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JOURNAL
DES AVOUÉS
RECUEIL CRITIQUE DE PROCÉDURE CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE;
RÉDIGÉ
PAR UNE RÉUNION DE JURISCONSULTES,
avec la collaboration
de M. CUAUt'EAOJ ADOLPHE.
Ancien avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, Professeur à la Faculté de droit de Toulouse.
TROISIÈME SEME.
%\ CANADA.
TOME CINQUIÈME. 1864
( Tome 89e de la collection. — 53e année. )
PARIS,
LES RUREAUX DU JOURNAL
sont
A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE de COSSE et MARCHAL, libraires de la cour de cassation,
Place Daupliinc, 2 9.
1864
Les cahiers sont déposés, conformément à la loi ; toute reproduc- tion d'un article de doctrine, dissertation, observation, ou question proposée, sera considérée comme contrefaçon.
IMPRIMERIE DE COSSE<?ET J. DOMAINE, RUE CHRISTINE, 2."
JOURNAL
DES AVOUÉS.
Art. 474. — Décisions diverses en matière de Surenchère.
§ 1. — LIMOGES (lre ch.), 2-i avril.'! 863.
Aliénation volontaire, créanciers inscrits, contrat, notification, délai, nullité.
En matière d'aliénation volontaire , la surenchère du dixième formée par Vun des créanciers inscrits est nulle, si elle a été faite avant que l'acquéreur ait notifié à ceux-ci son contrat d'acquisition (C. Nap., art. 2185-, C..P.C, art; 832).
(Vignaud C. Courivcaud et autres).
Le 27 nov. 1862, jugement du tribunal civil de Rellac, qui avait validé la surenchère par les motifs suivants :
« Considérant qu'aux termes de l'art. 21 8.\ C. Nap., tout créan- cier hypothécaire inscrit sur l'immeuble aliéné peut requérir la mise aux enchères dudit immeuble à la charge de se soumettre à porter h à faire porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé dans le contrat de vente ; que Giraud et Couriveaud, qui sont créanciers hy- pothécaires inscrits sur les biens vendus par les époux Georges Cousty à Antoine Vignaud par contrat passé devant Mc Devangelade, notaire a Saint-Sornin-Leulac, le 30 mai dernier, ont usé de ce droit; qu'il importe peu que Vignaud n'eût point notifié son contrat de vente eon- formément à l'art. 2 1 8 i ; que le droit de surenchère accordé aux créanciers inscrits leur est acquis par le fait seul de l'aliénation de leur gage ; — Considérant que Vignaud soutient que le prix porté au contrat du 30 mai dernier est suffisant pour désintéresser les créan- ciers réellement inscrits ; qu'il déclare être prêt à payer toutes les sommes qui peuvent être dues par des hypothèques inscrites, et qu'il a même offert de les désintéresser tous ; que cette offre ne peut être prise en considération ; que les autres créanciers inscrits ne sont pas en cause ; que, dès lors, leurs droits ne peuvent être connus et appréciés; qu'il a été produit au procès un état contenant douze inscriptions prises sur les biens vendus; que le tribunal ne peut se livrer à l'exa- men de cet état et faire ainsi indirectement un ordre, alors que le
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prix de la vente n'est même pas encore fixé d'une manière définitive; que Vignaud ne pourrait arrêter la surenchère qu'en rapportant des quittances et des mainlevées de tous les créanciers inscrits ou leur consentement, ce qu'il ne fait pas ; que le moyen doit donc être re- poussé;— Qu'il paraît, à la vérité, qu'il aurait désintéressé Couriveaud et Giraud ; que cependant ceux-ci demandent à mener à fin leur sur- enchère; qu'il est constant que la surenchère une fois faite est com- mune à tous les créanciers inscrits, et qu'elle leur profite (I) ; que le paiement qui peut avoir été fait par Vignaud ne peut donc empêcher que la sui enchère produise tous ses effets ; que Couriveaud et Giraud sont dès lors hien fondés à donner suite à leur surenchère nonobstant le paiement à eux fait; que ces principes qui sont enseignés par M. Tioplong ont été consacrés par un arrêt de la Cour de cassation du -;2 mai 1831 (2), et par un arrêt de la Cour de Limoges rendu en audience solennelle le 11 juill. 1833 (3). »
Sur l'appel, arrêl infirmatif ainsi conçu :
La Cour; — Attendu que les droits des créanciers hypothécaires sur l'immeuble qui leur est «.ffecté, ainsi que les engagements du tiers détenteur, sont régis par des dispositions de droit étroit hors des- quelles il n'est pas permis de les étendre, sauf pour ce qui en est une suite naturelle et directe ; que le droit de surenchère, hien qu'il se rattache au droit de suite, qui est l'un des attributs essentiels de l'hypothèque, ne peut, dès lois, être exercé que dans les cas et sous les conditions spécialement déterminés par la loi ; — Attendu que les effets de l'hypothèque contre les tiers détenteurs sont réglés par les art. 21G6 et suiv., C. Is'ap. ; que les créanciers suivent l'immeuble hypothéqué en quelques mains qu'il passe; que le tiers détenteur, s'il ne purge pas, demeure obligé, par le seul fait de sa possession, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au dé- biteur originaire; que clans le même cas il est tenu de payer ou de délaisser; que faute par lui de satisfaire à l'une de ces obligeons, chaque créancier à le droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypo- théqué trente jours après sommation à lui adressée et commandement fait au débiteur; qu'outre la faculté de délaisser, il jouit en certains cas du bénéfice de discussion ; que, sauf compte des dégradations et impenses, les fruits n'en sont dus et immobilisés qu'à compter du
(4) V. Ca?s., <18 janv. l8G0 : Arrêt rapporté infrà, § VI, p. 21.
(2) Cet arrêt décide qu'on créancier surenchérisseur est recevab'e à se pourvoir en cassation coiiire un arrêt qui rejette la surenchère, quoiqu'il' ait éié désintéressé par des otite* réelle*, si tous les aulies créanciers ne i'onl pas été (V. J. Av., t. 4i (i83l), p. 494).
(3) D'après cet artél, un créancier surenchérisseur est recevante à pour- suivre l'instance née de sa surenchéri', quoiqu il ail été désintéressé de sa créance (.V. /. Av., t. 46 (1834), p. 233).
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jour de la sommation de payer ou de délaisser ; que tels sont les droits et actions qui compétent généralement et principalement aux créan- ciers hypothécaires ; — Attendu que, quant à la faculté de surenchérir, il résulte du texte de la loi, comme de son esprit, qu'elle se lie néces- sairement à la procédure de la purge, de telle sorte que si le tiers détenteur ne purge pas, le droit de surenchérir n'est pas ouvert en leur faveur; qu'en effet les art. 2167, 2179 et surtout 2181, C. Nap., établissent clairement que la purge est toute facultative de la part du nouveau propriétaire, comme n'ayant d'autre objet que de le garantir des poursuites autorisées contre lui de h pirl des créanciers hypo- thécaires; que le droit de surenchère que la loi leur accorde d.ms ce cas, bien loin de constituer d'une manière principale une voie d'action indépendante, n'est lui-même entre leurs mains qu'une excep- tion et un moyen de défense qui les met à môme, alors qu'ils refusent coi-nme insuffisant le prix de li valeur olierte, deconsommer la réalisa- tion de leur gage au plus haut prix possible ; que le créancier, qui sur- enchérit avant que le tiers d lenteur soit mis en mesure de purger, fait tout auire chose que prévenir une mise en demeure et anticiper sur les délais fixés ; qu'il exerce sa poursuite en dehors des conditions auxquelles elle est subordonnée, et que, conséquemment, la surenchère manque quant à présent de base lég de ; qu'ainsi l'art. 2185, C. Nap., n'admet les créanciers inscrits à requérir la mise de l'immeuble aux enchères que lorsque le nouveau propriétaire fait les notilications prescrites; qu'il importe peu que cet article ne dispose point à peine de nullité, du u orner. t qu'il est établi, par l'économie générale de li loi, que l'exercice du droit de surenchère ne peut se fonder que sur h notification de l'acte translatif de la propriété, avec olfre du prix ou de la valeur de la chose; qu'il est si vrai que la loi suppose toujours que la surenchère répond seulement aux notifications et aux offres du tiers détenteur, que l'art. H'M, C P. G., prescrit, à peine de nullité, à celui-ci de constituer avoué près le tribunal où 1j surenchère et l'ordre devront être portés, et au surenchérisseur de notifier son assign tion au domicile de l'avoué constitué; que dans le système qui admettrait comme valable et régulière la surenchère fjile avant toutes notifications préalables, ces dispositions resteraient forcément sans application ; — Attendu qu'il en résulterait, sous d'autres rapports, la plus grave perturbation dans l'ensemble de notre régime hypothé- caire; qu'en effet l'admission de la surenchère dans ce cas aurait pour conséquence de déposséder immédiatement le tiers détenteur sans com- mandement ni sommation ; de le priver des termes et délais accordés au débiteur originaire ; de lui enlever la faculté de délaissement qui est toujours de droit étroit, et le bénéfice de discussion qui existe dans certains cas ; de convertir en une procédure obligatoire la purge qui est toute de faculté; d'exagérer aussi les droits du créancier hy-
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pothécalre, et d'aggraver les engagements du tiers détenteur en dehors des cas et des conditions réglés par la loi; — Attendu qu'aussi long- temps qu'il n'a point recours aux formalités de la purge et qu'il reste soumis au droit de suite, le nouveau propriétaire conserve le droit de se soustraire à l'action des créanciers qui le poursuivent soit au moyen d'un paiement effectif ou d'offres en tenant lieu; qu'au contraire, en cas de surenchère, d'après l'art. 2190, C. Nap., le bénéfice de la pour- suite devient commun à tous les créanciers inscrits, si bien que le paiement de la soumission par le créancier surenchérisseur ou son désistement, s'il est désintéressé, ne peuvent empêcher l'adjudication publique; que si ce caractère et les effets de la surenchère s'expliquent très-bien par le lien de droit que les notifications et les of- fres du tiers détenteur produisent entre lui et tous les créanciers hypothécaires, l'explication en devient impossible, lorsque la suren- chère a été formée, comme dans l'espèce, avant que le contrat ait été notifié et le prix offert: tant il est vrai que, dans l'économie générale de la loi, le droit de surenchère n'a son fondement légal que dans l'exercice de la faculté de la purge;— Attendu qu'il est inexact de pré- tendre qu'il soit virtuellement inhérent à la translation de la chose hypothéquée; que, d'une part, bien qu'il ne puisse s'exercer que dans le cas où l'immeuble a passé entre les mains d'un tiers, cel.U: condition toute seule ne suffit point pour le fonder; que la transmission de la chose par le débiteur, tant que le nouveau propriétaire ne l'oppose pas, ne modifie point far elle-même les rapports des créanciers avec leur gag;1; qu'ils sont réputés tiers étrangers relativement à cet acte; qu'ils n'ont en conséquence qu'à exercer leur droit de suite, et après avoir sommé le tiers détenteur de payer ou de délaisser, à poursuivre la vente de l'immeuble sur sa tête par la voie ordinaire de l'expro- priation ; que c'est en ce sens que la loi détermine les effets de l'hypo- thèque envers le tiers détenteur, considéré comme ayant cause, i\n débiteur originaire quant à la possession et propriété de l'immeuble; qu'ainsi, tant qu'il n'y a de sa part ni notification, ni offres, et qu'il ne s'est point soumis, en accomplissant les formalités de la purge, à une réquisition d'enchères, il n'y a contre lui que l'action hypothé- caire directe en réalisation du gige, de telle sorte que ces deux modes d"e poursuite ne peuvent jamais concourir, et que l'un ne peut être exercé qu'à défaut de L'autre; — Attendu, d'autre part, que si le dscoit de surenchère résultait immédiatement et de plein droit de la transla- tion du gage entre les mains d'un tiers détenteur, il n'y aurait à faire aucune distinction entre les divers actes translatifs de propriété; qu'on ne voit pas, dès lors, comment dans les cas où il n'existe point de prix certain exprimé en argent, tels que ceux d'échange, de do- nation, de vente avec charges, le surenchérisseur serait admis à se substituer au tiers détenteur pour l'évaluation de la chose et la fixa-
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tiou de l'enchère; qu'il n'appartient qu'à celui-ci de faire cette éva- luation dans les actes de notification et d'offres qu'il adresse aux créan- ciers hypothécaires ; que ces actes, en présentant le gage comme réalisé, ouvrent seuls le droit de surenchère qui,, par sa nature même, suppose toujours une réalisation déjà faite en deniers, mais qu'il s'agit seulement d'améliorer et de porter à la somme la plus élevée possi- ble;— Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrégulière et nulle la surenchère faite par Giraud et Couriveaud sans que Vignaud, acquéreur des époux Cousty, leur eût notifié son contrat du 30 mai 1862; — Réformant et faisant droit de l'appel, déclare irrégulière et nulle la surenchère faite par Giraud et Couriveaud; en prononce la nullité, etc.
MM. Larombière, prés.; Cboppin d'Arnouville, av. gén. ; Butaud, Péconnet et Breuilh, av.
Note. — Ce n'est pas la première fois que la question s'est présentée devant la Cour de Limoges; et. par arrêts des 22 mars 1843 (V. /. Av., t. 76 [1851], art. 1182, p. 636) et 20 fév. 1858 (t. 83 [1858], art. 3087, p. 532), elle avait décidé, au contraire, que la surenchère sur aliénation volontaire pouvait être exercée avant toute notification du contrat. V. aussi, en ce sens, Nancy, 18 janv. 1831 ("Dali., Junspr. gêner., v° Surenchère, n° 90); Rennes, 6 août 1849 (/. Av., t. 76 [1851], art. 1182, p. 637); Trih. civ. de Chaumont, 20 juill., et de Beaune, 25 nov. 1858 (l. 84 [1859], art. 3198 et 3367, p. 135 et 594).
Par son nouvel arrêt, rapporté ci-dessus, la Cour de Limoges revient donc sur l'interprétation qu'elle avait d'abord consa- crée. Et, dans le sens de la nullité de la surenchère formée avant que le surenchérisseur ail re<;u la notification du contrat, V. également Trib. civ. de Saint-Omer, 27 mars 1 847 (J. Av., t. 76 [1851], art. 1182, p. 637); de Sedan, 28 mai 1851 (loc. cit.); deSenlis, 21 avril, et de Caen, 3 juin I&53 (t. 78 'Lls53j, art. 1606, p. 492); et de Bourgancuf, 28 août 1857 (jugement cité par M. Chauveau, Lois de la procéd., quest. 2460 qualrr); Bédarride, dissertation insérée J. Av., I. 63 [1842], p. Cil ; Chauveau, /. Av., t. 76 [1851], art. 1182, B, p. 636, et Lois de la procéd., quest. 2460 quater ; Ponl, PriviL tl llypoth., t. 2, sur l'art. 2185, p. 1354.
11 est vrai qu'il semble résulter du texte de Tari. 2185, C. Nap., que le créancier inscrit ne peut requérir la mise aux enchères que lorsque le nouveau propriétaire a fait la noti- fication de son contrat. Toutefois, l'ait. 2185 ne prononce pas la nullité de la surenchère faite avant toute notification ; et, par suite, le tribunal civil de Guéret a décidé, par jugement du 19 mai 1856 (J.Av.,\. 82 [1857], art. 2630, p. 169), que,
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si, en pareil cas, la surenchère était prématurée, il y avait lieu seulement de surseoir à statuer sur la validité de celte surenchère, et d'accorder au créancier surenchérisseur un délai sullisanl pour le mettre à même de satisfaire aux pres- criptions de l'ait. 2169, C. Nap., vis-à-vis du débiteur origi- naire et du tiers détenteur. — Mais V. les observations criti- ques insérées J. Av., loc. cil., à la suite de ce jugement.
§ II. — TRIB. CIVIL DE BERNAY, 22 novembre 1860.
Aliénations volontaires successiv s . créancier inscrit, première vente, détenteur actu. l, dénonciation.
Dans le cas d'aliénations volontaires successives d'un im- meuble grevé d'hypothèque, et lorsque l'acquéreur primitif et le détenteur actw l ont chacun séparément notifié leur contrat d' 'acquisition , le créancier hypothécaire peut valablement former une surenchère du dixième sur le p>ix de la première vente, en dénonçant cette surenchère au détenteur actuel avec assignation pour voir déclarer commun avec lui le jugement à intervenir sur Invalidité (C. Nap., art. 2 185; C.P.C.,art.832).
(Àubey et époux Hue C. Lecomle). — Jugement. Le Tribunal ; — Attendu que, suivant acle reçu par Me ... notaire à La Barre, le 21 juill. 1850, le sieur Hue, pour se libérer d'autant envers son épouse, lui a cédé et abandonna pour le prix de 9U0 fr. deux pièces de terre sises en la comm'ine de Gisay-la-CreôVn, con- tenant environ l'une 90 ares et l'autre 40 ares ; — Que, suivant acte passé devant le même notaire le 14 mars 1835, la dame Hue a fait avec le sieur Boudin l'échange de la première p;èce de terre contre un autre immeuble sans soulteni retour, et que ledit Boudin a revendu cette même pièce de terre devant le même notaire, le 16 avril 1856, au sieur Auby, moyennant le prix de SOU fr.; de sorte que, depuis cette der- nière d ite, les deux pièces de terre dont il s'agit se trouvent possédées, savoir : la première par ledit Aubey, par suite des deux rétrocessions successives dont il vient d'être parlé, et la deuxième par la dame Hue, en vertu du contrat primitif de 18^0; — Attendu que le sieur Lecomte, créancier du sieur Hue, vendeur primitif, ayant inscription hypothécaire sur ces deux pièces de terre, et voulant suivre ces im- meubles entre les mains des tiers détenteurs, a fait à ceux-ci, suivant deux exploits de Rocher, huissier à La Bure, du H juill. 18G0, som- mation de lui payer sa créance ou de délaisser l'héritage par eux dé- tenu ; — Attendu que, dans le but de se soustraire aux poursuites qui auraient été la conséquence de cette sommation, les deux tiers détenteurs ont, séparément, et par deux autres exploits du même huis- sier, en date du 10 août suivant, notifié, savoiif.-- la dame Hue son contrat d'acquisition dudit jour 21 juill. 1850, et ledit Aubey, son
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contrat de sous-acquisition dudit jour 16 avril 1856; — Attendu que, suivant deux autres exploits toujours du même huissier, en dale des 15 et 17 septembre suivant, ledit Lecomte a signifié à la dame Hue et à son mari, cHui-ci comme vendeur, et l'autre comme acquéreur des deux pièces de terre d;nt il s'agit, une surenchère du dixième sur le prix de 900 fr., moyennant lequel ladite dame Hue les avait acquises de son mari, et que, par un troisième exploit encore du même huis- sier, en date du même jour 17 septembre, il a signifié copie entière de ces deux exploits de surenchère audit Aubey, détenteur de l'une des deux pièces de terre, p r suite dessous-acquisitions; qu'enfin par ces trois derniers exploits, il a donné assignation tant aux époux Hue qu'audit Aubey à compnraîlie devant ce tribunal pour voir admettre le nantissement fourni comme garantie de ladite surenchère, et voir prononcer la validité decelte même surenchère ;
Attendu qu'il n'est élevé aucune contestation contre cette suren- chère en ce qu'elle frappe sur la pièce de terre restée en la possession de la dame Hue; qu'il n'est non plus invoqué aucune omis- sion, ni aucun vice de forme dans la procédure, el que la dame Hue elle-même ne s'oppose pas à ce que celte surenchère soit déclarée va- lable sur ladite p.èce de terre ; qu'à cet égard elle déclaie s'en rap- porter à justice ; que. la procédure paraît régulière et qu'il y a lieu de la valider pour cette dernière pièce de terre ;
Attendu, quanta la pièce détenue par Aubey, comme sous-acqué- reur médiat de la dame Hue, qu'il est prétendu par ledit Aubey et par la dame Hue, qui donne adjonction à ses cenelusions, que cette surenchère ne pourrait frapper cet immeuble, p: rce qu'elle n'aurait pas été faite contre le gieur Aubey personnellement; — Attendu, à cet égard, qu'il n'est pas exact dédire, comme le font les contestants, que la surenchère n'aurait pas été faite personnellement contre ledit Aubey, puisqu'il reconnaît lui-même et qu'il est d'ailleurs constant qu'elle lui a été dénoncée par l'un des deux exploits du 17 septem- bre, dans le délai de quarante jours imparti par l'art. 2I85 ; que, si cet exploit est régulier dans la forme (et il n'est pas attaqué pour vice de forme), il renferme certainement tous les éléments de la surenchère aussi bien que les deux autres exploits de surenchère signifiés aux époux Hue, puisque indépendamment des énoncia- tions qu'il contient particulièrement il comporte , en outre , ainsi qu'il a déjà été dit, signification audit Aubey d'une copie entière de ces deux exploits de surenchère ; qu'ainsi la base delà nullité invo- quée par ce détenteur lui fait entièrement défaut (1) ; — Attendu,
(1) N'y a-t-il pa*, dans ce raisonnement, confusion einre la dénonciation d'une art ion et l'uciion pllc-mêine? I! ne snCQ\ail pas, en effei, au suren- cncii-s'or de f ire connaître au sieur Aubey, détenteur actuel, la surenchère qu'il pu. tai suc le prix des immeubles cèdes à la dame Hue, el doul Tua
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d'ailleurs, et lors même que cette signification ne pourrait être consi- dérée comme équivalant à. une surenchère directe, qu'il resterait en- core à décider si Lecomte était tenu de faire sa surenchère directe- ment contre ledit Aubey ; que celui-ci se prévaut à cet égard de l'expression de nouveau propriétaire employée dans les art. 2183 et 2185, G. Nap.; mais que ces mots ne s'y trouvent placés que par op- position à ceux de vendeur, donateur et précédent propriétaire, qui y figurent pareillement ; que dans ces articles le législateur n'a pas eu en vue le cas d'une aliénation primitive suivie d'une ou de plusieurs sous-aliénations partielles ou intégrales, mais seulement une aliéna- tion simple et unique ; qu'il n'a vu qu'un acquéreur auquel il a donné la qualification de nouveau propriétaire et un vendeur ou donateur qu'il a qualifié de précédent propriétaire ; qu'ainsi l'on ne peut tirer argument de ces expressions pour soutenir que la surenchère doit être faite directement contre le détenteur actuel qui ne serait pas l'acqué- reur primitif (1) ; — Attendu que le sieur Aubey et la dame Hue se prévalent encore des dispositions de l'art. 2169 pour soutenir, non- seulement que la surenchère aurait dû être faite contre le sous-acqué- reur détenteur actuel, mais encore que Lecomte n'ayant fait porter la sommation prescrite par cet article et par lui adressée à la dame Hue que sur la pièce de terre restée en la possession de celle-ci, il en ré- sulterait la reconnaissance par ce surenchérisseur qu'il ne pouvait faire porter pareillement sa surenchère (faite seulement contre ladite dame Hue) que sur cette même pièce de terre dont elle restait déten- trice, et non sur celle par elle sous-aliénée ; — Attendu, à cet égard,
avait été arqni; par le sieur Aubey, pour qu'il y eût surenchère contre celui- 'i; il fallait que la surenchère fût laite directement sur le prix de l'im- meuble acheté par lui. D'un autre côté, même en admettant que la dénon- ciaion de la .-urenchère pût valoir comme surenchère à l'égard du sieur Aubey, il semble que ce ne pouvait être qu'à la condition que cette dénon- ciation fût faite dans la forme prescrite pour la signification des surenchères, C'est-à-dire qu'elle fût signifiée au domicile de l'avoué constitué dans la notification de son contrat, conformément à l'ait. 832, C.P.C. Or, la dénon- ciation ayant été faite au domicile réel du sieur Aubey, n'était-elle pas nulle? Il es' vrai que le Jugement porte que cette dénonciation n'était pas attaquée pour v*ce de forme. Mais la demande en nullité, par le sieur Auli'j, é'ant Investir ce que la surenchère du sieur Lecomte n'aurait pas été formé î contre lui, n'étaii-ce pas là une attaque dirigée aussi bien sur la forme que sur le fond de la surenchère?
(1) Sans doute, il est possible que, primitivement, les art. 2183 et 2185, C. N p., n'aient eu en vue que le cas d'une seule aliénation. Mais, plusieurs aliénations successives arrivant, le dernier acquéreur ne doit-il pas néan- moins être considéré comme le nouveau propriétaire dans le sens des arti- cles prëciiés? Car c'est lui qui détient l'immeuble hypothéqué, et il n'en peut être dépossédé -ans qu'il lai ail été préalablement l'ait sommation de payer ou de ilé lisser. Or, dans l'espèce, cette sommation a été faite à la requête du sieur Lecomte au sieur Aubey, qiia cru devoir se conformer à l'art. 2183, et notifier an oémeier inscrit son contrat d'acquisition. N'est-ce pas alors qu'il se considérait connue I ■ nouveau propriétaire dans le sens de la loi, et la surenchère ne devait-elle pas être formée directement contre lui en même temps que contre la dame Hue?
