ladicte pescherie l'année cy dessoubz et s'il en a aucune chose receu.
(5) En marge : Soit rendu ou compte ensievant. Il y est rendu.
(6) En marge : Soit veu.
RECETTES GENERALES DES COMTÉS DE FLANDRE ET D'ARTOIS 77
6435. Du meilleur chiefz des serfz, bastars et incommelins, et de la renie du balfaert de
Maldeghem : le bailli de Bruges en compte, et pour ee néant (1)
6436. De la pescherie de la nouvelle leet entre Maie et le Dam, qui souloient \ aloir 12 livres
parisiz par an; elle est toute sèche de long temps, et pour ce néant
6437. De la nouvelle espee ou bout de la nouvelle leet ainsi que l'en va de Maie au Dam :
elle est vague de long temps, et pour ce néant
6438. De Toverdrach entre Oudembourg et Neufport, que Jehan Carin a prins à ferme du
xii^ jour de décembre quatre cens et treize en six ans pour 6 livres parisiz par an, à paier au xn^ jour de décembre, par condicion qu'il sera tenu de retenir de tous membres ledit overdracii à ses fraiz, lequel est fort cheu en ruyne, et icellui livrer en fin de ferme en bon estât et deu, pour ce, pour le xii'^ jour de décem- bre quatre cens et seize, iii^ vi^ année, 6 livres parisiz; ilz ont esté receuz par lettre dudit Utenhove qui en doit respondre, et pour ce ycy néant (2)
6439. De lui, pour samblable et le terme du < Noël > xii'' de décembre mil cccc dix sept,
iiii^ vi*^ année 6 1.
6440. Du tonheu et