( ART. 474. j H
que ia sommation de payer ou de délaisser prescrite par l'art. 2169 n'est pas un préliminaire de la poursuite en surenchère; qu'elle n'est le préliminaire que des poursuites de vente par expropria- tion ou par suite de délaissement autorisées par les art. 2169 et 2174; que cet acte ne se rattachant pas àla surenchère ne peut être consi- déré comme le guide de la forme à suivre pour la surenchère, ni comme la mesure de l'étendue de cette même surenchère ; — Que l'on doit induire de là : 1° que si la sommation de payer ou de délais- ser doit être signifiée au dernier détenteur, par suite de reventes suc- cessives, il n'en suit nullement que la surenchère doive être faite per- sonnellement et directement à ce même détenteur ; 2° et que si cette sommation n'est faite que pour un des immeubles aliénés, il n'ensuit pas non plus que la surenchère ne puisse porter ultérieurement sur tous les immeubles qui font l'objet de l'aliénation primitive ; — At- tendu que l'acte qui fait la règle de la surenchère sur ces deux points est uniquement la notification faite aux créanciers inscrits, en vertu des art. 2183 et 21 8i, laquelle notification est pareillement indépen- dante de la sommation et peut être faite sans avoir été provoquée par cette même sommation ; que si cette notification est faite par l'acqué- reur primitif, c'est à lui qu'il suffira de signifier directement l'exploit de surenchère; que si elle comprend tous les immeubles vendus par le même acte à cet acquéreur, même ceux qu'il aurait revendus, la surenchère pourra porter non-seulement sur l'immeuble qui lui sera resté, mais encore sur ceux qu'il aura sous-aliénés; — Attaidu, en principe, que la sous-aliénation ne peut faire perdre aux créanciers hypothécaires le droit de surenchère sur le prix primitif, ni altérer ou modifier ce droit en aucune manière; qu'en effet, elle n'anéantit pas ce prix vis-à-vis du premier vendeur auquel il est dû, ni vis-à-\is des créanciers qui doivent en profiter ; que si le deuxième prix est infé- rieur au premier, leurs intérêts seraient évidemment lésés, s'ils ne pouvaient plus surenchérir sur le premier qui leur paraîtrait déjà in- suffisant ; que si, au contraire, le deuxième prix était supérieur, l'ex- cédant n'appartiendrait ni au vendeur primitif ni à ses créanciers, mais seulement au dernier vendeur ou aux créanciers de ce dernier vendeur, et la position des premiers ainsi que leurs droits ne pour- raient en être changés ; qu'il suit de là que, dans un cas comme dans l'autre, le créancier n'a pas besoin d'avoir égard au prix du sous-ac- quéreur, ni de surenchérir sur ce prix, et qu'il conserve le droit de surenchérir sur le prix de la vente primitive faite par son débiteur et d'anéantir ainsi l'effet de sous-aliénations pouvant lui nuire, sans jamais pouvoir lui profiter; — Attendu qu'il ne suit pas des considé- rations ci-dessus que le sous-acquéreur dernier détenteur ne puisse empêcher les poursuites du créancier du premier vendeur, en faisant les notifications qu'aurait dû faire l'acquéreur primitif; que, sans
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doute, il en a le droit, mais que si ces notifications sont faites par cet acquéieur primitif, il ne sera pus nécessaire de faire la surenchère di- rectement contre le délenteur acluel, et il suffira bien en ce cas qu'elle lui soit dénoncée et qu'il soit appelé a. y défendre (1); — Attendu que, dans l'espèce, le sous-acquéreur Aubey aurait bien pu s'entendre avec la dune Hue, acquéreur primitif, pour notifier le contrat d'acquisition de celle-ci; qu'il pouvait également, comme représentant ladite dame Hue, notifier seul ce même contrat avecje sien, afin de mettre Lecornte en demeure de surenchérir sur l'un et sur l'autre; mais que ce n'est pas cela qu'il a fait; qu'il a notifié seul son contrat de sous-acquisi- tion du Kî avril 1855, et non celui de l'acquisition primitive du 21 juill. 1850 ; que cette notification n'a même pas fait courir contre le créancier Lecom'.e le délai de la surenchère qu'il avait le droit de faire sur le prix de cette vente primitive; que le délai n'a couru contre lui que p ir l'effet de la notification de la dame Hue ; qu'ainsi il a bien pu n'avoir égard qu'à cette dernière notification, sans s'arrêter à l'autre, qui, pour lui, était insignifiante, et qu'Aubey,qui a recula dénoncia- tion à lui faite par le surenchérisseur des exploits de surenchère avec assignation pour y défendre, ne pouvait exiger rien de plus (2); — At-
(1) L<» droit 'lu créancier inscrit fie surenchérir sur le prix de la vente primitite n'était pas contesté; il s'agissait uniquement de savoir si, somma- tion de payer ou d" délaisser ayan1 été f.iite au dernier arquèrent, iléien- tetir Hflupi, el notifie, lion ayant eu lien par ce dernier de son centra!, la surenchère nedpva'i pasê're formée cuire lui en même temps que contre l'acquéreur primitif. La solution négative résulte des considérations expo- sée» ici par le tribunal, qui cependant reconnaît que le détenteur ai-luel d'un imiiieiib'e, sur le prix delà vente primitive duquel une snreen hère a éié portée, doit êire appelé à défendre à cette surenchère formée contre l'acquéreur primitif. Mais comment doit-il l'être? E^t-ce par une dénon- ciation 'le la surenchère avec assignation signifiée à son domicile rée ? La procédure en matière de surenchère est rigoureuse, puisque les formalités dmit elle es1 eulomée doivent être observées à peine de nullité (G. P.C., ar- ticle 838). Puisque, dans l'espèce, sur la sommation de payer ou de délais- ser qui lui a été fa te, le déteneur acluel a cm devoir faite la notification de son contrat, notification qui contenait constitution d'avoué, n était-ce pas, dè> lois, au domicile de l'avoué constitué que la dénonciation, avec as- sig a'i n de la surenchère formée sur le prix de la vente primitive, devait, pour être valab e être signifiée.' S'il eu est ainsi, l'assignation signifiée au sieur Aulny n'aurait donc pas été régulière [-V. supià, p. 9, note t).
(2) N'esi-ce pas, nu contraire, parce que le sieur Aubey n'avait pa< no- tifie son contrat d'ncquisit on en même temps que celui de la damcHie, qu'il avait fait de son contrat une notification distincte et séparée, qu'il ne snlïi-an pas que la surenchère fui formée contre la dame Hue, et que le sieur Aubey tût appelé à y défendre, et qu'une surenchère devait également être fa te dans les formes légales contre ce dernier? C'est à tort, paraît il, que le tribunal a considéré, comme insignifiante à l'égard du créancier inscrit, la notification p.ir le sieur Aubey «le suri contrat, puisqu'il ne pouvait être dépossédé que par mite d'une sommation de payer ou de délaisser. Aussi, dans l'espèce, le sieur Lecornte avail.il eu préalablement recours à cette so;;:;ra!io:!.
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tendu que les contestants se prévalent encore de ce que la dame Hue n'aunit l'ait sa notification à Lecomle que pour la pièce de terre par «lie conservée, et que dès lors, selon eux, calui-ci n'aurait eu le droit de surenchérir contre elle que celte rnê;ne pièce de terre ; mais que Lecomte ayant originairement le droit de surenchérir sur la totalité des 900 fr. formant le prix seul et unique porté dans le contrat pri- mitif, sans distinction de la part afférente à chacune des deux pièces de terre vendues, n'a pu et: e forcé, par le fiit de sous-aliénations qui lui et ient étrangères, de diviser son dr.iitetde faire plusieurs suren- chères,'!) que, provoqué parla notification de la dame Hue, il a dû surenchérir contre elle pour ne pis laisser périmer son droit; que, quelles que soient les expressions dont ceile-ci s'estservie dans l'exploit de notifie ition, et bien qu'elle ait déclaré qu'elle était prèle à acquit- ter les dettes grevant l'immeuble dont elle était détentrice, il n'en est pas moins vrai que l'extrait par elle notifié contenait la désignation des deux pièces de terre et l'indication du prix de 900 fr. e.i bloc, moyennant lequel elles avaient été vendues; qu'enfin si la dame Hue avait voulu limiler l'effet de cette notification à une seule pièce de terre, elle aurait dû faire une ventilation de son prix conformément à l'art. 2192, afin de mettre les créanciers à même de savoir sur quplle somme ils devaient faire porter la surenchère ; qu'elle n'a pas fait cette ventilation, et que, dès lors, toit démoniaque sa notification n'était pas seulement spéciale à une pièce de terre ; qu'au contraire elle les comprenait toutes les deux; que, dès lors, la surenchère a pu porter sur le tout, et que Lecomte a même dû le faire sur le tout, afin d'éviter, ainsi qu'il vient d'être dit, de 1 iiss?r périr son droit (2); — Par ces motifs, jugeant en matière sommaire, sans s'arrêter ni avoir égard à la nullité de surenebère invoquée par Aubey et soutenue par
(1) En dehors de la qualité de nouveau propriétaire que le sieur A"hey avait acquis» vis-à-vis du sipur Lecomte, ce dernier n'a-t-il pas lui-mime reconnu que s°n oroit devait êlie divisé, pn faisant une sommation de payer ou de délaisser à chacun des détenteur- actuels, spécialement, d«s immeu- bles primitif ement cédés par le sieur Hue à sa femme, a la dame Hue pour l'une flVs pè'es de terre, et au sieur Aubey pour l'autre?
(2) Quelle était l'intention de l'acquéreur primitif? La dame Hue a t-p|le entendu limiter l'effet de la notification lie son contrat à la seule pièce de terre e"C"re possédée par elle ? L'est la une question dort la solution ne pou- vait résulter que de L'ensemble «les circonstances du pro< es. Dans tous les cas, la négative ne pouvait s'induire uniquement de ce que la dame Hue, dans la notification de son contrat, n'avait pas fait la ventilation de son irix, parce que les dispositions de l'art. 2192. L\ IS'ap., n'étaient pas applicables à l'espèce, les immeubles qui lui avaient été cédés étant l'un et l'autre grevés des mêmes inscriptions, de l'inscription 'lu sieur Lecomte et de l'inscription de l'h>|>"theque légale de ladite dame H ie. Q tant au sieur Lecomte, s'il avait lait sommation à cette dernière, cou me au sieur Aub'j", de lui payer le montait de sa créance, il n'avait sommé chacun d'eux que de déUis>er l'immeuble dont il était détenteur. Or, ne résultait-il pas de là, pour le sieur Lecomte, lu nécessité de former la surenchère contre chacun des détenteurs?
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la dame Hue, laquelle nullité est déclarée tout à la fois non recevable el mal fondée, déclare régulière et valable la surenchère faite par Le- comte les 15 et 17 sept. 1860, sur les deux pièces de terre vendues par le sieur Hue à la dame Hue, ledit jour 21 juill. 1850, etc.
§ III.— TRIB. CIVIL DE LA SEINE (ch. des vac), 9 octobre 1862.
Surenchère du sixième , tuteur , nullité , défense , autorisation du conseil de famille.
Le tuteur n'a pas besoin de V autorisation du conseil de famille pour former une surenchère du sixième, dans l'intérêt de son pupille, ni pour défendre à la demande en nullité de cette surenchère (C. Nap., art. 450 et 464; C.P.C., art. 708, 832, 965 et 973).
(Époux Antony C. Berinonl). — Jugement. Le Tribunal ; — Attendu que le tuteur représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, et qu'aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce qu'il fasse une acquisition immobilière au nom de celui- ci ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 464, C. Nap., il ne peut in- troduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mi- neur sans l'autorisation du conseil de famille ; mais qu'en disposant ainsi la loi n'a entendu parler que des droits antérieurs à la demande du tuteur, droits que celui-ci pourrait compromettre par une instance inopportune ou mal dirigée ; — Que la surenchère autorisée par les art. 708, 709, 965 et 973, C.P.G., est permise à toute personne, ne suppose aucun droit immobilier préalable sur l'immeuble surenchéri, et n'a d'autre caractère que celui d'une soumission d'acquérir le bien mis en vente, si elle n'est pas couverte par une autre enchère, sou- mission identique à celle qui serait résultée d'une enchère formée sur la première mise en adjudication; — Que si la surenchère doit con- tenir constitution d'avoué et être dénoncée dans les trois jours, avec avenir pour l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine, il ne faut pas confondre cette procédure, qui n'a d'autre source que la su- renchère elle-même et s'identifie avec elle, avec l'action prévue par l'art. 464, C. Nap.; — Que l'avenir exigé par l'art. 709, G. P.C., n'a même pas pour but de faire statuer sur la validité de la surenchère, ce qui d'ailleurs ne changerait point le caractère de l'instance, mais seulement de faire indiquer le jour de la nouvelle adjudication après l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 696 et 699 du- dit Code, et que si, au cours de cette procédure, la surenchère est attaquée par l'adjudicataire, c'est lui qui se porte demandeur en nul- lité, introduisant lui seul une action a. laquelle le mineur n'est que défendeur ; — Que, loin d'avoir besoin d'une autorisation pour défen- dre à une action, même immobilière, le tuteur est contraint d'ester en justice sur cette défense, puisque son inaction équivaudrait à un
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désistement, et que ce désistement lui est interdit par le même art. 464, s'il n'y est autorisé par le conseil de famille ; — Sans s'arrêter ni avoir égard aux autres moyens, fins et conclusions des parties, dé- clare les époux Antony mal fondés en leur demande en nullité de ladite surenchère, pratiquée le S sept. 1862 par le sieur Brémont, au nom du mineur Stoky, et les condamne aux dépens.
MM. Mahon, prés. ; Cadet de Vaux, subst. proc. gén. (concl. contr.); Saglier et Maugras, av.
Note. — Il est certain que le mineur ne peut lui-même surenchérir • car il est privé de la capacité civile, el ne peut pas s'obliger. Toutefois, la loi n'a pu le traiter moins favora- blement que les personnes qui ont la plénitude de leurs droits civils. Aussi la surenchère peut-elle être faite dans son intérêt par le tuteur, son représentant légal. Mais, pour requérir la mise aux enchères, le tuteur n'a-t-il pas besoin de l'autorisa- tion du conseil de famille? Pour l'affirmative, V. Grenier, Hypoth., n° 459; Troplong, Privil. et Ilypoth., t. 4, n° 953 bis; Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. 7, n° 719. M. Pont, Privil. et Hypotk., t. 2, n° 1343, enseigne, au con- traire, que l'autorisation n'est pas nécessaire. «En définitive, — dit-il, — il s'agit uniquement ici d'un acte qui peut aboutir éventuellement à l'acquisition d'un immeuble, et l'on ne voit pas que le tuteur ait besoin de l'autorisation du conseil de fa- mille pour faire des acquisitions de celte nature au profit de son pupille. » V. également, dans le même sens, Rouen, 6 janv. 1846 (J. Av., t. 71 [1846], p. 678); Bourges, 2 avril 1852 (t. 78 [1853], art. 1514, p. 241). Il en est ainsi aussi bien dans le cas de surenchère du sixième, après aliénation forcée, que dans le cas de surenchère du dixième, sur aliénation vo- lontaire. Le jugement qui précède étend même la dispense de l'autorisation au cas où il s'agit de défendre à l'action en nul- lité de la surenchère formée par le tuteur.
§ IV. — CASSATION (ch. req.), 10 mars 1862. Formes, loi de l'époque, Savoie, annexion a la France.
Les formes à suivre pour la surenchère sont réglées par la loi en vigueur à l'époque où cette surenchère est faite, encore bien que V adjudication ait eu lieu sous V empire d'une loi dif- férente. Ainsi, spécialement, la surenchère, formée depuis la mise en vigueur du Code de procédure civile français en Sa- voie, par suite d'une adjudication prononcée sous la loi sarde, est soumise à la loi française (C. Nap., art. 2; C.P.C., art. 708 et 709; Décr. 22 août 1860).
(Donat-Cattin C. Gros-Sonnery).
Le 29 août 1860, jugement du tribunal civil de Bonneville qui adjuge, pour la somme de 8,000 fr., divers immeubles ap •
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partenant au sieur Claude Gros-Son nery et dont la vente était poursuivie par suite de saisie. Ce jugement a été rendu avant que les lois françaises fussent en vigueur en Savoie, le dé- cret impérial du 22 août 1860, promulgué le 25, qui les y a déclarées applicables, n'ayant acquis force de loi, à raison des distances, que le 2 septembre.
Or, aux termes des art. 810 et 811 du Code de procédure sarde, on était admis, dans les quinze jours du jugement d'ad- judication, à surenchérir d'un sixième du prix, et même, en vertu d une autorisation du tribunal, d'un demi-sixième seu- lement; et la surenchère devait èlrenoliGée à l'adjudicataire, au créancier poursuivant et au débiteur, mais non aux avoués respectifs des parties.
Se conformant à ces prescriptions, le sieur Donal-Cattin a, le 7 sept. 1860, et par suite d'une autorisation du tribunal, déclaré surenchérir d'un demi-sixième le prix de l'adjudica- toin et fa il les notifications prescrites par la loi sarde.
Mais, à l'audience de surenchère, le procureur impérial a opposé que, le Code de procédure civile français étant exécu- toire en Savoie depuis le 2 sept. 1860, le surenchérisseur était tenu de se conformer à ses dispositions, que le délai fixé par l'art. 708 de ce Code était expiré au moment de la suren- chère, que cet article n'admet pas la surenchère d'un demi- sixième, et que l'art. 709, même Code, exige que la suren- chère soit notifiée aux avoués respectifs des parties, et, les formalités prescrites par les articles précités n'ayant pas été observées, a conclu à ce que la surenchère du sieur Donat- Cattin fût déclarée nulle.
Le 5 oct. 1860, jugement du tribunal civil de Bonneville qui annule la surenchère par les motifs suivants :
« Attendu qu'une surenchère n'est pas tellement liée à une adjudi- cation qu'on doive la regarder comme un accessoire indispensable à cette dernière ; qu'en effet elle n'a pas besoin d'être suivie d'une su- renchère qui n'est qu'une simple faculté ; d'où suit qu'une surenchère doit être régie par la loi en vigueur au moment où elle est proposée ; d'cù la conséquence que la surenchère mise par Marie-Joseph-Donat Cattin, l'ayant été sous la loi française sous le prix du demi-sixième qui n'est pas reconnu par l'art 708 du Code de procédure français, est frappée de nullité, parce que, quoique l'art. 715 ne prononce pas la nullité pour défiât d'offre de prix inférieur au sixième, on ne peut admettre une surenchère que sous la condition da la soumission d'of- frir ce prix, point sur lequel la di crine et la jurisprudence sont con- stantes; — Attendu, pour le s irplus, qu'aucune de; f rmilit's vou- lues par la loi française n'a été remplie, d'où suivrait ua nouveau motif de nullité. »
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Sur l'appel, le 27 nov. 1860, arrêt confirraatif de la Cour de Chainbéry (lre ch.) :
« Attendu que si, aux termes du Code de procédure sarde, la fa- culté de surenchérir dans les expropriations immobilières était inhé- rente aux conditions de l'adjudication et constituait un droit acquis sous l'empire de cette loi, soit pour le débiteur, soit pour ses cré.mciers, en maintenant l'adjudicataire sous la chance de révocabilité de l'adju- dication qu'il avait acceptée dons son concours aux enchères, il n'est pas moins certain que les formes de la surenchère devaient être celles établies par la loi sous laquelle elle avait lieu, puisqu'elle n'était qu'une phase, un nouvel incident des poursuites en expropriation saisi par la loi de procédure en vigueur; d'où il suit q:e la surenchère de Donat-Cattin, postérieure aux délais de promulgation du Code de pro- cédure français dans la localité, n'a pu valablement suivre les formes de la procédure sarde. »
Pourvoi en cassation contre cet arrêt pour fausse applica- tion desart. 708 et 700, C.P.C. français, et violation des art. 810 et 811, C P. sarde, en ce que la Cour de Chambéry a soumis la surenchère, qui n est que le complément de l'adjudication et des poursuites sur lesquelles cette adjudication a élé pro- noncée, au Code de procédure français, bien que l'adjudica- tion ait eu lieu sous l'empire de la loi sarde.
ARRÊT.
La Cour; — At'endu qu'aux termes du décret du 22 août I8G0, le Code de piocédure français était exécutoire en S.ivoieà dater de la promulgation de ce décret, qui a eu lieu le 2 sept. 1800 ; — Qu'ainsi la surenchère de Donat-Cattin. à la d; le du 7 sept. 1860, a élé juste- ment déclarée nulle pour n'avoir pas été faite suivant les formes pre- scrites par le Code de procéduie français ; — Rejette, etc.
MM. Nicias-Ga illard, prés.; d'Esparbès, rappj Blanche, av. gén. (concl. eonf.); Hamot, av.
Observations. — La Cour de cassation a également décidé que les formalités de l'appel, interjeté depuis l'annexion de la Savoie à la France, d'un jugement rendu sous l'empire de la léyis'ation sarde par les tribunaux de Savoie, doivent être régies par la loi française. V. Cass. 3 nov. 1802 (J. Av., t. 8S [1*63], p. 541, art. 470), et la note.
Le même principe conduit évidemment à décider que les formes de la surenchère, soit qu'on la considère comme une procédure indépendante de la saisie immobilière, soil qu'on ne la considère que comme un incident de celle saisie, doivent, encore bien que la saisie ail élé opérée sous l'empi c de la lé- gislation sarde, avant l'annexion de la Savoie à la France, t. v, 3e s. 2
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être régies par la loi française, dès que celte surenchère se produit sous l'empire de celte loi. L'art. 9 de la loi du 2 juin 1841, qui voulait que les ventes commencées restassent sou- mises aux anciennes dispositions, etréputait commencées les ventes sur saisie immobilière, lorsque le procès-verbal de sai- sie avait été transcrit, ne peut être appliqué ici par voie d'ana- logie. Le décret du 22 août 1860 (V. /. Av., t. 85 [1860], p. 43i, art. 91, 6°), qui déclare exécutoires en Savoie les lois de procédure qui régissent la France, ne contient à cet égard au- cune exception. Il n'est donc pas douteux que, quoique l'ad- judicalion par suite de saisie ait été prononcée sous la loi sarde, d'après laquelle la surenchère devait être notifiée à l'adjudicataire, au créancier poursuivant et au saisi, mais non aux avoués respectifs des parties, cette surenchère, dès qu'elle a eu lieu postérieurement au 2 sept. 1S60, n'ait dû être faite dans les formes tracées par l'art. 709, C.P.C.
Mais la disposition de l'art. 703, même Code, qui veut que la surenchère soit du sixième au moins du prix principal de la vente, doit-elle aussi être observée? En telle sorte que, comme le permettait la loi sarde, le tribunal n'ait plus eu le pouvoir d'autoriser la surenchère pour un demi-sixième? L'af- firmative résulte des arrêts rapportés ci-dessus de la Cour de Chambéry et de la Cour de cassation. Cependant, la fixation du taux de la surenchère ne constitue pas, croyons-nous, une simple formalité de procédure, elle tient au fond même du droit. Or, lorsque l'adjudication a eu lieu sous l'empire de la loi sarde, elle n'a été prononcée que sous la condition réso- lutoire d'une surenchère qui pouvait n'être que d'un demi- sixième. N'y a-t-il pas eu, dès lors, pour les créanciers, pour les enchérisseurs, un droit acquis à l'égard du taux de la su- renchère, comme pour la faculté de surenchérir? S'il en est ainsi, le décret du 22 août 1 860 n'a pu porter atteinte a ce droit, auquel s'applique le principe de la non-rétroactivité des lois proclamé par l'art. 2 du Code Napoléon, qu'il a dé- claré en même temps exécutoire en Savoie (V., en ce sens, Eyssautier, Journ. des Cours de Grenoble et de Chambéry, 1861, p. 17, note sur 1 arrêt de la Cour de Chambéry du 27 nov. 1860).
Quant au délai de la surenchère, il était, d'après la loi sarde, de quinze jours à partir de l'adjudication, tandis que, d'après l'art. 708 de notre Code de procédure, il n'est que de huit jours. Supposons une adjudication prononcée deux ou trois jours avant l'époque où le décret du 22 août 1860 est de- venu exécutoire en Savoie, c'est-à-dire avant le 2 septembre. Le délai pour former la surenchère aura-t-il continué à être de quinze jours? Ou se sera-t-il trouvé converti en un dé- lai de huit jours ? Il semble qu'on peut dire que le délai pour
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former une surenchère constitue un droit acquis au profit des intéressés, dès le moment où l'adjudication est prononcée, comme le droit d'appel et sa durée sont acquis à la partie qui a succombé par le fait de la prononciation du jugement ou de sa signification (V. Dijon, 25 fév. 1863 : J Av., t. 88 [1863], p. 544, art. 470, et la note sur cet arrêt). La fixation d'un dé- lai de surenchère n'est pas plus une chose de pure forme que celle du délai d'appel ; elle touche également au fond du droit. D'après cela, nous pensons que, dans le cas d'une adjudica- tion prononcée sous l'empire de la loi sarde, le délai de la su- renchère a continué à être régi par cette loi, nonobstant la promulgation du décret du 22 août 1860.
§ Y. — METZ, U août 1862.
Faillite, saisie antérieure, conversion postérieure, surenchère, taux , délai.
Lorsque des immeubles appartenant à un failli ont été l'ob- jet d'une saisie pratiquée avant la faillite et convertie depuis en vente volontaire sur la requête collective du saisissant, du syndic et du failli, la surenchère formée sur le prix de l'adju- dication de ces immeubles doit être du sixième et être faite dans la huitaine (C.P.C., art. 708, 743 et 965 ; C. Comm., art. 573).
(Lemoy et comp. C. Réné-Payer).
En août 1861, les sieurs Duval-Rousseau et comp., créan- ciers hypothécaires des époux Moutarde, ont fait saisir les immeubles de leurs débiteurs. — Le 4 septembre, transcrip- tion de la saisie. — Le 1S décembre, faillite des époux Mou- tarde. — Le 9 janv. 1862, jugement qui convertit la saisie en vente volonlaire, sur la requête collective du saisissant, du syndic et du failli. — Le 13 février, adjudication au profit du sieur Réné-Payer. — Le 28 du même mois, surenchère du dixième formée parla demoiselle Lemoy et comp. — Demande en nullité de cette surenchère par le sieur Réné-Payer pour deux raisons, parce que la surenchère n'a point é'é du sixième et qu'elle n'a pas été faite dans la huitaine de l'adjudication. — Le surenchérisseur répond que, s'agissant de biens de faillite adjugés sur la poursuite du syndic, l'art. 573, C. Cumin., est seul applicable.
Le 6 mars 1862, jugement par lequel le tribunal civil de Vouziers statue en ces termes :
Le Tribunal; — Considérant que la loi n'a pas voulu que, par l'évé- nement de la faillite du débiteur, le caractère de la saisie immobilière, déjà commencée, fût modifié relativement à ses conséquences et à. ses effets légaux ; — Considérant que la conversion autorisée par le tribu- nal, sur la requête à lui présentée par les poursuivants, le syndic de
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la faillite et le failli lui-même, n'a pas changé la nature de cette pro- cédure;— Considérant dès lors que la faculté accordée à toute personne de surenchérir ne peut être exercée que conformément aux disposil ions desart.708et709,C.P.C.,formantledroit commun en matière de saisie' immobilière, sans qu'aucune exception ait été faite pour le cas où la partie saisie serait en faillite ; — Considérant que la surenchère for- malisée par la demoiselle Lemoy n'a pas été faite dans la huitaine de l'adjudication; — Par ces motifs, déclare nulle la surenchère.
Sur l'appel par la demoiselle Lemoy et corap., arrêt:
La Cour; —Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
MM. Pidancet, prés. ; Delaunoy, subst. proc. gén. (concl. conf ); Judlin et Kémond,av.
Observations. — En matière de faillite, dans l'intérêt des créanciers, le législateur a voulu favoriser la surenchère: de là l'art. 573, C Comra., qui poite à quinzaine, au lku de huitaine, le délai pour surenchérir, et permet de n'élever la surenchère qu'à un dixième seulement. Maiscet article suppose qu'il n'y a pas de poursuite en expropriation commencée; il se réfère à l'art. 572, qui le précède, et, par conséquent, ne régit que les ventes poursuivies par les syndics au nom de la masse des créanciers, c'est-à-dire les ventes volontaires des immeuhlesdu failli, faitesen justice à la requête des syndics. De sorte que, lorsque la vente a lieu par suite d'une saisie commencée par un créancier hypothécaire avant l'ouverture de la faillite ou sur conversion de cetle saisie, ce sont les dispositions du < ode de procédu. e qui doivent ètresuivies i our le taux et le délai de la surencl.ève, qui, dès lors, doit être formée dans le délai de huilaine, à partir de l'adjudication , et être du sixième. V., en ce sens, Trib.civ.de Sainl-Étienne, 15 avril 1867 {J. Av., t. 82 [1857], art. 2813, p. 555); Képert. génér. du J. du Pal., v° Faillite, n° 23SU; Badarride, des Fail- lites,\.1\ nos 1085 et 1086; Chauveau, Saisie immobilière , 3eédit., t.2,quest.2388 quater. C'est celte interprétation que consacre également l'arrêt de la Cour de Metz rapporté ci-des- sus (Mais V., en sens contraire, Lsnault, Faillites, t. 3, n° 627).
Dans une espèce où, comme dans celle de l'arrêt de. la Cour de Metz, il y avait eu saisie des immeubles avant la faillite, et où même le jugement de conversion était intervenu aupara- vant, mais où le syndic de la faillite avait repris les poursuites commencées et fait vendre les immeubles en exécution du jugement de conversion, la Cour de Paris (4e ch.) a, par arrêt du 7 janv. 1860 (Brosser C. Baral), validé une surenchère du dixième qui avait été faite par un créancier inscrit plusieurs mois après l'adjudication et dans les quaranlejours delà notiû- cation faite par l'adjudicataire. Le surenchérisseur s'était, dans
( art. 474. ) 21
cette espèce, conformé aux prescriptions de l'art. 2185, C. Nap. Mais l'arrêt précité de la Cour de Paris se rapproche de celui de la Cour de Metz, en ce que, tout en prononçant la validité de la surenchère du dixième, il écarte en principe l'application de l'art. 573, C. Conim., toutes les fois que l'ad- judication, quoique poursuivie par le syndic, est effectuée en vertu d'une saisie ou d'un jugement de conversion (1).
§ VI. —CASSATION (ch. req ), 18 janvier 1860.
SURENCHÈRE DU DIXIÈME, ACQUÉREIR, OFFRE? RÉEL'.ES, CONSIGNATION, VALIDITÉ, CREANCIERS, DROIT ACQUIS.
Est valable la. surenchère du dixième formée par un créan- cier inscrit après les offres réelles qui lui ont été faites par l'acquéreur du montant de sa créance et la consignat'on d>! la somme offerte, mais acant acceptation de ces offrps ou juge- ment qui en prononce la validité (C. Nap., art. 1257 et 2185).
(T Li Cour do Paris (arrêt du 7 janv. 1800) a adopté parement et sim- plement les motifs du ingénient du tribunal civil de la Se. ne du 14 avril Î8o9, qui sont ainsi conçus: A
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Attendu nu" la vente de cet immeuble a été. poursuivie d'abord è M r-i|iiête de M<>rey, partie saisie, en exécution du ingénient de conversion rendu eu ceite Chambre le 8 mii I83'>, > outre lui, la veuve Hé Ioiiid, les époui M m- nol, Leroy et L mis-Il-nt i Hé louin, créa iciers sai- î sauts, puis à a req été de Q t.itremère, syndic de In faillite Mnrey, p»r vuite de la tentative i ifruc-
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créancier inscrit sur i nnmeun e, a inrme :ine suren itère ou u prix et les charges de l'adjudication prononcée au profit de Drosser, par le jugement ci-dessus daté, et a présent* pour caution de sa surenchère la per- sonnelle Athanase Boulingre, rue Neuve-des-B >n-Knf ints, 5, lequel a fiit sa soumission au greffe eu déposant les titres justificatifs de sa solvabilité; — Attendu i|iie Brosser demai.de 1 1 nullité de celte surenchère, par e motif
Tenu uca ai t. uiA ci ui.j, \j uviminj lirais 'in n u ami lut iiicii t replia n's
poursuites commencées à la requête de Alorey, en eiéeut'on du j tgement de conversion rendu antérieurement à la déclaration de. foftlile de ce der- nier; q ie, dès tors, les dispositions il ta articles ci-dessus ci t es et invojués
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22 ( ART. !\lk. )
Et, encore bien que les offres aient été- ultérieurement vali- dées, cette surenchère continue à produire son effet au profil des autres créanciers hypothécaires, auxquels elle demeure acquise par cela seul qu'elle a été valablement formée (C.Nap., art. 2190).
(Renouard C. Richard et Lebec).
Le 13 juill. 1859, arrêt de la Cour de Rennes quiledécide ainsi par les motifs suivants :
« Considérant que la surenchère du dixième peut être faite par tout créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble vendu, et que, du mo- ment où elle a été valablement formée, elle assure la revente aux en- chères au profit de tous les créanciers inscrits, sans que le désiste- ment même de celui qui l'a requise et l'abandon de sa soumission puissent empêcher l'adjudication publique, si tous les créanciers ins- crits ne renoncent pas expressément au bénéfice qui leur est acquis ; — Que ces dispositions de la loi ont pour motifs la présomption d'un prix insuffisant établie par le fait même de la surenchère, cette con- sidération que le créancier qui a requis la revente a géré au profit de tous la chose commune, et la nécessité de prévenir des collusions dont la preuve ne pourrait être que difficilement fournie ; — Considérant que les offres faites par Renouard à Pùchard et la consignation qui les avait suivies n'ayant pas été acceptées par ce dernier, et n'ayant pas été déclarées valables par un jugement, n'étaient pas, dès lors, à ce point libératoires qu'elles eussent éteint définitivement la créance et fait dis- paraître l'hypothèque, ou du moins consommé au profit de Renouard la subrogation légale qui devait être pour lui la conséquence du paie- ment ; qu'aussi, c'est avec toute raison que Renouard ne s'est pas cru dispensé de faire à Richard la notification prescrite par les art. 2183 et 2184, C. Nap. ; — Considérant que la réquisition de revente aux enchères publiques que Richard a formée dans ces circonstances, con- jointement avec Lebec, en y joignant solidairement avec lui la sou- mission de porter ou de faire porter le prix à un dixième au-dessus du prix déclaré, n'était point nulle au moment où elle intervenait, puisqu'elle reposait sur l'existence d'une créance tout au moins con- ditionnelle, en ce sens que Renouard était libre de retirer ses offres non acceptées, et qu'un événement, indépendant même de sa volonté, tel, par exemple, qu'une faillite, pouvait faire que la somme consi- gnée ne parvînt pas aux mains des créanciers ; — Que le jugement qui a depuis déclaré les offres régulières et valables n'a pas pu, dès lors, avoir l'effet d'annuler une procédure de surenchère qui, valable au commencement, était immédiatement devenue la propriété de tous les créanciers; — Considérant que, s'il résulte des art. 1261 et 1263, C. Nap., que tant que les offres suivies de consignation n'ont point été acceptées ou définitivement déclarées valables en justice, la faculté
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que conserve le débiteur de les retirer suffit pour maintenir les obliga- tions des codébiteurs et des cautions, ainsi que l'existence des privilèges et des hypothèques attachés à la créance, et ce nonobstant l'effet libéra- toire quel'art. 1257 attache à de telles offres, il semble qu'à plus forte raison cette même faculté de retrait doit avoir pour conséquence de laisser au créancier le droit de pourvoir par tous les moyens légaux à la conservation de sa créance;— Que la surenchère du dixième n'est pas en elle-même autre chose que l'un de ces moyens de conservation, et que, si elle devient ultérieurement inutile, par suite ou de l'accep- tation ou de la validation des offres au créancier qui l'a formée, elle survit cependant toujours en vertu du principe qui veut que, dés l'ins- tant où elle a été valablement effectuée, elle appartienne à tous les créanciers inscrits ; — Considérant, d'ailleurs, qu'en cette matière, les thèses favorables aux enchères sont celles qui sont les plus conformes à la pensée de la loi et qui protègent le plus efficacement les intérêts les plus légitimes. »
Pourvoi en cassation par le sieur Rcnouard pour violation des art. 1257, 1259 et 2180, C. Nap., ainsi que du principe que les jugements et arrêts sont déclaratifs et non constitutifs des droits, pour fausse interprétation et application de l'art. 2185, et pour fausse interprétation aussi de l'art. 1261, même Code, en ce que la Cour de Bennes a validé la surenchère formée par un créancier apn's des offres suivies de consigna- tion et plus tard validées, lesquelles avaient eu pour effet d'éteindre sa créance.
La Cour; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 1257, G. Nap., et du principe que les décisions judiciaires sont déclaratives des droits : — Attendu que des offres réelles, même suivies de la con- signation, ne libèrent le débiteur que si elles sont acceptées ou si elles ont été déclarées valables par un jugement; — Que, tant que la consi- gnation n'a été ni acceptée ni validée, le débiteur peut la retirer, et que, de son côté, le créancier reste avec le droit attaché à son hypothèque ; — Que si, plus tard, les offres sont validées, l'effet déclaratif du juge- ment remonte à la date des offres et de la consignation ; mais qu'il ne s'agit pas ici de savoir quel effet peut avoir ce jugement entre le débi- teur et le créancier surenchérisseur, qui seuls ont été parties, mais bien quelle doit être son influence à l'égard des autres créanciers inscrits; — Attendu qu'il est de principe que la surenchère valablement for- mée appartient à tous les créanciers inscrits; — Que le désistement du surenchérisseur ne peut, même quand il paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du con- sentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires; qu'on comprend, en effet, que, lorsqu'une surenchère a été formée, les r.utres créanciers ont pu se reposer sur l'existence de cette suren-
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chère comme devant assurer leur paiement, et s'abstenir d'en for- mer une eux-mêmes; — Que, sans doute, si la surenchère était nulle pour omission des formalités prescrites par la loi, dans ce cas la nullité obtenue contre le poursuivant serait acquise contre tous les autres créanciers hypothécaires, parce qu'ils ont pu en vérifier le vice, et que le poursuivant n'est censé avoir agi que comme leur mandataire; mais qu'il en est autrement lorsque la surenchère a été valablement formée; que, dms ce cas, elle profite à tous ceux qui avaient le droit d'en faire une et leur devient commune; — Attendu qu'en décidant que la surenchère avait été valablement for- mée à l'origine par Richard, créancier inscrit, et que cette suren- chère avait survécu en faveur des autres créanciers au jugement qui a validé les oTres, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'article et les principes invoquas, en a fait une juste application; — Re- jette, etc.
MM. Nicias-Gaillard, prés.; Pécourt, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conl'.); Groualle, av.
Observations. — Lorsque le nouveau propriétaire a notifié son contrat, « toul créancier dont le litre est inscrit peut, — porte l'art. 2185, C. Nap., — requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques. » Il importe peu qu'il n'ait aucun intérêt, en ce qu'à raison de son ran,; d'hypo- thèque il ne devrait pas espérer des enchères un prix sutlisant pour le couvrir de sa créance (Pont, Privil. et Hypoth., t. 2, n° 1339), ou serait certain que le prix de l'immeuble adjugé garantit suffisamment le montant de sa créance (Paris, 3 fév. 1832 : /. 4c, t. 42 [1832], p. 2S3). M. Pont (loc. cit.) enseigne que le droit de surenchérir appartient à tout créancier inscrit, quoique la surenchère soit pleinement inutile, la somme décla- rée et o lier te par le nouveau propriétaire étant suffisante pour désintéresser tous les créanciers inscrits, parce que la loi, en consacrant en principe le droit des créanciers, laisse à chacun d'eux le soin d'apprécier comme il l'entend l'intérêt qu'il peut avoir à l'exercer.
La faculté de surenchérir n'est pas non plus admise par la loi dans l'intérêt individuel de celui qui se met en avml pour l'exercer, mais dans un intérêt général : de sorte que la sur- enchère, régulière au moment où elle est faite, constitue un droit acquis pour tous les créanciers inscrits dont le droit subsiste, c'est-à-dire dont l'inscription n'est ni périmée ni éteinte; elle profite à tous indistinctement, comme l'a décidé la Cour de cassation (V. aussi, en ce sens, les motifs de juge- ment du trib. civ. de liollac du 27 nôv. 1862 et de l'arrêt de la Cour de Limoge-; du 24 avril 1863, rapportés supràt § I, p. 3; Pont, n° 13 'il).
( ART. 474. ) 25
II suit do là, d'une part, que le créancier surenchérisseur est recevable à poursuivre linslance de surenchère, quoiqu'il ait été désintéressé par des offres réelles, lorsque tous les aulres créanciers ne son tpas comme lui désintéressés (Limoges, 11 juill. 1833:/. Av., t. 46 [1833], p. 233), et qu'il ne peut se désister du bénéfice de la surenchère sans le consentement des aulres créanciers inscrits, parce que ce désistement por- terait atleinte au droit qui leur est acquis, non-seulement au moulant de son offre, mais encore aux éventualités d'une nouvelle adjudication, et pourrait devenir une cause de di- minution du gage commun (V. motifs de Cass. 24 avril 1855 : /. Av., t. 82 [IS57J, art. 2739, p. 400); — et, d'autre part, que si l'inscription du surenchérisseur vient à s'éteindre, après la réquisition de surenchère, soit par la péremption, soit par le paiement ou des offres réelles valables, la suren- chère n'en doit pas moins être maintenue et suivre son cours dans l'intérêt des aulres créanciers (l'ont, n° 1841. — V. aussi Chauveau, Lois de la procéd., quest. 2 '77).
L'arrêt de la Cour de cassation du I8janv. 1860, rapporté ci-dessus, élend le principe même au cas où les o lires faites par l'acquéreur au surenchérisseur et la consignation sont an- térieures à la surenchère, si ellos n'ont été acceptées ou va- lidées que postérieurement, et c'est avec raison, car ce fait postérieur, en rélroagissant au jour des offres et de la consi- gnation, et en faisant réputer éteinte dès ce moment la créance du surenchérisseur, n'efface pas, ne fait point dispa- raître le droit de surenchérir qui appartenait alors à ce dernier. Valablement formée à l'époque où elle a eu lieu, la surenchère conserve tous ses effets à l'égard des autres créanciers, qui peuvent continuer la procédure, et l'acquéreur ne pourrait la faire tomber que si elle, était entachée d'un vice de forme, d'une nullité.
§ VII. — BORDEAUX (lro ch.) , 9 janvier 1861.
SURENCHÉRISSEUR, NANTISSEMENT, RENTES SUR L'ÉTAT , TITRES AL' PORTEUR.
Le nantissement que le surenchérisseur a la faculté de fournir en rentes sur VÉîat peut consister en titre" a>i por- teur aussi bien que» titres nominatifs (C. Nap., ait. 20H et 2185; C.P.C., art. 832).
(Receveur général de la Gironde C. Bergerat). — Arrêt.
La Cour; —Attendu que les art. 2041, C. Nap., et 832, C.P.C., autorisent, le surenchérisseur qui ne peut fournir une caution à don- ner un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etal; — Qu'il ap- partient au Ministre des finances de régler le mode d'exécution de
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cette loi, mais qu'il ne saurait lui appartenir de la modifier et d'en restreindre les effets ; qu'elle ne distingue pas entre les titres nomina- tifs et les titres au porteur, les rentes départementales et celles qui ne sont payables qu'à Paris ; que toutes ont la même valeur et offrent les mêmes garanties; que, si la conservation des titres au porteur exige plus de précautions, s'ils ne peuvent être réalisés qu'à Paris et non dans le lieu où le dépôt est effectué, ce sont là des circonstances d'un ordre secondaire que la loi n'a pas prises en considération ; — Que le préposé à la Caisse des dépôts et consignations n'a donc pu se refuser à recevoir le nantissement en rentes sur l'Etat qui lui était présenté par l'intimé, sur le motif que les titres étaient au porteur ; — Par ces motifs, confirme.
MM. De la Seiglière, leT prés.; Peyrot, 1er av. gén.; De Carbonnier-Marzac et Râteau, av.
Note. — L'art. 832, C. P.C., autorise, en effet, le surenché- risseur à fournir, à défaut de caution, un nantissement en rentes sur l'État; il est conçu en termes généraux et ne permet pas qu'il puisse être établi une distinction entre les titres au porteur et les titres nominatifs, ni même entre les rentes départementales et celles qui ne sont payables qu'à Paris. La Cour de Bordeaux, en le décidant ainsi, n'a donc fait qu'une juste application de cet article. S'il arrivait qu'un préposé de la caisse des consignations refusât de recevoir le nantissement en titres au porteur de rentes sur l'Etat, le sur- enchérisseur devrait exiger un certificat de refus, et ce serait alors aux risques et périls du préposé que se poursuivrait la suite de la procédure (Chauveau, Lois de la procéd., quest. 2478). Mais, à défaut de rentes sur l'État, le surenchérisseur n'est pas admis à donner en nantissement des obligations de chemins de fer ou de toutes autres sociétés, ni des obligations même hypothécaires, pas plus que la caution ne pourrait justifier de sa solvabilité en produisant les mêmes obligations (V., sur ce dernier point, Paris, 23 juill. 1861, et Trib. civ.
de su
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Bourgoin, 31 janv. 1862, et les observations de M. Audier r ces deux décisions: /. Av., t. 87 [1862], art. 272, p. 331).
§ VIII. —CASSATION (ch.civ.), 22 juin 1863. Taux, créanciers, remise partielle, surenchérisseur, validité.
La surenchère du sixième, après adjudication, ne peut être déclarée nullef lorsque, par un accord intervenu entre le sur- enchérisseur et quelques-uns des créanciers, ceux-ci ont pro- mis de lui faire remise d'une portion déterminée de leurs créances, sous prétexte que, par suite, cette surenchère se trouve inférieure au taux fixé par la loi ( C.P.C., art. 708).
( art. 474. ) 27
(Vergnes C. Gayral et Delbert).
Le 7 juin 1861, jugement du trib. civ. de Caslel-Sarrazin qui rejette la demande en nullité de la surenchère du sixième formée par le sieur Gayral sur le prix de l'adjudication, pro- noncée au profit du sieur Vergnes, de divers immeubles dé- pendant de la succession bénéficiaire du sieur Delbert, par le motif, entre autres, que, l'accord dont il s'agit ne pouvant être opposé ni aux héritiers bénéficiaires Delbert, ni aux créanciers qui n'y ont pas été parties, la surenchère reste vis-à-vis d'eux entourée de toutes les formalités prescrites par la loi, c'est-à-dire valable par elle-même et devant pro- duire quant à eux tousses effets légaux. — Le 24 juillet suivant, arrêt confirmatif de la Cour de Toulouse. — Pourvoi en cassation par le sieur Vergnes, pour violation des art. 1*34, C. Nap., et 703, C.P.C., en ce que la Gourde Toulouse a admis la validité d'une surenchère qui, par suite d'accords intervenus entre le surenchérisseur et des créanciers ayant droit au prix, était inférieure au sixième du prix principal.
ARRET.
La Cour; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu que, par sa soumission de surenchère du 4 mai 1864, Gayral a contracté en- vers ii masse des créanciers et les héritiers bénélîciaires de Jean Del- bert, fils aîné, 1' bligation tTaugnfeaiter d'un sixième le prix de l'ad- judication prononcée en faveur de Vergnes, le 26 avril 1861, et de le prix intégral de son adjudication pour être distribué . ni dedroit; — Attendu que cette surenchère, qui réunit toutes les con- ditions prescrites pour sa validité et qui de sa nature est indivisible, n'a pu être viciée par cela seul que certains créanciers auraient, à l'insu des autres créanciers et par un accord particulier et distinct de la surenchère, promis au surenchérisseur de lui faire remise d'une part déterminée sur le montant de leurs créances respectives; — Qu'en effet, il n'a pu être au pouvoir des créanciers qui auraient sous- crit cet accord de priver les autres créanciers et les héritiers bénéfi- ciaires qui n'y ont point adhéré des droits qui leuront été acquis par cette surenchère, et que, nonobstant cet accord, le surenchérisseur n'est pas moins demeuré obligé de payer le prix intégral de son adju- dication pour être appliqué, suivant sa destination, h libérer la suc- cession bénéficiaire à l'égard de tous les créanciers appelés à prendre part à La distribution de ce prix; — Attendu qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi, en a fait une juste application; — Rejette, etc.
MM. Pascalis, prés. ; Mercier, rapp.- de Marnas, 1er av. gén. (concl. conf.); Mathieu-Bodet et Labordère, av.
Observations. — Dans I'eppèce, la surenchère se trouvait
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être réellement du sixème du prix principal et deva:t produire tout son effet relativement aux créanciers étrangers à l'accord par lequel plusieurs d'entre eux avaient fait remise au sur- enchérisseur d'une partie du montant de leurs créances. Cet accord n'étant contraire à aucune disposition de la loi, c'est donc avec raison qu'il a été décidé qu'il ne pouvait être un obs'acle à la validité de la surenchère.
S'il élaitle produit d'une manœuvre frauduleuse, imaginée pour enlever à l'adjudicataire le bénéfice de son adjudication, celui-ci pourrait alors puiser dans cette circonstance le prin- cipe d'une action en dommages-intérêts contre les auteurs ou complices de la fraude par lui alléguée: et cette action devrait être introduite, par voie d'action principale, elle ne saurait être instruite et jugée par voie d incident.
Au contraire, l'adjudicataire pourraitagir par voie d'action en nullité de la surenchère, s'il alléguait et était en mesure de prouver que, avant la surenchère, il était intervenu entre le propriétaire vendeur exproprié, tous ses créanciers et le sur- enchérisseur, une convention aux termesde laquelle il aurait été stipulé que tous les créanciers, du consentement du dé- biteur, consentaient à ne pas profiter du montant de la sur- enchère ou à n'en profiler que pour une partie, et que le montant de la surenchère ou la dif:érence profilerait au sur- enchérisseur, pareeque, dans ce cas, la surenchère ne serait pas en réalité conforme aux prescriptions de la loi, et qu'elle ne serait qu'un moyen détourné pour déposséder l'adjudicataire. Une surenchère non sérieuse, quoique complète en appaience, ne pourrait, en effet, être admise.
Os solutions résultent, au surplus, des motifs du jugement du tribunal civil de Caslel-Sarrazin, du 7 juin 1861, adoptés parla Cour de Toulouse.
§ IX.— PAU,28mars 18G0, PARIS (lrech.), 24 mai 1860, BORDEAUX (2e ch.), 23 juillet 1861, et CASSATION (ch. av.), 11 mars 1863.
Folle enchère, nouvelle surenchère, surenchère du dixième , surenchère du sixième.
La surenchère est-elle admissible après une adjudication prononcée sur folle enchère ?
Faul-il distinguer à cet égard entre le cas où la première adjudication a été l'objet d'une surenchère et celui où aucune surenchère n'est intertenue?
Ne faut-il pas aussi distinguer entre la surenchère du dixième et la surenchère du sixième? (C. Napv art. 2185; C.P.C., art. 710, 739et965).
( art. 474. ) 29
1" Espèce. — PAU . 28 mars 1860. (Époux Séga sies C. Hermin!).
Le 11 mars 1859, adjudic.it ion prononcée au profit du sieur Carr"re des immeubles saisis sur le sieur Pruès. — Suren- chère du sixième faite par le sieur Ségassies. — Le 8 avril 1859, nouvelle adjudication au profit de ce dernier. — Le sieur Ségassies n'ayant pas déféré an commandement qui lui fut signifié et tendant au paiement d'un bordereau de collocation délivré, dans l'ordre amiable ouvert pour la distribution du prix, aux frères Lapouble, ceux-ci ont provoqué la revente sur folle enchère, des immeubles qui lui avaient été adjugés.
— Le cahier des charges portail que la surenchère du sixième serait autorisée après l'adjudication. — Le 1 6 déc. 1859, nou- velle adjudication des mêmes immeubles au profil du sieur Hermant. — Le 24 du même mois, nouvelle surenchère du sixième sur le prix de la revente, par la dame .lauréguy, épouse du sieur Ségassies, assistée el autorisée de. son mari.
— Le 13 janv. 18G0, jugement du trib. civ. de Pau qui, sur les conclusions du sieur Hermant, annule la surenchère faite par la dame Ségassies :
Le Tribunal; — Sur le moyen pris de ce que le sieur Hermant ayant ;iclielé aux clauses et conditions du cahier des charges, il aurait accepté li clause additionnelle de surenchère comme toutes les autres et se serait par là rendu irrecevable à en demander la nullité: — At- tendu que s'il est vrai que la clause soit illicite et nulle, comme vio- lant une loi d'ordre public, il est certain qu'aucun acquiescement n'aura pu y être valablement donné; que, par suite, la tin de non- recevoir ne serait point fondée ; — Qu'il n'est pas plus exact de pré- tendre que cette demande est irrecevable, tant que le jugpnient qui a ordonné l'insertion de la clause n'a pas été préalablement attaqué et renversé; que ce n'est pas là un véritable jugement dans le sens juri- dique de ce mot, mais hien une sorte de procès- verbal, ainsi que l'enseigne M. Chauveau sur Carré (Lois de la proecd., qursl. 2423 quai ci), faisant corpsavec le cahier des charges, dont il constitue une partie intégrante, et se confondant comme lui avec l'adjudication ; qu'il rentre évidemment dans la cilégorie de ceux mentionnés aun°2 de l'art. 730, C.P.C., qui ne peuvent être aitaquis par la voie de l'appel ;
Au fond ; — Sur la validité de la clause de surenchère après folle enchère : — Attendu que, djns l'es, èce, Ségassises, fol enchérisseur, était devenu adjudicataire après vente sur surenchère; — Que, par- tant, une nouvelle surenchère ne peut être reçue s;r folle enchère, sans violer la règle prohibitive insérée dans les art. .10 et 9i5, O.P. C. : surenchère sur sunnchèie i.e vaut ; — tue, sans doute, on pré-
30 (art. 474. )
tend que la folle enchère résout les adjudications précédentes, de telle sorte qu'elle devient la première, et que, par suite, elle est suscepti- ble d'une surenchère dans les termes de l'art. 708, CP.C ; — Mais que cette conclusion est erronée, puisque si la folle enchère substitue un fol enchérisseur au nouvel adjudicataire, elle laisse subsister l'ad- judication précédente quant au prix qu'elle maintient, puisque le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence qui peut survenir entre le prix: de la première et celui de la deuxième adjudication ; — Qu'aussi l'intention du législateur de faire de la folle enchère le der- nier terme de la poursuite en expropriation s'est manifestée dans l'art. 739, CP.C; — Que, selon l'arrêt de la Cour de cassation du lermars •1 848 (1), dont la doctrine a été confirmée par deux arrêts de la même Cour de 185-1 (2), ledit art. 739, portant que seront observés, lors de l'adjudication sur folle enchère, les art. 705, 706, 707 et 711, lesquels sont relatifs aux enchères, et omettant les art. 708, 709 et 710, les- quels sont tous trois relatifs à la surenchère, a eu manifestement pour intention et pour but d'exclure l'application de ces derniers articles et de prohiber toute surenchère après folle enchère ; — Attendu, cela posé, que la question se réduit à savoir si les principes ci-dessus peu- vent être modifiés par l'insertion au cahier des charges d'une clause expresse de surenchère, comme dans l'espèce ; — Que c'est vainement qu'il a été soutenu, sous ce rapport, qu'une pareille clause ne touche- rait qu'à l'intérêt privé; — Que la loi sur l'expropriation, dans ses dispositions, a un double objet, celui de garantir la propriété en n'en dépouillant le maître que dans les formes voulues, et celui de ne pas la laisser trop longtemps incertaine, ce qui l'aurait dépréciée ; que voilà pourquoi, fixant le dernier terme de la poursuite, elle a prohibé les surenchères indéfinies ; — Que, sous ce rapport, et en tant qu'elle détermine le nombre de fois qu'un bien peut être mis en vente par autorité de justice, il est vrai de dire que cette loi tient à l'ordre des juridictions, et que, dès lors, il n'est pas admissible que les parties puissent y déroger par des conventions particulières ; — ...Par ces motifs, déclare nulle la clause de surenchère insérée au cahier des charges au moment de la vente ; annule, en conséquence, la surenchère faite au greffe par la dame Ségassies, le 24 déc. 1839 ; dit que le sieur Hermant est irrévocable propriétaire des immeubles à lui adjugés, etc.
Sur l'appel par les époux Ségassies, arrêt :
La Cour ; — Attendu que le jugement du 13 janv. 1860 se justifie
(') V.J. Av., t. 76 [488*1, art. 995, F, p. 33.
(2) L'un <!r ces snr.êlg«st dq 24 mars 1851 (V. J.Av., t. 76 [4851], p. 425,
ait. M 16, 1" Espèce).
( art. 474. j 31
complètement par les motifs qui lui servent de base et que la Cour adopte ; — Confirme.
MM. Brascou, prés.; Barthe et Forest, av.
2« Espèce. — PARIS (lre ch.), 24 mai 1860.
(Lunel C. Castaignet).
En 1847, divers immeubles, appartenant à l'ancienne So- ciété agricole et industrielle d'Àrcachon formée à Paris, el situés dans le département de la Gironde, furent adjugés, sur licitation, à l'audience des criées du tribunal civil de la Seine, à la société L. Brothier el comp., moyennant 70,050 fr., plus une indemnité de 30,000 fr. due au sieur Brothier, locataire, à raison de diverses constructions par lui élevées. Faute de paiement du prix, ces immeubles furent, le 10 avril 1851, revendus sur folle enchère et adjugés, pour une partie, aux sieurs Cazeaux et Broulla, liquidateurs de la société d'Arcachon, et, pour une autre partie, au sieur Sagey. Les 30,000 fr. dus au sieur Brothier étaient à la charge des liquidateurs. — Ces 30,000 fr. furent transportés, jusqu'à concurrence de 17,000 fr., au sieur Broutta, et jusqu'à concurrence de 13,000 fr, à la masse des créanciers d'une société ouvrière formée en 1848 et déclarée en faillite. Les 13,000 fr. n'ayant pas été payés, le syndic de la faillite de la société ouvrière a poursuivi la revente sur folle enchère des mêmes immeubles. — Le 5 janv. 1860, adjudication prononcée au profit du sieur Lunel. — Le 7 du même mois, surenchère du sixième formée par M* Castaignet, avoué à Paris.
Le 8 mars 1860, jugement du tribunal civil de la Seine qui maintient celle surenchère. — Mais, sur l'appel par le sieur Lunel, arrêt infirmalif :
La Cour; — Considérant que la cause présente à décider la ques- tion suivante: La surenchère est-elle autorisée après une adjudication sur fol-enchérisseur? — Considérant que les lois de 1841 sur la pro- cédure n'ont point établi le droit de surenchère comme une règle gé- nérale, puisqu'elles ont cru nécessaire de l'appliquer par une dispo- sition particulière à diverses ventes judiciaires ; qu'aucune disposi- tion de ces lois n'a étendu le droit de surenchère aux adjudications faites sur folle enchère; — Considérant que, dans cette situation, la jurisprudence a généralement décidé que ce droit ne devait point être admis ; que c'est en présence d'un tel état de choses qu'une proposi- tion formelle ayant été faite lors de la discussion de la loi du 23 mai 1838, afin d'admettre la faculté de surenchérir sur l'adjudication sur folle enchère, cette proposition a été rejetée sur le motif qu'il ne fal- lait pas ouvrir une nouvelle voie à la prolongation des procédures ; — Qu'une telle décision des rédacteurs de la loi de 1858 démontre à la fois qu'ils ont reconnu juste et bien fondée l'interprétation donnée aux
32 ( art. 474. )
lois de JS4Ï , et qu'ils n'ont pas jugé utile d'en modifier les disposi- tions; — Considérant qu'en effet, si le droit de surenchère a des avan- tages, il faut reconnaître qu'il tient en suspens, contre une seule des parties, l'effet d'un contrat passé en justice ; — Qu'un tel droit est évidemment exorbitant et ne peut être étendu par analogie; — Con- sidérant que le système adopté par le jugement dont est appel, se fonde principalement sur ce que la poursuite sur folle enchère efface- rait complètement la première adjudication qui serait remplacée par la nouvelle, celle-ci devenant ainsi l'acte auquel devrait s', ppliquer l'art. 708, C.P.C.; — Mais qu'il n'est pas exact de présenter la pre- mière adjudication comme complètement effacée, puisque l'adjudica- taire rcte tenu du paiement du prix ; que c'est là un résultat persé- vérant du premier jugement d'adjudication, lequel suffit pour empê- cher de le considérer comme n'ayant jamais existé ; — Considérant que, par l'art. 708, la loi est venue pour une fois en aide aux intéres- sés qui n'auraient pas suffisamment veillé à la conservation de leurs droits dans une vente publique, mais après une seconde poursuite et la publicité qu'elle reçoit, chacun est surabondamment avrrti ; que c'est pour cela qu'après une première surenchère, le droit de suren- chère a été formellement interdit; — Qu'il est en effet d'un intérêt dominant en pareille matière d'amener le terme de procédures; — Dans le doute, ce serait à réduire les formalités qu'il faudrait aviser pour l'interprétation de la loi; mais il ne peut y avoir doute dans la circonstance sur l'intention du législateur, puisqu'il l'a fait connaître par son silmce en 1841, et par le rejet d'une déposition régulière- ment proposée en 1858 ; — Considérant qu' ainsi, en droit, la nullité proposée est bien fondée ;
Considérant qu'en fait, les motifs accueillis par le jugement dont est appel sont inadmissibles ; que si le cahier des charges a subi des modifications considérables, c'était aux intéressés à en surveiller la rédaction; qu'en réalité, ils ont usé de leur droit, et que la nouvelle mise à prix a été contestée et maintenue par jugement sur appel ; que, dans tous les cas, ces modifications, qui n'ont point été réformées avant l'adjudication, ne peuvent servir à attaquer la vente qui les a suivies; — Considérant, d'ailleurs, qu'il n'est point articulé que ce soit par fraude et pour induire les intéressés en erreur, que les modi- fications dont il s'agit ont été faites ; — Que si elles ont eu des con- séquences regrettables, c'est par un incident fortuit qui est articulé par les intimés eux-mêmes, et qui est complètement étranger au cahier des charges et aux changements qu'il avait reçus; — Considérant que toute sécurité disparaîtrait des adjudications publiques, si l'on admet- tait que des modifications des clauses de la vente non critiquées avant l'adjudication peuvent cependant être discutées après celle-ci et deve-
( art. 474. ) 33
nir potir elle une cause d'annulation ; — Par ces motifs, infiri ;; dé- clare nulle la surenchère, etc.
MM. Devienne, 1er prés. ; de Gaujal, 1er av. gén. (concl. conf.); Désmaret, De Seze et Gressier, av.
3e Espèce. — BORDEAUX (2e ch.) , 23 juillet 1861. (Lunel C. Roubo et Lasserre).
Les sieurs Roubo et Lasserre, créanciers inscrits sur les immeubles adjugés au sieur Lunel, firent à ce dernier som- mation d'avoir à leur notifier le jugement d'adjudication. — La notification eut lieu immédiatement. — Les sieurs Roubo et Lasserre déclarèrent alors surenchérir du dixième. — Le sieur Lunel a prétendu que cette surenchère n'était pas plus recevable que celle du sixième. — Mais, le 25 mai 1861, ju- gement du tribunal civil de Bordeaux qui déclare régulière et valable la surenchère du dixième formée par les sieurs Roubo et Lasserre; les motifs de ce jugement sur ce point sont ainsi conçus :
« En ce qui touche la surenchère du dixième : —Attendu qu'il est généralement admis par la jurisprudence, et qu'il a été jugé, dans l'espèce, que la surenchère du sixième ne peut pas être reçue après une folle enchère ; — Attendu que, outre la raison tirée de l'impos- sibilité rie faire, après une folle enchère, une surenchère dans le délai de* huitaine, seul imparti pour la former, cette décision se fonde prin- cipalement sur ces considérations que le droit de surenchère, quelque favorable qu'il soit d'ailleurs, fait exception à la règle générale de l'ir- révocabilité des contrats, et qu'il doit être restreint dans les limites étroites de la loi ; — Que, la surenchère du sixième ayant été intro- duite par les lois de procédure, c'esl dans ces lois qu'il faut en cher- cher les cas d'application; — Que, loin de résulter d'un texte formel, la surenchère après folle enchère semblé avoir été proscrite par l'ar- ticle 73!>, car, du rapprochement de cet article et de ceux auxquels il renvoie dans le titre de la saisie immobilière, il résulte que le légis- lateur, par une omission évidemment volontaire, passe sous silence les dispositions relatives à la folle enchère; d'où l'on doit conclure qu'il a voulu proscrire la surenchère dans ce cas; — Que la loi de 1858 a été plus explicite encore; que le rejet d'un amendement proposé par la commission du Corps législatif, qui demandait pour les créanciers la faculté de surenchérir du sixième après folle enchère, démontre que le Conseil d'Etat a voulu proscrire absolument cette faculté; — Mais qu'aucun de ces principes n'est applicable' à la surenchère du dixième; — Attendu, en effet, que le droit de surenchère du' dixième, écrit en termes formels dans l'art. 2185, C. Nap., est un droit spécial aux créanciers hypothécaires inscrits, et dont la perte, suivant l'expres- t. v, 3e s. 3
S$ ( A3T. 474. )
sion de M. Troplong, ôterait à l'hypothèque et au privilège toute leur vigueur, pour les faire tonibrr dans la classe des créanciers chirogra- phaires (Troplong, Priv. cl hypolh., t. 4, p. 163) ; — Que ce droit, inhérent à la nature de la créance indépendamment de son rang, est un droit absolu, de l'exercice duquel le créancier est seul juge, et dont il ne peut se préva!o;r alcrc même qu'il n'y aurait aucun intérêt ; qu'il a été reconnu par toutes les lois successives de procédure ; — Que le Code de procédure ancien réglait, dans ses art. 695 et 832, h forme des notifications destinas à mettre le créancier en demeura d'exercer ce droit, qui ne fut jamais contesté alors; — Que la Cour de Paris, en effet, qui paraît avoir été seule appelée à juger la question sous l'em- pire de cette législation, a décidé « que la folle enchère n'est qu'un « incident de la saisie immobilière, et que cette adjudication donne, « contre celui qui l'a faite, un droit de restitution à titre de dom- « mages-intérêts, mais qu'on ne peut enlever aux créanciers la ficulté o gérirniement accordée par la loi à tous les créanciers de surenchérir * dans les déla's voulus » (Paris, 10 mai 1834 [1]); — Attendu que, lors de la discussion de la loi de 1811, il a été proclamé qu'il ne s'a- gissait que d'une loi de procédure, et qu'aucune modification ne serait apportée au Code civil et au droit hypothécaire; que les nouveaux art. 691, 69?, 032 ont réglé la forme des notifications à faire aux créanciers inscrits, en ayant soin de distinguer les adjudications sur ventes forcées qui purgent les hypothèques, et auxquelles les créan- ciers doivent être appelés et sont parties, des adjudications sur ventes volontaires étrangères aux créanciers, et dont le jugement doit être r.cùfié pour arriver à les purger; — Attendu que le droit pour les créanciers inscrits de surenchérir a été si peu méconnu, que le légis- lateur a cm devoir s'expliquor de la manière la plus nette quand il a voulu le restreindre ; — Qu'en eff.'t, la commission des deux chambres ayant voulu faire de la règle « surenchère sur surenchère ne vaut » un principe absolu, le rapporteur de li Chambre des députés, M. Pas- calis, s'exprima ainsi : « Après l'épreuve d'une adjudication à la suite «t d'une surenchère en vente volontaire, l'immeuble étant censé avoir « atteint son juste prix, toute nouvelle surenchère sera interdite, soit « qu'un créancier ayant hypothèque légale voulût l'exercer, soit qu'un t créancier inscrit en eût aussi Lj prétention dans le cas d'une notifi- < cation postérieure du contrat d'acquisition • (sic les deux rapports de M. Persil à la Chambre des pairs) ; — Attendu que le législateur n'a voulu ni incertitude ni ambiguïté dans les termes de la loi nou- velle, ei rue, s'il eût. entendu apporter aux droits des créanciers une autre restriction, il s'en serait aussi nettement expliqué; — Que, pour trouver dans la loi de 1841 un texte qui condamne la surenchère du
(!) V. J. ^c.,t.46 [I83fr, p. 370.
(art. klk. ) 55
dixième après folle enchère, il faudrait aller jusqu'à assimiler la folle enchère à la surenchère, ce qui est inadmissible, la présomption que la surenchère porte le prix de l'immeuble à sa véritable valeur ne pou- vant évidemment pas s'étendre à la folle enchère, qui a le plus sou- vent le résultat contraire; — Attendu que le législateur de 1858 n'a pas eu, comme celui de 1841 , la pensée de retirer ce droit aux créan- ciers inscrits; que, s'il a refusé d'accorder aux créanciers « la faculté « de surenchérir du sixième après folle enchère, faculté généralement « déniée par la jurisprudence, » il ne s'est pas occupé de la surenchère du dixième, surenchère plus difficile, plus onéreuse, qu'il n'a jamais été dans ses intentions de proscrire ; — Attendu que, pour refuser aux créanciers inscrits le droit de surenchère qu'ils tiennent de l'ar- ticle 2185, G. Nap., il faudrait nécessairement aller jusqu'à décider que le jugement de la folle enchère purge, dans tous les cas, les hypo- thèques inscrites, alors cependant que la loi n'a voulu attribuer cet effet qu'à l'adjudication sur saisie immobilière, et, dans ce cas, disait le rapporteur de la loi de 1841, ils ne peuvent s'en plaindre, car ils ont été appelés dans la poursuite, et ils ont reçu par anticipation les notifications qui auraient été faites plus tard si la vente avait été vo- lontaire (rapport de M. Persil) ; — Attendu que l'on arriverait à ce résultat singulier, qu'en matière d'adjudication sur vente volontaire, un créancier inscrit pourrait être dépouillé de la faculté qui donne la principale efficacité à son droit, par une procédure à laquelle il n'au- rait pas été partie, qui aurait été faite entièrement à son insu, ce qui n'irait à rien moins qu'à la destruction de tous les principes en ma- tière hypothécaire (Paris, 10 mai 1834 : arrêt cité ci dessus; Dijon, 14 mars 1855 [1]); — Attendu, enfin, que l'intention du législateur de 1841, de respecter le droit de surenchère du créancier dans tous les cas autres que celui d'une première surenchère, semble résulter de ce passage du second rapport de M. Persil à la Chambre des pairs : « La surenchère du sixième sur vente de biens de mineurs ou licita- « tion entre majeurs, ne change pas le caractère de la vente, qui reste « toujours volontaire ; les créanciers y sont étrangers ; l'adjudicataire, € comme l'acquéreur, leur d it les notifications, et voilà pourquoi ils • conservent tous leurs droits, tant ceux de résolution que les droits « attachés à l'action hypothécaire; il n'y aura d'exception que pour c la surenchère du dixième, qui leur sera interdite à cause de ce « principe que nous nous proposons d'introduire, que surenchère « sur surenchère ne vaut. »
Sur l'appel par le sieur Lunel, arrêt :
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.
MM. Bouthier, prés.; Méran et Girard, av.
(i) V. J. Av., t. 80 [4855:, art.2460. p. 457.
m. ( ABT. ma. )
4e Espèce. — CASSATION (ch. civ.), H mars 1863*
(E)e VialarC Saulière et autres').
Le 12 oct. 1853, par suîto de la licilalion poursuivie à sa requête devant !e tribunal d'Alger, le sieur Eyroux s'est rendu adjudicataire d'an immeuble qu'il possédait par indi- vis avec le sieur Caillât. — A défaut par lui de paiement du prix, le sieur Grisard, son créancier, a poursuivi la revente par folle, enchère de l'immeuble qui, le 23 janv. 1861, a été adjugé au sieur de Vialar. — Le 31 du même mois, suren- chère du sixième faite par le sieur Saulière.— Demande en nullité de cette surenchère par le sieur de Vialar, préten- dant que la, surenchère du sixième sur adjudication par suite de folle enchère n'est pas valable.— Le 6 mars 1861, juge- ment du tribunal civil d'Alger qui rejette cette demande et déclare valable la surenchère. — Sur l'appel par le sieur de Vialar, arrêt conflrmatif de la Cour d'Algeiy dont les mo- tifs sont ainsi conçus :
« Attendu qu'en matière de saisie immobilière, la faculté aecordée à toute personne de faire une surenchère du sixième a été posée comme règle générale par l'art. 708, G. P.C.; que l'on ne trouve d'autre ex- ception à ce principe que dans l'art. 710 portant que, lorsqu'une se- conde adjudication aura eu lieu sur cette surenchère, aucune suren- chère sur les mêmes biens ne sera reçue ; — Attendu que la folle enchère n'est qu'un incident de saisie immobilière et une continuation delà première poursuite; que l'adjudication a pour effet de résou- dre et de remplacer la première adjudication, et qu'à cette nouvelle phase de la procédure s'ouvre naturellement le droit de surenchérir consacré par l'art: 708, lorsque surtout, comme dans l'espèce, aucune autre surenchère n'a été faite; — Attendu que l'on invoque en vain l'arti 739, qui, dans son' paragraphe final, en rappelant les art. 705, 706, 707 et 711, passe sous silence les art. 708, 709 et 710 relatifs à la surenchère; — Attendu, d'abord, qu'il serait contraire aux règles d'Une saine interprétation d'induire de ce silence une dérogation tacite à un principe igénérai, textuellement posé par la loi ; que, d'ailleurs, il est facile :de se convaincre qu'il ne résulte aucunement de- ce silence une exception à l'art. 708, si l'un considère le vérita'ble objet de l'ar- ticle 739 ; qu'en effet, cet article, après avoir, dans les premiers para- graphes, ordonné, sous peine de nullité, l'observation des délais et formalités précédemment prescrits pour la folle enchère et rndiquéle mode et les moyens de faire statuer sur les incidents qui peuvent sur- venir sur cette matière, s'arrête dans sou paragraphe final, aux seules formalités concomitantes de l'adjudication, et se borne, par conséquent, à rappeler uniquement les art. 70o: 706, 707 et 711, les seuls dont
( art. un) ) - 57
l'observation est prescrite sau moment de -cette adjudication; — 'Mais -que l'art. 789 est entièrement étranger au droit de surenchère droit' il n'a eu aucunement à s'occuper, puisque l'exercice de ce droit lorme ■ une autrephase de la procédure qui ne s'ouvre qu'après cette nouvelle adjudication : d'où il suit que ledit article ne devait pas rappeler les art. 708, 709 et 710, et qu'il serait illogique d'induire de-celte préte- ntion nue abrogation jdesdits. articles ; — Attendu que cette 'démons- tration ressort plus clairement encore' du contexte des art.' 904 et 965 relatifs à la vente des biens de mineurs ; qu'en effet; l'art. 904 rappMle dans les deux premiers paragraphes \ei formalités essentielles de lad— judication ordinaire, à partir de. l'art. 701, et omet néanmoins les art. 708, 709 et 710j et, dans le troisième paragraphe, il rappelle-la procédure de folle enchère : que cependant, maigre celte prétention des art. 708 et.suiv\, et après la procédure 'sur folle enchère, l'article suivant 905 reproduit textuellement le droit de- surenchère, 'en conformité desdils art. 708,- 709 et 710, et' renouvelle encore d'une manière expresse la Muta prohibition d'une seconde enchère ; — At- tendu que le rapprochement de ces deux articles vient corroborer de plus fort les observations déjà faites sur l'art. 789, et qu'il en ressort d'une manière évidente : 1° que l'omission des art. 70*, 709 et 7.10 dans l'art. 904 n'est pas une dérogation au principe de la surenchère, puisqu'il est expressément rappelé dans l'article subséquent 903; 2" qu'après les formalités des règles de l'adjudication ordinaire, sui- vent celles de li folle enchère ; 3° qu'enfin, soit après la première ad- judication, soit après la seconde adjudication sur folle enchère, une surenchère peut avoir lieu, et qu'il n'est du fendu que d'en recevoir une seconde sur les mêmes biens ; — Attendu que les mêmes consé- quences résultent de bexamen des «rt. 7i3 concernant la vente' des biens des mtijeursyet, 97^ et 973 concernant les licitafions et qui sont conformes dans les 'dispositions générales aux1 ventes des biens' des mineurs; qu'il en résulte les mêmes arguments pour l'admission-du principe général de surenchère; mais qu'il est à remarquer que, dans ces diverses ventes .spéciales, le législateur a dû rappeler les principes de. la saisie immobilière ordinaire, soit pour l'observation des forma- lités principales, soit surtout pour. la sanction expresse du droit'1 de surenchérir et la fixation uniforme de la quotité de la sur».1 ne hère, questions autrefois controversées; et que la loi du 2 juin 1841 a' eu en vue de résoudre; — Attendu, au surplus, qu'aucu:i motif grave d'in- térêt public ne s'appose à l'admission d'une surenchère sur" l'adjudi- cation de folle enchère ; que la nécessité d'abréger la procédure d'ex- propriation et. la crainte de la voir se prolonger indéfiniment rie sont .pas des arguments juridiques propres à créer une exception qui n'«st pas écrite dans la loi; qu'au surplus, cette considération ne s'appli- querait qu'à la folle enchère soumise a des éventualités diverses; mais
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non ;\ la surenchère admise strictement une seule fois dans les adju- dications; — Attendu, au contraire, qu'il est d'un grand intérêt com- mun des créanciers et de toutes parties intéressées d'empêcher que les immeubles ne subissent une grande dépréciation, et l'équité semble commander d'accueillir favorablement tous les moyens propres à éle- ver leur valeur, et que, en l'absence d'une prohibition formelle de la loi et dans le doute pouvant résulter de la divergence des opinions, le sentiment de l'équité doit prévaloir ; — Attendu que c'est sous l'em- pire de ces considérations d'un ordre supérieur que la Commission du Corps législatif proposa en 1858 un amendement, non pour créer un droit nouveau, mais dans le but de mettre fin aux divergences de la jurisprudence, et le formula dans le sens du droit de surenchère après adjudication sur folle enchère; que si le Conseil d'Etat n'a pas admis cet amendement sans en faire connaître les motifs, la question pour- rait être considérée comme non résolue définitivement an point de vue seulement de la jurisprudence ; mais que le sens admis par la Com- mission du Corps législatif doit être d'un grand poids dans cette solu- tion plus conforme à l'équité et au texte de la loi. »
Pourvoi en cassation contre cet arrêt pour fausse applica- tion des art. 708, 709 et 710, C.P.C., et violation de l'art. 739, même Code.
ARRÊT.
La Cour; — Vu les art. 708, 709, 710 et 739, C.P.C.: — Attendu que les ventes judiciaires des biens immeubles ont, en général, pour effet de transmettre à l'adjudicataire un droit de propriété irrévocable;
— Que les exceptions à cette règle doivent être rigoureusement ren- fermées dans les limites tracées par la loi ; qu'en les établissant dans l'intérêt de l'ancien propriétaire et de ses créanciers, elle a dû veiller aussi à l'intérêt de l'adjudicataire ; — Que pour empêcher que le sort de la propriété ne restât trop longtemps incertain, elle n'a autorisé la surenchère que dans un bief délai, et en a interdit une seconde à la suite de la première ; — Que, par le même motif, une surenchère ne peut pas être reçue après une revente sur folle enchère ; — Que cette revente, qui est faite avec toutes les garanties de publicité et de con- currence, fixe, aux yeux de la loi, la véritable valeur de l'immeuble;
— Qu'en objecte à tort qu'elle fait disparaître l'adjudication qui l'a précéd e et qu'elle doit, comme elle, être soumise à. la surenchère; car nonobstant cette revente, la première adjudication conserve une partie de ses effets; — Que notamment, elle a donné ouverture au droit de surenchère; que ce droit s'est éteint faute^d'avoir été exercé dans le délai légal, et qu'il ne peut revivre par la circonstance accidentelle d'une revente sur folle enchère; — Qu'il est vrai que cette revente peut, comme dans l'espèce, avoir eu lieu à un prix inférieur à celui
( art. 474. ) 39
de Ja première adjudication, mais qu'aux termes de l'art. 710, C.P.C., le fol enchérisseur est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère ; ce qui prouve que, dans la pensée de la loi, le prix de cette revente est irrévocablement fixé et ne peut être modifié par l'effet d'une surenchère ; — Que les dispositions des art. 708, 709 et 710 du même Code, qui permettent la surenchère dans la huitaine de l'adjudication et qui en règlent les formes, ne sont pas reproduites dans le titre où se trouvent les articles relatifs à la folle enchère; que l'art. 739 en prescrivant, par son dernier para- graphe, lors de l'adjudication sur folle enchère, l'observation des ar- ticles 70.y>, 706, 707 et 711, franchit, et passe sous silence les art. 708, 709 et 710 relatifs à la surenchère; que cette omission révèle mcore la volonté de ne pas l'autoriser en ce cas ; — Que, dans le système con- traire, il faudrait, si le surenchérisseur nepiyait pas, [autoriser encore une surenchère sur la folle enchère qui suivrait, de manière que le sort de la propriété ne serait jamais fixé ; — Qu'il suit de là qu'en déclarant régulière en la forme et valable au fond la surenchère du sixième faite par Siulière à la suite de la revente sur folle enchère qui avait eu lieu le 23janv 1861, au profit de Vialar, du domaine acquis sur limitation le 12oct. 1853 par Eyroux, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les art. 708, 709 et 710 et violé l'art. 739 ci-dessus visé ; — Casse, etc. »
MM. Pascalis , prés. ; Le Roux (de Bretagne) , rapp. ; Marnas, 1" av. gén. (concl. eonf.); Dareste et Mathieu- Bodet, av.
Observations. — La Cour de Pau, celle de Paris et la Cour de cassation (arrêts rapportés ci-dessus) ont décidé que la surenchère du sixième n'était pas admissible après une adju- dication sur folle enchère. Mais la Cour de Bordeaux (arrêt également rapporté ci-dessus) a reconnu aux créanciers inscrits le droit de former, en matière de vente sur licilation et après revente sur folle enchère, une surenchère du dixième, dans les quarante jours de la notification.
Dans l'espèce de l'arrêt de la Cour de Pau, la première ad- judication avait été suivie d'une surenchère du sixième. Celait le défaut de paiement par l'adjudicataire sur cette surenchère qui avait nécessité la folle enchère; et une nouvelle suren- chère du sixième avait été formée sur l'adjudication sur folle enchère. Dans l'espèce de l'arrêt de la Cour de Bordeaux, la surenchère du dixième avait eu lieu pour la première fois sur l'adjudication sur folle enchère; mais celte adjudi- cation a\ail été déjà suivie d'une surenchère du sixième, an- nulée par la Cour de Paris. — Au contraire, dans l'espèce des arrêts de la Cour de Paris et de la Cour de cassation, au- cune surenchère n'était intervenue sur la première adjudica- tion ; l'adjudication sur folle enchère avait été pour la pre- mière fois l'objet d'une surenchère du sixième.
40r ( ART. 474.. )
La Cour de Paris et la Cour-de cassation ont donc exclu toute distinction entre le cas où une surenchère avait eu lieu , suit la première adjudication et celui outil n'en était intervenu aucune.
Quoique aussi, U s'agissait, dans l'espère de l'arrêt de la Cour de cassation, d'une surenchère du sixième, cependant les motifs de cet arrêt sont généraux, et la Cour de cassation semble décider que, en principe, aucune surenchère n'est ad- missihle après une adjudication sur folle enchère.
La Cour de cassation sera de nouveau appelée à se pronon- cer sur cette question, car l'arrêt de la Cour de Bordeaux du
23 juill. 1861 (rapporté ci-dessus) a été frappé d'un pourvoi en 'cassation* quia été admis par arrêt de la cha'mbre des re- quêtes du l9nov. 1862.
Le nouvel arrêt de la Cour de cassation fefa-t-il cesser la dissidence à laquelle a donné lieu la question de savoir si la surenchère est recevable après une adjudication sur folle enchère, soit qu'il s'agisse d'une surenchère du sixièmeou d'une surenchère du dixième, soit qu'il ail éléifail ou non une surenchère sur la première adjudication. Il est, en .effet-, peu de questions qui aient autant divisé la jurisprudence et la doctrine.
V., à cet égard, Chauveau, Code de la saùie immobilière, 3e édit., quest. 2'i31 quinquies, où se trouvent indiqués les jugements et arrêts et les* auteurs en sensdivers. M. Chau- veau a admis la surenchère après adjudication sur folle en- chère, tout en reconnaissant que la jurisprudence et la. doc- trine se sont, en général, prononcées en sens contraire. La.. Cour d'appel de Bruxelles a également décidé, par arrêt du
24 mars 1862 (Belgique judiciaire, 1862, p. 676), que l'adju-. dica. ion sur folle enchère ne peut, en aucun cas,. être suivie d'une surenchère.
Il s'agit là d'une question grave, qui: avait même préoc- cupé le législateur de 1858. En effet, quand s'élaborait la loi du 21 mai 1858, modificative de plusieurs dispositions du Code «le procédure concernant la saisie immobilière et du titre De l'ordre, la question de surenchère après adjudication sur folle enchère fut soulevée au sein de la commission du Corps législatif chargée lie l'examen du projetde. loi, et donna nais- sance à un amendement qui ne fut pas adopté par le Conseil d'Etat.
« S'il arrive, — a dit M. Riche, rapporteur delà commission « (Baj port, n° 33 ; Procédure de V ordre, appendice, p. 464), « — que la revente sur folle enchère n'atteigne pas le prix de « l'adjudication primitive, et que le recours, quoique armé « de la coi trainle par corps qui peut être dirigée pour la dif- « feience contre le fol enchérisseur, soil illusoire ou non
( art. 474- ) M
« exereé, ne faut-il pas que les créanciers lésés aient un « moyen de tâcher de ramener le prix à un taux propre à « les couvrir? Volfe commission avait proposé de leur ac- « corder la faculté de surenchérir du sixième, que leur refu- « sait la jurisprudence; l'innovation nous avait paru d'au- « tant plus raisonnable, que ces créanciers ne sont pas offi- « ciellement appelés à la revente sur folle enchère. Notre « amendement n'a point obtenu l'agrément du Conseil d'Etat. «. Si le rejet a été déterminé par la crainte que si l'acqué- « reur, sur celte surenchère, tombait lui même en folle en- « chère, de nouveaux anneaux ne pussent être indéfiniment « ajoutés à la chaîne, il n'était peut-être pas imposable d'ob- « vier à cet inconvénient en améliorant la rédaction pro- « posée. »
M. Chauveau (Procéd. de l'Ordre, sur l'art. 779, n° DXiV, p. 38ti) déclare qu'il ne peut que s'associer aux regrets que la résolution du Conseil d'Eiat a fait naître.
Que résulte-t il donc de celte résolution? Une innovation est proposée; elle a pour but de faire prévaloir le droit de surenchère en cas de folle enchère, repoussé par la jurispru- dence. Le Conseil d'Eiat refuse de consacrer l'innovation ; il s'y refuse d'une manière générale, absolue, sans distinc- tion entre le cas d'aliénation volontaire el celui d'adjudi- cation sur expropriation forcée. Le motif de ce refus, M. le rapporteur le laisse pressentir, c'est le danger des ventes réi- térées du même immeuble. Or, quelques regrets que puisse inspirer la résolution du Conseil d'Etat, ne constilue-l-ellepas néanmoins une interprétation par le législateur qui ait dû éteindre la controverse existant dans la jurisprudence et la doctrine, en établissant in évocablement le principe de la non- admissibilité d'une surenchère après adjudication sur folle en- chère ?
Aussi, la Cour de Pau (arrêt du 28 mars 1860, précédem- ment rapporté), en déclarant la revente sur folle enchère non susceptible d'une nouvelle surenchère, a-t-el).e décidé que c'était là une règle d'ordre public, à laquelle il ne pouvait, dès lors, être déroge par des conventions particulières insérées au cahier des charges, et que, en conséquence, l'adjudicataire sur folle enchère, qui s'était soumis aux clauses du cahier des charges, ne s'était point par là rendu irrecevable à de- mander la nullité de celle d'entre elles portant que la suren- chère, du sixième était autorisée après l'adjudication.
Il résulte également des motifs de l'arrêt de la Cour de Paris du 24 mai 1860 (rapporté ci-dessus) que la suren- chère du sixième après adjudication sur folle enchère est inad- missible, encore bien que le cahier des charges ait subi des modifications considérables, notamment en ce qui con-
42 ( art. 475. )
cerne la mise à prix, qui a été abaissée, si d'ailleurs ces mo- diGcations n'ont pas été faites par fraude et dans le but d'in- duire en erreur les intéressés. Adrien Harel.
(La suite au prochain cahier).
Art. i75. — CAEN (2e ch.), 8 août 1863.
Avoué, pièges, communication, prescription quinquennale, restitu- tion, PRÉSOMPTION LÉGALE, CLIENT, GARANTIE, JUGEMENT PAR DÉFAUT, APPEL, RECEVABILITÉ.
La disposition de l'art. 2276, C.Nap., qui déclare les avoués déchargés des pièces cinq ans après le jugement du procès, constitue une présomption légale de la remise des pièces, non- obstant l'existence d'un récépissé.
Cette disposition est générale et absolue, et s'applique aiissi bien aux pièces que l'avoué a reçues en communication de la partie adverse qu'à celles qui lui ont été confiées par son client.
Elle s'oppose même à ce qu'une demande en garantie puisse être formée contre la partie représentée par l'avoué qui a riçu la communication, lorsque, d'ailleurs, il n'est allégué aucun fait qui puisse faire supposer que cette partie se soit concertée atec son avoué pour ne pas remettre les pièces com- muniquées, et qu'aucune faute ne peut lui être personnelle- ment attribuée.
En conséquence, la partie, qui a obtenu contre son adver- saire un jugement par défaut de condamnation au paiement des arrérages d'une rente, ne peut se prévaloir, pour faire déclarer non recevable l'appel que ce dernier a interjeté de ce jugement, de ce qu'elle aurait fait contre lui des poursuites infruclutuses, si elle ne peut en justifier, encore bien qu'elle prétende que les pièces d'où résultait cette justification n'au- raient pas été restituées par l'avoué qui en aurait reçu la communication, lorsqu'il s'est écoulé cinq ans depuis le juge- ment, la présomption légale étant que les pièces ont été ren- dues.
(Revel C. dame Le Brun et Yver).— Arrêt.
La Cour ; — Considérant qu'il y a connexité entre les deux appels qui ont été interjetés, et qu'il importe à la bonne administration de la justice que la jonction en soit prononcée;— Considérant, sur l'appel du jugement du 20 mai 1856, que les seize pièces dont la restitution est réclamée d'Yver, ont été communiquées le 30 nov. 1846, sur ré- cépissé, à Me Yver, alors avoué de la dame Le Brun, par Me Bénard, avoué de Revel ; que l'instance, dans laquelle la communication a eu lieu, a été terminée par un jugement du 26 fév. 1847; que ce n'est
( aeTc 475. ) 43
que le 29 déc. 1855 que Revel a introduit sa demande en restitution de pièces, c'est-à-dire plus de huit années après l'instance terminée; — Considérant qu'aux termes de l'art. 2276, C. Nap., les aVoaés sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement du procès; que les dispositions de cet article de loi sont générales et absolues, qu'elles s'appliquent aussi bien aux pièces qui ont été confiées par la partie dont l'avoué défend les intérêts, qu'à celles qu'il a reçues en communication de la partie adverse ; qu'il n'y avait, en effet, au- cun motif de faire une distinction, puisque les avoués, par la nature même de leurs fonctions, doivent recevoir et garder comme dépositai- res aussi bien les pièces de leurs clients que celles de leurs adver- saires; que l'art. 191, C.P.C., donne à l';ivoué qui a fait io commuai- cation le moyen de se faire rendre les pièces lorsque les déluré de communication sont expirés ; que la loi a consacré en principe que lorsque l'avoué qui a communiqué n'a pas usé Ce son droit et que la partie n'a pas rgi dans les cinq ans depuis le procès jugé pour réels- mer les pièces données en communication, il y avait présomption légale que les pièces avaient été remises nonobstant l'existence du récé- pissé; que cette disposition de loi a pour but de sauvegarder les en- tiers ministériels contre des demandes en remises de pièces auxquelles il leur serait souvent impossible de répondre après qu'il se serait écoulé un long espace de temps, et doit avoir pour eiiet de prévenir les officiers ministériels qui ont communiqué des pièces, qu'ils peu- vent compromettre les intérêts de leurs clients en ne les réclamant pas dans les délais qui leur sont impartis et en n'usant pas des moyens que la loi leur donne pour se les faire rendre; que c'est donc avec rai- son que le premier juge, en se fondant sur l'art 2276 invoqué par Yver, a dit à tort l'action intentée contre lui.
Considérant, en ce qui touche la demande en garantie formée contre la dame Le Brun, que Yver a reçu la communication qui lai a été faite par Me Bénard en sa qualité d'avoué et pour se conformer aux dispositions de la loi sur la procédure civile; qu'il n'y a dans ce fait rien qui puisse engager la responsabilité de la dame Le Brun; que si le mandant est dans certains cas responsable de son mandataire, es principe ne peut recevoir son application quand il s'agit d'un offici ,:■ ministériel auquel la loi donne un mandat forcé pour la partie qui le représente, mais qui, à moins de faits personnels de cet le par- tie, n'engage que sa propre responsabilité: — Considérai n'est allégué aucun fait qui puisse faire supposer que la dame Le Brun se soit concertée avec son avoué pour ne pas remettre les pièces qui avaient été communiquées, et qu'une faille quelconque puisse lui être personnellement attribuée; qu'il y a dîne lieu de rejeter la demande en garantie formée contre elle et de confirmer le jugement du 20 mai 1856 dans toutes ses dispositions;
U ( art. 475. )
Considérant sur l'appel des jugements des 22 déc. 1822 pt 26 fév 184*7 que l'action en paiement des arrérages de la. rente due à Tostain, représenté par Revel, n'avait été dirigée contre Lé Post, maintenant ' représenté par la dame Le Brun, que comme caution et en vertu de la clause par laquelle Le Post, en transportant à Tostain la rente qui lui était due par un sieur Mezaize, avait pris l'obligation de.. garantir, fournir et faire valoir ; que, pour que cette action fût accueillie, il in- combait donc à Tostain de justifier qu'il n'avait pu obtenir de Mezaize, le débiteur, le paiement de la rente qui lui avait été transportée ; — Considérant que les jugements par défaut des 22 déc. 1822. et 26 fév. 1847 ont dit à bonne cause l'action de Tostain et condamné la dame Le Brun conformément à sa demande; mais, ces jugements ayant été frappés d'appel, les parties sont remises au même état qu'avant qu'ils eussent été rendus; et pour que Revel puisse faire déclarer son ac- tion fondée, il faut qu'il justifie de l'impossibilité de se faire payer par le débiteur de lafrente; — Considérant que Revel ne fait point cette preuve devant la Cour, et reconnaît qu'il ne peut la faire, mais il soutient néanmoins que les jugements dont est appel doivent être confirmés, parce que s'il ne peut produire aucunes pièces pour les justifier, c'est par le fait de l'avoué de la dame Le Brun, qui ne lui a point rendu les seize pièces qui lui avaient été communiquées le 30 nov. 1846, fait dont la dame Le Brun serait responsable et qui doit avoir pour conséquence de la rendre non recevable à attaquer les deux jugements dont elle a porté l'appel ; — Qu'en admettant, que les pièces communiquées à Me Y ver, l'avoué de la dame Le Brun, four- nissent la preuve de poursuites infructueuses faites contre Mezaize, débiteur de la rente, ce qui n'est nullement prouvé, du moment où cinq ans s'étaient écoulés depuis le jugement du procès, la loi présume que les pièces communiquées ont été rendues, présomption qui rend Revel bon recevablelà se prévaloir du moyen sur lequel il se fonde pour demander la confirmation des jugements par défaut rendus en sa faveur; que cette solution paraît d'autant plus juste au fond, que Revel ne rend pas vraisemblable que des poursuites lient été dirigées contre Mezaize, en apportant des extraits ou même des énonciations d'actes judiciaires dont il eût été facile de trouver la trace dans les dépôts publics des greffes ou de l'enregistrement; — Que, d'ailleurs, en sup- posant que, contrairement à la présomption de la loi, les pièces ou toutes les pièces n'ayant pas été rendues à Revel, il y aurait eu né- gligence de son propre avoué dont le devoir a été de réclamer la restitution des pièces qu'il avait données en communication, et que si, par suite de cette négligence et du long espace de temps écoulé avant que la demande en restitution ait été formée, les pièces ont été perdues, ce serait le résultat d'une faute à laquelle auraient participé les deux avoués, et qui ne peut profiter à uue seule des parties; —
( aKt. 475. ) 45'
Céhsidéfant que la partie qui succombe doit payer les dépens;-— ' Par'ces motifs, joint les 'apptels, et statuant par un seul et môme, •confirme' le jugement du 20-mai 1856, dans toutes ;ses dispositions; infirme", au contraire, les jugements des 22 dfa 1822 et 2(5 fév. 1847;' et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit à tort l'action intentée par ReVel contre Charles Le Post, maintenant représenté par la dame Le Brun; décharge. en conséquence ladite dame Le Brun des condamnations prononcées contre elle; etc.
MM. Daigreraont-Saint^Manvieux, prés.; Dupray de la Ma- héric, subst. proc. gén.; Leblond, Toulain et Trébutien, av.
Observations. — Les solutions consacrées par l'arrêt qui précède ont, pour les avoués, une importance d'autant plus grande qu'il n'existait sur ce point q 'une seule décision, rendue, et encore en sens contraire, par la Cour de Hruxelles.
Suivant arrêt du 12 oct. 1822, cette Cour, eu effet, a dé- clare recevable la demandé formée contre un avoué en resti- tution de pièces qui lui avaient été communiquées parla partie qiii avait produit ces pièces, quoi jue cet avoué opposât la prescription de cinq ans établie par l'art. 2^76, C. Nap.
« Attendu, — portent les motifs de cet arrêt, — que les prescriptions sont de stricte' interprétation et qu'elles doivent être établies par des textes clairs et précis de la l<»i; — Attendu qu'il résulte évidemmeht du rapprochement et de la combi- naison des art. i276 et 2273, C. civ , que la prescription établie par chacun de ces articles ne concerne que les avoués ; et leurs clients, et non ceux-ci et l'avoué de leur partie ad- verse; — Attendu, au surplus, que la prescription établie par les art. 2273 et 2276 prérappelés ne commence a courir qu'à dater du jugement définitif du procès, et non, comme dans l'espèce, d'un jugement préparatoire; — Attendu que le ré- cépissé donné par l'intimé et qui est produit au procès cons- tate qu'il a reçu ei communication les pièces qui en font l'objet. »
D'après l'arrêt de la Cour de Bruxelles, la prescription quinquennale ne peut, d'ailleurs, commencer à courir à compter d'un jugement préparatoire, mais seulement du ju- gement définitif du procès. Or, cela conduit à se/ demander si cette prescription a pu courir du jour d'un jugement par défaut, comme l'a admis la Cour deCaeti; car ce uigemeil ne devientdéfinitif, <ietermitiedéfinitivement le procès que quand il a acquis l'autorité de la chose jugée. Ne peu'-on pas dire, dès lors, que, tant que ce jugement est susceptible d'opposition ou d'appel, ces voies de recours, lorsqu'elle- sont employées, remettant en question ce qui n'avait été jugé que pardét'aut, la prescription de cinq ans est restée en suspens? Mais lac
66 ( a ut. 476. )
quisilion de la chose jugée ou la confirmation en appel du jugement par défaut n'a-t-elle pas un effet rétroactif? Peut- elle faire remonter le point dé départ de la prescription au jour du juraient? Ad. Harel.
Art. 473. — TRIBUNAL DE CZATEAU-THIERRY (ch. corr.), 3 décembre A863.
Annonces judiciaires, vente sur saisie, locataire, désignation,
RÉPONSE, PaO?RIÉTAlRE-Giî..^Iï7 J'J JOURNAL, INSERTION.
Le propriétaire-gérant d'un journal désigné pour recevoir les annonces judiciaires, qui y a inséré une annonce judi- ciaire relative, par exemple, à une vente sur saisie immobi- lière, ets^rnéepar l'avoué poursuivant, est tenu, sous les peines énoncées en l'art. M de la loi du 25 wirs 1822, de publier la réponce émanée d'une personne dé-ignée dans cette annonce, spéciater.mn, d'un locataire des immeubles saisis, qui pré- tend que l'annonce a été faite d'une manière inexacte ou in- complet?, et, zar conséquent, nuisible à ses intérêts (C.P.C., art. 656).
ppoux Mauprives C. Renaud, propriétaire-gérant de l'Écho
de l'Aisne). — Jcceèient.
Le Tribunal ; — Attendu que, par procès-verbal du il sept. 1863, les époux de R... ont fait procéder sur D..., leur débiteur, à la saisie du bois des Rochets et autres immeubles; que, dans la désignation de ces immeubles, l'huissier, au lieu de mentionner seulement h loca- tion consentie aux époux Mauprives du droit d'extraire des pierres et d'exploiter des plàtrières, s. relaté et interprété quelques-unes des clauses de cette location; — Attendu que cette désignation a élé re- produite en entier dans l'insertion judiciaire qu'a publiée l'Echo de l'Aisne le 5 déc. 1863; — Attendu que les époux Mauprivez ont pré- tendu que cette interprétation donnée publiquement àleurs droits était incomplète et causait un préjudice à leur commerce de pierres; — Que, par acte extrajudiciuire, ils ont sommé Renaud, propriétaire- gérant, de reproduire dans l'Echo de l'Aisne une réponsequ'ils avaient déjà consignée, sous forme de dire, sur le cahier des charges; — At- tendu que Renaud a refusé d'obtempérer à cette sommation, par ce double motif que le droit de répense constitué par la loi du 25 mars "1822 ne s'étendait pas aux insertions judiciaires, qui ne sont pas l'œuvre d'un journal, et que la réponse des époux .Mauprivez, en nui- sant à l'adjudication, pouvait engager îa responsabilité de l'Echo de l'Aisne; — Attendu, en ce qui concerne !e premier moyen, que la législation a évidemment voulu que toute perconne qui, méchamment ou de bonne foi, avait été atteinte par la publicité, pût défendre ses
( art. 476. ) 47
intérêts moraux comme ses intérêts matériels ; — Attendu qu'il n'a été spécifié ni quelle nature d'articles, ni qu'elle place assignée dans les colonnes, donneraient ou non ouverture à ce droit; qu'il n'a pas été établi d'exception à l'égard des insertions judiciaires dont la rédac- tion, œuvre d'officiers ministériels, n'a cependant aucun caractère officiel; — Attendu que ce genre de publications peut compromettre désintérêts légitimes, soit en donnant lieu à une confusion sur l'iden- tité, la situation commerciale des personnes, soit en reproduisant (comme dans l'espèce) des renseignements incomplets ou inexacts sur létendue ou la durée d'un droit grevant les biens dont la vente est annoncée ; — Attendu que, en pareil cas, refuser aux tiers dénommés dans une insertion le droit de s'adresser directement au journal et les contraindre à exercer une action soit contre le poursuivant, soit con- tre les ayanls cause, et peut-être ensuite contre le gérant, au lieu de leur donner une satisfaction immédiate, ce serait certainement mécon- naître l'esprit et le but de la loi de 1822 ; — Attendu, en ce q ii con- cerne le deuxième moyen, que la réponse dont s'agit ne contenait rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs ; qu'elle était présentée k Renaud sous la garantie de la signature des époux Mauprivez; — At- tendu que si Renaud, qui a le bénéfice des insertions judiciaires, ne devait pas apprécier la régularité de la procédure, il ne devait pas davantage apprécier la valeur de la réclamation des époux Mauprivez, au point vue de l'adjudication ; qu'en satisfaisant à la demande des époux Mauprivez comme contraint et forcé, et sous toutes réser- ves de sa part, il n'assumait aucune responsabilité ; qu'au contraire, il rendait un véritable service au public, qui pouvait s'entourer de documents complets avant l'adjudication; — Attendu qu'il résulte de tout ce que dessus que Renaud, en persistant dans son refus d'inser- tion, a contrevenu aux dispositions de l'art. 11 de la loi du 25 mars
4822, lequel est ainsi conçu : « »;— Faisant à Renaud application
dudit article, le condamne à 80 fr. d'amende; ordonne que Renaud sera tenu de publier la réponse des époux Mauprivez, ainsi que le pré- sent jugement, dans le plus prochain numéro de l'Écho de l'Aisne; donne acte à Renaud de ce que les époux Mauprivez offrent de payer le coût de cette insertion d'après le tarif; — Et, statuant sur la de- mande en dommages-intérêts, sans s'arrêter à la demande reconven- tionnelle, laquelle est mal fondée, attendu que le refus de Renaud a causé aux époux Mauprivez un préjudice dont il leur est dû répa- ration, condamne Renaud à payer aux parties civiles la somme de 100 fr. à litre de dommages-intérêts; — Dit qu'il n'y a lieu d'or- donner l'exécution provisoire du présent jugement ; etc.
Observations. — L'ait. 11 de la loi du 25 mars 1822 est ainsi conçu :
t. v. 3e s. 4
48» ( ah*. 47&. )
« Lés propriétaires on éditeurs dé loW jottffiâl'ôtf^crit'pé*' riodique seront tenus' d'y 'insérer, dans les1 trois jours de la réceptioB/ou dansi le plus- prochain numéro, s'il n'en était pas» publié avant l'expiration des trois jours, la réponse dé toute personne nommée ou désignée 'dans le journal ou écrit pério-' dique, sous peine d'une amende de 50 à 500 fr.^ sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incri- miné pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le double de l'article auquel elle sera faîte. »
Doit-On, pour l'application de cet article, distinguer entre le cas où la personne est nonirné'e 6u désignée dans un article de'journal, œuvre- dû journaliste et dont0 'la rédaction lui ap- partient, et celui où elle l'est datas une insertion judiciaire, œtrvre de l'avoué et signée" par Siiil "
« La loi,' — dit M'. Chassan {Délits et -contraventions de la parole et de la presse^ 2e édit.,: t.-4er,{ n°95t% — ne distingue pas; elle ne met ni condition, ni restriction, ni limite au droit de réponse. Elle accorde ce droite quiconque est nommé ou seulement désigné, sans s'enquérir de l'objet ni de la nature de l'article. »
Et, dans le n° 952, le même auteur, en reconnaissant qu'il' n'y a pas lieu d'admettre d'exception en ce qui concerne les personnes nommées ou désignées dans le compte rendu des débats judiciaires, ajoute : « Dès qu'un individu est nommé ou désigné, son droit est ouvert. Ce droit est absolu, il ne peut être paralysé que dans un seul cas, si sa réponse renfermé un délit. Hors de là, le journaliste, quel qu'il soit, pas plus que la magistrature, n'est juge de l'opportunité ou de l'in- térêt dé la réponse. » Et la Cour de cassation; par arrêt du 29 janv. 18i2 {V.J.Av., 184», t. 2/p. 437), a consacré cette interprétation.
Ne résulle-t-il pas de laque le droit deréponse doit appar- tenir, ainsi que l'a décidé le tribunal de Château-Thierry, même à l'individu nommé ou désigné dans l'annonce judi- ciaire publiée par un journal? Cependant, on lui conteste ce droit, et l'on invoque à cet égard l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janv. 1863, qui a jugé que le droit accordé par l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822, à toute personne nommée ou dé- signée dans un journal, d'y faire insérer sa réponse, est inap- plicable aux désignations que renferme le compte rendu offi- ciel des séances du Corps législatif, publié dans les journaux conformément au sénalus- consulte du 2 fév. 1861.
« Attendu, — portent les motifs de cet arrêt, — que le droit pour toute personne nommée ou désignée dans un article de journal de répondre dans la même feuille a été introduit par l'art. 1 1 de la loi du 25 mars 1822, comme un moyen de
( art. 476. ) ,49
défense contre le journal lui-même et les énonciations libres de ses rédacteurs; que si, antérieurement. à 1S52, les comptes rendus des assemblées législatives pouvaient donner lieu à l'exercice de,çe droit, c'est qu'alors ces comptes rendus cons- tituaient des exposés livrés à la libre rédaction de chacun et dont la publication par les journaux devait entraîner leur responsabilité; — Attendu qu'aux termes de la législation actuelle, les comptes rendus des séances du Corps législatif sont l'œuvre exclusive d'une commission légalement instituée; — que la reproduction doit en être faite par les journaux sans aucune modification, addition ou retranchement; que, dès lors, en livrant ainsi, suivant leur droit, le document officiel à la publicité, ils ne font que se conformer à la loi et n'encourent aucune responsabilité. »
La décision que cet arrêt a admise se justifie par la nature du compte rendu des séances du Corps législatif, auquel le sénatus-consultedu 2 février 1861 imprime un caractère offi- ciel, et qui revêt ainsi en quelque sorte la forme d'un document législatif.
Si l'extrait prescrit par l'art. 696, C. P.C., et inséré dans le journal qui doit recevoir les annonces judiciaires, n'est pas l'œuvre du journaliste, mais de l'avoué, qui a été investi par la loi de la mission de le dresser, et s'il doit être inséré tel qu'il a été rédigé par cet officier ministériel, peut-on, pour cela, l'assimilei au compte rendu officiel desséancesdu Corps législatif? N'est il pas toujours, au contraire, qu'un acte ju- diciaire, comme les exploits rédigés par les huissiers, que la loi a aussi, spécialement, institués pour la rédaction de ces sortes d'actes? Quelle distinction, en effet, peut-on établir entre l'extrait dressé par l'avoué en vertu de l'art. 696, C. P.C., et les exploits rédigés par les huissiers? Or, si l'exploit d'un huissier se trouvait inséré dans un journal, les personnes qui y seraient nommées ou désignées ne pourraient elles pas user du droit de réponse accordé par l'art. 11 de la loi de 1822? Pourquoi ce droit n 'appartiendrait-il pas également à celles qui seraient nommées ou désignées dans l'extrait dont il s'agit? Il est vrai que l'insertion d'un exploit d'huissier dans un journal ne serait jamais qu'un fait volontaire, tandis que l'insertion de l'extrait dressé par l'avoué, en exécution de l'art. 696, est imposée par la loi, et, par conséquent, forcée. Mais cette circonstance peut-elle dénaturer cet extrait, con- vertir son caractère d'acte judiciaire en celui d'un acte qfficiel?
L'exercice du droit conféré par la loi de 1822 ne peut, d'ailleurs, s'expliquer que par un intérêt moral ou matériel de celui qui veut en user. Si, dans l'espèce, l'extrait s'était borné à mentionner la location consentie au réclamant, il aurait
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constaté un fait qui n'aurait comporté aucune réponse. Mais il résulte des premiers motifs du jugement ci-dessus rapporté qu'il contenait une interprétation de quelques-unes des clauses de cette location. Or, s'il en est ainsi, cette interprétation n'excédait elle pas les limites dans lesquelles l'extrait doit se renfermer? 1! n'y a plus al ors simple relation, mais discussion. Si, dans l'espèce- l'interprétation n'était pas exacte, ne pouvait- elle pas compromettre les intérêts du locataire et induire ea erreur les enchérisseurs? N'y avail-il donc pas là, par consé- quent, juste motif de répondre à l'insertion?
Il parait, du reste, que le jugement du tribunal de Château- Thierry a été frappé d'appel, et la Cour d'Amiens se trouve, dès lors, saisie de la question. Ad. Harel.
Art. 477. — GRENOBLE (Sre ch.), 22 juillet 1862. Transport de créance, faillite, signification postérieure, accepta-
tion sous seing prive.
Le transport d'une ctéance n'est opposable à un tiers qu'à partir de la signification au débiteur cédé, ou de son accepta- tion par acte authentique (0. Nap., art. 1690).
Eti conséquence, le commerçant, qui est déclaré en faillite après avoir consenti le transport d'une créance, n'est point dessaisi de cette créance, si la signification du transport est postérieure au jugement déclaratif de la faillite; la créance reste alors le gage de la masse des créanciers {C Comm., art. 444).
L'acceptation de la cession parle débiteur cédé, bien qu'an- térieure au jugement déclaratif de la faillite du cédant, est sans effet à l'égard des tiers, si elle résulte d'un acte sous seing privé même enregistré.
Cette acceptation, valable en la forme vis-à-vis du débiteur cédé, ne suffit pas cependant pour le lier envers le cessionnaire, alors qu'il est établi parles circonstances qu'il $ a point vo-ulu s'engager persoiraellement.
(Da'imas C. synd. de la faillite Borel).
Le 17 juill. 1361, jugement du tribunal civil de Die qui le décide ainsi :
Lb Tribunal; — Attendu que, par acte reçu parMe Reynaud, no- taire à Die, ïe 23 oct. 1857, les sieurs Borel père et fils vendirent au sieur de Montrand une partie du lac de Losches au prix de 6,000 fr., payable avec intérêt dans cinq ans lors prochains ; — Attendu que les syndics de la faillite Borel père et fils, s'étant régulièrement adressés
( art. 477. ) 51
à Me Reynaud, notaire, à l'effet d'obtenir la grosse de ce titre, MeReynauJ s'est refusé à la délivrer par le motif que Marie Dauraas élevait elle-même des prétentions sur la créance et se disnit seule en droit de la faire valoir en vertu d'une cession dont le notaire ne pou- vait ni ne voulait se rendre juge ; que dès lors il y a lieu d'examiner le mérite des moyens que ladite Marie Daumas oppose à la demande des syndics; — Altendu que, suivant acte sous seing privé en date du 23 oct. 1857, enregistré le 16 nov. 1859, les sieurs Borel père et fils cédèrent à Marie Daumas le prix de vente dû par le sieur de Mon- trand aux termes de l'acte préciié du 23 oct. 1857, mais que cette cession ne fut notifiée que le 2 mars 1860 au débiteur cédé, après le jugement du 19 janvier de la même année qui déclarait les cédants en état de faillite ; — Attendu qu'aux ternies de l'art. 1090, C. Nap., le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte authentique; qu'il est de principe que jusqu'à cette signification ou cette acceptation, la propriété de la créance, vis- à-vis des tiers, continue à reposer sur la tête du cédant ; — Attendu qu'il en était ainsi, dans l'espèce, au moment du jugement déclaratif de la faillite des sieurs Borel père et fils ; que le jugement ayant des- saisi les faillis de l'administration de leurs biens et définitivement fixé les droits de chacun vis-à-vis d'eux, il n'a plus été possible à aucun de réaliser au détriment des créanciers, qui sont des tiers, le complément d'un acte qui jusqu'alors était non opposable ; que, dès lors, la signification du 2 mars 1860 doit demeurer sans ell'et comme la cession elle-même ; — Attendu que l'acceptation faite par le sieur de Montrandau bas de la cession n'est pas moins efficace, puisqu'elle n'est point revêtue de la forme authentique ; — Altendu qu'il résulte des circonstances de la cause et de la forme de l'acceptation faite par le sieur de Montrand, que ce dernier n'a nullement entendu sauvegarder les droits de Marie Dumas contre l'action des tiers ; qu'il ne pouvait entrer dans sa pensée de s'obliger personnellement, ses risques et périls, au paiement de la somme cédée, alors que l'immeuble acquis demeurait notoirement soumis à des hypothèques non purgées et même à des droits de revente sur folle enchère qui ne sont même pas encore éteints; qu'il a entendu simplement tenir la cessionnaire pour subrogée aux droits de ses cédants, sans se charger des éventualités ni des droits des tiers qui pourraient entraver sa libération ; qu'enfin il n'a voulu dispenser Marie Daumas de la notification qu'en ce qui le concernait personnellement, en ce sens qu'il s'interdisait de payer entre les mains des Borel, ce qui permettait, à ce point de vue, d'éco- nomiser un droit d'enregistrement que le cessionnaire et les cédants ne voulaient pas débourser ; — Que cette interprétation devient encore plus palpable quand on songe que le sieur de Montrand avait un terme
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d.«.rinq ans pour se libérer ; — Pur ces motifs, dit et prononce que la scunme de 6,000 fr. iformant le prix delà vente consentie par les Borel père et fils erj faveur dudit sieur de Montrand appartient exclusive- ment à la faillite Borel.
Sur l'appel de la darne Daumas, arrêt:
XiA Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges;. — Confirme.
Observations. — Le transport de créance, dont le résultat principal et essentiel est de rendre le cessionnaire propriétaire exclusif des sommes cédées, est soumis à certaines conditions dont l'inobservation entraîne pour les créanciers trop confiants dans le gage qu'ils reçoivent de leur débiteur de fréquentes déceptions. 11 n'est donc pas sans intérêt d'indiquer quelles sont, d'après la jurisprudence et la doctrine, les formalités dqnt l'accomplissement est nécessaire pour assurer au trans- port une exécution complète.
fin Ire le cédant et le cessionnaire, le transport est parfait par le consentement réciproque sur la chose et sur le prix ; l'intervention du débiteur n'est point nécessaire ; le droit du créancier est indépendant de la volonté de ce dernier ; il peut en disposer sans son assentiment. — Le transport n'est, du reste, soumis à aucune forme particulière; il peut être fait par acte authentique ou par acte sous seing privé (Troplong, Vente, n° 912); il pourrait même l'être verbalement, sauf l'application des règles relatives à la preuve des contrats (Duranton, t. 16, n° 492). Quand le transport est accepté par un tiers, au nom du cessionnaire; il n'est pas nécessaire que ce tiers soit muni d'un pouvoir spécial; il suffit que le cession- naire ratifie ou exécute la cession (Paris, 7 fév. 1807). — Lorsqu'il s'agit du transport d'une rente sur l'État, il doit être opéré dans les formes tracées par la législation spéciale aux transferts. Dans ce cas, un acte, même notarié, serait insuffi- sant (Paris, 3 juin 1836; Toulouse, 5 mai 1838). — Quant au transfert des actions industrielles, il doit avoir lieu dans la forme indiquée par les statuts de la société (Montpellier, 4 janv. 1853). La remise des titres, exigée par l'art. 1689, C. Nap., comme mode de délivrance, n'est pas nécessaire pour rendre la cession parfaite; le défaut de remise ne peut donner lieu seulement à une action en faveur du cessionnaire, soit pour faire exécuter le contrat, soitpourle faire résilier (Cass. 20fruct. an x; 3 fév. 1829).
A l'égard des tiers, les règles changent. La délivrance des titres, il est vrai, n'est pas davantage exigée pour assurer au cessionnaire l'exécution du transport (Bruxelles, 30 janv. 1808; Rouen, 14 juin 1847 ; Duvergier, Vente, t. 2, n° 179). Mais il est de toute nécessité que la cession soit notifiée au
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débiteur cède ou bien 4jue ce dernier l'accepte dans- un acte authentique (C, Nap., art. 1690) ; sans l'un ou l'autre de ces " actes, il n'y a pas dessaisissement 'fée! de la propriété de la créance cédée et des droits qui y Sont attachés en faveur dû l cessionnaire ; cedernieca bien ou droit à la propriété, marsj non pasi la propriété 'elle-même.- Aussi est-il admis par les s auteurs' et par «ne jurisprudence constante que. tant qu'il ' n'y a pas eu notification ou acceptation authentique du transport, le cédant peuttransmettre de nouveau la créance à un tiers, au préjudice du premier cessionnaire, ou en
exiger lui-même le paiement. Il est également admis
que les créanciers du cédant peuvent faire des saisies- arrêts ' entre les mains du débiteur, au préjudice du ces- sionnaire, seraient-ils même postérieurs au transport 'Paris, 15jawv. 1814: J. Av., 1. 19, p. 325, \° Saisie-arrêt, n°S7; 28 mars 1820;Cass., 26 janv. 1859: J. Pal:, 1.S59, p. 11)53-, Pothier, Vente, n° 556; Troplong, n° S89; Duvergier,n° 1 99). C est ainsiqu- il a été reconnu à un créancier, faisant valoir les droits ■de son débiteur intéressé dans un ordre, la faculté de faire, en son nom, une production dans l'ordre, et le droit d'obtenir la délivrance d'un bordereau de col location, exécutoire malgré toute opposition qui serait survenue depuis. Ces divers actes ont été considérés comme ayant le même effet qu'une saisie validée; la propriété du montant de la'colloration se trouve transmise au porteur du bordereau, mèmeau préjudice d'une cession intervenue avant sa délivrance, si cette cession n'avait été signiQée que depuis. En serait il de même de la colloealion en sous-ordre faite à un créancier dans un état préparatoire dénoncé, si les délais pour contredire étaient expi'-és? Cette collocation vaudrait-elle transport ou saisie arrêt validée, et pourrait-ellejconférer au créancier la saisine sans autre forma- lité, entelle sorte que toute nouvelle sous-colloeat on ne pût se produire utilement à son préjudice? La solution de cette question dépend du point de savoir si les délais pourcoulredire sont opposables aux créanciers chirographaïres. La Cour de Lyon s;est prononcée dans le sens des droits* illimités de ces . créanciers (V. l'arrêt du 25 mars 1862, rapporté J. Ai., t 88 [1863], art. 401, p. 300, et la note). — En résumé, le trans- port non signifié ni accepté en temps uliie n'est qu'un titre de créance, qui ne confère d'autre droit au cessionnaire que celui de venir à contribution avec les opposants antérieurs et postérieurs, suivant des bases que la doctrine el la jurispru- dence n'ont pu fixer encore d'une manière uniforme (V. Mines, 12 juin 1838; Riom, 16 mai 1851; Cass., 3 dée. 1851).
Voyons maintenant quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour la validité de la signification d'un transport de créance.
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D'abord, celte signification doil-elle contenir copie littérale de l'acte de cession? Cette copie était exigée par l'art. 108 de la coutume de Paris. La Cour de Bordeaux a également décidé, par arrêt du!3juill. 1848 (J. Pal., 1850, t. l,p. 696 , que la signification d'un transport, faite au débiteur cédé, doit, pour saisir le eessionnaire à l'égard des tiers, contenir copie littérale de l'acte de cession, et que, par suite, est irrégulière et sans valeur la signification dans laquelle on s'est borné à indiquer la date et l'objet du titre de cession. Cetle doctrine paraît être aussi celle de Pothier, Vente, n° 354, et de M. Zachariae, Cours de dr. cit. franc., 2e édit. Aubry etRau, t. 2, p. 554. — Toutefois, pour l'opinion contraire, d'après laquelle la copie ne serait pas nécessaire, il suffirait de faire connaître d'une manière positive et équipollente l'acte en vertu duquel la signification est faite, V. Orléans, 26 fév. 1S13; Troplong, Vente, t. 2, n°902; Duvergier,t. 2, n° 183; Rolland de Villar- gues, liépert. du notar., v° Transport de créances, n° 68. Ce dernier mode de procéder est sans doute plus économique. Mais cette considération suffit-elle pour lui faire accorder la préférence? Ne peut-on pas, d'ailleurs, ajouter qu'il importe peu au débiteur de connaître les clauses et conditions tex- tuelles de la cession?
Si la cession de plusieurs créances est faite par le même acte, il suffit de notifier à chaque débiteur cédé la partie de l'acte qui le concerne (Toulouse, 1 1 janv. 1831 : J. Av., t. 41 [1831], p. 435).
Si la cession est faite sur plusieurs débiteurs solidaires, elle peut être notifiée à l'un d'eux seulement} mais, dans ce cas, les paiements faits de bonne foi par les autres débiteurs entre les mains du cédant ou d'un autre eessionnaire seraient vala- bles et devraient être maintenus.
Quand le transport a été consenti par un mandataire du cédant, le eessionnaire doit signifier une copie de la procu- ration ; il ne suffirait pas d'énoncer dans l'exploit de noliû- cation que la procuration est enli rement spéciale à l'effet du transport. Cetle énonciation, qui n'est pas même un extrait, ne prouverait pas au débiteur que la cession émane du véri- table propriétaire.
La notification de la cession doit être faite par huissier, dans la forme ordinaire des exploits (Bruxelles, 23 mars 1811: J. Av., t. 21, p. 362, v° Signification, n» 36; Paris, 28 fév. 1825; Troplong, n° 902; Duvèrgier, n° 182). Elle ne pourrait pas être l'aile par un notaire (Bruxelles, 23 mars 1811, arrêt précité). Toutefois, M. Rodière, dans une dissertation insérée dans la Revue du notariat, soutient l'opinion contraire.
La signification doit être faite au débiteur cédé, à personne ou domicile. Cette règle s'applique même au cas où le débiteur
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ne résiderait pas en France. La signification faite, alors, au parquet du procureur impérial, serait irrégulière (Paris, 28 fév. 1825; Troplong, loc cit.; Duvergier, n° 186; Roger, Saisie- arrêt, n° 211). La signification ne serait pas non plus vala- blement faite au domicile élu pour l'exécution de l'obligation (Bruxelles, 30 nov. 1809; Duranton, t. 1er, n8 380). S'il en était autrement, le débiteur pourrait, en effet, ignorer la cession et se libérer en d'autres mains; et l'équité s'opposerait à ce qu'il supportai les conséquences d une ignorance qu on ne pourrait lui imputer (V. Merlin, Bépert., v° Domicile élu, § 2, n° 8). Il a été jugé, cependant, que la signification faite à l'avoué du débiteur cédé, dans le cours d'une instance liée entre ce débiteur et le cédant, suffit pour saisir le cession naife à l'égard du tiers partie dans l'instance (L'ass. 23 juill. 1832). Mais c'est là une exception à la règle générale posée ci-dessus, qui s'explique par la circonstance que le débiteur cédé n'a pu ignorer la signification faite à son mandataire ad litem.
En matière de cession de cautionnement d'officiers minis- tériels, des règles spéciales doivent être observées. V. notre résumé de jurisprudence sur le cautionnement des officiers ministériels, n05 105 etsuiv.
Dans le cas de cession d'une créance hypothécaire, consentie postérieurement à l'adjudication de l'immeuble hypothéqué, la signification est régulièrement faite à l'adjudicataire, sans qu'il soit besoin delà notifier en outre au débiteur cédé expro- prié (Limoges, Ujanv. 1842 : /. Pal., 1843, t. 2, n° 161).
Le cessionnaire n'étant jamais saisi vis-à-vis des tiers que par la signification du transport, il est donc indispensableque l'exploit mentionne l'heure de sa remise au débiteur cédé, pour assurer sa priorité sur les saisies-arrêts ou oppositions qui surviendraient le même jour. Aussi a-t-il été décidé que le cessionnaire, qui a fait signifier son transport avant midi, prime le saisissant qui n'a fait opérer une saisie -arrêt le jour même qu'après midi (Bruxelles, 30 janv. 1808). Si l'heure n'est pas indiquée, le cessionnaire elles saisissants du même jour viennent en concours (Duranton, t. 16, n° 50'; Duvergier, n° 188; Troplong, n° 903), alors même que le débiteur aurait déclaré, au moment de la signification du transport, qu'il n'existait entre ses mains qu'une opposition autre que celles faites le même jour que la notification du transport (Paris, 26 avril 1822).
La preuve de la signification se fait naturellement par lare- présentation de l'exploit lui-même; el e peut résulter encore d'un certificat d'un receveur de l'enregistrement, ou d'un pro- cès-verbal d'ordre dans lequel le cessionnaire s'est fait su- broger à la collocation de son cédant sur un prix mis en
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distribution (Paris, 19 mai 1810). -En l'absence de: preuves
f semblables, la preuve par témoins a triiême été admise (Gre-
. noble, 30 déc; 1837).
La significationdu transport peut,<au* termes de l'art. 1690, C. Nap., être remplacée par l'acceptation:, du débiteur cédé. Cette acceptation doit avoir lieu par acte authentique; une
r acceptation par acte sous seing privé, même ayant ■■date cer- taine par l'enregistrement, est iiisùiIisantei(Rennes, 29 juill.
- 1861 : J. Pal-, 1863, p. 340; Cass., 26 janv. 1863 : J, Av., U 8S [1863], art. 417, p. 354). C'est aussi ce que décide l'ar-
, rêt de la Cour de Grenoble rapporté ci-dessus. Mais fil n'est
..pas nécessaire que l'acceptation soit faite; par.; acte séparé;, elle peut avoir lieu dans l'acte même de cession, si cet acte est authentique (Troplong, n°901).
En général, aucun acte ne peut remplacer la 'signification.
. ou l'acceptation authentique de la cession. Ainsi, la signi- fication ou l'acceptation ne peuvent être suppléées par la tran- scription au bureau des hypothèques du transport de droits- mobiliers et immobiliers (Cass., 3. janv. 1814). !>De même, la déclaration faite^.au bas d'un exploit, de dénonciation de sai- sie-arrêt, par le saisi, qu'il est réellement débiteur du saisis- sant et qu'il consent à ce que le tiers vide ses mains en celles de ce .dernier, ne constitue ni transport, ni délégation parfaite. Dès lors, ,1a signification, de. cette déclaration au tiers sasisi n'empêche pas l 'effet des saisies antérieures pratiquées par d'autres créanciers du dehiteur commun (Cass. , 9 janv. 1838: /. Pal., 1838, t. 1, p. 134).
Toutefois, lorsque le débiteur cédé déclare,. dans un acte authentique, avoir connaissance de la cession,- .sans protester contre ses dispositions, il a été décidé que cette déclaration équivalait à l'acceptation du transport et dispensait le cessio-n- naire de la signification exigée par L'art. 1690 ([Rouen, 11 juin 1847 : J. Pal., .1849, t. 2, p. 639). De même, si le débiteur cédé paie le cessionnaire et prend quittance de lui, la signi- fication n'est plus nécessaire; le fait du paiement accepté équivaut à la signification (Malleville, Analyse rai sonnée de la discussion du Cvde cùil au Conseil d\Etat; sur l'art 1690). Mais, pour que. le paiement soit valable et libératoire, ili faut ,qu'il ait une date certaine .Toulouse,. 15 juill. 1843). Il a été admis encore que le paiement ell'eciué en vertu d'.une ordon- nance de référé pourrait valoir comme délégation privilégiée (Paris, 23 juin 18i1).
La signification pourrait-elle être suppléée parJa connais- sance personnelle qu'un cessionnaire postérieur aurait eue d'une cession préexistante? La préférence a été accordée au cessionnaire d'une créance, dont la cession avait été réguliè- rement notifiée, sur un cessionnaire antérieur qui ^n'avait pas
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signifié sa cession, bien que, au moment de la cession' à lui faite, le second cessionnaire eût connaissance de la cession antérieure (Paris, 2 déc. 1843 : J. Pal, 1344, t. 1", p. 132; Duranton, t. 16, n° 499; Troplong, n° 901). La jurisprudence de la Cour de cassation, celle du moins de la chambre dés reqitiêtes, tend au contraire à faire prévaloir les indication^ tirées delà connaissance personnelle (Cass., 14 mars 1831; 26 juill. 1832; 5 mars 1838; 17 mars 1840; 25 janv. 1842. V., en ce sens, Duvergier, n,s 209 et 21 0)*
Il résulte de tout ce qui précède que, tant que le transport n'a été ni signifié ni accepté, il ne saisit pas le cessionnaire, et que, par conséquent, le débiteur cédé peut payer valable- ment au Cédant.
Mais comment les paiements faits par le débiteur cédé' au cédant doivent-ils être constatés pour pouvoir être opposés utilement au cessionnaire et assurer au débiteur une libéra- tion régulière ? Faut-il en justifier par des actes authentiques, ou tout an moins ayant date certaine avant la sigrtificâtioii du transport? Généralement des quittances sous seing privé sont considérées comme suffisantes (V. Lyon, 16 déc. 1824; Bordeaux. 26juin IS'iO; Limoges, 17 août 1841; Duranton,t. 16, n° 504; Troplong, n° 920; Duvergier, t. 2, n° 224.— Contra Cass., 19marsl823; Bordeaux, 21 mars 1846). Toutefois, comme des antidates peuvent être à craindre, MM'. Duranton et Duver- gier, loe. cit., pensent qu'il est nécessaire de laisser au pou- voir discrétionnaire du juge le soin d'apprécier si1 les quit- tances sont ou non sincères (V. Cass , 26 nov 1834; 23 août 1841) M: Troplong, loc. cil , est d'avis, cependant, que les quittances sous seing privé dohent être opposées au moment même de la signification ou immédiatement après. Ce sys<- terne n'aurait pas, néanmoins, l'in'convénient de faire rejeter des quittances sincères, mais dont la justification immédiate aurait été empêchée par des circonstances majeures.
Quelles sont maintenant les conditions requises pour assu- rer l'exécution d'une cession entre le débiteur cédé et le ces- sionnaire,'en dehors de tout rapport avec les tiers? Est-il be- soin qu'il existe une acceptation formelle, un engagement personnel et' précis de la part du débiteur cédé? La connais- sance personnelle qu'il pourrait avoir de la cession ne suffî- raiO-elle pas pour le rendre responsable des paiements qu'il . aJtiftiil faits au préjudice d'un» cessionnaire ? Décidé que la connaissance personnelle du débiteur cédé ne suffit point pour l'obliger envers le cessionnaire, et que, dès lors, en l'absence de, toute notification, il a pu se libérer envers le cé- dant, soit par le paiement, soit au moyen de la coulpensation (Bustia, 10 mars 1856). Cependant, un système moins absolu consiste à admettre que les circonstances doivent être prisés
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en Considération, et que, pav suile, le débiteur cédé, qui a payé entre les mains du cédant, malgré lu connaissance qu'il avait de la cession, peut être considéré comme de mauvaise foi et contraint à payer de nouveau la somme cédée (Bastia, 17 fév. I8'i2; Cass., 8 avril 1823; 17 août 184'»; Troplong, n° 899). — Quant à l'acceptation, el'e peut cire sous seing privé. On conçoit, en effet, que, du cession naire au débiteur, il est inutile de se montrer sévère pour les preuves à fournir (Cass., 31 janv. 1821 ; Orléans, 29 nov. 1838; Duranton, t. 16, n°496; Troplong, n° 901; Duvergier, t. % n° 216); une acceptation, même verbale, suffirait pour obliger le débiteur vis-à-vis du cessionnaire (V. toutefois Douai, 11 fév. 1845 : J. Pal., 1848, t. 2, p. 71). — Il suit nécessairement de là que, du moment où celte acceptation est intervenue, le débiteur cédé devient ledébileur personnel etdirect-du cessionnaire (Rennes, 29 juill. 1861 : /. Pal., 1863, p. 430), à moins cependant, comme le décide avec raison l'arrêt de la Cour de Grenoble, rapporté ci- dessus, qu'il ne résulte des circonstances que le débiteur n'a point entendu s'obliger personnellement, à ses risques et périls.
En matière commerciale, le transport de créances doit-il être soumis aux mêmes règles que le transport consenti en matière civile ? La notification ou l'acceplation sont-elles des formalités nécessaires pour sa validité? S'il a été jugé que la notification ne pouvait s'appliquer qu'aux créances civiles (Hennés, 6 fév. 1811), celte opinion, néanmoins, n'a pas pré- valu; il a élé, au contraire, plus généralement admis que la notification doit avoir lieu même dans le cas de transport d'une créance commerciale (Cass., 23 nov. 1813-, 26 janv. 1863; Riom, 8 mars 1845; Rennes, 29 juill. 1861; Duranton, t. 16, n° 505 ; Duvergier, t. 213; Troplong, u° 908 ; Pardessus, Droit commercial, t. 2, n° 313;.
Si le commerçant, qui a consenti le transport, vient à être déclaré en faillite, quel est alors le sort de ce transport? Une distinction est nécessaire. Ou bien le transport est antérieur à la cessation des paiements : dans ce cas, sa validité ne sau- rait être contestable, pourvu toutefois que les droits du ces- sionnaire soient établis par une notification ou une accepta- tion faites en temps utile ; ou bien le transport est consenti dans l'intervalle de la cessation des paiements au jugement déclaratif : nul, de plein droit, aux termes de l'art. 446, C. Comm., lorsqu'il a eu lieu pour dettes non échues, il est régulier, au contraire, pour dettes nouvellement contractées, c'est-à-dire s'il a eu lieu en même temps que la dette (Cass., 4 janv. I8V7 : J. Pal., 1847, t. 1, p. 233).
A l'égard de la cession de créance par un débiteur en décon- fiture, il a été décidé que cette cession est nulle, si elle a été
( ART. 477. ) 59
faite postérieurement à la saisie de ses meubles (Bruxelles, 23 mars 1811).
A quelle époque la signification d'une créance en matière commerciale doit-elle être faite? Quelle est la forme de l'ac- ceptation de cette cession?
En ce qui concerne la signification, elle doit être faite avant la cessation des paiements du débiteur, c'est à- dire avant les 10 jours qui précèdent sa déclaration de faillite (Cass., 43juiil. 1830 ; 4 janv. 1847; Nancy, 22 août 1844 j Troplong, Nantissement, n° 276). Quelques arrêts semblent même admettre qu'il suffît, pour sa validité, qu'elle soit faite avant le jugement déclaratif de la faillite, c'est-à-dire dans l'intervalle existant entre la cessation des paiements et la déclaration de faillite (Paris, 13 déc. 1844; 17 fév. 1849; Cass., E juiîl. 1832; Lyon, 17 mars 1842). C'est ce qui semble également résulter de l'arrêt de la Cour de Grenoble que nous rapportons. La Cour de cassation s'est encore prononcée dans le même sens en matière de nan- tissement (Cass., 4 janv. 1847 . 19 juin 1848). On con- sidère, avec raison, que le cesfionnaire doit s'imputer de n'avoir point, avant le jugement, complété son titre et rempli la formalité que prescrit la loi pour sa sûreté, que jusqu'à la signification ou l'acceptation régulière du trans- port, la propriété de la créance continue, vis-à-vis des tiers, à reposer sur la tète du cédant, et enfin que la fail- lite opère une saisie-arrêt au profit de la masse.— Par arrêt du 31 août 1841, la Cour d'Orléans s'est même prononcée pour la régularité d'une signification faite le jour même du jugement déclaratif de la faillite. — M. Pardessus, noï 246 et 1187, va plus loin encore. 11 pense que la notification est va- lablement faite, même après le jugement déclaratif de fail- lite; car le failli n'est dessaisi, suivant lui, au profit de la masse, que de l'actif dont lui-même est véritable propriétaire au moment de sa faillite, et le cessionnaire étant saisi à l'égard du cédant aux termes de l'art. 1689, C. Nap., par la remise du titre, la masse est tenue de respecter un acte que ce der- nier ne saurait attaquer. — Dans tous les cas, quel que soit le système que l'on adopte, il est aujourd'hui constant en ju- risprudence que les créanciers du failli ne sont point les ayants cause de ce dernier, mais des tiers, en ce qui con- cerne l'effet des cessions de créances consenties par le failli, et que, en conséquence, ils sont admissibles à opposer au cession- naire le défaut des formalités prescrites par l'art. 1690, C. Nap. (Cass., 4 janv. 1847 : /. Pal,., 1847, t. 1, p. 231 ; 26 janv. 1859 : même rec, 1859, p. 1053; 26 fév. 1863 : /. Av., t. 88 [1863], art. 417, p. 354).
Quant à la forme de l'acceptation, MM. Pardessus, t. 2,
60 ( art. 478. )
n" 313,et*Dovergier, Vente, t. 2, n* 213, et quelques autres auteurs, pensent, conlrairement à ce qui a été décidé en ma* tière civile, qu'une acceptation sous seing privé peut être con- sidérée comme suffisante (V. aussi, en ce sens, Cass., 7 janv. 1824. — Mais, V., en sens contraire, Bordeaux, 18 août 1829; Rennes, 29 juill. 1861 : /. Pal., 1863, p. 430).
Les règles requises pour la validité des transports1 de créances ne subissent aucune atteinte en matière; de succès* sion bénéficiaire. Ainsi, la notifioaiion d'un trarisport peut être utilement faite par le cessionhuire après le décès du cé- dant, bien que sa succession n'ait été acceptée que sousbéné- néfice d'inventaire. Cm l'héritier continue la personne du dé- font, et1 il a qualité, d'après l'art. 808, C. Nap., pour payer les créanciers' et les légataires à mesure qu'ils se présentent, à moins qu'il n'y ait des oppositions formées entre ses mains (Douai^ 17 juill. 1833; Bordeaux, 10 fév. 1837 ; Montpellier, 3 mai 1841; Paris, 10 mai 1845).
Le transport, régulièrement notifié ou accepté, dessaisit ra- dicalement le débiteur cédé vis-à-vis des autres créanciers du cédant, qui ne peuvent plus prétendre à aucun droit sur la somrno cédée. Une saisie arrêt ne peut; en conséquence, arrêter l'effet d'une cession, lorsqu'elle a été notifiée anté- rieurement, et qu'elle n^est ni dblosive ni frauduleuse (Al'gèr, 25 octl 1850 : J. Ait-., t. 76 [185 1], art. 1180, p. 599). De même, le transport qui a été régulièrement notifié avant une délégation, même antérieure en daté, mais qui n'a été ac- ceptée ou notifiée qu'après la saisine du cessionhaire, as- sure à ce dernier la propriété de la créance^ à l'exclusion du délégatâire (Orléans, 23 déc. 1861).
J. Audier, juge d'instruction à Die (Drome).
Art. 478. — PROJET DE LOI présenté au Corps* législatif
(Séance du 2 février 186-i).
Réhabilitation, Officiers ministériels, destitution.
Art. 1er. Les notaires, les greffiers et les officiers ministériels desti- tués peuvent être relevés des déchéances et incapacités résultant de Jour destitution.
*2: Toutes les dispositions du Code d'instruction criminelle rela- tires à la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle sont déclarées applicables aux demandes formées en vertu de l'art. 1er. — Le délai de trois ans fixé par le dernier § de l'art. 620, C. lnstr. Crim., court du jour où la cessation des fonctions a commencé, en exécution du décret ou du jugement qui a prononcé la destitution.
( art. 479. ) 61
Art. 479. — Décisions diverses en mature de Surenchère.
{ Suite, j
§ I. — GRENOBLE (2e ch.), 14 novembre 1862.
Succession' bénéficiaire, dhoit a la concession d'un pont, immeuble, qualification, adjudication. formalités, surenchère, nullité.
Lorsque le droit à la concession d'un pont, faisant partie d'une succession bénéficiaire, a été compris, sous la qualifica- tion d'immeuble, et avec les autres immeubles de la succession, dans une seule et même procédure de tente judiciaire, dont le cahier des charges a prévu le cas de surenchère d'unemanière générale et sans exception, l'adjudication du droit à cette con- cession est, comme celle des autres immeubles, soumise à la condition de surenchère (C.P.G., art. 708).
En admettant que le droit dont il s'agit ne présentât qu'un caractère mobilier et qu'une vente de meubles ne pût être faite judiciairement dans la forme d'une vente d'immeubles, il en résulterait que l'adjudication du droit mobilier pour laquelle cette forme aurait été observée serait nulle, mais non qu'elle dût être exécutée affranchie de la surenchère.
(Imbert C. Picart). — Arrêt. La Cour ; — Attendu qu'un droit au dixième de la concession du pont du Theil a été mis en vente comme faisant partie des immeubles de la succession bénéficiaire de M. Bith; que cette vente a été requise par les héritiers et ordonnée par le tribunal, en donnant à ce droit la qualification d'immeuble, et qu'il a été compris, avec les immeubles de la succession, dans une seule et même procédure de vente judiciaire; que le cahier des charges a prévu le cas de la surenchère d'une ma- nière générale, sans exception pour ce droit qui formait le sixième lot ; que ce cahier des charges, les énonciations des affiches et le fait même des enchères devant un juge du tribunal, étaient, pour les in- téressés et particulièrement pour les enchérisseurs, un avertissement que toutes les formes et toutes les conditions légales des ventes judi- ciaires de biens immeubles étaient et seraient appliquées au sixième lot comme aux autres ; qu'enfin, la déclaration faite conformément à l'art. 707, C.P.C., par Me Taponier, avoué, d'être resté adjudica- taire du sixième lot pour Imbert, est un acte propre aux ventes im- mobilières, et que ce lot y est désigné comme le sixième des im- meubles ; que la réunion de tous ces faits constitue un contrat judi- ciaire par lequel les vendeurs et les enchérisseurs se sont soumis, pour tous les lots sans distinction, aux règles de la vente judiciaire des biens immeubles et par conséquent à la condition de la surenchère qui est inhérente à cette procédure;
t. v, 3e s. 5
62 ( art. 479. )
Sur l'objection tirée de ce que les lois de la compétence ne per- mettent pas de convenir qu'une vente de meubles sera faite judi- ciairement dans les formes d'une vente d'immeubles : — Attendu que si cette objection était applicable à la cause, il en faudrait tirer la conséquence que l'adjudication passée à Imbert doit rester sans effet comme ayant eu lieu dans une forme contraire à des dis- positions d'ordre public, et non pas en conclure que cette adjudi- cation doit être exécutée, en l'affranchissant de la surenchère qui en a été une condition essentielle, et en vue de laquelle des tiers, no- tamment Denis Picard, ont pu ne pas couvrir la dernière enchère, se réservant d'en délibérer pendant le délai accordé par l'art. 708, G. P.C.; — Mais attendu que cette objection n'est pas applicable à la cause, par la raison que le contrat judiciaire intervenu ne doit pas s'entendre en ce sens que les parties et le tribunal aient voulu soumettre un bien meuble aux formes de la vente judiciaire des biens immeubles, mais en ce sens qu'ils ont expressément attaché un caractère immobilier à la concession du pont du Theil; que le contrat judiciaire ainsi entendu s'est formé devant le juge qui était compétent pour statuer sur le ca- ractère mobilier et immobilier de cette concession, s'il eût été l'objet d'une contestation dans le cours de la procédure de vente ; —Attendu que, sans se prononcer sur cette question plus que ne l'ont fait les premiers juges, il faut reconnaître que l'opinion favorable à la nature immobilière du droit dont il s'agit peut s'établir sur d'assez graves motifs pour que le jugement qui, sur la demande expresse des parties, ordonne que ce droit sera vendu comme immeuble, et la vente qui s'en est suivie sans aucune réclamation, soient au-dessus de toute cri- tique;— Par ces motifs, confirme, etc.
MM. Nicollet, cons. f. f. prés.; d'Hector de Rochefontaine, av. gén.; Cantel etL. Michal, av.
Observations. — Les solutions, qui résultent de cet arrêt et qui offrent un grand intérêt, parce qu'elles sont susceptibles d'être étendues à d'autres droits de même nature, ne paraissent pas pouvoir être l'objet d'une difficulté sérieuse. II est certain, d'abord, que si le tribunal est incompétent pour procéder à l'adjudication d'un droit mobilier dans la l'orme des ventes judiciaires d'immeubles, c'est l'adjudication elle-même qui doit être annulée, et non pas seulement la surenchère à laquelle cette adjudication a-donné lieu. La surenchère est, en effet, en pareil cas, une condition inhérente de la procé- dure. D'un autre côté, il n'est pas moins certain que le tri- bunal, auquel les héritiers bénéficiaires demandent d'ordonner la vente en justice des biens de la succession, est compétent pour décider si les biens à vendre sont ou non immobiliers, s'ils doivent ou non être vendus comme immeubles-. Or, dès qu'aucune réclamation n'a été élevée contre la décision du
( art. 479. ) 63
tribunal et l'appréciation qu'il a faite, il ne peut appartenir à celui qui s'y est soumis par ses enchères et l'a exécutée en se rendant adjudicataire de la critiquer et de l'attaquer. Que l'appréciation du tribunal soit ou non erronée, il y a pour l'adjudicataire, comme pour tous autres intéressés, chose défi- nitivement jugée. Ainsi, par cela même que le tribunal, en ordonnant la vente en justice des biens d'une succession béné- lîciaire, y a compris, dans la qualification d'immeuble, le droit à la concession d'un po:it dépendant de cette succession, il s'ensuit nécessairement que, en vertu du contrat judiciaire qui s'est formé, l'adjudication de ce droit n'a pu avoir lieu que sous la condition applicable à tous les autres immeubles mis en vente, c'est-à-dire que sous la condition de sur- enchère.
En se, plaçant à ce point de vue, la Cour de Grenoble a été dispensée d'examiner la question de savoir si la surenchère peut être stipulée dans une vente aux enchères de droit mo- bilier. Mais cette question a été résolue, et affirmativement, par le jugement du tribunal civil de Montélimart du 26 juin 1862, sur l'appel duquel a été rendu l'arrêt de la Cour de Grenoble rapporté ci-dessus. Les motifs du jugement à cet égard sont ainsi conçus :
« Attendu que si la loi n'a pas imposé la surenchère pour les ventes mobilières, nulle part elle n'a défendu de la stipuler; que ce qui n'est pas défendu est permis ; qu'il en doit être surtout ainsi pour la clause favorable de la surenchère ; — Attendu que la loi punit de nullité l'omission des formalités qu'elle a jugées nécessaires pour protéger les droits des créanciers ou des vendeurs, mais que jamais elle n'a proscrit les clauses et les formalités conventionnelles protectrices des mêmes intérêts ; que son esprit est plutôt de les encourager que de les défendre ; — Attendu que, dans l'espèce, cette clause est d'autant plus permise, que les biens soumis à l'adjudication dépendaient d'une hoirie bénéficiaire ; que, vis-à-vis des tiers, la capacité de contracter des héritiers bénéficiaires est entière, sauf aux créanciers à faire con- sidérer les actes comme entraînant adition d'hérédité pure et simple, ce dont le tribunal n'a nullement à se préoccuper ici ; — Attendu que, pour des biens de mineurs, il en serait môme ainsi, car les tiers ne pourraient prétendre la clause nulle comme émanée d'un incapable, et les mineurs ne seraient pas fondés à faire annuler une clause qui leur donnerait un supplément de garantie ; — Attendu que la vente des droits incorporels mobiliers n'a pas été spécialement prévue et réglée par la loi, et qu'il répugne aux meilleurs esprits (V. notamment Demolombe, t. 15, nn 27!), et les autorités qu'il cite) de lui appli- quer les dispositions relatives à la vente des effets mobiliers; que, dès lors, la plus grande latitude doit être laissée aux stipulations des par
64 I art. 479. )
ties et que rien ne leur défend spécialement d'adopter la forme des
ventes immobilières et de stipuler la condition de surenchère. »
La Cour de cassation, par arrêl du 18 mars 1857 (V. J. Av.j t. 82 [1857], art. 2817, p. 559), a également décidé que si, en principe, la surenchère n'est pas admise en matière de vente publique de meubles, notamment au cas de vente aux enchères d'un brevet de maître de posle et de ses accessoires, ce prin- cipe peut être modifié par l'effet de conventions spéciales ou d'un contrat judiciaire, mais que ce contrat ne peut résulter que du consentement formel des parties donné en présence du juge ou de leur adhésion positive à des actes de telle nature qu'ils impliquent nécessairement leur consentement. Toute- fois, il ressort des motifs du même arrêt que, du seul fait que la vente de biens immeubles a été ordonnée par le tribunal tout entier et accomplie avec les formalités qui accompagnent ordinairement la vente des immeubles, il est impossible d'in- duire comme conséquence légale et nécessaire que les adjudi- cataires des meubles vendus aient voulu que toutes les suites de la vente fussent réglées comme celles d'une vente d'im- meubles, et, spécialement, que la surenchère fût admise.
Cette dernière disposition de l'arrêt de la Cour de cassation peut recevoir son application dans le cas où le cahier des charges ne contient aucune stipulation relative à la/aculléde surenchérir. Mais il me semble qu'on doit voir une déroga- tion formelle au principe dans la clause du cahier des charges subordonnant l'effet de la vente à la condition d'une suren- chère faite dans un délai déterminé (V. cependant Chauveau, </. Av., loc. cit., note sur l'arrêt précité de la Cour de cassa- tion). Car la clause, émanant du vendeur, exprime sa volonté, et celui qui se rend adjudicataire, sans aucune observation ni protestation, accepte évidemment cette clause et s'y soumet. Par suite de cette soumission, qui implique consentement formel de sa part, il intervient une convention spéciale léga- lement formée, et, si l'adjudication a lieu en justice, un véri- table contrat judiciaire, auquel il ne manque pour sa validité aucune condition essentielle.
§ II. — CASSATION (ch. req.), 30 janvier 1861.
LlCITATION, SURENCHÈRE DU DIXIÈME, COLICITANT, CRÉANCIER INSCRIT, FEMME, COMMUNAUTÉ, RENONCIATION.
En cas de licitation d'immeubles, dépendant spécialement d'une communauté entre époux, la femme, qui est en même temps créancière inscrite sur ces immeubles, n'a pas le droit de former une surenchère du dixième, si elle a figuré coïrnne colicitante à l'adjudication, parce qu'elle se trouve à ce titre garante envers l'adjudicataire, et alors surtout quelle s'est
( art. 479. ) 65
expressément soumise à cette garantie par une clause du cahier des charges (C. Nap„ art. I626et2185).
Il en est ainsi encore bien que la femme ait, après l'adjudi- cation, renoncé à la communauté; car sa renonciation y en lui faisant perdre tout droit sur les biens de la communauté, et notamment sur ceux licite*, laisse subsister l'obligation de garantie qu'elle avait personnellement contractée.
(Théven-Guéleran C. Foucambert). — Arrêt. La Cour ; — Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 1492, 1495, 1581, C. Nap., et des art. 883, 1625, 1626 et 1599, même Code: — Attendu que la dame Théven-Guéleran avait requis inscrip- tion hypothécaire pour les reprises qu'elle pouvait exercer en vertu du contrat de mariage de sa mère, et comme la représentant en qua- lité d'héritière bénéficiaire; que les biens faisant partie de la commu- nauté d'acquêts qui avait existé entre les sieur et dame Beauvisage, ses père et mère, étaient soumis h son hypothèque légale et qu'à titre de créancière elle avait droit de former une surenchère, si toutefois elle n'avait pas contracté d'obligation impliquant nécessairement l'abandon de cette faculté ; — Attendu que, sur la poursuite de licita- tion provoquée par le sieur Beauvisage, plusieurs immeubles dépen- dant de la société d'acquêts ont étéadjugésau sieur Foucambert; que, dans toute la procédure, la dame Théven a figuré comme colicitante par un mandataire spécial assisté d'un avoué ; qu'elle a ajouté à la ga- rantie de droit prévue par l'art. 1026, C. Nap., en stipulant comme venderesse par l'une des clauses de l'enchère qu'elle se rendait garante de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions et autres empêche- ments quelconques; — Attendu, à la vérité, que le jour même où elle a formé une surenchère du dixième sur les immeubles adjugés à Fou- cambert, elle a, par acte passé au greffe du tribunal de Dieppe, re- noncé à la société d'acquêts qui a existé entre ses père et mère ; que cette renonciation, en lui faisant perdre ses droits sur les biens dépendant de cette société, lui avait permis d'exercer toutes les actions et reprises du chef de sa mère tant sur les biens de la communauté que sur ceux personnels de son père; — Mais, attendu que si, aux termes des art. 1492 et 1494, C. Nap., la femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté et se trouve déchargée de toute contribution aux dettes qui en dépendent, la loi prend soin d'ajouter qu'elle reste tenue envers les créanciers, lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; que telle était la situation de la dame Théven, qui avait formellement consenti à vendre conjointement avec son père les biens de la communauté d'acquêts, en stipulant une garantie expresse ; qu'elle n'a pu, par sa renonciation tardive, abolir les obligations qu'elle avait personnelle-
66 ( art. 479. )
ment contractées et anéantir la vente par une surenchère dont elle se- rait garante ; — Attendu que le moyen tiré du régime dotal sous lequel la dame Théven serait mariée n'a point été invoqué devant les juges du fond et qu'il n'a pu être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; — Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué, en décla- rant la dame Théven mal fondée dans la demande en validité de surenchère, loin d'avoir violé les articles invoqués par le pourvoi, en a fait une juste application ; — Par ces motifs, la Cour rejette le pour- voi formé contre l'arrêt de la Cour de Rouen du 28 fév. 1860.
MM. Nicias Gaillard, prés.; Pécourt, rapp.; de Peyramont, av. gén. (concl. conf.)j Ripault, av.
Note. — Jugé, dans le même sens, que la femme séparée de biens, contre laquelle le mari a formé une demande en licitation d'un immeuble commun, est réputée colicitante, et ne peut, dès lors, quoique créancière inscrite, être admise à surenchérir du dixième sur l'immeuble licite, quand même elle aurait renoncé à la communauté depuis l'adjudicatiou : V. trib. civ. de Trévoux, 5 juin 1855 (</. Av., t. 81 [1856], art. 2281, p. 109), et la remarque sur ce jugement. — V., d'ailleurs, sur le principe que les colicitants, étant tenus, comme vendeurs, à la garantie envers l'adjudicataire, ne peu- vent, s'ils sont en même temps créanciers inscrits, l'évincer au moyen de la surenchère du dixième, Cass. 8 juin 1853 (J. Av., t. 78 [1853], art. 1675, p. 650), et la remarque -, Chauveau, Lois de la proc, quest. 2505 decies; Pont, Privil. et hypoth., n° 1346. — Mais, si la surenchère du dixième n'est pas permise aux créanciers inscrits qui ont concouru à l'adjudication comme colicitants, en est-il de même de la sur- enchère du sixième? La jurisprudence s'est généralement prononcée pour la validité de cette dernière surenchère formée par un colicilant (V. Lois de la proc, loc. cit.), validité que conteste M. Chauveau, quoique l'art. 973, C.P.C., en ma- tière de licitation, autorise toute personne, sans distinction, à surenchérir d'un sixième. N'est-on pas fondé, alors, à dire que, dans la pensée du législateur, la surenchère du sixième prévue par cet article forme une condition suspensive de l'adjudication, et que, par suite, elle ne constitue point une éviction engageant la responsabilité des vendeurs, dans l'in- térêt desquels elle a été introduite?
§ III. — BORDEAUX (lre eh), 1er juin 1863.
Aliénation volontaire, femme mariée, hypothèque légale non inscrite, surenchère, délat.
Les créanciers à hypothèque légale non inscrite, spéciale- ment les femmes mariées, doivent, à peine de déchéance, en
( art. 479. ) 67
as d'aliénation des immeubles grevés de leur hypothèque, exercer le droit de surenchère dans le délai de deux mois qui leur est accordé pour prendre inscription (C. Nap., art. 2 19i et 2195).
(Dame Fauqueux C. Soureil et autres).
Le 27 déc. 1862, jugement du tribunal civil de Bordeaux qui le décide ainsi par les motifs suivants :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 2185. C. Nap., tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux en- chères ; qu'en présence de cette disposition posée en termes absolus, il est admis que la femme même mariée sous le régime dotal a la fa- culté d'user de ce droit sous l'autorisation spéciale du mari, ou, à dé- faut, avec l'autorisation de la justice; — Qu'elle ne peut être repoussée par le défaut d'intérêt, soit parce que le remboursement intégral de sa créance lui est offert, soit parce que l'immeuble dont elle pourrait rester adjudicataire retomberait dans la communauté; — Qu'en effet, le droit de surenchérir est absolu et subordonné à la seule condition que la créance soit inscrite ; que la femme, au profit de laquelle, comme dans l'espèce, son contrat de mariage stipule des donations au survi- vant des époux, a évidemment intérêt à ce que l'immeuble dépen- dant de la société d'acquêts ne soit pas aliéné à un prix dont la vileté impliquerait l'anéantissement des dispositions a titre gratuit; — At- tendu que, ce droit étant reconnu à la femme Fauqueux, il y a lieu de rechercher si elle n'est pas déchue de la faculté de l'exercer par suite de l'expiration du délai imparti par l'art. 2194, C. Nap. ; — At- tendu que deux procédures distinctes sont tracées, l'une relative à la purge des hypothèques inscrites, l'autre à celle des hypothèques non inscrites; que, dans le premier cas, le créancier inscrit a, pour suren- chérir, un délai de quarante jours à partir des notifications qui lui sont faites ; que, dans le deuxième, les notifications de l'art. 2183 sont remplacées par le dépôt au greffe de la copie du contrat transla- tif de propriété et la publication pendant deux mois de l'extrait du contrat, délai pendant lequel les inscriptions peuvent être requises ; que ces deux modes de procéder sont complets en eux-mêmes, et que rien n'autorise à transporter de l'un à l'autre les délais différents qu'ils déterminent ; qu'en matière d'hypothèque légale, la faculté de suren- chérir et de prendre inscription doit se confondre dans le même dé- lai, sans quoi la femme aurait, indépendamment du délai de deux mois suffisant pour l'éclairer sur ses droits, un nouveau délai de qua- rante jours, dont le point de départ serait la notification par extrait d'une vente à elle déjà connue par la publication du contrat ; que les dispositions de l'art. 2195, C. Nap., achèvent de démontrer que l'expi- ration du délai de deux mois est le dernier terme de la procédure; que le prix est alors irrévocablement fixé, et qu'à partir de ce moment
68 ( art. 479. )
l'acquéreur peut ouvrir l'ordre, ainsi que se libérer valablement ; — Que, dès lors, la femme Fauqueux ayant laissé expirer les deux mois à partir de l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 2194, C. Nap., sans former de surenchère, est déchue de son droit, sans que les acquéreurs fussent tenus de lui adresser les notifications prescrites par les art. 2183 et 2184, C. Nap. »
Sur l'appel par la dame Fauqueux, arrêt :
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.
MM. Raoul Duval, 1er prés.; Peyrot, 1er av. gén.;Barckhausen et Râteau, av.
Note. — Ainsi que le constate d'abord le tribunal civil de Bordeaux dans les motifs de son jugement, adoptés par la Cour, la femme mariée est, en vertu de son hypothèque lé- gale, admise à surenchérir sur le prix de la vente des immeu- bles qui en sont grevés. La surenchère, en effet, n'est qu'une manifestation du droit de suite, lequel est une prérogative attachée à toutes les hypothèques indistinctement (Pont, Privil. et hypoth., 1.2, n° 1418; Chauveau, Lois de la proc, quest. 2463, I). Et il n'est pas nécessaire que, pour l'exercice du droit de surenchère, la femme fasse préalablement inscrire son hypothèque légale (Chauveau, même quest., II). Dans le cas où la femme n'a point requis l'inscription de son hypo- thèque avant la transcription du contrat, elle n'a, pour sur- enchérir, comme le décide la Cour de Bordeaux par l'arrêt ci-dessus rapporté, se conformant en cela à la jurisprudence et à la doctrine qui a le plus généralement prévalu, que le délai de deux mois qui lui est imparti pour requérir inscrip- tion, et non en plus un délai de quarante jours, dont le point de départ n'aurait aucune base assurée (V., à cet égard, Pont, n° 1419; Chauveau, quest. 2i60 bis).
§ IV. — TRIB. CIVIL DE SAINT-OMER, 9 octobre 1859.
Vente judiciaire, renvoi, notaire commis, ressorts différents,
surenchère du dixième, greffe.
Dans le cas où la vente d'immeubles dépendant d'une suc- cession a été renvoyée, par le tribunal du lieu de V ouverture de cette succession, devant un notaire d'un autre ressort dans lequel ces immeubles sont situés, c'est au greffe du tribunal de ce ressort que la surenchère du sixième doit être faite, et non au greffe du tribunal qui a ordonné la vente (C.P.C., art. 709 et 973).
(Bataille C. Duquénoy). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que la surenchère faite par Duqu'moy-
( art. 479. ) 69
Warenghem, au greffe de ce tribunal, sur l'adjudication d'une mai- son sise à Saint-Omer, prononcée audit lieu en l'étude du notaire Trousse!, après le décès d'un sieur Duplessis, d'Arras, est critiquée comme irrégulière et nulle, pour n'avoir pas été faite au greffe du tri- bunal d'Arras, lieu de l'ouverture de la succession, qui avait ordonné la vente par-devant ledit notaire ; Attendu que, nonobstant l'attri- bution de juridiction faite par la loi en matière de succession au tri- bunal de son ouverture, il est constant, en droit, que les art. 822, C. Nap., et 39, C.P.C., ne dérogent pas aux règles qui attribuent la poursuite des expropriations au tribunal de la situation des biens ; — Attendu que la surenchère, comme action réelle et voie d'expropria- tion, doit régulièrement se poursuivre au lieu de la situation des biens; — Attendu que l'on oppose à cette règle du droit commun la disposi- tion particulière de l'art. 709, C.P.C., modifié en 1841 ; — Mais at- tendu que la loi du 2 juin 1841 n'a pu vouloir créer une aussi fâ- cheuse dérogation aux principes généraux du droit.; — Attendu que cette loi, portée dans le but unique de simplifier la procédure des ventes judiciaires d'immeubles, afin de donner plus de valeur aux biens aliénés, dispose, en l'art. 709, que la surenchère sera faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication ; — Attendu que cet article, auquel l'art. 073 se réfère simplement et sans distinction, a disposé en règle générale pour le cas le plus ordinaire, de eo quud plerumque fil, celui où l'adjudication a été prononcée au lieu de la situation des biens ; — Attendu que, si l'on se pénètre bien de l'esprit qui a inspiré la rédaction définitive de la loi, l'on reste convaincu que le législateur a voulu, dans tous les cas et par des raisons d'utilité gé- nérale, rapprocher l'exercice de la surenchère du fait même de l'ad- judication ; — Qu'ainsi, il a voulu placer la surenchère au tribunal du lieu où l'adjudication a été réellement prononcée, non où elle serait seulement censée l'avoir été par une pure fiction de droit, c'est-à-dire au tribunal qui l'aurait ordonnée ; — Attendu que cette interprétation naturelle du texte de la loi est d'autant plus conforme à son esprit, qu'avec elle la faculté si favorable de surenchérir est toujours aussi facile qu'elle serait malaisée et presque impraticable souvent avec l'interprétation contraire; — Qu'en effet, si la surenchère devait se faire suivant la loi interprétée par la demanderesse, tous les inconvé- nients que le législateur a voulu éviter, en autorisant le renvoi de l'ad- judication devant un juge ou un notaire du lieu de la situation des biens, et en plaçant la surenchère au greffe du tribunal qui a pro- noncé l'adjudication, se représenteraient et cette fois sans remède pour la nouvelle adjudication ;... — Déclare la surenchère valable et la de- manderesse mal fondée dans ses conclusions, l'en déboute et la con- damne aux dépens de l'incident; dit qu'il sera passé outre à l'adjudi- cation de l'immeuble surenchéri, etc.
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Observations. — La question résolue par le jugement qui précède n'est pas définitivement tranchée. Par arrêt du 15 mars 1850 (V. J. Av., t. 77 [1852], art. 1216, III, p. 128), la Cour de Bordeaux a décidé, au contraire, que, au cas de vente ren- voyée devant un notaire, la surenchère doit être faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, quoique le notaire réside dans le ressort d'un autre tribunal. C'est la même interpréta- tion que, dans une dissertation approfondie, insérée J. Ac, même vol., art. 1278, p. 301, un savant magistrat, M. Petit, président de chambre à la Cour de Douai, a adoptée. Mais M. Chauveau {J.Av., t. 77, art. 1216, III, p. 128) penche pour la solution admise par le tribunal civil de Saint-Omer, et, dans la remarque sur la dissertation de M. Petit, le même auteur ajoute qu'un tribunal serait bien sévère s'il annulait une surenchère formée, soit au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, soit à celui dans le ressort duquel exerce ses fonc- tions le notaire commis pour y procéder (V., dans le même sens, Lois de la proc, quest. 2503 quinquies, où 5t. Chauveau reproduit littéralement ce qu'il a dit dans le Journal des Avoués, loc. cit.). Ce n'est point là, assurément, une règle fixe et sûre, etceux qui veulent surenchérir n'y doivent guères trouver le moyen de sortir d'embarras. Cependant, avant la loi du 2 juin 1841, la controverse existait, et la jurisprudence inclinait alors pour l'opinion qui permettait de faire la suren- chère en l'étude du notaire lui-même. Il est vrai que le projet du Gouvernement contenait une disposition qui consacrait formellement cette jurisprudence. Mais, en l'écartant, les au- teurs de la loi nouvelle ont-ils voulu que, dans le cas dont il s'agit, la surenchère fût faite au greffe du tribunal qui avait ordonné la vente? Il est permis d'en douter. Ce qu'ils sem- blent avoir voulu seulement, c'est substituer le greffe à l'étude du notaire; et alors on comprend que l'ancienne jurisprudence puisse être invoquée comme un précédent favorable à l'inter- prétation qui veut que la surenchère soit formée dans le ressort où l'adjudicalion a été prononcée et où les biens se trouvent situés (V., en ce sens, Dalloz, Recueil périod., 1860, 3e part., p. 60, note sur le jugement du tribunal de Saint- Omer). Cette dernière interprétation est donc, à mon avis, préférable; car, comme le fait avec raison remarquer le tri- bunal de Saint-Omer dans les motifs de son jugement, elle rapproche l'exercice de la surenchère du fait même de l'ad- judication, et en cela elle est la réalisation de l'intention du législateur et du but qu'il s'est proposé.
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§ V. — ROUEN (2ech.), 12 février 1863. Aliénation volontaire, vendeur aliéné, signification, domicile ancien, mandataire spécial, décès, héritiers, hospice, commission administrative, — nullité, adjudicataire.
La signification d'une surenchère n'est pas valablement faite au précédent propriétaire enfermé dans une maison d'aliénés, à son ancien domicile, qui était en même temps celui de son mandataire spécial décédé, lorsque le précédent proprié- taire a quitté depuis longtemps ce domicile qui, après la mort de son mandataire, a été habité par une personne étrangère, ni aux héritiers dudit mandataire; elle doit l'être, en pareil cas, à la commission administrative de l'hospice où le précé- dent propriétaire est enfermé (L. 20 juin 1838, art. 31 et 35).
L'acquéreur ou adjudicataire est recevable , aussi bien que le précédent propriétaire, à opposer la nullité de la significa- tion de surenchère faite à ce dernier (G. Nap., art. 2185: C.P.C., art. 832).
(Aroux C. Lecomte, Brocas, Chapelle et autres).
Le h déc. 1862, jugement par lequel le tribunal civil du Havre statue en ces termes :
Le Tribunal ;— Sur le moyen tiré de ce que la signification pre- scrite par l'art. 2185, C. Nap., n'a été faite au mandataire de la dame Malandain, aliénée, propriétaire pour partie de l'immeuble adjugé, qu'après l'expiration du délai de quarante jours : — Attendu que la notification aux créanciers inscrits a eu lieu Je 8 mai 1862; que le dé- lai de quarante jours pour signifier la surenchère expirait le 17 juin- que c'est seulement le 20 que cette signification a été faite àMe Brocas, désigné par le tribunal, par jugement du 18 juin, pour être dans l'af- faire le mandataire spécial de la dame Malandain, aux lieu et place du sieur Malandain, son mari, nommé précédemment à cette fonction par jugement du 22 mars 1861 et décédé le 18 avril 1803; que le délai de l'art. 2185 doit être observé à peine de nullité; — Attendu qu'Aroux oppose que la signification a été faite dans le délai exigé par là loi à la dame Malandain à son domicile, ce qui suffit, d'après l'art. 35 de la loi du 20 juin 1838, pour rendre la procédure valable;— Mais que, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette signification ne devrait pas être regardée comme nulle pour n'avoir pas été faite par un huis- sier commis, on ne peut considérer comme étant le domicile actuel de la dame Malandain celui qu'elle a quitté depuis longtemps et qui, après la mort de son mari, a été habité par une personne qui lui est étrangère et qui n'a même pas voulu consentir à recevoir l'exploit ; — Qu'il objecte aussi que, dès qu'il eut connaissance de la mort de
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Malandain, voulant se mettre autant que possible à devoir, la suren- chère a été signifiée à ses héritiers ; — Mais attendu que cette procé- dure est encore nulle, des héritiers n'étant pas des représentants de leur auteur pour ce qui constituait à son égard des obligations pure- ment attachées à la personne; que si l'arUt419, C.Nap., oblige cepen- dant les héritiers du tuteur à continuer sa gestion, cette disposition toute spéciale doit d'autant moins être étendue par analogie, comme le prétend Aroux, au cas de 1 administration provisoire des biens d'un aliéné, que la loi de 1838 a pourvu, dans son art. 31, à ce que cette administration pût toujours être exercée, en investissant de cette charge les commissions administratives des hospices ; — Qu'ayant eu connaissance du décès de Malandain au plus tard le 13 juin, jour de la signification faite à son dernier domicile, Aroux avait un délai plus que suffisant pour faire cette même signification à la commission ad- ministrative de l'hospice des aliénés de Saint-Ion, ce qui rend sans intérêt de rechercher si, comme il le soutient, il pouvait appartenir au tribunal, dans quelques circonstances, de ne pas prononcer la nul- lité d'une surenchère signifiée après l'expiration du délai fixé par l'art. 2185;— Attendu que l'action de Lecomteen nullité de la suren- chère est donc bien fondée ; — Déclare nulle la procédure suivie par Aroux pour parvenir à la vente sur surenchère de l'immeuble adjugé à Lecomte.
Sur l'appel, le sieur Aroux, aux moyens plaides en première instance, a ajouté que l'adjudicataire, le sieur Lecomte, n'était pas recevable à opposer la nullité de la signification de surenchère faite à la dame Malandain et qu'il n'appartenait qu'à celle-ci ou à son représentant légal d'en exciper.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir élevée par Aroux contre l'ac- tion de Lecomte en nullité de la surenchère : — Attendu que, le 10 août 1861, Lecomte s'est rendu adjudicataire sur licitation d'une maison appartenant pour partie à une dame Malandain et sur laquelle Aroux avait une hypothèque inscrite ; que, sur la notification qui lui fut faite du contrat d'adjudication ce créancier déclara former une surenchère et notifia sa réquisition à l'adjudicataire et à la dame Ma- landain, précédente propriétaire et débitrice principale; mais que Lecomte prétend que cette réquisition est nulle, parce qu'elle n'au- rait pas été régulièrement faite au vendeur, la dame Malandain ; qu' Aroux repousse cette prétention, en soutenant qu'en supposant que la notification de la surenchère faite au précédent propriétaire fût nulle, lui seul, et non l'adjudicataire, pourrait opposer cette nullité ;
Attendu que le droit commun proclame la stabilité des conventions
et en assure l'exécution; que si, en matière d'hypothèque, la loi fait
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fléchir cette règle dans une certaine mesure et sous de certaines con- ditions en faveur des créanciers inscrits sur l'immeuble vendu et qu'ils peuvent suivre en quelques mains qu'il passe, il faut du moins que toutes les formalités qu'elle prescrit, à peine de nullité, soient rigou- reusement observées ; car ce n'est qua ces conditions qu'elle permet de faire tomber, par la voie de la surenchère, un contrat valablement formé ;— Attendu que toutes les parties intéressées au résultat de l'ac- quisition peuvent donc invoquer la nullité dont la réquisition de mise aux enchères peut être infectée ; qu'évidemment l'acquéreur est de ce nombre, puisque, si la surenchère est déclarée nulle, il reste proprié- taire incommutable de l'immeuble par lui acheté ; que cet intérêt de l'acquéreur ne doit pas être restreint aux nullités qui pourraient exister dans la notification qui lui est faite personnellement; que son but, qui est de faire écarter la surenchère, doit conséquemment lui donner les moyens d'y parvenir en se prévalant d'une nullité commise dans la notification faite au vendeur ; — Qu'en effet, la nécessité d'une noti- fication valable au précédent propriétaire est, d'après les termes et l'esprit de l'art. 2185, C. Nap., imposée au surenchérisseur d'une ma- nière absolue et comme faisant partie d'un ensemble de formalités et de conditions dont l'accomplissement doit être entier et ne peut se diviser par fractions ; — Que, d'ailleurs, les intérêts de l'acheteur et ceux du vendeur, pour être divers, n'en sont pas moins communs ; que, par suite, l'acheteur qui ne fait que se défendre contre une réqui- sition de surenchère, tendant à détruire son contrat d'acquisition, peut invoquer non-seulement son droit personnel, mais encore celui qu'il tirerait de son vendeur, obligé de lui porter garantie de toute éviction et notamment de celle provenant d'une surenchère; qu'enfin, leurs droits étant respectifs, enchaînés l'un à l'autre, il est naturel et légi- time qu'un contrat synallagmatique, formé par le consentement des deux parties, ne soit dissous que conjointement avec ceux-là même qui l'ont créé ; — Qu'on se prévaudrait en vain de la stipulation de non-garantie, insérée dans le cahier des charges, puisqu'en supposant qu'elle s'applique à la surenchère, la garantie n'est pas le seul motif qui rende nécessaire la présence ou l'appel en cause du vendeur, dé- biteur principal ; que, d'ailleurs, on ne pourrait, par des distinctions arbitraires, échapper aux prescriptions impérieuses et absolues d'une loi qui a voulu soumettre la faculté exceptionnelle de la surenchère à des principes et à des conditions fixes et invariables ; — Sur la vali- dité de la surenchère : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;— Donne acte à Brocas et à la demoiselle Louise Cha- pelle et joints de ce qu'ils s'en rapportent, et sans avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par Aroux, confirme le jugement dont est appel.
MM. Gesbert, prés.; Bardou, av. gén.j Deschamps et Des- seaux, av.
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Observations. — L'arrêt qui précède a été l'objet d'un pourvoi en cassation admis par arrêt de la chambre des re- quêtes du 24 fév. 1864.
Dans l'espèce, ce qui a pu déterminer les juges à annuler la surenchère, c'est que le vendeur aliéné, auquel elle a été notifiée, ne pouvait plus être considéré comme ayant conservé son domicile au lieu où la notification avait été faite, et qu'il n'y existait personne pour le représenter légalement.
Mais, par arrêt du 30 déc. 1857, la Cour de Caen (aud.sol.) a décidé que si, aux termes de l'art. 35, L. 30 juin 1838, les significations à faire ;î un aliéné doivent être. faites à son administrateur, cette disposition n'est point prescrite à peine de nullité, et que, par suite, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, dont l'appréciation leur est réservée, considérer comme régulière une signification faite à la personne même de l'aliéné, dans l'hospice où il est enfermé. Il suit de laque, dans le cas où l'aliéné n'est point pourvu d'un mandataire spécial, il n'est pas absolument indispensable que les signifi- cations qui le concernent soient faites à la commission admi- nistrative de l'hospice.
Sur la seconde solution, décidé dans le même sens, que l'acquéreur ou adjudicataire d'un immeuble est recevable et fojidéà se prévaloir de la nullité de la notification de la sur- enchère faite au vendeur (Paris, 19 août 1807 : /. Av., t. 21, p. 365. v° Surenchère, n° 14; Caen, 26 mai 1852: t. 78 [1853], art. 1516, p. 249; Trih. civ. de Vesoul, 7 mai 1860 : t. 85 [1860], art. 68, p. 320), spécialement, de la nullité provenant de ce que la surenchère lui a été tardivement notifiée (Bourges, 13 août 1829 : J. Av., t. 39 [1830], p. 87; Bordeaux, 10 mai 1842 : J. Pal., 1843, t. 1, p. 357), ou de ce qu'elle a été no- tifiée à un représentant du vendeur qui n'avait pas qualité à cet effet (Orléans, 15 janv. 1833 : /. Pal., à celte date). V. aussi, en ce sens, Chauveau, Lois de la procëd., quest. 2490 ; mes observations sur le jugement précité du tribunal de Vesoul. — Dans ce système, il ne peut même dépendre de la volonté du vendeur ou de ses ayants cause de couvrir la nul- lité de la notification de la surenchère, en déelarant qu'ils renoncent à l'opposer et qu'ils consentent à ce que la suren- chère soit déclarée valable en ce qui les concerne (arrêt pré- cité de la Cour de Bordeaux du 10 mai 1842). Toutes les for- malités prescrites par l'art. 2185, C. Nap., sont indivisibles et imposées d'une manière absolue, et c'est d'ailleurs une règle générale que tous ceux qui ont été parties dans un contrat doivent être admis à invoquer la nullité d'actes qui en sont la conséquence et ont pour but de l'anéantir.
Toutefois, contrairement à ce qui précède, il a été jugé que l'acquéreur ou adjudicataire d'un immeuble n'a pas qualité
( art. 479. ) 75
pour se prévaloir des nullités de la procédure de surenchère commises à l'égard du veDdeur (Paris, 6 août 1832 : /. Av«, t. 43 [1832], p. 655; 20 mars 1833:1. 44 [1833], p. 208;Trib. civ. de Pamiers, 5 avril 1858 : jugement rapporté, avec l'arrêt delà Courde Toulouse du 25 juill. 1853, /. Av., t. 79 [1854J, art. 1836, p. 386), notamment de la nullité résultant de ce que la surenchère n'aurait pas été signifiée au mari d'une des parties poursuivantes (Paris, 27 mars 1833), ou de celle résul- tant du défaut de dénonciation de la surenchère au créancier poursuivant (Rouen, 30 juin 1838 : Recueil des arrêts de cette Cour, 1838, p. 409); et la Cour de cassation a elle-même plusieurs l'ois admis que les formalités de la surenchère ne se rattachant à aucune considération d'ordre public, chacune des parties est en droit de renoncer, en ce qui la concerne, à la nullité dont la surenchère est entachée, sans qu'il soit per»> mis aux autres de faire revivre cette nullité au préjudice de la partie qui y a renoncé et en faveur de laquelle elle a été introduite (Cass. 9 août 1820 : J. Av., t. 21, p. 475, \° Sur- enchère, n° 128; 18fév. 1839 : J. Pal., 1843, t. 1, p. 356).
§ VI. — TRIB. CIVIL DE LA FLÈCHE, 24 décembre 1860.
Saisie immobilière, conversion, vente devant notaire, surenchère, dénonciation, adjudicataire, poursuivant, avoué, domicile.
Lorsque l'adjudication d'un immeuble saisi a eu lieu devant notaire par suite de conversion de la saisie en vente volon- taire, le surenchérisseur n'en est pas moins tenu de dénoncer la surenchère à l'adjudicataire; et, si ce dernier est le pour- suivant lui-même, la dénonciation ne doit pas être signifiée à sa personne ou à son domicile, elle est valablement faite au domicile de l'avoué qu'il avait constitué en qualité de partie poursuivante (C.P.C., art. 709).
(Dubois C. Marçais). — Jugement. Le Tribunal ; — Considérant que, par jugement du 25 sept. 1860, le tribunal a renvoyé devant Me Legros, notaire à La Flèche, la vente volontaire sur publication judiciaire, d'une maison saisie, sur le sieur Houssin, horloger failli; — Qu'aux termes du procès-verbal d'adju- dication dressé par le notaire commis à la date du 17 novembre der- nier, la dame Marçais, qui avait agi comme poursuivante dans l'in- stance en expropriation, s'est rendue adjudicataire de l'immeuble saisi, moyennant un prix principal de 3,010 fr.; — Que, le 24 du même mois, le sieur Dubois, par le ministère de Me Cullier, son avoué, a fait au greffe de ce tribunal une surenchère d'un sixième dudit prix d'adjudication, et a, par exploit du 27, dénoncé cette surenchère à l'avoué de la partie saisie et en outre à Me Ragot, avoué de la dame veuve Marçais et de son fils, qui, est-il dit dans l'acte, ont poursuivi
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la vente sur saisie immobilière de l'immeuble surenchéri, et s'en sont rendus adjudicataires ; — Que, sur cette dénonciation qui contenait avenir pour l'audience du 17 décembre, la veuve Marçais a signifié, sous la signature de Me Ragot, son avoué, des conclusions en nullité de la surenchère, basées sur le motif que cette surenchère aurait dû lui être signifiée à personne ou à domicile, et non chez son avoué, celui-ci n'ayant point reçu mandat de la représenter comme adjudi- cataire;— Considérant que la vente renvoyée devant notaire par suite de conversion de saisie immobilière conserve devant cet officier mi- nistériel le caractère judiciaire qu'elle avait devant le tribunal; — Que la poursuite, la vente, la surenchère et tous les actes qui peuvent en être la suite ne sont que les phases diverses d'une même procédure en expropriation, dans lesquelles les parties gardent leurs qualités res- pectives, et les avoués leur mandat ; — Considérant qu'en autorisant la surenchère, le législateur a voulu que l'adjudicataire qui se trouve menacé de dépossession fût averti sans retard par une dénonciation régulière du danger qu'il court d'être évincé des droits résultant pour lui du procès-verbal d'adjudication, et mis en demeure de venir de- vant le tribunal, soit pour contester la surenchère, soit pour participer à une nouvelle enchère; — Qu'aux termes de l'art. 709, C.P.C., cette dénonciation doit être faite à l'avoué de l'adjudicataire; que si, dans certains cas, elle doit être faite à sa personne ou à son domicile, c'est seulement quand il y a impossibilité de se conformer aux prescriptions de cet article, faute d'avoué constitué ; — Considérant que, dans l'es- pèce, la veuve Marçais, à la requête de laquelle ont été faits, par le ministère de Me Ragot, tant devant le tribunal que devant le notaire commis, tous les actes de procédure et de poursuites pour arriver à la vente, ne saurait être admise a prétendre qu'elle n'avait point dans la cause d'avoué qui pût valablement recevoir la dénonciation de la sur- enchère ; — Que par cela seul, en effet, qu'elle s'est personnellement et directement rendue adjudicataire de l'immeuble vendu, comme le lui permettait l'art. U64., C.P.C., elle n'a point acquis le droit de scinder sa personnalité et d'invoquer tantôt sa qualité de poursui- vante, tantôt celle d'adjudicataire, pour accepter ou répudier, selon les besoins de la cause, l'assistance d'un avoué et la validité des actes signifiés; — Que la dénonciation du 27 novembre, valable à l'égard de la veuve Marçais, poursuivante, ne peut être inefficace vis-à-vis de la veuve Marçais, adjudicataire, puisque cette dénonciation a pour but unique de faire connaître la surenchère, et qu'une même personne ne peut tout à la fois connaître et ne pas connaître l'existence du fait qui lui est dénoncé; qu'un système reposant sur de semblables subtilités ne peut être accueilli ni par la loi ni par la raison ; que, par consé- quent, la veuve Marçais, quelque qualité qu'elle invoque, n'a pas cessé d'être partie en cause, ni d'y être représentée par son avoué, et a dès
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lors été suffisamment informée de la surenchère par la dénonciation faite à ce dernier; — Considérant, d'un autre côté, que la loi a eu principalement pour but, en permettant la surenchère, de protéger les intérêts des créanciers ; — Que, dans l'espèce, l'existence même de la surenchère prouve que la maison, lors de la première adjudication, n'a pas été portée à sa valeur réelle ; que la veuve Marçais ne saurait donc être recevable à s'en plaindre qu'autant qu'elle en éprouverait un pré- judice; mais qu'il n'en est point ainsi, puisqu'elle est valablement, par la dénonciation faite à son avoué, mise en demeure de venir concourir à une nouvelle adjudication devant le tribunal ; — Considérant, dès lors, que Dubois, en dénonçant sa surenchère à la veuve Marçais, pour- suivante, qui, suivant les termes de l'exploit, s'est en même temps rendue adjudicataire de l'immeuble saisi, s'est scrupuleusement con- formé aux prescriptions de l'art. 709, C.P.C., et qu'aucune nullité prononcée par la loi ne p'eut lui être opposée ; — Par ces motifs, donne acte à Marçais fils de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en validité de la surenchère; déboute purement et simple- ment la veuve Marçais de sa demande en intervention dans une cause où elle a toujours figuré, et de sa demande en nullité de la surenchère; déclare, au contraire, bonne et valable la surenchère faite par Dubois le 24 novembre dernier, et dit qu'elle sortira son plein et entier effet, pour être ensuite procédé ainsi qu'il appartiendra; dit enfin que les dépens de l'incident feront masse pour être employés en frais privilé- giés de surenchère, avec distraction au profit des avoués sous l'affir- mation de droit, etc.
MM. Manguin, prés.; Hiron, proc. imp.; Cullieret Ragot, av.
Note. — Dans toutes les adjudications, volontaires ou forcées, l'adjudicataire est toujours la partie la plus intéressée à connaître la surenchère, afin de pouvoir la contester ou participer aux nouvelles enchères. Aussi, la volonté du légis- lateur, formellement exprimée dans les art. 2185, C. Nap., et 709, C. P.C., est-elle qu'elle soit dénoncée à l'adjudicataire. Et, s'il a été décidé que, dans le cas de surenchère portée sur une adjudication qui a eu lieu devant un notaire commis, la dénonciation de cette surenchère doit être faite à la personne. ou au domicile de l'adjudicataire (V. Paris, 6 fév. 1846 : /. Av.,\. 71 [1846], p. 246; Metz, 1er mai 1850 : t. 76 [1851], art. 1092, p. 339), c'est que, dans les espèces sur lesquelles ces décisions sont intervenues, i! n'y avait pas d'avoué cons- titué (V. aussi Petit, Des surenchères, p. 282 et 283). Mais, lorsque l'adjudicataire, partie à la poursuite, y a figuré avec constitution et assistance d'avoué, la disposition de l'art. 709, C.P.C., qui veut que la surenchère soit dénoncée, dans les trois jours, à l'avoué de l'adjudicataire, doit alors recevoir sou entière exécution. Or, le mandat de l'avoué constitué sur t. v, 3e s. 6
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la poursuite de saisie immobilière pour le saisissant ne cesse pas par la conversion de la poursuite en vente sur publica- tions volontaires et le renvoi de la vente devant notaire. L'avoué constitué continue donc toujours de représenter, dans toutes les phases de la procédure, dont la conversion en vente volontaire est du nombre, le saisissant : de sorte que si ce dernier se rend adjudicataire, ce n'est pas à sa personne ou à son domicile, mais au domicile de son avoué, que, conformé- ment à l'art. 709 précité, la surenchère doit lui être dénoncée. V. au surplus, Chauveau, Saisie immobilière, quest. 2390 Hs et quinquies.
% VII. — CAEN (4re ch. ), 29 août 1860. Aliénation volontaire, 1° surenchère, assignation, moyens de nullité, ordre de discussion, fin de non-recevoir,, 2° acquéreurs, solidarité, purge, même exploit, notification , avoué commun, domicile, copies séparées.
1° Lorsque les moyens de nullité contre la surenchère et l'assignation ont été proposés simultanément, avant le juge- ment qui doit statuer sur la réception de la caution, aucune fin de non-recevoir ne peut être élevée contre l'un de ces moyens à raison de l'ordre dans lequel ils ont été discutés (C. P.C., art. 173 et 838).
2° Encore bien que des immeubles aient été vendus à plu- sieurs acquéreurs conjointement et solidairement, et que ceux- ci aient agi comme acquéreurs conjoints et solidaires en fai- sant la notification tendant à purger les hypothèques dont les immeubles étaient grevés, la surenchère ne leur est pas vala- blement notifiée en une seule copie au domicile de l'avoué qu'ils ont constitué; elle doit l'être en autant de copies séparées qu'il y a d'acquéreurs (C. Nap., art. 2183 et 2185 ; C.P.G., art. 68, 832 et 965).
[Gaucher et autres C. Besnard et autres). — Arrêt. La Cour; — Considérant, sur la lre question, que les appelants se sont conformés à l'art. 838, C.P.C., en présentant simultanément les nullités qu'ils croyaient pouvoir invoquer contre la surenchère et, l'as- signation avant le jugement qui devait statuer sur la réception de la caution ; — Considérant qu'en agissant ainsi qu'ils devaient le faire, il est évident qu'en observant tel ordre plutôt que tel autre dans la dis- cussion de leurs moyens de nullité, ils n'ont pas eu l'intention d'aban- donner l'un desdits moyens, de renoncer à l'une des nullités et de la couvrir, pour n'invoquer que celle placée en premier ordre; — Consi- dérant que le contraire n'a pu être admis que par une fausse applica- tion de l'art. 173, C.P.C., et une violation manifeste de l'art, 838, même Code ;
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Considérant, sur la 2e question, que la surenchère devant être noti- fiée avec assignation devant le tribunal compétent, pour la réception de la caution, cette assignation est soumise à toutes les formalités prescrites par le Code de procédure pour la validité des ajournements; — Considérant qu'il importe peu que l'assignation doive être signifiée au domicile de l'avoué constitué par les acquéreurs auxquels la suren- chère est notifiée, car il ne s'agit pas d'un acte d'avoué à avoué, mais d'une assignation à partie, soumise, d'après la doctrine et une juris- prudence constante, à toutes les règles des assignations ordinaires ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 68, CP.C, tous exploits doivent être faits à personne ou à domicile; que toute personne assignée doit recevoir copie de l'assignation, afin qu'elle soit avertie légalement et mise à portée de se défendre, et que, suivant l'art. 70, ce qui est prescrit par l'art. 68 doit être observé à peine de nullité; — Considé- rant que chacun des sept appelants devait donc recevoir une copie de la surenchère, notifiée, avec assignation, au domicile de l'avoué par eux constitué, à moins que quelque motif spécial, quelque circon- stance ne doive faire admettre une exception à la règle générale ; — Considérant que cette exception ne peut résulter de ce que, par l'acte du 22 oct. 4859, ils se sont rendus acquéreurs conjointement et soli- dairement des immeubles sur lesquels il a été porté une surenchère par l'intimé, et de ce que, dans la notification par eux faite, confor- mément à l'art. 2183, C. Nap., pour purger les hypothèques, ils ont agi comme acquéreurs conjoints et solidaires, qualité qui leur était attribuée par le titre même de leur acquisition; — Considérant, en effet, qu'encore bien qu'ils soient acquéreurs conjoints et solidaires pour tout ce qui concerne l'exécution du contrat dudit jour 22 octobre et notamment pour le paiement du prix, cette solidarité est limitée à l'exécution de ce coutrat et suppose que les objets acquis doivent rester entre leurs mains; qu'elle ne peut être invoquée par un créancier surenchérisseur, qui, au lieu d'accepter ce même contrat, veut le faire résoudre et anéantir, déposséder les premiers acquéreurs pour subro- ger à leurs droits celui qui se rendra adjudicataire par suite de la su- renchère;— Considérant que les sept appelants sont donc, h l'égard de l'intimé, et comme défendeurs à l'assignation du 3 mars 1860, des in- dividus ayant chacun des droits et des intérêts distincts, et qu'ainsi chacun d'eux aurait dû être assigné séparément, suivant l'art. 2185, C. Nap., et 68, CP.C, c'est-à-dire par copie séparée, sur l'instance tendant à le déposséder de la part qui doit lui revenir dans l'im- meuble acquis ; — Considérant qu'en faisant conjointement la notifica- tion tendant à purger les immeubles acquis en commun des hypothè- ques qui les grèvent, les appelants ont laissé à chacun des créanciers une copie séparée de cette notification et qu'ils n'ont pas dispensé par là lesdits créanciers, auxquels ce mode de procédure ne portait aucun
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préjudice, de se conformer aux principes rigoureux du droit, s'ils vou- laient attaquer et faire résoudre le contrat, en portant une surenchère; — Considérant qu'il n'existe au procès aucun fait, aucune circonstance qui puisse faire présumeret admettre une dérogation àl'art. 68, C. P.C., suivant lequel il aurait dû être délivré une copie séparée à chacun des acquéreurs assignés; que l'on doit donc prononcer la nullité de la su- renchère notifiée le 3 mars 1860, avec assignation, en remettant au do- micile de l'avoué constitué une seule copie, qui ne s'adressait pas plutôt à l'un desdits acquéreurs qu'aux autres ; que Ion doit adopter, sur ce point, la doctrine déjà consacrée par les arrêts de la Cour de cassation des 12 mars 1810 et 14 août 1813 et par l'arrêt de la Cour impériale de Rennes du 6 août 1840;
Par ces motifs, réforme le jugement dont est appel, dit que les ap- pelants ne se sont pas rendus non recevables à proposer la nullité de l'exploit contenant notification de surenchère et assignation sous la date du 5 mars 1860, à raison de ce qu'il n'a pas été fait par autant de copies qu'il y avait de parties assignées ayant un intérêt distinct, en proposant cette nullité simultanément avec d'autres nullités, dans un écrit du 13 du même mois ; statuant sur ce moyen de nullité, le déclare bien fondé et annule ledit exploit et par suite la surenchère, à raison de ce qu'il n'a été délivré qu'une seule copie de ce même ex- ploit au domicile de l'avoué constitué par les sept acquéreurs, défen- deurs à l'assignation, et à chacun desquels il aurait dû être remis une copie séparée, etc.
MM. Mabire, prés.; Cotton d'Englesqueville, subst. proc. gén.; Berthauld, Lebond et Massieu fils, av.
Observations. — En ce qui concerne la première solution, l'art. 838,